Commission Regulation (EC) No 244/2009 of 18 March 2009 implementing Directive 2005/32/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for non-directional household lamps (Text with EEA relevance)
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  • Règlement (CE) no 859/2009 de la Commissiondu 18 septembre 2009modifiant le règlement (CE) no 244/2009 en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables en matière de rayonnement ultraviolet des lampes à usage domestique non dirigées(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Rectificatif au règlement (CE) no 859/2009 de la Commission du 18 septembre 2009 modifiant le règlement (CE) no 244/2009 en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables en matière de rayonnement ultraviolet des lampes à usage domestique non dirigées(Journal officiel de l’Union européenne L 247 du 19 septembre 2009), 32009R085932009R0859R(02), 19 septembre 2009
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  • Rectificatif au règlement (CE) no 244/2009 de la Commission du 18 mars 2009 mettant en œuvre la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences relatives à l'écoconception des lampes à usage domestique non dirigées, 32009R0244R(01), 4 novembre 2009
  • Rectificatif au règlement (CE) no 859/2009 de la Commission du 18 septembre 2009 modifiant le règlement (CE) no 244/2009 en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables en matière de rayonnement ultraviolet des lampes à usage domestique non dirigées, 32009R0859R(02), 26 juin 2010
Règlement (CE) no 244/2009 de la Commissiondu 18 mars 2009mettant en œuvre la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences relatives à l'écoconception des lampes à usage domestique non dirigées(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2005 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits consommateurs d'énergie et modifiant la directive 92/42/CEE du Conseil et les directives 96/57/CE et 2000/55/CE du Parlement européen et du ConseilJO L 191 du 22.7.2005, p. 29., et notamment son article 15, paragraphe 1;vu l'avis du forum consultatif sur l’écoconception,considérant ce qui suit:(1)En vertu de la directive 2005/32/CE, la Commission doit fixer des exigences en matière d'écoconception pour les produits consommateurs d'énergie représentant un volume significatif de ventes et d’échanges, ayant un impact significatif sur l’environnement, et présentant un potentiel significatif d’amélioration en ce qui concerne leur impact sur l’environnement, sans que cela entraîne des coûts excessifs.(2)L'article 16, paragraphe 2, premier tiret, de la directive 2005/32/CE dispose que, conformément à la procédure prévue à l'article 19, paragraphe 3, et aux critères fixés à l'article 15, paragraphe 2, et après consultation du forum consultatif sur l'écoconception, la Commission introduit, le cas échéant, des mesures d'exécution relatives aux produits d'éclairage à usage domestique.(3)La Commission a réalisé une étude préparatoire analysant les aspects techniques, environnementaux et économiques des produits d'éclairage couramment utilisés dans les ménages. Cette étude a été menée en collaboration avec les parties prenantes et intéressées de la Communauté et des pays tiers, et les résultats ont été rendus publics sur le site Europa de la Commission.(4)Les prescriptions en matière d'écoconception s'appliquant aux produits mis sur le marché communautaire, où qu'ils soient installés ou utilisés, ces prescriptions ne peuvent être conditionnées par l'utilisation concrète du produit (par exemple, pour l'éclairage domestique).(5)Les produits soumis au présent règlement sont conçus essentiellement pour l'illumination totale ou partielle d'une pièce d'un ménage, en remplacement ou en complément de la lumière naturelle par de la lumière artificielle, afin d'améliorer la visibilité à l'intérieur de cet espace. Les lampes à usage spécial conçues essentiellement pour d'autres types d'applications (telles que la signalisation routière, l'éclairage de terrariums ou les appareils ménagers) et clairement signalées comme telles dans les informations qui accompagnent le produit ne doivent pas être assujetties aux exigences d'écoconception énoncées dans le présent règlement.(6)Les nouvelles technologies qui apparaissent sur le marché, telles que les diodes électroluminescentes, doivent être assujetties au présent règlement.(7)Les aspects environnementaux des produits visés qui importent aux fins du présent règlement sont l'énergie en phase d'utilisation ainsi que la teneur en mercure et les émissions de mercure.(8)La consommation annuelle d'électricité des produits visés par le présent règlement dans la Communauté est estimée à 112 TWh en 2007, soit 45 Mt d'émissions de CO2. Sans mesures spécifiques, la consommation devrait passer à 135 TWh en 2020. Les études préparatoires ont révélé que la consommation d'électricité des produits visés par le présent règlement peut être notablement réduite.(9)La quantité de mercure émise au cours des différentes phases du cycle de vie des lampes, y compris celui provenant de la production d'électricité pendant la phase d'utilisation et des 80 % de lampes fluorescentes compactes contenant du mercure qui sont supposées ne pas être recyclées une fois hors d'usage, a été estimée à 2,9 tonnes en 2007 pour la base de lampes installées. En l'absence de mesures spécifiques, les émissions de mercure provenant des lampes en service devraient passer à 3,1 tonnes en 2020, mais la possibilité de réduire sensiblement ces émissions a été démontrée.La teneur en mercure des lampes fluorescentes compactes est donc considérée comme un aspect environnemental important, mais il est approprié de le réglementer dans le cadre de la directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniquesJO L 37 du 13.2.2003, p. 19..La fixation d'exigences d'efficacité énergétique applicables aux lampes entrant dans le champ du présent règlement entraînera une réduction des émissions totales de mercure.(10)L'article 10, paragraphe 1, point d), de la directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniquesJO L 37 du 13.2.2003, p. 24. doit être pleinement mis en œuvre afin de garantir la réduction au minimum des risques potentiels pour l'environnement et la santé humaine en cas de bris accidentel de lampes fluorescentes compactes en service ou hors d'usage.(11)La réduction de la consommation électrique des produits visés par le présent règlement devrait être possible par l'application de technologies existantes rentables et accessibles à tous, qui permettent de réduire les dépenses combinées d'achat et d'utilisation des équipements.(12)Des exigences d'écoconception pour les produits entrant dans le champ du présent règlement doivent être fixées en vue d'améliorer leur performance environnementale, de contribuer au fonctionnement du marché intérieur et à la réalisation de l'objectif communautaire de réduction de la consommation énergétique de 20 % d'ici à 2020 par rapport à la consommation énergétique supposée pour cette année-là en l'absence de mesure.(13)Le présent règlement doit accroître la pénétration sur le marché de produits efficaces en énergie entrant dans le champ du présent règlement, ce qui, selon les estimations, entraînera une économie de 39 TWh en 2020 par rapport à la consommation énergétique supposée pour cette année-là en l'absence de toute mesure concernant l'écoconception.(14)Les exigences en matière d'écoconception ne doivent pas avoir d'incidence négative sur les fonctionnalités des produits du point de vue de l'utilisateur ni de conséquences néfastes pour la santé, la sécurité ou l'environnement. En particulier, les bénéfices liés à la réduction de la consommation d'électricité au cours de la vie utile doivent plus que compenser les éventuelles incidences environnementales additionnelles lors de la phase de fabrication des produits entrant dans le champ du présent règlement.(15)Une entrée en vigueur par étapes des exigences d'écoconception devrait donner suffisamment de temps aux fabricants pour revoir en conséquence la conception de leurs produits entrant dans le champ du présent règlement. Le calendrier des étapes doit être établi de manière à éviter toute répercussion négative sur les fonctionnalités des appareils sur le marché et doit tenir compte des incidences en termes de coûts pour les utilisateurs finaux et les fabricants, notamment les petites et moyennes entreprises, tout en garantissant que les objectifs du présent règlement seront atteints en temps voulu.(16)Les mesures des paramètres pertinents des produits doivent être réalisées en tenant compte de l'état des techniques de mesure généralement reconnues; les fabricants peuvent appliquer les normes harmonisées fixées conformément à l'article 10 de la directive 2005/32/CE dès leur publication à cet effet au Journal officiel de l'Union européenne.(17)Conformément à l'article 8 de la directive 2005/32/CE, le présent règlement doit spécifier les procédures d'évaluation de la conformité applicables.(18)Afin de faciliter les contrôles de conformité, les fabricants devraient fournir des informations dans la documentation technique visée aux annexes V et VI de la directive 2005/32/CE, dans la mesure où ces informations ont un rapport avec les exigences fixées dans le présent règlement.(19)Outre les prescriptions légales contraignantes, il convient, par la détermination de critères de référence indicatifs correspondant aux meilleures technologies disponibles pour les produits entrant dans le champ du présent règlement, de contribuer à mettre largement à disposition des informations et d'en faciliter l'accès, ce qui peut également favoriser une intégration aisée des meilleures technologies de conception en vue de l'amélioration des performances environnementales sur le cycle de vie des produits entrant dans le champ du présent règlement.(20)Un réexamen de cette mesure doit tenir compte en particulier de l'évolution des ventes des lampes à usage spécial afin de s'assurer qu'elles ne sont pas utilisées à des fins d'éclairage général, du développement de nouvelles technologiques telles que les diodes électroluminescentes et de la faisabilité de l'instauration d'exigences d'efficacité énergétique au niveau de la catégorie "A" telle que définie dans la directive 98/11/CE de la Commission du 27 janvier 1998 portant modalités d'application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des lampes à usage domestiqueJO L 71 du 10.3.1998, p. 1..(21)Les exigences contenues dans la présente mesure permettent le maintien sur le marché, pendant une période limitée, des lampes halogènes à culot G9 et R7, compte tenu des besoins de la base de luminaires installée et afin d'éviter des coûts indus pour les consommateurs et de laisser aux fabricants le temps de mettre au point des luminaires adéquats pour des technologies d'éclairage plus efficaces.(22)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 19, paragraphe 1, de la directive 2005/32/CE,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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