Commission Regulation (EC) No 162/2009 of 26 February 2009 amending Annexes III and X to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council laying down rules for the prevention, control and eradication of certain transmissible spongiform encephalopathies (Text with EEA relevance)
Règlement (CE) no 162/2009 de la Commissiondu 26 février 2009modifiant les annexes III et X du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissiblesJO L 147 du 31.5.2001, p. 1., et notamment son article 5, paragraphe 3, troisième alinéa, et son article 23, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 999/2001 fixe les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) contractées par les animaux. Il dispose que chaque État membre doit mettre en place un programme annuel de surveillance des EST, fondé sur une surveillance active et passive.(2)Le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaineJO L 273 du 10.10.2002, p. 1. établit les modalités de collecte, de transport, d'entreposage, de manipulation, de transformation et d'utilisation ou d'élimination des sous-produits animaux afin d'éviter tout risque que ces produits pourraient entraîner pour la santé animale ou la santé publique.(3)L'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1774/2002 mentionne les modes d'élimination des matières de catégorie 1, définies à l'article 2, paragraphe 1, point b), dudit règlement.(4)L'annexe III, chapitre A, partie I, du règlement (CE) no 999/2001 établit les modalités de surveillance des bovins et les mesures à appliquer à la suite du test réalisé sur les animaux.(5)En vertu de ces modalités, toutes les parties du corps d'un animal soumis à un test de dépistage de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), y compris la peau, doivent rester sous contrôle officiel jusqu'à ce qu'un diagnostic négatif soit établi par le test rapide, sauf si elles sont éliminées par deux des moyens prévus à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1774/2002. De même, toutes les parties du corps d'un animal qui a été soumis à un test rapide dont le résultat est positif ou non probant, y compris la peau, sont éliminées par les mêmes modes d'élimination.(6)Le règlement (CE) no 1774/2002 prévoit la possibilité d'approuver des modes d'élimination supplémentaires pour les matières de catégorie 1, compte tenu de l'évolution des connaissances scientifiques. Ces autres modes sont approuvés et définis dans le règlement (CE) no 92/2005 de la CommissionJO L 19 du 21.1.2005, p. 27..(7)Par souci de cohérence de la législation communautaire, l'annexe III, partie 1, chapitre A, points 6.3 et 6.4, du règlement (CE) no 999/2001 doit être modifiée afin d'inclure ces modes d'élimination supplémentaires.(8)L'annexe X, chapitre C, du règlement (CE) no 999/2001 établit les modalités de l'échantillonnage et des tests de laboratoire visant à déceler la présence d'EST.(9)En vertu de ces modalités, la première méthode de diagnostic à utiliser pour confirmer un cas clinique suspect d'ESB est fondée sur l'examen histopathologique, qui est la méthode recommandée dans une version antérieure du manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE) (ci-après "le manuel").(10)Dans la dernière édition du manuel, adoptée en mai 2008, l'examen histopathologique n'est plus considéré comme la méthode de diagnostic de référence pour contrôler les animaux suspectés d'être infectés par l'ESB. Ce manuel permet à présent de recourir pour ce faire à des méthodes immunohistochimiques et immunochimiques, y compris des tests rapides. Le laboratoire de référence communautaire pour les EST juge pertinent et scientifiquement fiable d'appliquer la même méthode d'examen aux ovins et aux caprins suspectés d'être infectés par une EST.(11)Il y a donc lieu de modifier les méthodes et les protocoles à utiliser dans le contexte de la surveillance active de l'ESB chez les bovins afin de tenir compte de la dernière version du manuel.(12)L'annexe X, chapitre C, point 3.2 c), du règlement (CE) no 999/2001 prévoit un examen complémentaire des cas positifs de tremblante chez les ovins et les caprins afin de déceler la présence éventuelle de l'ESB.(13)Dans son avis sur la classification des cas d’encéphalopathie spongiforme transmissible atypique chez les petits ruminantsThe EFSA Journal (2005), 276, p. 1 à 30. du 26 octobre 2005, l'Autorité européenne de sécurité des aliments indique que les cas de tremblante atypique se distinguent clairement de l'ESB. Par ailleurs, dans ses lignes directriceshttp://www.defra.gov.uk/vla/science/docs/sci_tse_rl_handbookv2mar07.pdf, le laboratoire de référence communautaire pour les EST considère que, lorsqu'une EST est confirmée comme cas de tremblante atypique, il n'est pas nécessaire d'effectuer des tests complémentaires.(14)Par conséquent, les cas de tremblante atypique diagnostiqués n'ont pas à être soumis aux examens complémentaires obligatoires prévus à l'annexe X, chapitre C, point 3.2 c), du règlement (CE) no 999/2001.(15)L’annexe X, chapitre C, point 4, du règlement (CE) no 999/2001 présente une liste des tests rapides agréés pour la surveillance des EST chez les bovins, les ovins et les caprins.(16)Dernièrement, la dénomination commerciale de certains tests de dépistage des EST actuellement agréés a été modifiée. Pour des raisons de transparence, il y a lieu d'adapter l'annexe X, chapitre C, point 4, à ces modifications.(17)En outre, des entreprises qui fabriquaient certains tests rapides n'existent plus. D'autres n'ont pas transmis pour examen les informations détaillées sur leur système de qualité au laboratoire de référence communautaire. D'autres tests rapides ont été retirés du marché.(18)Dès lors, il convient de modifier en conséquence les listes des tests rapides agréés pour la surveillance de l'ESB et des EST qui figurent à l'annexe X, chapitre C, point 4, du règlement (CE) no 999/2001.(19)Pour des raisons de clarté et de sécurité juridique, le libellé de l'intitulé de l'annexe X, chapitre C, point 3.2 c), doit être modifié afin d'être cohérent avec la portée générale de l'annexe X, chapitre C, point 3.2, qui porte sur les tests de laboratoire destinés à déceler la présence d'EST chez les ovins et les caprins.(20)Il convient donc de modifier en conséquence le règlement (CE) no 999/2001.(21)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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