Council Regulation (EC) No 169/2009 of 26 February 2009 applying rules of competition to transport by rail, road and inland waterway (Codified version) (Text with EEA relevance)
Règlement (CE) no 169/2009 du Conseildu 26 février 2009portant application de règles de concurrence aux secteurs des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable(version codifiée)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 83,vu la proposition de la Commission,vu l'avis du Parlement européenJO C 219 E du 28.8.2008, p. 67.,vu l'avis du Comité économique et social européenJO C 161 du 13.7.2007, p. 100.,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CEE) no 1017/68 du Conseil du 19 juillet 1968 portant application de règles de concurrence aux secteurs des transports par chemin de fer, par route et par voie navigableJO L 175 du 23.7.1968, p. 1. a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielleVoir annexe I.. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.(2)Les règles de concurrence applicables aux transports par chemin de fer, par route et par voie navigable constituent l'un des éléments de la politique commune des transports ainsi que de la politique économique générale.(3)Il convient que les règles de concurrence applicables à ces secteurs tiennent compte des aspects spéciaux des transports.(4)Étant donné que les règles de concurrence pour les transports dérogent aux règles de concurrence générales, il convient de mettre les entreprises en mesure de savoir quelle est la réglementation applicable dans chaque cas d'espèce.(5)Le régime de concurrence pour les transports rend souhaitable d'y inclure, dans la même mesure, le financement ou l'acquisition en commun de matériel de transport pour l'exploitation en commun par certains groupements d'entreprises, ainsi que certaines opérations des auxiliaires de transport pour les transports par chemin de fer, par route et par voie navigable.(6)Afin d'éviter que le commerce entre États membres soit affecté et que la concurrence à l'intérieur du marché intérieur soit faussée, il convient d'interdire en principe, pour les trois modes de transports susvisés, les accords entre entreprises, les décisions d'associations d'entreprises et les pratiques concertées entre entreprises ainsi que l'exploitation abusive d'une position dominante sur le marché intérieur qui pourraient avoir de tels effets.(7)Certains types d'accords, décisions et pratiques concertées dans le domaine des transports, qui ont seulement pour objet et pour effet l'application d'améliorations techniques ou la coopération technique, peuvent être soustraits à l'interdiction des ententes, étant donné qu'ils contribuent à améliorer la productivité. À la lumière de l'expérience et à la suite de l'application du présent règlement, le Conseil pourra être amené à modifier, sur proposition de la Commission, la liste de ces types d'accords.(8)En vue de favoriser une amélioration de la structure parfois trop dispersée de la profession dans les secteurs des transports par route et par voie navigable, il convient également d'exempter de l'interdiction des ententes les accords, décisions et pratiques concertées visant à la création et au fonctionnement de groupements d'entreprises de ces deux modes de transport qui ont pour objet l'exécution d'activités de transport, y inclus le financement ou l'acquisition en commun de matériel de transport pour l'exploitation en commun. Cette exemption de nature globale ne peut être accordée qu'à condition que la capacité totale de chargement d'un groupement ne dépasse pas un maximum fixé et que la capacité individuelle des entreprises adhérant au groupement ne dépasse pas certaines limites établies de manière à éviter que l'une d'entre elles puisse détenir une position dominante à l'intérieur du groupement. La Commission devrait cependant avoir la possibilité d'intervenir si, dans un cas déterminé, de tels accords avaient des effets incompatibles avec les conditions prévues pour qu'une entente puisse être reconnue comme licite et constituaient un abus de l'exemption. Néanmoins, le fait pour le groupement de disposer d'une capacité totale de chargement supérieure au maximum fixé ou de ne pas pouvoir bénéficier de l'exemption de nature globale en raison de la capacité individuelle des entreprises adhérant au groupement n'exclut pas pour autant qu'il puisse constituer un accord, une décision ou une pratique concertée licite dans la mesure où il répond aux conditions exigées à cette fin par le présent règlement.(9)Il appartient en premier lieu aux entreprises d'évaluer par elles-mêmes ce qui l'emporte, dans leurs accords, décisions ou pratiques concertées, des effets restrictifs de la concurrence ou des effets économiquement bénéfiques qui sont admis en justification de ces restrictions et, par là, d'apprécier sous leur propre responsabilité le caractère illicite ou licite de ces accords, décisions ou pratiques concertées.(10)Il convient, par conséquent, de permettre aux entreprises de conclure et d'appliquer des accords sans avoir à les faire connaître, en les exposant ainsi au risque d'une nullité rétroactive au cas où ces accords viendraient à être examinés sur la base d'une plainte ou d'une saisine d'office de la Commission, mais sans préjudice de la possibilité pour ces accords d'être déclarés licites rétroactivement dans l'hypothèse d'un tel examen a posteriori,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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