Commission Regulation (EC) No 152/2009 of 27 January 2009 laying down the methods of sampling and analysis for the official control of feed (Text with EEA relevance)
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- Règlement (UE) no 278/2012 de la Commissiondu 28 mars 2012portant modification du règlement (CE) no 152/2009 en ce qui concerne la détermination des teneurs en dioxines et en polychlorobiphényles(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32012R0278, 29 mars 2012
- Règlement (UE) no 51/2013 de la Commissiondu 16 janvier 2013modifiant le règlement (CE) no 152/2009 en ce qui concerne les méthodes d’analyse applicables en matière d’identification des constituants d’origine animale pour le contrôle officiel des aliments pour animaux(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32013R0051, 23 janvier 2013
- Règlement (UE) no 691/2013 de la Commissiondu 19 juillet 2013modifiant le règlement (CE) no 152/2009 portant fixation des méthodes d’échantillonnage et d’analyse(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32013R0691, 20 juillet 2013
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première directive 71/250/CEE de la Commission du 15 juin 1971 portant fixation de méthodes d'analyse communautaire pour le contrôle officiel des aliments des animaux ,JO L 155 du 12.7.1971, p. 13 . deuxième directive 71/393/CEE de la Commission du 18 novembre 1971 portant fixation de méthodes d'analyse communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux ,JO L 279 du 20.12.1971, p. 7 .troisième directive 72/199/CEE de la Commission du 27 avril 1972 portant fixation de méthodes d'analyse communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux ,JO L 123 du 29.5.1972, p. 6 ,quatrième directive 73/46/CEE de la Commission du 5 décembre 1972 portant fixation de méthodes d'analyse communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux ,JO L 83 du 30.3.1973, p. 21 .première directive 76/371/CEE de la Commission du 1 portant fixation de modes de prélèvement communautaires d'échantillons pour le contrôle officiel des aliments des animauxer mars 1976 ,JO L 102 du 15.4.1976, p. 1 .septième directive 76/372/CEE de la Commission du 1 portant fixation de méthodes d'analyse communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animauxer mars 1976 ,JO L 102 du 15.4.1976, p. 8 .huitième directive 78/633/CEE de la Commission du 15 juin 1978 portant fixation de méthodes d'analyse communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux ,JO L 206 du 29.7.1978, p. 43 .neuvième directive 81/715/CEE de la Commission du 31 juillet 1981 portant fixation de méthodes d'analyse communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux ,JO L 257 du 10.9.1981, p. 38 .dixième directive 84/425/CEE de la Commission du 25 juillet 1984 portant fixation de méthodes d'analyse communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux ,JO L 238 du 6.9.1984, p. 34 .directive 86/174/CEE de la Commission du 9 avril 1986 fixant la méthode de calcul de la valeur énergétique des aliments composés destinés à la volaille ,JO L 130 du 16.5.1986, p. 53 .onzième directive 93/70/CEE de la Commission du 28 juillet 1993 portant fixation de méthodes d'analyse communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux ,JO L 234 du 17.9.1993, p. 17 .douzième directive 93/117/CE de la Commission du 17 décembre 1993 portant fixation de méthodes d'analyse communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux ,JO L 329 du 30.12.1993, p. 54 .directive 98/64/CE de la Commission du 3 septembre 1998 portant fixation des méthodes d'analyse communautaires pour la détermination des acides aminés, des matières grasses brutes et de l'olaquindox dans les aliments des animaux et modifiant la directive 71/393/CEE ,JO L 257 du 19.9.1998, p. 14 .directive 1999/27/CE de la Commission du 20 avril 1999 portant fixation des méthodes communautaires d'analyse pour le dosage de l'amprolium, du diclazuril et du carbadox dans les aliments des animaux, modifiant les directives 71/250/CEE, 73/46/CEE et abrogeant la directive 74/203/CEE ,JO L 118 du 6.5.1999, p. 36 .directive 1999/76/CE de la Commission du 23 juillet 1999 portant fixation d'une méthode communautaire pour le dosage du lasalocide-sodium dans les aliments des animaux ,JO L 207 du 6.8.1999, p. 13 .directive 2000/45/CE de la Commission du 6 juillet 2000 établissant des méthodes communautaires d'analyse pour la détermination de la vitamine A, de la vitamine E et du tryptophane dans les aliments pour animaux ,JO L 174 du 13.7.2000, p. 32 .directive 2002/70/CE de la Commission du 26 juillet 2002 établissant des prescriptions pour la détermination des teneurs en dioxines et en PCB de type dioxine des aliments des animaux ,JO L 209 du 6.8.2002, p. 15 .directive 2003/126/CE de la Commission du 23 décembre 2003 relative à la méthode d'analyse applicable en matière d'identification des constituants d'origine animale pour le contrôle officiel des aliments pour animaux .JO L 339 du 24.12.2003, p. 78 .
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Personnel chargé du prélèvement des échantillons: les prélèvements sont effectués par des personnes mandatées à cet effet par l’autorité compétente. L’échantillon doit être scellé de sorte qu’il soit impossible d’y accéder sans briser ou retirer le scellé. La marque du scellé doit être clairement identifiable et visible. L’échantillon peut également être placé dans un récipient pouvant être fermé de manière à ce qu’il soit impossible de l’ouvrir sans endommager irréversiblement le réceptacle ou le contenant, afin d’éviter sa réutilisation. Identification de l’échantillon: l’échantillon doit être pourvu d’une marque indélébile et être identifié de façon à établir un lien non équivoque avec le rapport d’échantillonnage. Au moins deux échantillons finals sont prélevés sur chaque échantillon global: au moins un à des fins de contrôle (surveillance du respect de la loi) et un autre destiné à l’exploitant du secteur de l’alimentation animale (à des fins de recours). Un échantillon final peut éventuellement être prélevé à des fins de référence. Si l’échantillon global complet est homogénéisé, les échantillons finals sont prélevés sur celui-ci, à moins que cette procédure ne soit contraire à la législation des États membres concernant le droit des exploitants du secteur de l’alimentation animale.
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Les exigences quantitatives relatives au nombre d’échantillons élémentaires figurant aux points 5.1 et 5.2 s’appliquent à des portions échantillonnées n’excédant pas 500 tonnes et qui peuvent faire l’objet d’un échantillonnage représentatif. La procédure d’échantillonnage décrite est aussi valable pour des quantités supérieures à la taille maximale prescrite pour la portion échantillonnée, à condition de ne pas tenir compte du nombre maximal d’échantillons élémentaires indiqué dans les tableaux ci-après – le nombre d’échantillons élémentaires étant déterminé grâce à la formule mathématique indiquée dans la partie pertinente de la procédure (voir le point 5.3) – et d’augmenter proportionnellement la taille minimale de l’échantillon global. Il est néanmoins possible de diviser un lot de grande taille en sous-lots plus petits et d’échantillonner chaque sous-lot conformément à la procédure décrite aux points 5.1 et 5.2. La dimension de la portion échantillonnée doit être telle que toutes les parties qui la composent puissent être échantillonnées. Pour les lots ou sous-lots de très grande taille (> 500 tonnes) et les lots qui sont transportés ou stockés d’une manière qui ne permet pas d’effectuer l’échantillonnage conformément à la procédure prévue aux points 5.1 et 5.2 du présent chapitre, la procédure d’échantillonnage prévue au point 5.3 doit être appliquée. Si la législation impose à l’exploitant du secteur de l’alimentation animale de se conformer au présent règlement dans le cadre d’un système de contrôle obligatoire, l’exploitant peut s’écarter des exigences quantitatives prévues par le présent chapitre afin de tenir compte de caractéristiques opérationnelles, à la condition qu’il ait démontré, à la satisfaction de l’autorité compétente, l’équivalence de la procédure d’échantillonnage du point de vue de la représentativité, et après avoir obtenu l’autorisation de l’autorité compétente. Dans des cas exceptionnels, s’il n’est pas possible d’appliquer la méthode d’échantillonnage décrite en ce qui concerne les exigences quantitatives, parce qu’elle entraînerait une dégradation inacceptable de la valeur commerciale du lot (à cause des formes d’emballage, des moyens de transport, du mode de stockage, etc.), un autre mode de prélèvement peut être appliqué, à condition qu’il soit aussi représentatif que possible et qu’il soit décrit en détail et bien documenté.
Taille de la portion échantillonnée | Nombre minimal d’échantillons élémentaires |
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≤ 2,5 tonnes | |
> 2,5 tonnes | √ 20 fois le nombre de tonnes constituant la portion échantillonnée |
Taille de la portion échantillonnée | Nombre minimal d’échantillons élémentaires |
---|---|
≤ 2,5 tonnes ou ≤ |
|
> 2,5 tonnes ou > |
Taille de la portion échantillonnée | Nombre minimal d’unités sur lesquelles (au moins) un échantillon élémentaire doit être prélevé |
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De 1 à 20 unités | 1 unité |
De 21 à 150 unités | 3 unités |
De 151 à 400 unités | 5 unités |
> 400 unités | ¼ du √ nombre d’unités constituant la portion échantillonnée |
Taille de la portion échantillonnée | Nombre minimal d’échantillons élémentaires |
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≤ 5 tonnes | |
> 5 tonnes | √ 5 fois le nombre de tonnes constituant la portion échantillonnée |
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contrôle de la présence d’aflatoxines, d’ergot de seigle, d’autres mycotoxines et impuretés botaniques nuisibles dans les matières premières des aliments pour animaux, contrôle de la contamination croisée par un constituant, y compris le matériel génétiquement modifié, ou une substance susceptibles d’être répartis non uniformément dans les matières premières des aliments pour animaux.
Taille de la portion échantillonnée | Nombre minimal d’échantillons élémentaires |
---|---|
< 80 tonnes | Voir les exigences quantitatives au point 5.1. Le nombre d’échantillons élémentaires à prélever doit être multiplié par 2,5. |
≥ 80 tonnes |
Un seul échantillon global par portion échantillonnée est requis. | ||
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Nature des aliments pour animaux | Taille minimale de l’échantillon global | |
6.1. | Aliments en vrac | |
6.2. | Aliments emballés | |
6.3. | Aliments liquides ou semi-liquides | 4 litres |
6.4. | Aliments en briques ou pierres à lécher: | |
6.4.1. | d’un poids unitaire excédant 1 kg | |
6.4.2. | d’un poids unitaire n’excédant pas 1 kg | poids de quatre briques ou pierres d’origine |
6.5. | Fourrage/fourrage grossier |
Aliments solides | |
Aliments liquides ou semi-liquides |
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Introduire chaque échantillon dans un récipient/réceptacle approprié. Prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter toute modification de la composition de l’échantillon ou toute contamination ou altération pouvant survenir au cours du transport ou du stockage. Pour le contrôle des constituants ou substances répartis uniformément dans les aliments pour animaux, l’échantillon global peut être réduit de façon représentative à 2 kg ou 2 litres au moins (échantillon réduit) , de préférence au moyen d’un diviseur mécanique ou automatique. Pour le contrôle de la présence de résidus de pesticides dans les légumineuses, les grains de céréales et les fruits à coque, la taille minimale de l’échantillon réduit est de 3 kg. Si la nature des aliments pour animaux ne permet pas d’utiliser un diviseur ou si ce dernier n’est pas disponible, l’échantillon peut être réduit par la méthode des quartiers. À partir des échantillons réduits, préparer ensuite des échantillons finals (à des fins de contrôle, de recours et de référence) de quantité approximativement égale et conformes aux exigences quantitatives figurant au chapitre 7. En cas de contrôle des constituants, y compris le matériel génétiquement modifié, ou substances susceptibles d’être répartis non uniformément dans les matières premières pour aliments des animaux, l’échantillon global est:Sauf pour le fourrage grossier ou fourrage de faible densité relative. -
complètement homogénéisé puis divisé en échantillons finals, ou réduit à 2 kg ou 2 litres au moins au moyen d’un diviseur mécanique ou automatique. Si la nature des aliments pour animaux ne permet pas d’utiliser un diviseur, et dans ce cas uniquement, l’échantillon peut, si nécessaire, être réduit par la méthode des quartiers. Pour le contrôle de la présence de matériel génétiquement modifié dans le cadre du règlement (UE) nSauf pour le fourrage grossier ou fourrage de faible densité relative. o 619/2011, l’échantillon réduit doit contenir au moins35000 graines/semences pour permettre d’obtenir des échantillons finals à des fins de contrôle, de recours et de référence comportant au moins10000 graines/semences [voir la note de bas de page (**) au chapitre 6 et la note de bas de page (*) au chapitre 7].
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Mélanger l’échantillon final tamisé et le recueillir dans un récipient approprié, propre et sec, muni d’une fermeture hermétique. Mélanger de nouveau pour garantir une homogénéisation complète, immédiatement avant de prélever la prise d’essai (aliquote de test).
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Sauf indication spécifique dans les méthodes d’analyse, dessécher l’échantillon final, de façon à ramener sa teneur en humidité à un niveau compris entre 8 et 12 %, en appliquant le procédé de prédessiccation décrit au point 4.3 de la méthode de dosage de l’humidité mentionnée à l’annexe III, point A. Procéder ensuite comme indiqué au point 3.1.1.
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Recueillir l’échantillon final dans un récipient approprié, propre et sec, muni d’une fermeture hermétique. Mélanger soigneusement pour garantir une homogénéisation complète, immédiatement avant de prélever la prise d’essai (aliquote de test).
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Si l’échantillon final ne peut être préparé selon l’un des procédés indiqués ci-dessus, appliquer tout autre procédé de préparation approprié permettant d’obtenir des prises d’essai (aliquotes de test) homogènes et représentatives des échantillons finals.
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En cas d’examen visuel (sans microscope), l’échantillon de laboratoire est examiné dans son intégralité. En cas d’examen au microscope, le laboratoire peut réduire l’échantillon global ou réduire encore davantage l’échantillon réduit. Les échantillons finals destinés à des fins de recours et, éventuellement, à des fins de référence sont prélevés selon une procédure équivalente à la procédure appliquée pour prélever l’échantillon final destiné à des fins de contrôle. Si l’échantillon global est entièrement homogénéisé, les échantillons finals sont prélevés sur l’échantillon global homogénéisé.
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a) corrigé au titre de la récupération, le taux de récupération étant indiqué. La correction de la récupération n’est pas nécessaire lorsque le taux de récupération est compris entre 90 et 110 %; b) sous la forme "x +/– U", où x est le résultat de l’analyse et U l’incertitude de mesure élargie, calculée à l’aide d’un coefficient de couverture 2 qui donne un niveau de confiance d’environ 95 %.
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0,2 % en valeur absolue pour les teneurs en protéines brutes inférieures à 20 %, 1,0 % par rapport au résultat le plus élevé, pour les teneurs en protéines brutes comprises entre 20 et 40 %,0,4 % en valeur absolue pour les teneurs supérieures à 40 %.
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10 % en valeur relative pour les teneurs en ammoniac inférieures à 1,0 %, 0,1 % en valeur absolue pour les teneurs en ammoniac égales ou supérieures à1,0 %.
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un ballon sphérique de 100 ml (4.1) pour hydrolyse ouverte (5.3.2.3), ou un ballon sphérique de 250 ml (4.1) si l'on a besoin d'une faible concentration de sodium (5.3.3.1), ou un flacon de 100 ml à bouchon à vis (4.2) (pour hydrolyse fermée 5.3.2.4).
Matériau de référence | Acide aminé | |||
---|---|---|---|---|
Thréonine | Cyst(é)ine | Méthionine | Lysine | |
Aliment composé pour porcs | ||||
Aliment composé pour poulets de chair | ||||
Concentré protéique | ||||
Prémélange | — |
Matériau de référence | Acide aminé | |||
---|---|---|---|---|
Thréonine | Cyst(é)ine | Méthionine | Lysine | |
Aliment composé pour porcs | ||||
Aliment composé pour poulets de chair | ||||
Concentré protéique | ||||
Prémélange | — |
Matériau de référence | Acide aminé | |||
---|---|---|---|---|
Thréonine | Cyst(é)ine | Méthionine | Lysine | |
Aliment composé pour porcs | ||||
Aliment composé pour poulets de chair | ||||
Concentré protéique | ||||
Prémélange | — |
Matériau de référence | Acide aminé | |||
---|---|---|---|---|
Thréonine | Cyst(é)ine | Méthionine | Lysine | |
Aliment composé pour porcs | ||||
Aliment composé pour poulets de chair | ||||
Concentré protéique | ||||
Prémélange | — |
Matériau de référence | Acide aminé | |||
---|---|---|---|---|
Thréonine | Cyst(é)ine | Méthionine | Lysine | |
Aliment composé pour porcs | ||||
Aliment composé pour poulets de chair | ||||
Concentré protéique | ||||
Prémélange | — |
125 mm × 4 mm, C | |
Température de la colonne: | température ambiante |
Phase mobile (3.22): | |
Débit: | 1 ml/min |
Temps d'élution total: | environ 34 minutes |
Longueur d'onde de détection: | excitation: 280 nm; émission: 356 nm |
Volume d'injection: | 20 μl |
L | 12 | 12 | 12 |
n | 50 | 55 | 50 |
Moyenne [g/kg] | |||
s |
|||
r [g/kg] | |||
CV |
|||
S |
|||
R [g/kg] | |||
CV |
L | 12 | 12 |
n | 55 | 60 |
Moyenne [g/kg] | ||
s |
||
r [g/kg] | ||
CV |
||
S |
||
R [g/kg] | ||
CV |
L | 7 | 7 | 7 | 7 |
n | 25 | 30 | 30 | 30 |
Moyenne [g/kg] | ||||
s |
||||
r [g/kg] | ||||
CV |
||||
S |
||||
R [g/kg] | ||||
CV |
Colonne de chromatographie liquide: | 125 mm × 4 mm, C | ||
Température de la colonne: | 32 | ||
Phase mobile: | |||
Programme du gradient: | 0 min | 100 % A | 0 % B |
15 min | 100 % A | 0 % B | |
17 min | 60 % A | 40 % B | |
19 min | 60 % A | 40 % B | |
21 min | 100 % A | 0 % B | |
33 min | 100 % A | 0 % B | |
Débit: | |||
Temps d'élution total: | environ 33 minutes. |
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0,2 %, en valeur absolue, pour les teneurs en matières grasses brutes inférieures à 5 %, 4,0 % du résultat le plus élevé pour les teneurs de 5 à 10 %,0,4 %, en valeur absolue, pour les teneurs supérieures à 10 %.
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0,6 % en valeur absolue, pour les teneurs en cellulose brute inférieures à 10 %, 6 % par rapport au résultat le plus élevé, pour les teneurs en cellulose brute égales ou supérieures à 10 %.
ml | mg | différence | mg | différence | mg | différence | ml |
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ml | mg | différence | mg | différence | mg | différence | ml |
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+ |
amidon de riz; |
+ |
fécule de pomme de terre; |
+ |
amidon de maïs; |
+ |
amidon de froment (blé); |
+ |
amidon d'orge; |
+ |
amidon d'avoine; |
+ |
autres types d'amidon et mélanges d'amidon dans les aliments composés. |
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sous-produits de betterave (sucrière) tels que la pulpe de betterave (sucrière), la mélasse de betterave (sucrière), la pulpe de betterave (sucrière) mélassée, la vinasse de betterave (sucrière), le sucre de betterave, pulpe d'agrumes, graines de lin; tourteau de pression de graines de lin; tourteau d'extraction de graines de lin, graines de colza; tourteau de pression de colza; tourteau d'extraction de colza; pellicules de colza, graines de tournesol; tourteau d'extraction de tournesol; tourteau d'extraction de tournesol partiellement décortiqué, tourteau de pression de coprah; tourteau d'extraction de coprah, pulpe de pommes de terre, levures déshydratées, produits riches en inuline (par exemple, cossettes et farine de topinambour), cretons.
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0,5 g pour les produits contenant de 50 à 100 % de carbonates, exprimés en carbonate de calcium, 1 g pour les produits contenant de 40 à 50 % de carbonates, exprimés en carbonate de calcium, 2 à 3 g pour les autres produits.
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3 % par rapport au résultat le plus élevé, pour les teneurs en phosphore inférieures à 5 %, 0,15 % en valeur absolue pour les teneurs en phosphore égales ou supérieures à 5 %.
Colonne de chromatographie liquide (point 4.5.1): | 250 mm × 4 mm, C |
Phase mobile (3.9): | mélange de méthanol (3.3) et d'eau, par exemple 980 + 20 (v + v). |
Débit: | 1-2 ml/min |
Détecteur (4.5.2): |
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à la saponification (5.2): en raison de la quantité de graisse présente dans l'échantillon, il peut être nécessaire d'augmenter la quantité de solution d'hydroxyde de potassium (3.4), à l'extraction (5.3): en raison de la présence d'émulsions, il peut être nécessaire d'adapter le ratio (2:1) eau/éthanol.
Prémélange | Aliment prémélangé | Concentré minéral | Concentré protéique | Aliment pour porcelets | |
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L | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 |
n | 48 | 45 | 47 | 46 | 49 |
moyenne [UI/kg] | |||||
s |
682 | ||||
r [UI/kg] | |||||
CV |
|||||
s |
|||||
R [UI/kg] | |||||
CV |
15 | 20 |
Colonne de chromatographie liquide (point 4.5.1): | 250 mm × 4 mm, C |
Phase mobile (3.8): | mélange de méthanol (3.3) et d'eau, par exemple 980 + 20 (v+v) |
Débit: | 1-2 ml/min |
Détecteur (4.5.2): |
Prémélange | Aliment prémélangé | Concentré minéral | Concentré protéique | Aliment pour porcelets | |
---|---|---|---|---|---|
L | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
n | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Moyenne [mg/kg] | 926 | 315 | |||
s |
384 | ||||
r [mg/kg] | |||||
CV |
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s |
830 | ||||
R [mg/kg] | |||||
CV |
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fer (Fe): 20 mg/kg, cuivre (Cu): 10 mg/kg, manganèse (Mn): 20 mg/kg, zinc (Zn): 20 mg/kg.
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dissoudre 1 g de cuivre en poudre dans 25 ml d'acide chlorhydrique 6 mol/l (3.2), ajouter 5 ml de peroxyde d'hydrogène (3.6) et ajuster à 1 l avec de l'eau.
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dissoudre 1 g de manganèse en poudre dans 25 ml d'acide chlorhydrique 6 mol/l (3.2) et ajuster à 1 l avec de l'eau.
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dissoudre 1 g de zinc en ruban ou en plaque dans 25 ml d'acide chlorhydrique 6 mol/l (3.2) et ajuster à 1 l avec de l'eau.
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a) il est important, lors du dosage des oligoéléments, d'être attentif aux risques de contamination, notamment par le zinc, le cuivre et le fer. Les instruments utilisés pour la préparation des échantillons doivent par conséquent être exempts de ces métaux. Pour réduire les risques de contamination, il convient de travailler en atmosphère exempte de poussières avec un matériel rigoureusement propre et une verrerie soigneusement lavée. Le dosage du zinc est particulièrement sensible aux nombreux types de contaminations dues, par exemple, à la verrerie, aux réactifs et à la poussière; b) calculer le poids de l'échantillon à incinérer en fonction de la teneur approximative de l'aliment en oligo-élément à doser et de la sensibilité du spectrophotomètre utilisé. Pour certains aliments pauvres en oligo-éléments, il peut être nécessaire de prélever un échantillon de 10 à 20 g et de limiter le volume de la solution finale à 100 ml; c) incinérer dans un four fermé sans injection d'air ou d'oxygène; d) la température indiquée par le pyromètre ne peut dépasser 475 o C.
μg Fe/ml | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
ml de solution étalon de travail (3.7.1) (1 ml = 100 μg Fe) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
ml HCl (3.2) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
+ 10 ml de solution de chlorure de lanthane (3.11); ajuster à 100 ml avec de l'eau. |
μg Cu/ml | 0 | ||||||
ml de solution étalon de travail (3.8.1) (1 ml = 10 μg Cu) | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
ml HCl (3.2) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
μg Mn/ml | 0 | ||||||
ml de solution étalon de travail (3.9.1) (1 ml = 10 μg Mn) | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
ml HCl (3.2) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
+ 10 ml de solution de chlorure de lanthane (3.11); ajuster à 100 ml avec de l'eau. |
μg Zn/ml | 0 | ||||||
ml de solution étalon de travail (3.10.1) (1 ml = 10 μg Zn) | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | |
ml HCl (3.2) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
+ 10 ml de solution de chlorure de lanthane (3.11); ajuster à 100 ml avec de l'eau. |
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Fe: 248,3 nm; Cu: 324,8 nm;Mn: 279,5 nm;Zn: 213,8 nm.
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5 mg/kg, en valeur absolue, pour les teneurs en oligoélément concerné allant jusqu'à 50 mg/kg, 10 % du résultat le plus élevé pour les teneurs en oligoélément comprises entre 50 et 100 mg/kg, 10 mg/kg, en valeur absolue, pour les teneurs en oligoélément concerné comprises entre 100 et 200 mg/kg, 5 % du résultat le plus élevé pour les teneurs en oligoélément concerné supérieures à 200 mg/kg.
-
a) les longueurs d'onde d'absorption maximale des spectres de l'échantillon et de l'étalon, enregistrées au sommet des pics sur le chromatogramme, doivent être identiques, dans une marge déterminée par le pouvoir de résolution du système de détection. Dans le cadre d'une détection par barrettes de diodes, elle est généralement d'environ 2 nm; b) entre 225 et 300 nm, les spectres de l'échantillon et de l'étalon, enregistrés au sommet des pics sur le chromatogramme, ne peuvent être différents pour les parties du spectre comprises entre 10 et 100 % d'absorbance relative. Ce critère est rempli lorsque les mêmes maxima sont présents et que l'écart observé entre les deux spectres ne dépasse nulle part 15 % de l'absorbance de l'analyte étalon; c) entre 225 et 300 nm, les spectres de la courbe ascendante, du sommet et de la courbe descendante du pic fourni par l'extrait d'échantillon ne peuvent être visuellement différents les uns des autres pour les parties du spectre comprises entre 10 et 100 % d'absorbance relative. Ce critère est rempli lorsque les mêmes maxima sont présents et que l'écart observé entre les spectres ne dépasse nulle part 15 % de l'absorbance du spectre au sommet du pic.
Échantillon B (farine) | Échantillon C (granulés) | ||||
---|---|---|---|---|---|
À la réception | Après deux mois | À la réception | Après deux mois | ||
Moyenne [mg/kg] | ND | ||||
S |
— | ||||
CV |
— | 16 | 18 | 14 | 17 |
Réc. [%] | 86 | 74 | 88 | 75 |
-
650 ml d'acétonitrile (3.3), 250 ml d'eau (de qualité CLHP), 50 ml de solution de dihydrogénophosphate de potassium (3.6), 50 ml de solution de monohydrogénophosphate disodique (3.7).
-
a) les longueurs d'onde d'absorption maximale des spectres de l'échantillon et de l'étalon, enregistrées au sommet des pics sur le chromatogramme, doivent être identiques, dans une marge déterminée par le pouvoir de résolution du système de détection. Dans le cadre d'une détection par barrettes de diodes, elle est généralement de plus ou moins 2 nm; b) entre 250 et 400 nm, les spectres de l'échantillon et de l'étalon, enregistrés au sommet des pics sur le chromatogramme, ne peuvent être différents pour les parties du spectre comprises entre 10 et 100 % d'absorbance relative. Ce critère est rempli lorsque les mêmes maxima sont présents et que l'écart observé entre les deux spectres ne dépasse nulle part 15 % de l'absorbance de l'analyte étalon; c) entre 250 et 400 nm, les spectres de la courbe ascendante, du sommet et de la courbe descendante du pic fourni par l'extrait d'échantillon ne peuvent être visuellement différents les uns des autres pour les parties du spectre comprises entre 10 et 100 % d'absorbance relative. Ce critère est rempli lorsque les mêmes maxima sont présents et que l'écart observé entre les spectres ne dépasse nulle part 15 % de l'absorbance du spectre au sommet du pic.
Volailles | Lapins | |||
---|---|---|---|---|
Farine | Granulés | Farine | Granulés | |
Moyenne [mg/kg] | ||||
s |
||||
CV |
||||
S |
||||
CV |
||||
Récupération [%] |
Colonne de chromatographie liquide (4.2.1): | 100 mm × |
|
Phase mobile: | Éluant A (3.13.2): | solution aqueuse d'acétate d'ammonium et d'hydrogénosulfate de tétrabutylammonium |
Éluant B (3.13.2): | acétonitrile | |
Éluant C (3.13.3): | méthanol | |
Mode d'élution: |
| |
Débit: | ||
Volume d'injection: | 20 μl | |
Longueur d'onde de détection: | 280 nm. |
-
a) les longueurs d'onde d'absorption maximale des spectres de l'échantillon et de l'étalon, enregistrées au sommet des pics sur le chromatogramme, doivent être identiques, dans une marge déterminée par le pouvoir de résolution du système de détection. Dans le cadre d'une détection par barrettes de diodes, elle est généralement de ± 2 nm; b) entre 230 et 320 nm, les spectres de l'échantillon et de l'étalon enregistrés au sommet du pic sur le chromatogramme ne doivent pas être différents pour les parties du spectre situées entre 10 et 100 % de l'absorbance relative. Ce critère est rempli lorsque les mêmes maxima sont présents et que, en aucun point, l'écart observé entre les deux spectres ne dépasse 15 % de l'absorbance de l'étalon de l'analyte; c) entre 230 en 320 nm, les spectres de la courbe ascendante, du sommet et de la courbe descendante du pic produits par l'extrait d'échantillon ne doivent pas être différents les uns des autres pour les parties du spectre situées entre 10 et 100 % de l'absorbance relative. Ce critère est rempli lorsque les mêmes maxima sont présents et que, en aucun point, l'écart observé entre les spectres ne dépasse 15 % de l'absorbance du spectre au sommet du pic.
-
30 % du résultat supérieur pour les teneurs en diclazuril comprises entre 0,5 et2,5 mg/kg, 0,75 mg/kg pour les teneurs en diclazuril comprises entre2,5 et 5 mg/kg,15 % du résultat supérieur pour les teneurs en diclazuril supérieures à 5 mg/kg.
L | 11 | 11 | 11 | 11 | 6 |
n | 19 | 18 | 19 | 19 | 12 |
Moyenne | |||||
S |
|||||
CV |
|||||
S |
|||||
CV |
|||||
Teneur nominale (mg/kg) | 100 | 100 | 1 | 1 | 1 |
Colonne de chromatographie liquide (4.3.1): | 125 mm × 4 mm, en phase inverse, C |
Phase mobile (3.9): | Mélange de solution tampon de phosphate (3.7) et de méthanol (3.5), 5 + 95 (V + V) |
Débit: | |
Longueurs d'onde de détection: | |
Sollicitation: | 310 nm |
Émission: | 419 nm |
Volume d'injection: | 20 μl |
-
15 % du résultat supérieur pour les teneurs en lasalocide-sodium comprises entre 30 mg/kg et 100 mg/kg, 15 mg/kg pour les teneurs en lasalocide-sodium comprises entre 100 mg/kg et 200 mg/kg, 7,5 % du résultat supérieur pour les teneurs en lasalocide-sodium supérieures à 200 mg/kg.
L | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
n | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Moyenne [mg/kg] | |||||||
s |
107 | 408 | |||||
CV |
|||||||
s |
286 | 883 | |||||
CV |
|||||||
Teneur nominale [mg/kg] | 80 |
105 |
120 |
50 |
35 |
Gossypol libre | |
Gossypol total |
-
15 %, en valeur relative, du résultat supérieur pour les teneurs en gossypol inférieures à 500 ppm, 75 ppm, en valeur absolue, pour les teneurs comprises entre 500 et 750 ppm, 10 %, en valeur relative, du résultat supérieur pour les teneurs dépassant 750 ppm.
Congénère | Valeur TEF |
---|---|
2,3,7,8-TCDD | |
1,2,3,7,8-PeCDD | |
1,2,3,4,7,8-HxCDD | |
1,2,3,6,7,8-HxCDD | |
1,2,3,7,8,9-HxCDD | |
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD | |
OCDD | |
2,3,7,8-TCDF | |
1,2,3,7,8-PeCDF | |
2,3,4,7,8-PeCDF | |
1,2,3,4,7,8-HxCDF | |
1,2,3,6,7,8-HxCDF | |
1,2,3,7,8,9-HxCDF | |
2,3,4,6,7,8-HxCDF | |
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF | |
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF | |
OCDF | |
PCB 77 | |
PCB 81 | |
PCB 126 | |
PCB 169 | |
PCB 105 | |
PCB 114 | |
PCB 118 | |
PCB 123 | |
PCB 156 | |
PCB 157 | |
PCB 167 | |
PCB 189 | |
-
en calculant l’incertitude élargie à l’aide d’un facteur d’élargissement de 2 qui donne un niveau de confiance d’environ 95 %. Un lot ou sous-lot est non conforme si la valeur mesurée moins U dépasse la teneur maximale, en établissant la limite de décision (CCα) conformément au point 3.1.2.5 de l’annexe I de la décision 2002/657/CE. Un lot ou sous-lot est non conforme si la valeur mesurée est égale ou supérieure à la CCα.
-
effectuée selon une méthode de dépistage avec un taux de faux conformes inférieur à 5 % indique que la teneur ne dépasse pas les limites maximales correspondantes fixées pour les PCDD/PCDF et la somme des PCDD/PCDF et des PCB de type dioxine dans la directive 2002/32/CE, effectuée selon une méthode de confirmation ne dépasse pas les limites maximales correspondantes fixées pour les PCDD/PCDF et la somme des PCDD/PCDF et des PCB de type dioxine dans la directive 2002/32/CE, compte tenu de l’incertitude de mesure.
-
en calculant l’incertitude élargie à l’aide d’un facteur d’élargissement de 2 qui donne un niveau de confiance d’environ 95 %. Un lot ou sous-lot est non conforme si la valeur mesurée moins U dépasse la teneur maximale. En cas de dosage distinct des PCDD/PCDF et des PCB de type dioxine, la somme des estimations de l’incertitude élargie des résultats d’analyse distincts concernant les PCDD/PCDF et les PCB de type dioxine doit être utilisée pour la somme des PCDD/PCDF et des PCB de type dioxine; en établissant la limite de décision (CCα) conformément au point 3.1.2.5 de l’annexe I de la décision 2002/657/CE. Un lot ou sous-lot est non conforme si la valeur mesurée est égale ou supérieure à la CCα.
-
a) la sélection des échantillons dont les teneurs en PCDD/F et en PCB de type dioxine dépassent les teneurs maximales, ou les seuils d’intervention. Cette démarche peut reposer sur une méthode de dépistage offrant une grande capacité de traitement d’échantillons à la fois efficace et économique et augmentant les chances de découvrir de nouveaux cas d’exposition élevée des consommateurs et de risques pour leur santé. Les méthodes de dépistage peuvent comprendre des méthodes de bioanalyse et des méthodes de CG/SM. Leur application est destinée à éviter les faux conformes. La concentration en PCDD/F et la somme des PCDD/F et des PCB de type dioxine dans les échantillons présentant des teneurs significatives doivent être déterminées/confirmées par une méthode de confirmation; b) la détermination des teneurs en PCDD/F et en PCB de type dioxine des échantillons d’aliments pour animaux au niveau du bruit de fond. Cette démarche est importante pour suivre l’évolution chronologique, pour évaluer l’exposition de la population et pour constituer une base de données aux fins de la réévaluation éventuelle des seuils d’intervention et des teneurs maximales. Cet objectif est atteint à l’aide de méthodes de confirmation permettant l’identification et la quantification univoque des PCDD/F et des PCB de type dioxine au niveau considéré. Ces méthodes peuvent servir à la confirmation des résultats obtenus par les méthodes de dépistage et à la détermination des niveaux de bruit de fond dans le contrôle des aliments pour animaux. Elles sont aussi importantes pour établir les profils de congénères afin de déterminer la source d’une contamination éventuelle. À l’heure actuelle, ces méthodes reposent sur la chromatographie en phase gazeuse haute résolution couplée à la spectrométrie de masse haute résolution (CGHR/SMHR).
-
a) méthodes fondées sur le recours aux principes biologiques tels que les bioessais cellulaires, les tests d’interaction récepteurs ou les immuno-essais, ci-après dénommées méthodes de bioanalyse, qui sont capables de déceler les analytes considérés, qui reposent sur une courbe d’étalonnage, donnent une réponse de type présence/absence indiquant la possibilité d’un dépassement du niveau considéré et qui permettent de consigner le résultat en équivalents de bioanalyse (BEQ), lesquels donnent une indication de la valeur TEQ dans l’échantillon, b) essai physico-chimique [chromatographie en phase gazeuse-spectrométrie de masse/spectrométrie de masse (CG-SM/SM) ou chromatographie en phase gazeuse/spectrométrie de masse basse résolution (CG/SMBR)], pour lequel les caractéristiques de la précision de la méthode établies ne remplissent pas les prescriptions applicables aux essais quantitatifs.
Dépistage à l’aide de méthodes de bioanalyse ou physico-chimiques | Méthodes de confirmation | |
---|---|---|
Taux de faux conformes |
< 5 % | |
Justesse | De – 20 % à + 20 % | |
Répétabilité (RSD |
< 20 % | |
Reproductibilité intralaboratoire (RSD |
< 25 % | < 15 % |
-
Le taux de faux conformes résultant du dépistage des échantillons au-dessous et au-dessus de la teneur maximale ou du seuil d’intervention est déterminé. Les taux réels de faux conformes doivent être inférieurs à 5 %. Dès lors que le contrôle qualité des échantillons conformes fait apparaître au moins vingt résultats confirmés par matrice/groupe de matrices, des conclusions sur le taux de faux conformes doivent être tirées à partir de cette base de données. Les résultats des échantillons analysés au moyen d’essais circulaires ou durant des cas de contamination, jusqu’à concurrence d’une concentration de deux fois la teneur maximale, par exemple, peuvent figurer parmi les vingt résultats à atteindre pour déterminer le taux de faux conformes. Les échantillons couvrent les profils de congénères les plus fréquents, représentant différences sources. Bien que les bioanalyses de dépistage servent avant tout à révéler les échantillons dépassant le seuil d’intervention, le critère appliqué pour la détermination des taux de faux conformes est la teneur maximale, compte tenu de l’incertitude de mesure de la méthode de confirmation.
-
Les PCDD/PCDF sont séparés des composés chlorés interférents, tels que les PCB autres que ceux de type dioxine et les diphényléthers chlorés, au moyen de techniques chromatographiques appropriées (de préférence au moyen d’une colonne de florisil, d’alumine et/ou de charbon). La séparation des isomères par chromatographie en phase gazeuse doit être < 25 % de pic à pic entre 1,2,3,4,7,8-HxCDF et 1,2,3,6,7,8-HxCDF.
-
Le calcul des concentrations à partir d’une courbe d’étalonnage de la TCDD fera apparaître une variation importante (coefficient de variation élevé – CV) des valeurs aux extrémités inférieure et supérieure de la courbe. La plage de travail est la zone où ce CV est inférieur à 15 %. L’extrémité inférieure de la plage de travail (seuil d’inscription) doit par ailleurs être établie à un niveau supérieur d’un facteur de trois au moins aux blancs de procédure. L’extrémité supérieure de la plage de travail est habituellement représentée par la valeur EC 70 (70 % de la concentration effective maximale), mais elle se situe à un niveau inférieur si le CV est supérieur à 15 % dans cette plage. La plage de travail est établie durant la validation. Les valeurs seuil (point 8.3) doivent se situer dans la plage de travail. Les solutions étalon et les extraits d’échantillon sont analysés au moins en double. En cas d’utilisation de doubles, une solution étalon ou un extrait témoin analysé dans quatre à six puits répartis sur la plaque produisent une réponse ou une concentration (possible uniquement dans la plage de travail) sur la base d’un CV inférieur à 15 %.
-
Les teneurs dans les échantillons peuvent être estimées par comparaison de la réponse à l’essai avec une courbe d’étalonnage de la TCDD (ou du PCB 126 ou d’un mélange type de PCDD/PCDF/PCB de type dioxine) pour calculer la valeur BEQ dans l’extrait et, par la suite, dans l’échantillon. Les courbes d’étalonnage contiennent huit à douze concentrations (au moins en double), la concentration dans la partie inférieure de la courbe (plage de travail) devant être suffisante. Une attention particulière est accordée à la qualité de l’ajustement de la courbe dans la plage de travail. La valeur R 2 a peu ou n’a pas de valeur en tant que telle pour l’appréciation de la justesse de l’ajustement en régression non linéaire. La réduction de l’écart entre les valeurs calculées et les valeurs observées dans la plage de travail de la courbe améliorera l’ajustement (la réduction de la somme des résidus au carré, par exemple).Le niveau estimatif dans l’extrait d’échantillon est ensuite corrigé de la valeur BEQ calculée pour un échantillon blanc de matrice/de solvant (pour tenir compte des impuretés provenant des solvants et substances chimiques utilisés) et du taux de récupération apparent (calculé à partir de la valeur BEQ d’échantillons de référence adéquats avec des profils de congénères représentatifs proches du niveau considéré). Pour la correction par le taux de récupération, le taux de récupération apparent doit se situer dans les limites de la plage requise (voir point 8.1.4). Les échantillons de référence utilisés pour corriger du taux de récupération doivent respecter les prescriptions énoncées au point 8.2.
-
8.3.1. Utilisation de la plage inférieure de l’intervalle de prédiction de 95 % à la limite de décision de la CG/SMHR:BEQ DL BEQ correspondant à la limite de décision de la CG/SMHR, soit la teneur maximale compte tenu de l’incertitude de mesure s y,x Écart type résiduel t α,f = m-2 Facteur de Student (α = 5 %, f = degrés de liberté, unilatéral) m Nombre total de points d’étalonnage (indice j) n Nombre de répétitions à chaque niveau x i Concentration dans l’échantillon de la CG/SMHR (en TEQ) du point d’étalonnage i Concentration moyenne (en TEQ) de tous les échantillons d’étalonnage Paramètre de la somme des carrés, i = indice pour le point d’étalonnage i 8.3.2. Calcul à partir des résultats de bioanalyse (corrigés du blanc et du taux de récupération) de multiples analyses d’échantillons (n ≥ 6) contaminés à hauteur de la limite de décision de la CG/SMHR, en tant qu’extrémité inférieure de la répartition des données à la valeur BEQ moyenne correspondante:Valeur seuil = BEQ DL – 1,64 × SDR où: SD R Écart type des résultats de bioanalyse à la BEQ DL , mesuré dans des conditions de reproductibilité intralaboratoire8.3.3. Mesure en tant que valeur moyenne des résultats de bioanalyse (en BEQ, corrigée du blanc et du taux de récupération) à partir de l’analyse multiple d’échantillons (n ≥ 6) contaminés aux deux tiers du niveau considéré, sachant que ce niveau sera proche de la valeur seuil déterminée conformément au point 8.3.1 ou 8.3.2: Graphique 1 8.3.4. Restriction aux valeurs seuil Les valeurs seuil fondées sur la valeur BEQ calculées à partir du RSD R atteint durant la validation à l’aide d’un nombre limité d’échantillons de matrices/profils de congénères différents peuvent être supérieures aux niveaux considérés fondés sur la valeur TEQ en raison d’une plus grande précision que celle qu’il est possible d’atteindre dans les analyses de routine lorsqu’un spectre inconnu de profils de congénères possibles doit être contrôlé. Dans de tels cas, les valeurs seuil sont calculées à partir d’un RSDR égal à 25 %, ou, de préférence, aux deux tiers du niveau considéré.
-
a) deux ions spécifiques pour la SMHR; b) deux ions spécifiques d’un m/z > 200 ou trois ions spécifiques d’un m/z > 100 pour la SMBR; c) un précurseur et deux ions produits pour la SM-SM.
Intensité relative du ou des ions qualificateurs par rapport à l’ion cible | ||
---|---|---|
> 50 % | ± 10 % | ± 20 % |
De > 20 % à 50 % | ± 15 % | ± 25 % |
De > 10 % à 20 % | ± 20 % | ± 30 % |
≤ 10% | ± 50 % |
± 50 % |
-
a) les résultats sont corrigés des taux de récupération des étalons internes; b) les taux de récupération des étalons internes marqués d’un isotope se situent entre 50 et 120 %; c) les taux de récupération inférieurs ou supérieurs pour les congénères individuels avec une contribution à la somme des six PCB indicateurs inférieure à 10 % sont acceptables.
-
a) le taux de récupération du ou des étalons internes est mesuré pour chaque échantillon; b) les taux de récupération du ou des étalons internes se situent entre 60 et 120 %; c) les résultats sont corrigés des taux de récupération des étalons internes.
Justesse | De – 30 à + 30 % |
---|---|
Précision intermédiaire (RSD%) | ≤ 20 % |
Différence entre l’estimation supérieure et l’estimation inférieure | ≤ 20 % |
-
s’il s’agit de graisse solide, chauffer celle-ci dans un four jusqu’à ce qu’elle devienne liquide, au moyen d’une pipette, transvaser 40 ml de graisse ou d’huile du fond de l’échantillon dans un tube de centrifugation, centrifuger pendant 10 minutes à 4000 tours/minute,si la graisse s’est solidifiée pendant la centrifugation, la réchauffer au four jusqu’à ce qu’elle redevienne liquide, centrifuger une nouvelle fois pendant 5 minutes à 4000 tours/minute,à l’aide d’une petite cuillère ou d’une spatule, transvaser une moitié des impuretés obtenues sur des lames microscopiques pour examen; il est recommandé d’utiliser du glycérol comme milieu de montage, utiliser les impuretés restantes pour la préparation du résidu, comme décrit au point 2.1.3.3.
-
transvaser le résidu séché dans une éprouvette en verre et le rincer deux fois avec environ 5 ml d’éthanol (agiter chaque fois au vortex pendant 30 secondes, laisser le solvant se décanter pendant environ 1 minute 30 puis l’éliminer), blanchir le résidu avec au moins 1 ml de solution d’hypochlorite de sodium; laisser réagir pendant 10 minutes; remplir l’éprouvette d’eau, laisser le résidu se décanter pendant 2 à 3 minutes puis éliminer doucement l’eau et les particules en suspension, rincer deux fois le résidu avec environ 10 ml d’eau (agiter au vortex pendant 30 secondes, laisser se décanter et, chaque fois, éliminer l’eau), ajouter 2 à 10 gouttes de solution de rouge d’alizarine et agiter le mélange au vortex; laisser réagir pendant 30 secondes et rincer deux fois le résidu coloré avec environ 5 ml d’éthanol, puis une nouvelle fois avec de l’acétone (agiter chaque fois au vortex pendant 30 secondes, laisser le solvant se décanter environ une minute puis l’éliminer); sécher le résidu.
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l’échantillon soumis à l’analyse ne contient aucune particule dérivée d’un animal terrestre détectable au microscope optique, l’échantillon soumis à l’analyse ne contient aucune particule dérivée d’un poisson détectable au microscope optique.
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l’échantillon soumis à l’analyse ne contient, en moyenne, par détermination, pas plus de cinq particules dérivées d’animaux terrestres détectables au microscope optique. Les particules ont été identifiées comme étant… [de l’os, du cartilage, des muscles, des poils, de la corne, etc.]. Cette faible présence, inférieure à la limite de détection de la méthode de l’examen microscopique, signifie qu’un risque de faux résultat positif ne peut être exclu.
-
l’échantillon soumis à l’analyse ne contient, en moyenne, par détermination, pas plus de cinq particules dérivées de poissons détectables au microscope optique. Les particules ont été identifiées comme étant… [de l’os, des écailles, du cartilage, des muscles, des otolithes, des branchies, etc.]. Cette faible présence, inférieure à la limite de détection de la méthode de l’examen microscopique, signifie qu’un risque de faux résultat positif ne peut être exclu.
-
l’échantillon soumis à l’analyse contient, en moyenne, par détermination, plus de cinq particules dérivées d’animaux terrestres détectables au microscope optique. Les particules ont été identifiées comme étant… [de l’os, du cartilage, des muscles, des poils, de la corne, etc.].
-
l’échantillon soumis à l’analyse contient, en moyenne, par détermination, plus de cinq particules dérivées de poissons détectables au microscope optique. Les particules ont été identifiées comme étant … [de l’os, des écailles, du cartilage, des muscles, des otolithes, des branchies, etc.].
-
un témoin d’extraction à blanc, un témoin positif d’extraction de l’ADN.
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un témoin positif de l’ADN cible doit être utilisé pour chaque plaque ou série d’épreuves PCR, un témoin du réactif d’amplification (également appelé "témoin négatif") doit être utilisé pour chaque plaque ou série d’épreuves PCR.
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pour le dosage des matières grasses brutes: le procédé B de la méthode de dosage des matières grasses brutes, prévu à l'annexe III, partie H, pour le dosage de l'amidon: la méthode polarimétrique, prévue à l'annexe III, partie L.
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colonne de chromatographie liquide (4.4.1), phase mobile de la CLHP: mélange méthanol-eau (3.3), débit: 1 à 1,5 ml/min,longueur d'onde de détection: 265 nm, volume injecté: 20 à 50 μl.
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a) les longueurs d'onde d'absorption maximale des spectres de l'échantillon et de l'étalon, enregistrées au sommet des pics sur le chromatogramme, doivent être identiques, dans une marge déterminée par le pouvoir de résolution du système de détection. Dans le cadre d'une détection par barrettes de diodes, elle est généralement de plus ou moins 2 nm; b) entre 220 et 350 nm, les spectres de l'échantillon et de l'étalon, enregistrés au sommet du pic sur le chromatogramme, ne doivent pas être différents pour les parties du spectre comprises entre 10 et 100 % de densité optique relative. Ce critère est rempli lorsque les mêmes maxima sont présents et que l'écart observé entre les deux spectres ne dépasse nulle part 15 % de densité optique de l'analyte étalon; c) entre 220 et 350 nm, les spectres de la courbe ascendante, du sommet et de la courbe descendante du pic fourni par l'extrait d'échantillon ne peuvent être visuellement différents les uns des autres pour les parties du spectre comprises entre 10 et 100 % de densité optique relative. Ce critère est rempli lorsque les mêmes maxima sont présents et que l'écart observé entre les spectres ne dépasse nulle part 15 % de la densité optique du spectre au sommet du pic.
Blanc | Farine 1 | Granulés 1 | Farine 2 | Granulés 2 | |
---|---|---|---|---|---|
Moyenne [mg/kg] | ND | ||||
s |
— | ||||
CV |
— | ||||
s |
— | ||||
CV |
— | ||||
Récupération [%] | — |
Colonne d'analyse (4.3.1) | |
Phase mobile (3.4): | mélange d'eau (3.3) et de méthanol (3.2), 900 + 100 (v + v) |
Débit: | |
Longueur d'onde de détection: | 380 nm |
Volume d'injection: | 20 μl-100 μl |
-
a) les longueurs d'onde d'absorption maximale des spectres de l'échantillon et de l'étalon, enregistrées au sommet des pics sur le chromatogramme, doivent être identiques, dans une marge déterminée par le pouvoir de résolution du système de détection. Dans le cadre d'une détection par barrettes de diodes, elle est généralement de ± 2 nm; b) entre 220 et 400 nm, les spectres de l'échantillon et de l'étalon enregistrés au sommet du pic sur le chromatogramme ne doivent pas être différents pour les parties du spectre situées entre 10 et 100 % de l'absorbance relative. Ce critère est rempli lorsque les mêmes maxima sont présents et que, en aucun point, l'écart observé entre les deux spectres ne dépasse 15 % de l'absorbance de l'analyte étalon; c) entre 220 en 400 nm, les spectres de la courbe ascendante, du sommet et de la courbe descendante du pic produits par l'extrait d'échantillon ne doivent pas être différents les uns des autres pour les parties du spectre situées entre 10 et 100 % de l'absorbance relative. Ce critère est rempli lorsque les mêmes maxima sont présents et que, en aucun point, l'écart observé entre les spectres ne dépasse 15 % de l'absorbance du spectre au sommet du pic.
Échantillon 1 | Échantillon 2 | Échantillon 3 | Échantillon 4 | |
---|---|---|---|---|
L | 13 | 10 | 11 | 11 |
n | 40 | 40 | 44 | 44 |
Moyenne [mg/kg] | — | |||
S |
— | |||
S |
— | |||
CV |
— | |||
CV |
— | |||
Teneur nominale | ||||
[mg/kg] | — | 15 | 50 | 100 |
Récupération % | — |
Colonne de chromatographie | |
liquide (4.1.1): | 125 mm × 4 mm avec échange de cations avec Nucleosil 10 SA de 5 ou de 10 μm, ou équivalent |
Phase mobile (3.6): | mélange d'acétonitrile (3.2), de solution de phosphate monosodique (3.4) et de solution de perchlorate de sodium (3.5), 450 + 450 + 100 (v + v + v) |
Débit: | |
Longueur d'onde de détection: | 264 nm |
Volume d'injection: | 100 μl |
-
a) les longueurs d'onde d'absorption maximale des spectres de l'échantillon et de l'étalon, enregistrées au sommet des pics sur le chromatogramme, doivent être identiques, dans une marge déterminée par le pouvoir de résolution du système de détection. Dans le cadre d'une détection par barrettes de diodes, elle est généralement de ± 2 nm; b) entre 210 et 320 nm, les spectres de l'échantillon et de l'étalon enregistrés au sommet du pic sur le chromatogramme ne doivent pas être différents pour les parties du spectre situées entre 10 et 100 % de l'absorbance relative. Ce critère est rempli lorsque les mêmes maxima sont présents et que, en aucun point, l'écart observé entre les deux spectres ne dépasse 15 % de l'absorbance de l'analyte étalon; c) entre 210 et 320 nm, les spectres de la courbe ascendante, du sommet et de la courbe descendante du pic produits par l'extrait d'échantillon ne doivent pas être différents les uns des autres pour les parties du spectre situées entre 10 et 100 % de l'absorbance relative. Ce critère est rempli lorsque les mêmes maxima sont présents et que, en aucun point, l'écart observé entre les spectres ne dépasse 15 % de l'absorbance du spectre au sommet du pic.
-
15 % du résultat supérieur pour les teneurs en amprolium comprises entre 25 et 500 mg/kg, 75 mg/kg pour les teneurs en amprolium comprises entre 500 et 1000 mg/kg,7,5 % du résultat supérieur pour les teneurs en amprolium supérieures à1000 mg/kg.
Échantillon 1 (aliment blanc) | Échantillon 2 | Échantillon 3 | Échantillon 4 | Échantillon 5 | |
---|---|---|---|---|---|
L | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 |
n | 56 | 56 | 56 | 56 | 60 |
Moyenne [mg/kg] | — | 188 | |||
s |
— | 178 | 550 | ||
CVr [%] | — | ||||
s |
— | 266 | 760 | ||
CV |
— | ||||
Teneur nominale [mg/kg] | — | 50 | 200 |
Colonne de chromatographie liquide (4.4.1): | |
300 mm × 4 mm, C | |
Phase mobile (3.10): | Mélange de solution tampon à l'acétate (3.9) et d'acétonitrile (3.2), 825 + 175 (v + v) |
Débit: | |
Longueur d'onde de détection: | 365 nm |
Volume d'injection: | 20 μl |
-
a) les longueurs d'onde d'absorption maximale des spectres de l'échantillon et de l'étalon, enregistrées au sommet des pics sur le chromatogramme, doivent être identiques, dans une marge déterminée par le pouvoir de résolution du système de détection. Pour la détection par barrettes de diodes, elle est généralement de ± 2 nm; b) entre 225 et 400 nm, les spectres de l'échantillon et de l'étalon, enregistrés au sommet des pics sur le chromatogramme, ne peuvent être différents pour les parties du spectre comprises entre 10 et 100 % d'absorbance relative. Ce critère est rempli lorsque les mêmes maxima sont présents et que l'écart observé entre les deux spectres ne dépasse nulle part 15 % de l'absorbance de l'analyte étalon; c) entre 225 en 400 nm, les spectres de la courbe ascendante, du sommet et de la courbe descendante du pic produits par l'extrait d'échantillon ne doivent pas être différents les uns des autres pour les parties du spectre situées entre 10 et 100 % de l'absorbance relative. Ce critère est rempli lorsque les mêmes maxima sont présents et que l'écart observé entre les spectres ne dépasse nulle part 15 % de l'absorbance du spectre au sommet du pic.
Échantillon 1 | Échantillon 2 | Échantillon 3 | Échantillon 4 | Échantillon 5 | Échantillon 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
L | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
n | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Moyenne (mg/kg) | ||||||
S |
||||||
CV |
||||||
S |
||||||
CV |
||||||
Teneur nominale (mg/kg) |
Prémélanges | Préparations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | A | B | C | |
L | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |
n | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 |
Moyenne (g/kg) | 104 | ||||||
S |
|||||||
CV |
|||||||
S |
|||||||
CV |
|||||||
Teneur nominale (g/kg) | 100 | 100 | 100 |
Directive 71/250/CEE | Le présent règlement |
---|---|
Article 1 |
Article 3 |
Article 1 |
Article 2 |
Article 2 | — |
Article 3 | — |
Annexe, point 1 | Annexe II |
Annexe, point 2 | — |
Annexe, point 3 | — |
Annexe, point 4 | Annexe III, point O |
Annexe, point 5 | Annexe III, point M |
Annexe, point 6 | Annexe III, point N |
Annexe, point 7 | Annexe III, point Q |
Annexe, point 9 | Annexe III, point K |
Annexe, point 10 | — |
Annexe, point 11 | — |
Annexe, point 12 | Annexe III, point J |
Annexe, point 14 | Annexe III, point D |
Annexe, point 16 | — |
Directive 71/393/CEE | Le présent règlement |
---|---|
Article 1 |
Article 3 |
Article 2 | — |
Article 3 | — |
Annexe, point 1 | Annexe III, point A |
Annexe, point 2 | Annexe III, point E |
Annexe, point 3 | Annexe III, point P |
Annexe, point 4 | Annexe III, point H |
Directive 72/199/CEE | Le présent règlement |
---|---|
Article 1 |
Article 3 |
Article 2 | — |
Article 3 | — |
Article 4 | — |
Annexe I, point 1 | Annexe III, point L |
Annexe I, point 2 | Annexe III, point C |
Annexe I, point 3 | — |
Annexe I, point 4 | — |
Annexe I, point 5 | Annexe V, point A |
Annexe II | — |
Directive 73/46/CEE | Le présent règlement |
---|---|
Article 1 |
Article 3 |
Article 3 | — |
Article 4 | — |
Annexe I, point 1 | Annexe III, point B |
Annexe I, point 2 | — |
Annexe I, point 3 | Annexe III, point I |
Directive 76/371/CEE | Le présent règlement |
---|---|
Article 1 |
Article 1 |
Article 2 | — |
Article 3 | — |
Annexe | Annexe I |
Directive 76/372/CEE | Le présent règlement |
---|---|
Article 1 |
— |
Article 2 | — |
Article 3 | — |
Annexe | — |
Directive 78/633/CEE | Le présent règlement |
---|---|
Article 1 |
Article 3 |
Article 2 | — |
Article 3 | — |
Annexe, point 1 | — |
Annexe, point 2 | — |
Annexe, point 3 | Annexe IV, point C |
Directive 81/715/CEE | Le présent règlement |
---|---|
Article 1 |
— |
Article 2 | — |
Article 3 | — |
Annexe | — |
Directive 84/425/CEE | Le présent règlement |
---|---|
Article 1 |
— |
Article 2 | — |
Article 3 | — |
Annexe | — |
Directive 86/174/CEE | Le présent règlement |
---|---|
Article 1 |
Article 4 |
Article 2 | — |
Article 3 | — |
Annexe | Annexe VII |
Directive 93/70/CEE | Le présent règlement |
---|---|
Article 1 |
Article 3 |
Article 2 | — |
Article 3 | — |
Annexe | Annexe IV, point D |
Directive 93/117/CE | Le présent règlement |
---|---|
Article 1 |
Articles 3 et 5 |
Article 2 | — |
Article 3 | — |
Annexe, point 1 | Annexe IV, point E |
Annexe, point 2 | Annexe VIII, point A |
Directive 98/64/CE | Le présent règlement |
---|---|
Article 1 |
Articles 3 et 5 |
Article 2 | — |
Article 3 | — |
Article 4 | — |
Annexe, partie A | Annexe III, point F |
Annexe, partie C | Annexe VIII, point B |
Directive 1999/27/CE | Le présent règlement |
---|---|
Article 1 |
Articles 3 et 5 |
Article 2 | — |
Article 3 | — |
Article 4 | — |
Article 5 | — |
Article 6 | — |
Article 7 | — |
Annexe, partie A | Annexe VIII, point C |
Annexe, partie B | Annexe IV, point F |
Annexe, partie C | Annexe VIII, point D |
Directive 1999/76/CE | Le présent règlement |
---|---|
Article 1 |
Article 3 |
Article 2 | — |
Article 3 | — |
Article 4 | — |
Annexe | Annexe IV, point G |
Directive 2000/45/CE | Le présent règlement |
---|---|
Article 1 |
Article 3 |
Article 2 | — |
Article 3 | — |
Article 4 | — |
Annexe, partie A | Annexe IV, point A |
Annexe, partie B | Annexe IV, point B |
Annexe, partie C | Annexe III, point G |
Directive 2002/70/CE | Le présent règlement |
---|---|
Article 1 |
Article 1 |
Article 2 | Articles 2 et 3 |
Article 3 | — |
Article 4 | — |
Article 5 | — |
Annexe I | Annexe I et Annexe V, point B.I |
Annexe II | Annexe II et Annexe V, point B.II |
Directive 2003/126/CE | Le présent règlement |
---|---|
Article 1 |
Article 3 |
Article 2 | — |
Article 3 | — |
Article 4 | — |
Article 5 | — |
Article 6 | — |
Annexe | Annexe VI |