Commission Regulation (EC) No 241/2009 of 20 March 2009 initiating a new exporter review of Council Regulation (EC) No 1911/2006 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of solutions of urea and ammonium nitrate originating, inter alia , in Russia, repealing the duty with regard to imports from one exporter in this country and making these imports subject to registration
Règlement (CE) no 241/2009 de la Commissiondu 20 mars 2009portant ouverture d’un réexamen au titre de nouvel exportateur du règlement (CE) no 1911/2006 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de solutions d’urée et de nitrate d’ammonium originaires, entre autres, de Russie, abrogeant le droit applicable aux importations d’un exportateur de ce pays et soumettant les importations en question à enregistrement LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenneJO L 56 du 6.3.1996, p. 1. (ci-après "le règlement de base"), et notamment son article 11, paragraphe 4,considérant ce qui suit:A.DEMANDE DE RÉEXAMEN(1)La Commission a été saisie d’une demande de réexamen au titre de "nouvel exportateur", conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base. La demande a été déposée par Joint Stock Company Acron (ci-après "le demandeur"), producteur-exportateur en Russie (ci-après "le pays concerné").B.PRODUIT CONCERNÉ(2)Les produits faisant l’objet du réexamen sont des mélanges d’urée et de nitrate d’ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, originaires de Russie (ci-après "le produit concerné"), relevant actuellement du code NC 31028000.C.MESURES EXISTANTES(3)Les mesures actuellement en vigueur consistent en un droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 1911/2006 du ConseilJO L 365 du 21.12.2006, p. 26., qui dispose que les importations dans la Communauté du produit concerné originaire de Russie et fabriqué par le demandeur sont frappées d’un droit antidumping définitif de 20,11 EUR/t, tandis qu’une société expressément désignée est soumise à un taux de droit individuel.D.MOTIFS DU RÉEXAMEN(4)Le demandeur fait valoir qu’il n’a pas exporté le produit concerné vers la Communauté pendant la période d’enquête sur laquelle se fondent les mesures antidumping, comprise entre le 1er juin 1998 et le 31 mai 1999 (ci-après "la période d’enquête initiale"), et qu’il n’est lié à aucun des producteurs-exportateurs du produit concerné soumis aux mesures susmentionnées.(5)Le demandeur soutient également qu’il a commencé à exporter le produit concerné vers la Communauté après la fin de la période d’enquête initiale.E.PROCÉDURE(6)Les producteurs communautaires notoirement concernés ont été informés du dépôt de la demande et ont eu l’occasion de formuler leurs observations. Aucun commentaire n’a été reçu.(7)Après examen des éléments de preuve disponibles, la Commission conclut qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen au titre de "nouvel exportateur", conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base, afin de déterminer la marge individuelle de dumping du demandeur et, dans le cas où l’existence d’un dumping serait établie, le niveau du droit auquel doivent être soumises ses exportations du produit concerné vers la Communauté.(8)S’il est déterminé que le demandeur remplit les conditions requises pour bénéficier d’un droit individuel, il peut s’avérer nécessaire de modifier le taux du droit actuellement applicable aux importations du produit concerné provenant de sociétés non mentionnées individuellement à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1911/2006.a)QuestionnairesAfin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra un questionnaire au demandeur.b)Information et auditionsToutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit et à fournir des éléments de preuve à l’appui.En outre, la Commission pourra entendre les parties intéressées, pour autant qu’elles en fassent la demande par écrit et prouvent qu’il existe des raisons particulières de les entendre.Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai fixé par le présent règlement.F.ABROGATION DU DROIT EN VIGUEUR ET ENREGISTREMENT DES IMPORTATIONS(9)Conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base, le droit antidumping en vigueur devrait être abrogé pour les importations du produit concerné, fabriqué et vendu à l’exportation vers la Communauté par le demandeur. Il convient, par ailleurs, de soumettre ces importations à enregistrement, conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, afin que, dans l’hypothèse où le réexamen aboutirait à la constatation de l’existence d’un dumping de la part du demandeur, les droits antidumping puissent être perçus rétroactivement à partir de la date d’ouverture du présent réexamen. Le montant des droits qui pourraient devoir être acquittés à l’avenir par le demandeur ne peut être estimé à ce stade de la procédure.G.DÉLAIS(10)Dans l’intérêt d’une bonne administration, il convient de fixer des délais pour permettre:a)aux parties intéressées de se faire connaître de la Commission, d’exposer leur point de vue par écrit, de fournir les réponses au questionnaire visé au considérant 8, point a), du présent règlement ou de présenter toute autre information à prendre en considération lors de l’enquête;b)aux parties intéressées de demander par écrit à être entendues par la Commission.H.DÉFAUT DE COOPÉRATION(11)Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires ou ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.(12)S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n’est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. Lorsqu’une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que les conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.I.TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL(13)Il est à noter que toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de la présente enquête sera traitée conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces donnéesJO L 8 du 12.1.2001, p. 1..J.CONSEILLER-AUDITEUR(14)Il y a également lieu de noter que, si les parties intéressées estiment rencontrer des difficultés dans l’exercice de leurs droits de la défense, elles peuvent solliciter l’intervention du conseiller-auditeur de la direction générale du commerce. Celui-ci agit en tant qu’intermédiaire entre les parties intéressées et les services de la Commission, en offrant, si nécessaire, sa médiation sur des questions de procédure touchant à la protection des intérêts desdites parties au cours de la présente enquête, notamment en ce qui concerne l’accès au dossier, la confidentialité, la prolongation des délais et le traitement des points de vue présentés par écrit et/ou oralement. Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact, les parties intéressées peuvent consulter les pages web du conseiller-auditeur sur le site internet de la direction générale du commerce (http://ec.europa.eu/trade),A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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