Commission Regulation (EC) No 232/2009 of 19 March 2009 concerning the authorisation of a new use of saccharomyces cerevisiae NCYC Sc47 as a feed additive for dairy buffaloes (holder of the authorisation Société Industrielle Lesaffre) (Text with EEA relevance)
Règlement (CE) no 232/2009 de la Commissiondu 19 mars 2009concernant l'autorisation d'une nouvelle utilisation de Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc47 comme additif dans l'alimentation des bufflonnes laitières (titulaire de l'autorisation: Société Industrielle Lesaffre)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi d’une telle autorisation.(2)Une demande d’autorisation a été introduite conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003 pour la préparation visée en annexe. Cette demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.(3)La demande concerne l'autorisation d'une nouvelle utilisation de la préparation de Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc107 comme additif dans l’alimentation des bufflonnes laitières, à classer dans la catégorie des "additifs zootechniques".(4)L’utilisation de la préparation de Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc47 a été autorisée pour les vaches laitières par le règlement (CE) no 1811/2005 de la CommissionJO L 291 du 5.11.2005, p. 12., pour les bovins d’engraissement par le règlement (CE) no 316/2003 de la CommissionJO L 46 du 20.2.2003, p. 15., pour les porcelets (sevrés) par le règlement (CE) no 2148/2004 de la CommissionJO L 370 du 17.12.2004, p. 24., pour les truies par le règlement (CE) no 1288/2004 de la CommissionJO L 243 du 15.7.2004, p. 10., pour les lapins d’engraissement par le règlement (CE) no 600/2005 de la CommissionJO L 99 du 19.4.2005, p. 5., pour les chevaux par le règlement (CE) no 186/2007 de la CommissionJO L 63 du 1.3.2007, p. 6., pour les chèvres laitières et les brebis laitières par le règlement (CE) no 188/2007 de la CommissionJO L 57 du 24.2.2007, p. 3., pour les agneaux d'engraissement par le règlement (CE) no 1447/2006 de la CommissionJO L 271 du 30.9.2006, p. 28. et pour les porcs d'engraissement par le règlement (CE) no 209/2008 de la CommissionJO L 63 du 7.3.2008, p. 3..(5)De nouvelles données ont été fournies à l'appui d'une demande d'autorisation pour les bufflonnes laitières. L'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après "l’Autorité") conclut dans son avis du 21 octobre 2008Avis du groupe scientifique sur les additifs et produits ou substances utilisés en alimentation animale (FEEDAP) sur la sécurité et l’efficacité du produit Biosaf Sc47 (Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc47) comme additif alimentaire pour les bufflonnes laitières. The EFSA Journal (2008) 837, 1-10. que le Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc47, tel que produit par le demandeur, la Société Industrielle Lesaffre, peut être présumé inoffensif pour les espèces cibles, les consommateurs et l'environnement en général. Par ailleurs, elle conclut que son utilisation chez les bufflonnes laitières ne devrait pas présenter un risque supplémentaire pour les consommateurs. Selon cet avis, cette préparation peut améliorer considérablement le taux de protéines dans le lait et son utilisation ne provoque aucun effet secondaire délétère sur cette catégorie supplémentaire d'animaux. L’Autorité juge inutile de poser des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également examiné le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale qu’a soumis le laboratoire communautaire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.(6)Il ressort de l’examen de cette préparation que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont réunies. Il convient dès lors d’autoriser l’usage de ladite préparation, selon les modalités prévues en annexe du présent règlement.(7)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: