Council Regulation (EC) No 260/2009 of 26 February 2009 on the common rules for imports (Codified version)
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  • Règlement(UE) no 37/2014 du Parlement européen et du Conseildu 15 janvier 2014modifiant certains règlements relatifs à la politique commerciale commune en ce qui concerne les procédures d'adoption de certaines mesures, 32014R0037, 21 janvier 2014
  • Règlement (UE) 2015/478 du Parlement européen et du Conseildu 11 mars 2015relatif au régime commun applicable aux importations(texte codifié), 32015R0478, 27 mars 2015
Règlement (CE) no 260/2009 du Conseildu 26 février 2009relatif au régime commun applicable aux importations(version codifiée) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,vu les réglementations portant organisation commune des marchés agricoles ainsi que les réglementations arrêtées au titre de l'article 308 du traité et applicables aux produits agricoles transformés, et notamment les dispositions de ces réglementations qui prévoient une dérogation au principe général du remplacement de toute restriction quantitative ou mesure d'effet équivalent par les seules mesures prévues par ces réglementations,vu la proposition de la Commission,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 3285/94 du Conseil du 22 décembre 1994 relatif au régime commun applicable aux importations et abrogeant le règlement (CE) no 518/94JO L 349 du 31.12.1994, p. 53. a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielleVoir annexe II.. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.(2)La politique commerciale commune devrait être fondée sur des principes uniformes.(3)La Communauté a conclu l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (ci-après dénommée l'"OMC"). L'annexe I A de cet accord contient, entre autres, l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT 1994) et un accord sur les sauvegardes.(4)L'accord sur les sauvegardes répond à la nécessité de clarifier et de renforcer les disciplines du GATT 1994, en particulier celles de l'article XIX. Cet accord impose l'élimination des mesures de sauvegarde échappant à ces règles, telles que les mesures d'autolimitation des exportations, les arrangements de commercialisation ordonnée ou toute autre mesure similaire à l'importation ou à l'exportation.(5)L'accord sur les sauvegardes englobe également les produits du charbon et de l'acier. Le régime commun applicable aux importations, notamment en matière des mesures de sauvegarde, s'applique dès lors également à ces produits sans préjudice d'éventuelles mesures d'application d'un accord se rapportant spécifiquement aux produits du charbon et de l'acier.(6)Les produits textiles relevant du champ d'application du règlement (CE) no 517/94 du Conseil du 7 mars 1994 relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d'autres régimes communautaires spécifiques d'importationJO L 67 du 10.3.1994, p. 1. font l'objet d'un traitement spécifique tant au plan communautaire qu'au plan international. Il convient donc de les exclure du champ d'application du présent règlement.(7)Il convient que la Commission soit informée par les États membres de toute menace résultant d'une évolution des importations qui pourrait nécessiter l'établissement d'une surveillance communautaire ou l'application des mesures de sauvegarde.(8)Dans un tel cas, la Commission devrait examiner les conditions et modalités des importations et leur évolution, ainsi que les différents aspects de la situation économique et commerciale et les éventuelles mesures à prendre.(9)En cas de surveillance communautaire préalable, la mise en libre circulation des produits en question devrait être subordonnée à la présentation d'un document de surveillance répondant à des critères uniformes. Ce document devrait, sur simple demande de l'importateur, être émis par les autorités des États membres dans un délai déterminé sans que l'importateur n'en acquière pour autant un droit d'importation. Il ne devrait donc rester valable que tant que le régime d'importation n'a pas été modifié.(10)Il convient que les États membres et la Commission procèdent à un échange aussi exhaustif que possible des informations recueillies dans le cadre de la surveillance communautaire.(11)Il revient à la Commission et au Conseil d'arrêter les mesures de sauvegarde nécessaires pour les intérêts de la Communauté. Ces intérêts devraient être appréciés dans leur ensemble, y compris notamment les intérêts des producteurs communautaires, des utilisateurs et des consommateurs.(12)Des mesures de sauvegarde à l'égard des pays membres de l'OMC ne peuvent être envisagées que si le produit en question est importé dans la Communauté en quantités tellement accrues et à des conditions ou selon des modalités telles qu'un dommage grave est porté ou menace d'être porté aux producteurs communautaires de produits similaires ou directement concurrents, à moins que les obligations internationales ne permettent de déroger à cette règle.(13)Il y a lieu de définir les notions de "dommage grave", de "menace de dommage grave" et de "producteurs communautaires" ainsi que des critères précis pour la détermination du dommage.(14)Une enquête devrait être menée préalablement à l'application de toute mesure de sauvegarde, sous réserve de la faculté pour la Commission de prendre des mesures provisoires en cas d'urgence.(15)Il convient d'établir des dispositions détaillées sur l'ouverture des enquêtes, sur les contrôles et inspections requis, sur l'accès des pays exportateurs et des parties intéressées aux informations recueillies et sur l'audition des parties concernées ainsi que sur la possibilité pour celles-ci de présenter des observations.(16)Les dispositions en matière d'enquête introduites par le présent règlement ne portent pas atteinte à l'application des dispositions communautaires ou nationales relatives au secret professionnel.(17)Il y a également lieu de fixer des délais pour l'ouverture des enquêtes et la détermination de l'opportunité d'éventuelles mesures, afin de veiller à la rapidité de ce processus, ce qui permettra d'accroître la sécurité juridique des opérateurs économiques concernés.(18)Lorsque les mesures de sauvegarde prennent la forme d'un contingent, le niveau de celui-ci ne peut pas, en principe, être inférieur à la moyenne des importations effectuées pendant une période représentative d'au moins trois ans.(19)Si le contingent est réparti entre les pays fournisseurs, la part de chacun de ces pays pourra être fixée en accord avec ces pays ou déterminée en tenant compte des importations effectuées au cours d'une période représentative. Toutefois, en cas de dommage grave et d'augmentation disproportionnée des importations, il pourra être dérogé à ces règles dans le respect de l'obligation de consultation dans le cadre du comité de sauvegarde de l'OMC.(20)Il y a lieu de fixer la période maximale d'application des mesures de sauvegarde et de prévoir des dispositions spécifiques pour la prorogation des ces mesures, leur libéralisation progressive et leur réexamen.(21)Il y a lieu d'établir les conditions auxquelles les mesures de sauvegarde ne doivent pas être appliquées à l'égard d'un produit originaire d'un pays en développement membre de l'OMC.(22)Des mesures de surveillance ou de sauvegarde limitées à une ou à plusieurs régions de la Communauté peuvent s'avérer plus appropriées que des mesures applicables à l'ensemble de la Communauté. De telles mesures ne devraient toutefois être autorisées qu'à titre exceptionnel et à défaut d'autres solutions. Il y a lieu de veiller à ce que ces mesures soient temporaires et perturbent le moins possible le fonctionnement du marché intérieur.(23)Dans l'intérêt de l'uniformité du régime applicable aux importations, il convient de simplifier et il est nécessaire de rendre identiques les formalités à accomplir par les importateurs, quel que soit le lieu de dédouanement. Il est dès lors souhaitable de prévoir que des formulaires correspondant au modèle annexé au présent règlement seront utilisés pour toutes les formalités.(24)Les documents de surveillance délivrés dans le cadre d'une surveillance communautaire devraient être valables dans l'ensemble de la Communauté, quel que soit l'État membre qui les a délivrés,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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