Regulation (EC) No 217/2009 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2009 on the submission of catch and activity statistics by Member States fishing in the north-west Atlantic (recast) (Text with EEA relevance)
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Règlement (UE) no 517/2013 du Conseildu 13 mai 2013portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l'agriculture, de la sécurité sanitaire des aliments, de la politique vétérinaire et phytosanitaire, de la politique des transports, de l'énergie, de la fiscalité, des statistiques, des réseaux transeuropéens, du pouvoir judiciaire et des droits fondamentaux, de la justice, de la liberté et de la sécurité, de l'environnement, de l'union douanière, des relations extérieures, de la politique étrangère, de sécurité et de défense et des institutions, du fait de l'adhésion de la République de Croatie, 32013R0517, 10 juin 2013
Règlement (UE) no 1350/2013 du Parlement européen et du Conseildu 11 décembre 2013modifiant certains actes législatifs dans le domaine des statistiques de l'agriculture et de la pêche, 32013R1350, 21 décembre 2013
Règlement (CE) no 217/2009 du Parlement européen et du Conseildu 11 mars 2009relatif à la communication de statistiques sur les captures et l'activité de pêche des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Ouest (refonte)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285, paragraphe 1,vu la proposition de la Commission,statuant selon la procédure prévue à l'article 251 du traitéAvis du Parlement européen du 17 juin 2008 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 26 février 2009.,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CEE) no 2018/93 du Conseil du 30 juin 1993 relatif à la communication de statistiques sur les captures et l'activité de pêche des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-OuestJO L 186 du 28.7.1993, p. 1. a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielleVoir annexe VI.. À l'occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte dudit règlement.(2)La convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest, qui a été approuvée par le règlement (CEE) no 3179/78 du ConseilJO L 378 du 30.12.1978, p. 1. et qui a institué l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest (OPANO), impose à la Communauté de fournir au conseil scientifique de l'OPANO toutes les informations statistiques et scientifiques disponibles que celui-ci demande dans l'exercice de sa mission.(3)Le conseil scientifique de l'OPANO a jugé que, pour l'exercice de sa mission, il était essentiel que lui soient transmises en temps utile des statistiques sur les captures et les activités de pêche, permettant d'évaluer l'état des stocks de poissons dans l'Atlantique du Nord-Ouest.(4)Plusieurs États membres souhaitent communiquer leurs données sous une forme ou sur un support différents de ceux définis à l'annexe V (soit l'équivalent des questionnaires Statlant).(5)Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la CommissionJO L 184 du 17.7.1999, p. 23..(6)Il convient en particulier d'habiliter la Commission à adapter la liste des espèces et des zones statistiques de pêche et les descriptions desdites zones de pêche, ainsi que les mesures, codes et définitions concernant l'activité de pêche, les équipements de pêche, la taille des bateaux et les méthodes de pêche. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE,ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: