Council Regulation (EC) No 189/2009 of 9 March 2009 amending Regulation (EC) No 1425/2006 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of certain plastic sacks and bags originating in the People’s Republic of China and Thailand, and terminating the proceeding on imports of certain plastic sacks and bags originating in Malaysia
Règlement (CE) no 189/2009 du Conseildu 9 mars 2009modifiant le règlement (CE) no 1425/2006 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains sacs et sachets en matières plastiques originaires de la République populaire de Chine et de Thaïlande et clôturant la procédure concernant les importations de certains sacs et sachets en matières plastiques originaires de Malaisie LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenneJO L 56 du 6.3.1996, p. 1. (ci-après dénommé "le règlement de base"),vu le règlement (CE) no 1425/2006 du ConseilJO L 270 du 29.9.2006, p. 4., et notamment son article 2,vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,considérant ce qui suit:A.PROCÉDURE ANTÉRIEURE(1)Par le règlement (CE) no 1425/2006, le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations, dans la Communauté, de certains sacs et sachets en matières plastiques relevant des codes NC ex39232100 (code TARIC 3923210020), ex39232910 (code TARIC 3923291020) et ex39232990 (code TARIC 3923299020), originaires de la République populaire de Chine (RPC) et de Thaïlande. En raison du nombre élevé de producteurs-exportateurs ayant coopéré à l’enquête qui a conduit à l’institution du droit antidumping (ci-après "l’enquête initiale"), un échantillon de producteurs-exportateurs chinois et thaïlandais a été constitué, et des taux de droit individuels compris entre 4,8 % et 14,3 % ont été institués pour les sociétés faisant partie de l’échantillon, tandis que les autres sociétés ayant coopéré mais n’ayant pas été retenues dans l’échantillon se sont vu appliquer un taux de droit de 8,4 % pour la RPC et de 7,9 % pour la Thaïlande. Les sociétés qui ne se sont pas fait connaître ou qui n’ont pas coopéré à l’enquête ont été soumises à un taux de droit de 28,8 % pour la RPC et de 14,3 % pour la Thaïlande.(2)L’article 2 du règlement (CE) no 1425/2006 prévoit que, lorsqu’un nouveau producteur-exportateur de RPC ou de Thaïlande fournit à la Commission des éléments de preuve suffisants pour établir:qu’il n’a pas exporté vers la Communauté les produits visés à l’article 1er, paragraphe 1, dudit règlement au cours de la période d’enquête (du 1er avril 2004 au 31 mars 2005) (ci-après dénommée "la période d’enquête") (premier critère),qu’il n’est lié à aucun des exportateurs ou producteurs de RPC ou de Thaïlande qui sont soumis aux mesures antidumping instituées par ledit règlement (deuxième critère), etqu’il a exporté les produit concernés vers la Communauté après la période d’enquête sur laquelle les mesures sont fondées ou qu’il a souscrit une obligation contractuelle irrévocable d’exportation d’une quantité importante du produit vers la Communauté, (troisième critère),l’article 1er dudit règlement peut dès lors être modifié pour attribuer à ce nouveau producteur-exportateur le taux de droit applicable aux sociétés ayant coopéré et qui ne sont pas incluses dans l’échantillon, à savoir 8,4 % pour les sociétés chinoises et 7,9 % pour les sociétés thaïlandaises.B.DEMANDES DE NOUVEAUX PRODUCTEURS-EXPORTATEURS(3)Sept sociétés (cinq chinoises et deux thaïlandaises) ont demandé à recevoir le même statut que les sociétés ayant coopéré à l’enquête initiale et non incluses dans l’échantillon ("statut de nouveau producteur-exportateur").(4)Il a été procédé à un examen pour déterminer si les sept sociétés remplissaient les critères pour bénéficier du statut de nouveaux producteurs-exportateurs visé à l’article 2 du règlement (CE) no 1425/2006.(5)Un formulaire de demande a été envoyé aux sept sociétés requérantes qui ont en outre été invitées à fournir des éléments de preuve suffisants pour établir qu’elles remplissaient les trois critères susmentionnés.(6)Deux sociétés chinoises ayant sollicité le statut de nouveau producteur-exportateur n’ont pas fourni les informations demandées. Il n’a donc pas été possible de vérifier si ces sociétés satisfaisaient aux critères énoncés à l’article 2 du règlement (CE) no 1425/2006, et leur demande a dû être rejetée.(7)Une société thaïlandaise a fourni des informations trompeuses; sa demande a dès lors été rejetée.(8)Une société thaïlandaise a exporté le produit concerné vers la Communauté au cours de la période d’enquête. Elle ne remplissait donc pas le premier critère, et sa demande a été rejetée.(9)Les éléments de preuve fournis par les trois autres producteurs-exportateurs chinois sont jugés suffisants pour montrer qu’ils satisfont aux critères définis à l’article 2 du règlement (CE) no 1425/2006 et, partant, pour leur accorder le taux de droit applicable aux sociétés ayant coopéré qui ne sont pas incluses dans l’échantillon (8,4 % pour les sociétés chinoises) et, par conséquent, pour ajouter leurs noms sur la liste des producteurs-exportateurs figurant à l’annexe I du règlement (CE) no 1425/2006.(10)Les requérants et l’industrie communautaire ont été informés des résultats de l’examen et ont eu l’occasion de soumettre leurs commentaires.(11)Tous les arguments et commentaires présentés par les parties intéressées ont été analysés et dûment pris en compte lorsque cela se justifiait,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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