Commission Regulation (EC) No 272/2009 of 2 April 2009 supplementing the common basic standards on civil aviation security laid down in the Annex to Regulation (EC) No 300/2008 of the European Parliament and of the Council
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  • Règlement (UE) no 297/2010 de la Commissiondu 9 avril 2010modifiant le règlement (CE) no 272/2009 complétant les normes de base communes en matière de sûreté de l’aviation civile(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32010R0297, 10 avril 2010
  • Règlement (UE) no 720/2011 de la Commissiondu 22 juillet 2011modifiant le règlement (CE) no 272/2009 complétant les normes de base communes en matière de sûreté de l’aviation civile en ce qui concerne l’instauration progressive de l’inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels dans les aéroports de l’Union européenne(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32011R0720, 23 juillet 2011
  • Règlement (UE) no 1141/2011 de la Commissiondu 10 novembre 2011modifiant le règlement (CE) no 272/2009 complétant les normes de base communes en matière de sûreté de l’aviation civile en ce qui concerne l’utilisation de scanners de sûreté dans les aéroports de l’Union européenne(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32011R1141, 11 novembre 2011
  • Règlement (UE) no 245/2013 de la Commissiondu 19 mars 2013modifiant le règlement (CE) no 272/2009 en ce qui concerne l’inspection-filtrage des liquides, aérosols et gels dans les aéroports de l’Union européenne(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32013R0245, 20 mars 2013
Règlement (CE) no 272/2009 de la Commissiondu 2 avril 2009complétant les normes de base communes en matière de sûreté de l'aviation civile figurant à l'annexe du règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et abrogeant le règlement (CE) no 2320/2002JO L 97 du 9.4.2008, p. 72., et notamment son article 4, paragraphe 2, considérant ce qui suit: (1)En vertu de l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 300/2008, la Commission doit adopter, en les complétant, des mesures de portée générale modifiant des éléments non essentiels des normes de base communes en matière de sûreté de l'aviation civile figurant en annexe dudit règlement. (2)L'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 300/2008 prévoit également que la Commission adopte des mesures détaillées de mise en œuvre des normes de base communes en matière de sûreté de l'aviation civile prévues à l'annexe du règlement (CE) no 300/2008, complétées par les mesures de portée générale adoptées par la Commission sur la base de l'article 4, paragraphe 2. (3)Des mesures de portée générale complétant les normes de base communes en matière de sûreté de l'aviation civile doivent donc être adoptées dans le domaine des inspections/filtrages, des contrôles d'accès et des autres contrôles de sûreté, ainsi que dans le domaine des articles prohibés, de la reconnaissance d'équivalence vis-à-vis de pays tiers, du recrutement du personnel, de la formation, des procédures spéciales de sûreté et des exemptions de contrôle de sûreté. (4)Ces mesures de portée générale sont nécessaires pour atteindre un niveau de sûreté de l'aviation civile au sein de l'Union européenne équivalent aux normes prévues par le règlement (CE) no 2320/2002 du Parlement européen et du ConseilJO L 355 du 30.12.2002, p. 1., abrogé par le règlement (CE) no 300/2008. (5)Conformément à l'article 24 du règlement (CE) no 300/2008, l'annexe dudit règlement est applicable à compter d'une date à spécifier dans les règles de mise en œuvre, et au plus tard vingt-quatre mois après l'entrée en vigueur du règlement (CE) no 300/2008. L'application des mesures de portée générale adoptées conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 300/2008 doit donc être reportée jusqu'à l'adoption des règles de mises en œuvre, conformément à l'article 4, paragraphe 3, mais au plus tard le 29 avril 2010. (6)L’usage de méthodes de détection d'explosifs liquides, technologies comprises, doit être généralisé dans les aéroports de l’Union européenne aussi rapidement que possible, et au plus tard le 29 avril 2010, afin de permettre aux passagers de transporter sans restriction des liquides ne présentant pas de danger. S'il s'avère impossible de généraliser dans ce délai l’usage dans toute l’Union européenne de ces méthodes de détection d’explosifs liquides, technologies comprises, la Commission proposera les ajouts nécessaires aux catégories d’articles pouvant être prohibés (partie B de l’annexe). Si, pour des raisons objectives, l’usage de ces méthodes, technologies comprises, n'est pas possible dans certains aéroports, les modalités permettant le transport de liquides sans compromettre les normes de sûreté seront définies dans les mesures de mise en œuvre par la Commission. (7)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité pour la sûreté de l'aviation civile, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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