Commission Regulation (EC) No 271/2009 of 2 April 2009 concerning the authorisation of a preparation of endo-1,4-beta-xylanase and endo-1,4-beta-glucanase as a feed additive for weaned piglets, chickens for fattening, laying hens, turkeys for fattening and ducks for fattening (holder of the authorisation BASF SE) (Text with EEA relevance)
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Règlement d'exécution (UE) no 1070/2014 de la Commissiondu 10 octobre 2014modifiant le règlement (CE) no 271/2009 en ce qui concerne la teneur minimale de la préparation d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Aspergillus niger (CBS 109.713) et d'endo-1,4-bêta-glucanase produite par Aspergillus niger (DSM 18404) en tant qu'additif pour l'alimentation des poules pondeuses (titulaire de l'autorisation: BASF SE)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32014R1070, 11 octobre 2014
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Rectificatif au règlement (CE) no 271/2009 de la Commission du 2 avril 2009 concernant l’autorisation d’une préparation d’endo-1,4-bêta-xylanase et d’endo-1,4-bêta-glucanase en tant qu’additif alimentaire pour les porcelets sevrés, les poulets d’engraissement, les poules pondeuses, les dindes d’engraissement et les canards d’engraissement (titulaire de l’autorisation: BASF SE), 32009R0271R(01), 8 avril 2009
Règlement (CE) no 271/2009 de la Commissiondu 2 avril 2009concernant l’autorisation d’une préparation d’endo-1,4-bêta-xylanase et d’endo-1,4-bêta-glucanase en tant qu’additif alimentaire pour les porcelets sevrés, les poulets d’engraissement, les poules pondeuses, les dindes d’engraissement et les canards d’engraissement (titulaire de l’autorisation: BASF SE)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi d'une telle autorisation.(2)Une demande d’autorisation a été introduite conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003 pour la préparation mentionnée à l’annexe du présent règlement. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.(3)La demande concerne l’autorisation de la préparation enzymatique d’endo-1,4-bêta-xylanase produite par Aspergillus niger (CBS 109.713) et d’endo-1,4-bêta-glucanase produite par Aspergillus niger (DSM 18404), en tant qu’additif destiné à l’alimentation des porcelets sevrés, des poulets d’engraissement, des poules pondeuses, des dindes d’engraissement et des canards d’engraissement, à classer dans la catégorie des "additifs zootechniques".(4)Selon l'avis de l'Autorité européenne de sécurité des aliments ("l'Autorité") du 3 décembre 2008 et du 9 décembre 2008The EFSA Journal (2008) 914, 1-21., les données fournies par le demandeur BASF SE permettent de considérer que la préparation enzymatique d’endo-1,4-bêta-xylanase produite par Aspergillus niger (CBS 109.713) et d’endo-1,4-bêta-glucanase produite par Aspergillus niger (DSM 18404) n’a pas d’effets néfastes sur la santé animale, la santé humaine et l’environnement et qu’elle améliore efficacement les performances des porcelets et des poulets d’engraissement ainsi que la conversion alimentaire chez les dindes d’engraissement et les poules pondeuses. D’après les données fournies pour les poulets d’engraissement, elle a aussi été considérée comme efficace pour les canards d’engraissement. L’Autorité est également parvenue à la conclusion que ce produit pourrait être un allergène dermatologique et respiratoire. Elle juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance postérieure à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire communautaire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.(5)Il ressort de l’examen de cette préparation que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’usage de ladite préparation selon les modalités prévues à l'annexe du présent règlement.(6)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: