Commission Regulation (EC) No 112/2009 of 6 February 2009 imposing a provisional anti-dumping duty on imports of wire rod originating in the People's Republic of China and the Republic of Moldova
Règlement (CE) no 112/2009 de la Commissiondu 6 février 2009instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de fil machine provenant de la République populaire de Chine et de la République de Moldavie LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenneJO L 56 du 6.3.1996, p. 1. (ci-après dénommé "règlement de base"), et notamment son article 7,après consultation du comité consultatif,considérant ce qui suit:A.PROCÉDURE1.Ouverture(1)Le 25 mars 2008, la Commission a été saisie d’une plainte concernant les importations de fil machine en fer, en acier non allié ou en acier allié autre qu’inoxydable (ci-après dénommé "fil machine") provenant de la République populaire de Chine (ci-après dénommée "RPC"), de la République de Moldavie (ci-après dénommée "RM") et de Turquie.(2)La plainte a été déposée conformément à l’article 5 du règlement de base par EUROFER (ci-après dénommé "plaignant") au nom de producteurs représentant une proportion importante, en l’espèce plus de 25 %, de la production communautaire totale de fil machine.(3)La plainte contenait des éléments de preuve de l’existence d’un dumping et d’un préjudice important résultant de ce dumping qui ont été jugés suffisants à première vue pour justifier l’ouverture d’une procédure.(4)Le 8 mai 2008, la procédure a été lancée par la publication d’un avis d’ouverture au Journal officiel de l’Union européenneJO C 113 du 8.5.2008, p. 20. (ci-après dénommé "avis d’ouverture").2.Parties concernées par la procédure(5)La Commission a officiellement avisé les producteurs-exportateurs en RPC, en RM et en Turquie, les importateurs, les opérateurs commerciaux, les utilisateurs et les associations notoirement concernés, de même que les autorités de la RPC, de la RM et de Turquie, les producteurs communautaires à l’origine de la plainte et les autres producteurs communautaires notoirement concernés, de l’ouverture de la procédure. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture. Toutes les parties intéressées qui en ont fait la demande et ont démontré qu’il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.(6)Afin de permettre aux producteurs-exportateurs qui le souhaitaient de présenter une demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ou de traitement individuel, la Commission a envoyé à cet effet des formulaires aux producteurs-exportateurs chinois et moldaves notoirement concernés et aux autorités de la RPC et de la RM. Deux producteurs-exportateurs de la RPC, formant des groupes de sociétés liées, et un producteur-exportateur de la RM ont sollicité le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché au titre de l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base ou un traitement individuel, dans l’hypothèse où l’enquête établirait qu’ils ne remplissent pas les conditions nécessaires à l’obtention de ce statut.(7)En raison du nombre apparemment élevé de producteurs-exportateurs en RPC et en Turquie, ainsi que d’importateurs et de producteurs dans la Communauté, la Commission a indiqué, dans l’avis d’ouverture, qu’il pourrait être recouru à la technique de l’échantillonnage pour la détermination du dumping et du préjudice, conformément à l’article 17 du règlement de base.(8)Pour permettre à la Commission de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de choisir un échantillon, tous les producteurs-exportateurs de la RPC et de Turquie, les importateurs et les producteurs communautaires ont été invités à se faire connaître auprès d’elle et à fournir, comme indiqué dans l’avis d’ouverture, des informations de base sur leurs activités liées au produit concerné.(9)Étant donné le nombre limité de réponses à l’exercice d’échantillonnage, il a été décidé que l’échantillonnage n’était pas nécessaire pour les producteurs-exportateurs chinois et turcs, ni pour les producteurs et importateurs de la Communauté.(10)Des questionnaires ont été envoyés à toutes les sociétés en RPC et en Turquie ayant répondu à l’exercice d’échantillonnage, au seul producteur-exportateur moldave, ainsi qu’à tous les utilisateurs et importateurs de la Communauté ayant répondu à l’exercice d’échantillonnage, de même qu’à toutes les autres parties notoirement concernées. Des réponses ont été reçues de deux groupes de producteurs-exportateurs en RPC, d’un producteur-exportateur en RM, de six producteurs-exportateurs en Turquie, de vingt producteurs communautaires, d’un importateur et de huit utilisateurs dans la Communauté.(11)La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination du dumping, du préjudice en résultant et de l’intérêt de la Communauté, et a procédé à des vérifications dans les locaux des sociétés suivantes:a)producteurs-exportateurs en RPCHunan Valin Xiangtan Iron & Steel Co. Ltd et Hunan Xianggang Huaguang Wire Rod Co. Ltd, Xiangtan, province de Hunan, RPC;b)producteur-exportateur en RMJoint Stock Company Moldova Steel Works (ci-après "MMZ"), Rybnitsa, région de Transnistrie en RM, et sa société de vente liée Panfermag Holding Ltd, Limassol, Chypre, dans ses locaux de Kiev, Ukraine;c)producteurs-exportateurs en TurquieÇolakoglu Metalurji A.S et sa société de vente liée Çolakoglu dis Ticaret A.S., Karakoy, Turquie,Habas Sinai ve Tibbi Gazlar Istihsal Endüstrisi A.S., Kartal, Turquie,Içdas Çelik Enerji Tersane ve Ulasim Sanayi A.S., Istanbul, Turquie,Iskenderun Demir ve Çelik Fabrikalari A.S., Iskenderun, Turquie,Kroman Çelik Sanayii A.S, Kocaeli, Turquie;d)producteurs dans la CommunautéRiva Fire S.p.A, Milan, Italie et ses sociétés liées Riva Acier SA, Gargenville, France, Riva Stahl GmbH, Hennigsdorf, Allemagne et Brandenburgische ElektroStahlwerke (BES) GmbH, Brandebourg, Allemagne,Global Steel Wire, Santander, Espagne,ArcelorMittal Hamburg GmbH, Hambourg, Allemagne; ArcelorMittal Grandrange, Amnéville, France; ArcelorMittal Poland, Katowice, Pologne,Feralpi Siderurgica S.p.A, Lonato, Italie,Corus U.K., Londres, Royaume-Uni,Duferco La Louvière Sales S.A, Manage, Belgique;e)importateurs dans la CommunautéMontan Gesellschaft Voss GmbH, Planegg, Allemagne;f)utilisateurs dans la CommunautéUnifer S.p.A, Piacenza, Italie.(12)Compte tenu de la nécessité d’établir une valeur normale pour les producteurs-exportateurs en RPC et en RM auxquels le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché pourrait ne pas être accordé, une visite de vérification destinée à établir la valeur normale sur la base de données concernant un pays analogue, en l’espèce le Brésil, a été effectuée dans les locaux de la société suivante:Arcelor Mittal Brazil, Belo Horizonte, Brésil.3.Période d’enquête(13)L’enquête relative au dumping et au préjudice a couvert la période comprise entre le 1er avril 2007 et le 31 mars 2008 (ci-après dénommée "période d’enquête" ou "PE"). L’examen des tendances utiles aux fins de l’évaluation du préjudice a couvert la période du 1er janvier 2004 à la fin de la période d’enquête (ci-après dénommée "période considérée").B.PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE1.Produit concerné(14)Le produit concerné consiste en fil machine en fer, en acier non allié ou en acier allié autre qu’inoxydable provenant de la RPC, de la RM et de Turquie (ci-après dénommé "produit concerné" ou "fil machine"), normalement déclaré sous les codes NC 72131000, 72132000, 72139110, 72139120, 72139141, 72139149, 72139170, 72139190, 72139910, 72139990, 72271000, 72272000, 72279010, 72279050 et 72279095. Le produit concerné n’inclut pas le fil machine en acier inoxydable.(15)Pour produire du fil machine, des billettes en acier fabriquées dans un four à arc électrique ou dans l’atelier de fusion d’un haut fourneau sont laminées à l’aide d’un laminoir. Les billettes sont progressivement réduites dans leur section transversale par des laminages successifs et sont ensuite enroulées. Le procédé du four à arc électrique fait appel aux ferrailles, tandis que le procédé du haut fourneau utilise ferrailles et minerai de fer.(16)Le fil machine est utilisé pour la fabrication de treillis soudé dans l’industrie de la construction (câbles et torons de pré- et postcontrainte utilisés pour l’armature du béton) et a de nombreux autres usages après sa transformation en fil, y compris dans l’industrie des pneumatiques (nappes tramées pour pneumatiques), dans l’industrie des écrous et des boulons (éléments de fixation), le matériel de clôture, les caddies de supermarché, les fils d’acier, les électrodes, les câbles, les ressorts de sommier, les ressorts de suspension et le fil de soudure.2.Produit similaire(17)L’enquête a révélé que le fil machine fabriqué et vendu par l’industrie communautaire au sein de la Communauté, celui fabriqué et vendu sur le marché intérieur au Brésil — ce dernier pays ayant servi de pays analogue — ainsi que celui fabriqué en RPC, en RM et en Turquie et vendu à la Communauté de même que sur le marché intérieur turc avaient, en substance, les mêmes caractéristiques physiques et techniques de base et la même utilisation de base.(18)Tous les produits susmentionnés sont donc considérés comme similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.C.DUMPING1.Application de l’article 18 du règlement de base(19)Un producteur-exportateur chinois a soumis un formulaire en vue de l’échantillonnage, a présenté une demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché et à répondu au questionnaire antidumping dans les délais prescrits, mais n’a pas donné suite à la lettre de la Commission l’invitant à compléter sa réponse, malgré le rappel envoyé.(20)La société a été informée de l’application envisagée de l’article 18 du règlement de base et a eu la possibilité de soumettre des observations.(21)La société a prétendu que les délais accordés par la Commission étaient trop courts pour lui permettre de communiquer des informations complètes et de coopérer. Étant donné que la société n’a signalé aucune contrainte de calendrier à la Commission dans les délais impartis, il a été considéré qu’aucun argument valable ni aucun élément de preuve susceptible de faire revenir la Commission sur sa décision d’appliquer l’article 18 du règlement de base n’avaient été fournis.(22)La société a fait appel au conseiller-auditeur. Après l’audition des arguments de la société et des observations du conseiller-auditeur, il a été confirmé que la société n’avait fait part d’aucune contrainte de calendrier dans les délais et n’avait pas, dès lors, coopéré avec suffisamment de diligence à l’enquête.(23)Il a donc été jugé approprié de rejeter les informations soumises par cette société et de fonder les conclusions sur les données disponibles.2.Statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché(24)Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, dans le cas d’enquêtes antidumping concernant les importations en provenance de la RPC et de la RM, la valeur normale est déterminée conformément aux paragraphes 1 à 6 dudit article pour les producteurs dont il a été constaté qu’ils satisfaisaient aux critères énoncés à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base.(25)Brièvement, et par souci de clarté uniquement, les critères d’octroi du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché peuvent se résumer comme suit:les décisions concernant les prix et les coûts sont arrêtées en tenant compte des signaux du marché et sans intervention significative de l’État; les coûts des principaux intrants reflètent en grande partie les valeurs du marché,les entreprises utilisent un seul jeu de documents comptables de base, qui font l’objet d’un audit indépendant conforme aux normes comptables internationales (IAS — International Accounting Standards) et qui sont utilisés à toutes fins,il n’existe aucune distorsion importante induite par l’ancien système d’économie planifiée,des lois concernant la faillite et la propriété garantissent sécurité juridique et stabilité,les opérations de change sont exécutées aux taux du marché.(26)À la suite de l’ouverture de la procédure, deux producteurs-exportateurs chinois et un producteur-exportateur moldave ont sollicité le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché conformément à l’article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base et ont renvoyé dans les délais un formulaire de demande à cet effet.2.1.République populaire de Chine(27)Pour un producteur-exportateur chinois, l’article 18 du règlement de base a dû être appliqué (voir les considérants 19 à 23) et, par conséquent, sa demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché a été rejetée.(28)En ce qui concerne l’autre producteur-exportateur chinois, la société n’a pas été en mesure de prouver qu’elle remplissait les critères 2 et 3. S’agissant du critère 2, il a été constaté que plusieurs politiques comptables de la société n’étaient pas conformes aux normes IAS. Ces problèmes se sont révélés systémiques et n’apparaissaient pas dans le rapport de l’auditeur. Pour ce qui est du critère 3, il a été constaté que la société ne remboursait pas le principal de certains emprunts, alors même que le terme initialement prévu dans les contrats d’emprunt était arrivé à échéance depuis longtemps. L’on a également découvert que la société avait bénéficié d’importantes réductions de l’impôt sur le revenu au cours de la période d’enquête.(29)En conséquence, il a été conclu que le producteur-exportateur chinois n’avait pas démontré qu’il remplissait les conditions visées à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base.(30)Après avoir pris connaissance de l’analyse relative à sa demande de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, le producteur-exportateur chinois a indiqué qu’il reconnaissait l’absence de conformité avec le critère 2, mais contestait la conclusion négative rendue sur le critère 3. En particulier, la société a affirmé que le non-remboursement du principal d’un emprunt ne constituait pas une distorsion induite par l’ancien système d’économie planifiée, mais démontrait que la société bénéficiait d’une notation financière favorable. Après un examen détaillé, il a été constaté que, durant la période d’enquête, les emprunts en question n’étaient couverts par aucun contrat et que, dès lors, la société n’était soumise à aucune obligation légale de rembourser les intérêts ou le principal. L’existence de tels emprunts fausse considérablement la situation financière de la société et constitue de facto une annulation de créance. En outre, le non-remboursement du principal d’un emprunt n’est pas conforme aux principes d’une économie de marché. Cet argument a donc été rejeté.(31)Par ailleurs, il a été avancé que la réduction de l’impôt sur le revenu n’était pas une subvention et ne pouvait donc être considérée comme une distorsion induite par l’ancien système d’économie planifiée. Cet argument a été rejeté car la mise en œuvre de la réduction de l’impôt sur le revenu est subordonnée à l’utilisation d’équipements nationaux, plutôt que d’équipements importés, et constitue de ce fait une subvention spécifique.2.2.République de Moldavie(32)Le producteur moldave n’a pas été en mesure de prouver qu’il remplissait les critères d’octroi du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché. S’agissant du processus de décision et des coûts (critère 1), il a été constaté que les hauts dirigeants de la société détenaient des postes clés dans l’administration de la "République moldave de Transnistrie" (ci-après dénommée "RMT"), région sécessionniste, mais non reconnue au niveau international, de Transnistrie en République de Moldavie, et qu’il existait des distorsions significatives en ce qui concerne les coûts. Pour ce qui est du critère 2, il a été observé que la société ne disposait pas d’un jeu clair de documents comptables soumis à un audit indépendant, et des lacunes graves ont été mises en évidence en ce qui concerne la précision et la cohérence des comptes, leur ôtant ainsi toute fiabilité. S’agissant du critère 3, des distorsions induites par l’ancien système d’économie planifiée et affectant les coûts ont été relevées. Élément le plus marquant, le processus de privatisation de la société se faisait à un prix inférieur à la valeur du marché. Il a également été constaté que la société se livrait fréquemment à des pratiques de troc. En ce qui concerne le critère 4, relatif à la sécurité juridique et à la stabilité des opérations, il a été relevé que la société ne respectait pas, pour l’essentiel, le cadre juridique moldave. Enfin, il a également été constaté que la société opérait, entre autres, dans une monnaie non reconnue au niveau international et dont le taux de change n’était pas librement fixé en réponse aux signaux du marché (critère 5).(33)En conséquence, il a été conclu que le producteur-exportateur moldave n’avait pas démontré qu’il remplissait les conditions visées à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base.(34)Le producteur-exportateur moldave a contesté cette décision. En général, il a affirmé que l’application de l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base à la RM constituait une violation, par la Communauté, des engagements souscrits par cette dernière à l’égard de la RM dans le cadre de l’OMC.(35)En réponse à cet argument, il convient de rappeler que la note de l’article VI du GATT reconnaît que, dans le cas d’importations en provenance d’un pays où la détermination de la comparabilité des prix peut présenter des difficultés, les membres de l’OMC peuvent considérer qu’une comparaison avec les prix intérieurs dudit pays n’est peut-être pas toujours appropriée. Dans le cas de la RM, il est estimé que de telles difficultés existent. Dans ce cas, la valeur normale construite sera déterminée conformément à l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base. En outre, il y a lieu de noter que l’article 2, paragraphe 7, point a), mentionne spécifiquement la RM sur la liste des pays n’ayant pas une économie de marché.(36)Le producteur-exportateur moldave a également avancé que les délais impératifs fixés dans le règlement de base n’avaient pas été respectés. Les plaignants ont affirmé que la décision de rejeter la demande d’octroi du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché devait être annulée car la Commission ne s’était pas prononcée dans le délai de trois mois prévu par l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base.(37)Il est exact que la Commission n’a pas tranché dans les trois mois suivant l’ouverture de l’enquête. Toutefois, cela ne constitue pas un motif d’annulation de la décision de refuser l’octroi du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché. Si l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base dispose que la question doit être tranchée dans les trois mois de l’ouverture de l’enquête, il ne prévoit pas que le non-respect de ce délai emporte des conséquences spécifiques. En particulier, il n’indique pas que si la Commission ne se prononce pas dans le délai de trois mois sur la requête d’un exportateur: i) l’exportateur bénéficiera automatiquement du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché; ou que ii) les institutions ne pourront plus instituer de mesures à l’encontre de l’exportateur. Par conséquent, il s’ensuit que le simple fait que la Commission n’ait pas respecté le délai de trois mois n’invalide pas pour autant la décision de refus d’octroi.(38)Le producteur-exportateur moldave prétend également qu’il y a eu discrimination par rapport au traitement réservé aux producteurs-exportateurs ukrainiens et russes lors de procédures antérieures et que l’appréciation de la Commission repose sur des motifs politiques. De surcroît, il affirme que plusieurs erreurs ont été commises, faute de preuves ou d’une motivation suffisante des conclusions et que, dès lors, le principe de bonne administration a été violé. La société n’expose pas les raisons spécifiques d’une telle violation.(39)Quant au grief de discrimination à l’encontre de la RM en ce qui concerne la façon dont l’appréciation des demandes d’octroi du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché a été conduite dans de précédentes affaires contre l’Ukraine et la Russie, il y a lieu de signaler que cette appréciation se fait cas par cas. Les décisions rendues dans des affaires passées concernant ces pays ne peuvent être automatiquement appliquées à la procédure en cours. Il convient également de préciser que ni l’Ukraine ni la Russie ne sont actuellement désignées à l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base comme pays n’ayant pas une économie de marché et que, par conséquent, leur situation n’est pas comparable à celle de la République de Moldavie. Compte tenu de ce qui précède, le grief de traitement discriminatoire entre la RM et d’autres pays autrefois dépourvus d’une économie de marché est rejeté.(40)La société moldave a contesté l’analyse, réalisée par la Commission, du respect des cinq critères d’octroi du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché.(41)S’agissant du critère 1, la société soutient qu’il n’y a pas d’intervention de l’État car, aux fins de la procédure, il n’est pas possible de faire référence à un État lorsque l’on évoque les autorités de la RMT, puisque celles-ci ne sont pas reconnues en tant qu’État. Néanmoins, il est estimé que, pour la vérification de ce critère, la référence à l’État doit être entendue comme l’existence d’autorités, reconnues ou non, exerçant un contrôle effectif sur la région et disposant de la capacité à intervenir dans le processus de décision de la société. Cet argument a donc été rejeté.(42)La société conteste également l’évaluation du critère 2, affirmant qu’elle dispose d’un seul jeu de documents comptables de base, qui font l’objet d’un audit indépendant conforme aux normes internationales.(43)Toutefois, il a été constaté que la société utilisait un premier jeu de comptes élaborés conformément aux normes comptables de la soi-disant RMT, qui n’incluait pas de provision pour créances douteuses et qui n’avait pas fait l’objet d’un audit. La société disposait d’un second jeu de comptes, qui avaient été consolidés avec les comptes d’autres sociétés liées et soumis à audit, prétendument en conformité avec les normes IAS. Les auditeurs ont émis sur ce second jeu de comptes un avis assorti de réserves, qui portaient sur l’estimation de la valeur des actifs par la société en 2003 et en 2005. Les raisons exactes de ces réserves n’ont pas pu être dégagées clairement au cours de l’enquête. La société a affirmé ultérieurement que les réserves exprimées par les auditeurs étaient sans importance, mais n’a fourni aucun élément de preuve à cet égard.(44)En conséquence, les arguments susmentionnés de la société en ce qui concerne le critère 2 ont dû être rejetés.(45)Pour ce qui est du critère 3, la société a prétendu qu’il n’y avait pas lieu de mentionner le processus de privatisation de la société pour relever d’éventuelles distorsions induites par l’ancien système d’économie planifiée, puisque la société avait été par la suite revendue dans des conditions commerciales normales et à sa juste valeur marchande. Cependant, il n’a pas été possible de le démontrer puisque la revente des parts détenues dans MMZ par la société aurait pu inclure d’autres actifs et qu’aucune évaluation dûment documentée de ces opérations n’a été présentée.(46)S’agissant des pratiques de troc, la société a également soutenu que les pratiques de troc observées durant l’enquête n’étaient pas importantes. Il est néanmoins estimé que le degré d’importance de ces pratiques n’est pas un critère d’analyse valable, car la valeur réelle des biens échangés n’est connue que des parties impliquées dans les opérations de troc. Par conséquent, l’argument à retenir est que de telles pratiques, typiques des économies planifiées, ont été, d’après les constatations, régulièrement employées par la société. L’argument de la société a donc dû être rejeté.(47)En ce qui concerne l’emprunt contracté auprès d’une société liée, la société moldave a affirmé que cet emprunt avait été entièrement remboursé, sans pouvoir néanmoins produire sur place la moindre preuve de remboursement, en dépit de la demande qui lui en avait été faite. La société a, par la suite, présenté des copies de documents en guise de preuve du paiement, mais n’a fourni aucune explication quant à leur non-disponibilité sur place. Il demeure que cette preuve n’était pas disponible au moment des vérifications sur place et que de tels documents ne peuvent être vérifiés à ce stade de la procédure. L’argument de la société a donc dû être rejeté.(48)S’agissant du critère 4, la société a soutenu que le fait qu’elle ait été temporairement enregistrée en RM et que ses exportations aient été réalisées via les douanes de la RM constituait l’assurance qu’elle respectait le cadre juridique de la RM. Elle a ajouté que le fait que les comptes aient fait l’objet d’un audit montrait que les lois applicables étaient suffisantes pour garantir sécurité juridique et stabilité. Il convient cependant de noter que ni l’enregistrement temporaire d’une société en RM ni l’audit ne sont subordonnés à l’application du cadre juridique de la RM et que la propriété actuelle de la société n’est pas juridiquement reconnue en RM. Ces allégations ont donc été rejetées.(49)Pour ce qui est du critère 5, la société a affirmé que les opérations de change en roubles de la RMT sont exécutées au taux du marché qui résulte de ventes et d’achats libres de monnaies. Néanmoins, la monnaie de la RMT n’étant ni reconnue ni échangée au niveau international, elle ne peut pas être considérée comme ayant une valeur marchande, mais seulement une valeur administrativement fixée par les soi-disant autorités de la RMT. Cet argument a donc été rejeté.3.Traitement individuel(50)Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, un droit applicable à l’échelle nationale est établi, s’il y a lieu, pour les pays relevant des dispositions dudit article, sauf dans les cas où les sociétés en cause sont en mesure de prouver qu’elles répondent à tous les critères énoncés à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base.(51)Les producteurs-exportateurs chinois et moldave qui n’ont pas rempli les critères d’octroi du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché (voir considérants 28 à 33) avaient également sollicité un traitement individuel pour le cas où ils n’obtiendraient pas ce statut.(52)Il est ressorti des informations disponibles que le producteur-exportateur chinois remplissait tous les critères visés à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base pour bénéficier d’un traitement individuel.(53)En ce qui concerne l’unique producteur-exportateur moldave, il a été constaté qu’il ne répondait pas aux conditions d’octroi d’un traitement individuel fixées par l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base, puisqu’il n’était pas en mesure de démontrer que les prix à l’exportation, les quantités exportées et les modalités de vente étaient établis sans intervention de l’État, que les opérations de change étaient exécutées aux taux du marché ou que l’intervention de l’État n’était pas de nature à permettre le contournement des mesures si les exportateurs bénéficiaient de taux de droit individuels.4.Valeur normale4.1.Turquie(54)En application de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a commencé par déterminer si les ventes du produit concerné effectuées par chaque producteur-exportateur à des clients indépendants sur son marché intérieur étaient représentatives, c’est-à-dire si leur volume total correspondait à 5 % au moins du volume total des ventes à l’exportation vers la Communauté.(55)La Commission a ensuite identifié les types de produit vendus sur le marché intérieur par les sociétés ayant des ventes intérieures globalement représentatives qui étaient identiques ou directement comparables aux types vendus à l’exportation vers la Communauté. Les ventes intérieures d’un type particulier de produit ont été considérées comme suffisamment représentatives lorsque le volume de ce type de produit vendu sur le marché intérieur à des clients indépendants au cours de la période d’enquête représentait 5 % ou plus du volume total du type de produit comparable vendu à l’exportation vers la Communauté.(56)La Commission a ensuite déterminé si les ventes intérieures de chaque type de produit réalisées en quantités représentatives par chaque société de chaque pays exportateur pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d’opérations commerciales normales, conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base. Pour ce faire, elle a établi, pour chaque type de produit exporté, la proportion de ventes intérieures bénéficiaires aux clients indépendants au cours de la période d’enquête.(57)Lorsque le volume des ventes d’un type de produit, effectuées à un prix net égal ou supérieur au coût de fabrication calculé, représentait plus de 80 % du volume total des ventes du type en question et lorsque le prix moyen pondéré pour ce type était égal ou supérieur au coût de fabrication, la valeur normale a été déterminée sur la base du prix intérieur réel. Ce prix a été calculé en effectuant la moyenne pondérée des prix de toutes les ventes intérieures réalisées pour le type en question pendant la période d’enquête, que ces ventes aient été bénéficiaires ou non.(58)Lorsque le volume des ventes bénéficiaires d’un type de produit représentait 80 % ou moins du volume total des ventes de ce type et lorsque le prix moyen pondéré pour ce type était inférieur au coût de fabrication, la valeur normale a été déterminée sur la base du prix intérieur réel correspondant à la moyenne pondérée des seules ventes bénéficiaires de ce type.(59)Lorsque les prix intérieurs d’un type de produit donné vendu par un producteur-exportateur n’ont pas pu être utilisés pour établir la valeur normale, une autre méthode a dû être appliquée. À cet égard, la Commission a utilisé la valeur normale construite, conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base.(60)La valeur normale a été construite en ajoutant aux coûts de fabrication de chaque exportateur pour les types exportés, ajustés si nécessaire, un montant raisonnable au titre des frais de vente, des dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi qu’une marge bénéficiaire raisonnable.(61)Dans tous les cas, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que la marge bénéficiaire ont été établis selon les méthodes exposées à l’article 2, paragraphe 6, du règlement de base. À cet effet, la Commission a examiné si les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux supportés ainsi que les bénéfices réalisés par chacun des producteurs-exportateurs concernés sur le marché intérieur constituaient des données fiables.(62)Pour les cinq producteurs-exportateurs turcs, les ventes du produit similaire étaient représentatives. Dans une large mesure, la valeur normale a été établie sur la base des prix payés ou à payer, au cours d’opérations commerciales normales, par des clients indépendants en Turquie, conformément à l’article 2, paragraphe 1, du règlement de base.(63)Toutefois, pour les types de produits dont les ventes intérieures étaient insuffisantes ou n’ont pas été effectuées au cours d’opérations commerciales normales, la valeur normale a été construite conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base. Les montants correspondant aux frais de vente, aux dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi qu’aux bénéfices, ont été fondés sur des données réelles concernant la production et les ventes, au cours d’opérations commerciales normales, du produit similaire par le producteur-exportateur faisant l’objet de l’enquête, conformément au chapeau de l’article 2, paragraphe 6, du règlement de base.4.2.RPC et RM(64)Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, dans les économies en transition, pour les producteurs-exportateurs ne bénéficiant pas du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, la valeur normale doit être établie sur la base du prix ou de la valeur construite dans un pays tiers à économie de marché (ci-après dénommé "pays analogue"). Étant donné qu’aucun producteur-exportateur en RPC ou en RM n’a bénéficié du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, la valeur normale pour ces sociétés a dû être établie sur la base des données provenant d’un pays analogue.4.3.Pays analogue(65)L’avis d’ouverture proposait le Brésil comme pays analogue approprié aux fins de l’établissement de la valeur normale pour la RPC et la RM. La Commission a invité toutes les parties intéressées à commenter cette proposition.(66)En dépit des contacts établis avec un certain nombre de producteurs dans d’autres pays tiers, aucune société n’a accepté de coopérer, à l’exception d’un producteur brésilien.(67)Plusieurs parties intéressées ont formulé des observations, affirmant que le Brésil n’était pas un choix approprié, et ont proposé la Turquie comme pays analogue. Le plaignant a présenté d’autres arguments favorables au choix du Brésil. Ces arguments ont été analysés et examinés par la Commission.(68)Une partie intéressée a soutenu que les méthodes de production en RM et au Brésil étaient différentes et a par conséquent proposé la Turquie, considérée comme un pays analogue plus approprié pour la RM. La même partie a en outre affirmé que le niveau de développement économique en RM et au Brésil n’était pas le même. Cependant, il a été constaté que les méthodes de production au Brésil sont, pour l’essentiel, identiques ou similaires à celles de la RPC. La différence dans les méthodes de production entre le Brésil et la RM concerne uniquement le processus préliminaire, qui n’entraîne pas d’écarts significatifs en termes de coûts. S’agissant du niveau de développement économique, il n’est pas considéré, en soi, comme un critère à retenir pour le choix d’un pays analogue.(69)Il a également été avancé que le producteur brésilien souhaitant coopérer était lié au plaignant, ce qui rendait inapproprié le choix du Brésil comme pays analogue. Cet argument n’a pas été accepté. Il est estimé que si les prix et les coûts ne font l’objet d’aucune distorsion, il n’y a aucune raison d’exclure les données fournies par des sociétés coopérant à l’enquête liées au plaignant, lors de l’établissement de valeurs normales fondées sur les ventes intérieures dans un pays analogue.(70)Une partie intéressée a prétendu que les prix du produit similaire concerné étaient surestimés sur le marché intérieur brésilien. Une seconde partie intéressée a affirmé que la concurrence sur le marché intérieur était faussée, puisque les producteurs nationaux sont verticalement intégrés et que deux d’entre eux détiendraient plus de 60 % de part de marché.(71)L’enquête a confirmé que les prix intérieurs au Brésil étaient assez élevés, de même que la marge bénéficiaire réalisée par le producteur brésilien désireux de coopérer. Ces données pourraient indiquer un niveau insuffisant de concurrence sur le marché brésilien, dû au fait qu’il existe seulement trois producteurs du produit similaire, dont deux représentent presque 90 % du marché, comme l’a confirmé l’enquête.(72)Par ailleurs, l’enquête a montré qu’il y avait environ douze producteurs en Turquie, ce qui, ajouté aux importations en provenance de diverses sources, garantit un marché intérieur concurrentiel.(73)En tout état de cause, et pour éviter l’effet des prix élevés sur le marché intérieur brésilien, et puisqu’on dispose de données vérifiées émanant de cinq producteurs-exportateurs turcs, il a été jugé plus approprié d’utiliser la Turquie, au lieu du Brésil, comme pays analogue.(74)Compte tenu de ce qui précède, il est conclu que le choix de la Turquie comme pays analogue peut être considéré comme plus approprié que celui du Brésil aux fins de la présente procédure, conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base.4.4.Prix à l’exportation(75)Dans tous les cas où le produit concerné a été exporté vers des clients indépendants dans la Communauté, le prix à l’exportation a été calculé conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base, c’est-à-dire à partir des prix à l’exportation réellement payés ou à payer.(76)Un producteur-exportateur a effectué certaines ventes à l’exportation via un importateur lié dans la Communauté. Dans ce cas, le prix à l’exportation a été construit, en application de l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base, sur la base du prix auquel les produits importés sont revendus pour la première fois à un acheteur indépendant, après ajustement au titre de l’ensemble des coûts supportés entre l’importation et la revente et majoration d’un montant raisonnable au titre des frais de vente, des dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que de la marge bénéficiaire. Les propres frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux de l’importateur lié ont été utilisés, et la marge bénéficiaire a été établie sur la base des informations disponibles auprès des importateurs indépendants ayant coopéré à l’enquête.4.5.Comparaison(77)La comparaison entre la valeur normale et le prix à l’exportation a été effectuée sur une base départ usine.(78)Pour assurer une comparaison équitable, il a été dûment tenu compte, au moyen d’ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base.(79)Pour tous les producteurs-exportateurs ayant coopéré, des ajustements au titre des différences des coûts de transport, du fret maritime, des assurances, des frais bancaires, des coûts d’emballage, des coûts du crédit et des commissions ont été opérés dans les cas où ils étaient applicables et justifiés.5.Marges de dumping5.1.Producteurs chinois(80)Pour le seul producteur-exportateur ayant bénéficié d’un traitement individuel, la marge de dumping a été établie en comparant ses prix à l’exportation départ usine, par NCP, avec la valeur normale correspondante du pays analogue.(81)Pour tous les exportateurs n’ayant pas coopéré, et compte tenu du faible niveau de coopération, la marge de dumping résiduelle a été fixée au niveau de la marge de dumping la plus élevée établie pour une quantité représentative exportée par le producteur-exportateur ayant coopéré.(82)Au stade provisoire, les marges moyennes pondérées de dumping, exprimées en pourcentage du prix caf frontière communautaire avant dédouanement, s’élèvent à:
NomMarge de dumping
Valin Group36,5 %
Toutes les autres sociétés50,5 %
5.2.Le producteur-exportateur moldave(83)Le calcul de la marge de dumping pour le producteur moldave a été effectué en comparant ses prix à l’exportation et le prix intérieur du pays analogue. Étant donné que les exportations du producteur moldave à destination de l’UE sont réalisées par l’intermédiaire d’un opérateur lié, le calcul de la marge de dumping repose sur un prix à l’exportation pour des ventes à un client indépendant dans l’UE, conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base.(84)La marge de dumping ainsi calculée est de 16,1 %.(85)La coopération ayant été jugée importante, puisque les importations du producteur moldave ayant coopéré représentaient environ 85 % de l’ensemble des importations, une marge nationale unique de dumping a été établie sur la base des données vérifiées fournies par MMZ, c’est-à-dire au même niveau que pour le producteur-exportateur ayant coopéré.(86)En conséquence, la marge de dumping nationale pour la RM s’établit à 16,1 %.5.3.Producteurs-exportateurs turcs(87)Conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, les marges de dumping ont été établies sur la base d’une comparaison, par type de produit, entre la valeur normale moyenne pondérée et le prix à l’exportation moyen pondéré, déterminés selon les méthodes décrites plus haut.(88)Les marges de dumping provisoires s’établissent comme suit:
Raison socialeMarge de dumping
Kroman Çelik Sanayli AS (Kroman)18,8 %
Çolakoglu Metalurji A.S (Çolakoglu)9,8 %
Iskenderun Demir ve Çelik AȘ (Isdemir)10,5 %
Habas Sinai ve Tibbi Gazlar Istihsal Endustri AS (Habas)7,1 %
Icdas Celik Enerji Tersane ve Ulasim Sanayii AS (Icdas)4,1 %
Toutes les autres sociétés (marge résiduelle)18,8 %
D.INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE1.Production communautaire(89)Toutes les informations disponibles concernant les producteurs communautaires, y compris les informations fournies dans la plainte et les données recueillies auprès des producteurs communautaires avant et après l’ouverture de l’enquête, ont été utilisées pour déterminer la production communautaire totale.(90)Sur cette base, la production communautaire totale a été estimée à environ 24,9 millions de tonnes durant la période d’enquête. Ce chiffre inclut la production de tous les producteurs communautaires qui se sont fait connaître et la production estimée des producteurs qui ne se sont pas manifestés au cours de la procédure ("producteurs silencieux"). Les producteurs silencieux représentent quelque 30 % de la production communautaire totale. Aucun producteur communautaire connu n’était neutre ou ne s’est opposé à l’ouverture de l’enquête.(91)En ce qui concerne les producteurs silencieux, la Commission a envoyé des questionnaires en vue d’obtenir des données plus précises, notamment sur leurs volumes et leurs prix de vente. Aucun de ces producteurs n’y a toutefois répondu. Par conséquent, en l’absence de toute autre information, les données figurant dans la plainte en ce qui concerne les producteurs silencieux ont été utilisées pour établir la production et la consommation communautaires.(92)Le volume de production des producteurs communautaires ayant soutenu la plainte s’élevait à 11,1 millions de tonnes au cours de la période d’enquête, soit environ 45 % du total estimé de la production communautaire, alors que les autres producteurs ayant soutenu la plainte mais non désireux de coopérer en représentaient 25 %.2.Définition de l’industrie communautaire(93)Comme mentionné au considérant 92, l’enquête a montré que les producteurs communautaires qui ont soutenu la plainte et accepté de coopérer à l’enquête représentaient à peu près 45 % de la production communautaire totale durant la période d’enquête. Ces producteurs sont donc considérés comme constituant l’industrie communautaire au sens de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base.(94)Compte tenu du nombre élevé de producteurs ayant soutenu la plainte et ayant accepté de coopérer à l’enquête, il a été envisagé d’utiliser l’échantillonnage aux fins de la détermination du préjudice. Vingt réponses au questionnaire d’échantillonnage envoyé aux producteurs communautaires connus ont été reçues. Étant donné que les vingt producteurs ayant accepté de coopérer étaient constitués de quatre groupes de sociétés et de deux producteurs indépendants, il a été décidé de ne pas recourir à la technique de l’échantillonnage.(95)Compte tenu du nombre important de sociétés liées incluses dans deux des quatre groupes, il a été convenu que les données fournies par onze sociétés individuelles, retenues sur la base de leur volume de production et également de leur couverture géographique, seraient vérifiées sur place au stade provisoire de l’enquête. Pour les autres sociétés, il a été procédé à une analyse des données communiquées dans leurs réponses au questionnaire.E.PRÉJUDICE1.Consommation communautaire(96)La consommation communautaire a été établie sur la base des importations totales, d’après Eurostat, des ventes totales réalisées sur le marché de la Communauté par l’industrie communautaire et les autres producteurs communautaires, y compris une estimation des ventes des producteurs silencieux.(97)Comme mentionné au considérant 91, les producteurs silencieux ont été contactés et invités à fournir des renseignements, en particulier sur leur production et leurs ventes de fil machine au cours de la période considérée. Néanmoins, faute de coopération et en l’absence de toute autre information concernant leurs ventes sur le marché de la Communauté, les données fournies dans la plainte ont été utilisées.
Tableau 1Source: Eurostat, données fournies dans la plainte et réponses aux questionnaires.
Consommation communautaire2004200520062007PE
Tonnes2151764120454603224384422310236622754018
Indice10095104107106
(98)Globalement, la consommation communautaire a progressé de 6 % sur la période considérée. Cette progression a démarré en 2006, après un recul temporaire de 5 % en 2005. La consommation a ensuite repris, augmentant jusqu’à 2007, avant de connaître un léger fléchissement durant la période d’enquête. La baisse de la consommation en 2005 s’explique par un ralentissement de la demande dans l’industrie de la construction.
2.Importations dans la Communauté en provenance de la RPC, de la RM et de Turquie2.1.Cumul(99)Pour procéder à une évaluation en ce qui concerne le cumul des importations en provenance des pays soumis à l’enquête, la situation individuelle de chaque pays a été examinée à la lumière des conditions fixées à l’article 3, paragraphe 4, du règlement de base.(100)S’agissant des importations en provenance de la RPC et de la RM, il a été constaté que leur volume était supérieur au seuil de minimis prévu par l’article 5, paragraphe 7, du règlement de base et qu’il n’était pas négligeable. En outre, les volumes d’importation des deux pays ont suivi une tendance similaire au cours de la période considérée, atteignant une pointe en 2007 pour diminuer ensuite légèrement. L’enquête a également montré que les conditions de concurrence entre les opérateurs concernés étaient semblables, notamment durant la période d’enquête. Il a été constaté, en particulier, que les importations de ces deux pays présentaient des prix inférieurs à ceux de l’industrie communautaire. Il a donc été considéré que les conditions du cumul étaient réunies.(101)En ce qui concerne les importations en provenance de Turquie, l’enquête a révélé que les producteurs-exportateurs ayant coopéré représentaient pratiquement la totalité des importations du produit concerné depuis ce pays vers la Communauté, pendant la période d’enquête. En conséquence, l’analyse de ces importations s’est fondée sur l’examen des données fournies par les producteurs-exportateurs ayant coopéré. Sur cette base, il a été constaté que, de même que pour les importations en provenance de la RPC et de la RM, le volume des importations en provenance de Turquie était supérieur au seuil de minimis prévu par l’article 5, paragraphe 7, du règlement de base et qu’il n’était pas négligeable. Toutefois, contrairement aux deux autres pays concernés, il a été relevé que les conditions de concurrence entre les opérateurs en question n’étaient pas similaires, notamment en ce qui concerne leur politique des prix. En effet, ces exportateurs ne pratiquaient pas de sous-cotation des prix appliqués par l’industrie communautaire et ne vendaient pas non plus leurs produits sur le marché de la Communauté au-dessous du prix non préjudiciable établi pour l’industrie communautaire lors de la période d’enquête. Il a donc été jugé que les conditions pour le cumul, d’une part, des importations en provenance de Turquie et, d’autre part, des importations en provenance de la RPC et de la RM n’étaient pas réunies.(102)Compte tenu de ce qui précède, il a été provisoirement conclu que les importations en provenance de Turquie ne devaient pas été cumulées avec les importations en provenance de la RPC et de la RM.2.2.Importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC et de la RM(103)Les importations en provenance de la RPC et la RM (ci-après "pays concernés") ont connu l’évolution suivante pendant la période considérée:
Tableau 2Source: Eurostat.
Total des importations en provenance de la RPC et de la RM faisant l’objet d’un dumping2004200520062007PE
Volume (en tonnes)29262122451173961517448651431628
Indice10077253596489
Part du marché1,4 %1,1 %3,3 %7,6 %6,3 %
Indice10081242555463
Prix (en EUR/tonne)374430378409419
Indice100115101109112
(104)Les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés ont augmenté de manière significative, passant d’environ 0,3 million de tonnes en 2004 à 1,4 million de tonnes en 2007, soit près du quintuple. Ces importations ont connu un pic en 2007, avant de reculer légèrement, suivant ainsi l’évolution de la consommation communautaire.(105)Bien que les prix moyens des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés aient progressé de 12 % au cours de la période considérée, il a été constaté qu’ils étaient inférieurs à ceux de l’industrie communautaire, en particulier pendant la période d’enquête. La part de marché de ces importations a donc augmenté sensiblement, de 1,4 % en 2004 à 6,3 % durant la période d’enquête.
2.3.Sous-cotation des prix(106)Aux fins de l’analyse de la sous-cotation des prix, les prix de vente moyens pondérés par type de produit pratiqués par l’industrie communautaire à l’égard de clients indépendants sur le marché de la Communauté, ajustés au niveau départ usine, ont été comparés aux prix moyens pondérés correspondants des importations en provenance des pays concernés facturés au premier client indépendant, établis sur une base caf et dûment ajustés pour tenir compte des coûts encourus après l’importation.(107)Le niveau de coopération des exportateurs chinois a été très faible. Seul un producteur représentant 5 % du volume total des exportations réalisées par la RPC vers la Communauté a coopéré à l’enquête. Sur la base de types de produits comparables, une marge de sous-cotation des prix moyenne de 4,5 % a été calculée pour ce producteur.(108)Pour tous les autres producteurs de la RPC, la sous-cotation des prix a été établie sur la base du prix moyen à l’exportation, selon les données d’Eurostat, et du prix moyen de l’industrie communautaire. Sur cette base, une marge de sous-cotation des prix moyenne de 7,6 % a été déterminée.(109)Le seul producteur moldave, MMZ, représentait 85 % de l’ensemble des importations réalisées par la RM vers la Communauté au cours de la période d’enquête. Par conséquent, la marge de sous-cotation pour la RM a été établie sur la base de la comparaison du prix à l’exportation moyen du producteur ayant coopéré avec le prix de vente moyen de l’industrie communautaire, pour des types de produits comparables. Sur cette base, une marge de sous-cotation des prix moyenne de 0,1 % a été déterminée.(110)Les conclusions précédentes doivent être analysées en tenant compte du fait que le produit concerné est un produit de base, dont le marché est transparent et dont tous les opérateurs connaissent le prix. En outre, l’augmentation du prix des matières premières à laquelle a été confronté le marché communautaire a encore accentué la pression sur les prix de vente, en particulier pendant la période d’enquête.
3.Situation économique de l’industrie communautaire3.1.Remarques préliminaires(111)Conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l’examen de l’incidence des importations faisant l’objet d’un dumping sur l’industrie communautaire a comporté une évaluation de tous les indicateurs économiques permettant d’apprécier la situation de cette industrie entre 2004 et la fin de la période d’enquête.3.2.Production, capacités de production et utilisation des capacités
Tableau 3Source: réponses aux questionnaires.
2004200520062007PE
Production (en tonnes)1147504110435463114640511115922211122136
Indice100911009797
Capacités (en tonnes)1416400014652000146270001484600015049000
Indice100103103105106
Utilisation des capacités81 %71 %78 %75 %74 %
Indice10088979391
(112)Comme l’indique le tableau précédent, la production de l’industrie communautaire a diminué de 3 % au cours de la période considérée, bien que la consommation communautaire ait augmenté pendant la même période. Le recul de 9 % observé pour la production entre 2004 et 2005 a été rattrapé l’année suivante, parallèlement à une progression de plus de 9 % de la consommation communautaire.(113)L’industrie communautaire a accru ses capacités de production d’environ 15 millions de tonnes durant la période d’enquête, répondant aux attentes positives du marché communautaire. Néanmoins, si l’on considère la stagnation des ventes et la diminution des volumes de production, l’utilisation des capacités disponibles a baissé, passant de 81 % en 2004 à 74 % durant la période d’enquête.
3.3.Volume des ventes et part de marché(114)Comme mentionné au considérant 94, l’industrie communautaire est constituée, entre autres, de quatre groupes qui incluent un grand nombre de sociétés liées. L’enquête a montré que des transferts du produit concerné avaient été opérés entre les sociétés liées. Les chiffres des ventes pris en considération dans le tableau ci-dessous portent sur le volume vendu au premier client indépendant sur le marché de la Communauté.
Tableau 4Source: réponses aux questionnaires.
2004200520062007PE
Volume des ventes (en tonnes)75967466832143758528976053827570540
Indice10090100100100
Part du marché35,3 %33,4 %33,8 %32,9 %33,3 %
Indice10095969394
(115)Si la consommation communautaire a progressé de 6 % au cours de la période considérée, le volume des ventes du produit concerné réalisées par l’industrie communautaire auprès de clients indépendants sur le marché de la Communauté est demeuré stable. Il s’ensuit que l’industrie communautaire n’a pu bénéficier de la hausse de la consommation, en raison de la concurrence des importations faisant l’objet d’un dumping. Par conséquent, la part de marché de l’industrie communautaire a reculé de 6 % entre 2004 et la période d’enquête.(116)Ce recul est intervenu en dépit des efforts de l’industrie communautaire pour s’orienter vers des produits de meilleure qualité, comme expliqué au considérant 117.
3.4.Prix unitaires moyens de l’industrie communautaire(117)Les prix de vente moyens départ usine de l’industrie communautaire auprès de clients indépendants sur le marché de la Communauté ont augmenté de 14 % au cours de la période considérée. L’enquête a révélé que cette augmentation des prix de vente résultait en partie d’une réorientation vers des produits de meilleure qualité, dans un segment non touché par des importations en dumping, mais s’expliquait également par des coûts de production accrus. Il convient toutefois de noter que les produits standard représentaient environ 80 % des ventes de l’industrie communautaire durant la période d’enquête et sont donc demeurés les produits de base de cette industrie.
Tableau 5Source: réponses aux questionnaires.
2004200520062007PE
Prix de vente moyens (en EUR/tonne)414409435468474
Indice10099105113114
(118)En effet, il a été constaté que le coût moyen de production de l’industrie communautaire avait connu une hausse de 25 % entre 2004 et la période d’enquête, essentiellement en raison de l’augmentation du prix des ferrailles, qui sont les principales matières premières utilisées pour la production de fil machine. Le prix des ferrailles a connu une envolée de 34 % au cours de la même période, et la hausse des prix indiquée dans le tableau ci-dessus ne répercute donc que partiellement l’augmentation du prix des matières premières.
3.5.Stocks(119)Les stocks représentaient à peu près 5 % du volume de production au cours de la période d’enquête. L’industrie communautaire a diminué ses niveaux de stock de 10 % pendant la période considérée, notamment entre 2007 et la période d’enquête. Cependant, cette diminution des stocks pourrait signifier qu’une réduction du niveau d’activité est envisagée. Dans ce contexte, il y a lieu de noter qu’environ 20 % de la production de l’industrie communautaire est destinée à un usage captif en vue de la transformation des produits en aval. La part de la production destinée à une utilisation captive est restée stable sur toute la période considérée.
Tableau 6Source: réponses aux questionnaires.
2004200520062007PE
Stocks (en tonnes)657667530578691413699508594408
Indice1008110510690
3.6.Emploi, salaires et productivité
Tableau 7Source: réponses aux questionnaires.
2004200520062007PE
Emploi — équivalent plein temps (EPT)41313918382540844206
Indice100959399102
Coût de la main-d’œuvre (en EUR/EPT)4130043200453004530044600
Indice100105110110108
Productivité (indice)100961089895
(120)Comme c’est généralement le cas dans les industries de la métallurgie, le nombre de salariés ne peut être aisément réduit sans compromettre la production. L’emploi est donc demeuré stable, progressant légèrement pendant la période d’enquête.(121)En dépit d’une augmentation des coûts de la main-d’œuvre, l’enquête a montré que l’industrie communautaire avait déployé des efforts pour rationaliser sa production et réduire les coûts correspondants, afin d’absorber la hausse significative des prix des matières premières, comme décrit au considérant 118. L’augmentation du coût moyen de production a donc été nettement moins marquée que la hausse des prix des ferrailles.(122)Malgré la progression de la consommation communautaire sur la période considérée, l’industrie communautaire n’a pas été en mesure d’accroître sa productivité, comme on aurait pu s’y attendre. La productivité a en effet reculé, parallèlement au volume de production, comme indiqué dans le tableau 3 ci-dessus.
3.7.Rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser les capitaux
Tableau 8Source: réponses aux questionnaires.
2004200520062007PE
Rentabilité14,2 %7,1 %8,1 %7,7 %6,7 %
Indice10050575447
Flux de liquidités (en milliers EUR)499500260845354398276463262764
Indice10052715553
Investissements (en milliers EUR)147897136031231726221808200126
Indice10092157150135
Rendement des investissements69 %49 %51 %47 %47 %
Indice10072746868
(123)La rentabilité de l’industrie communautaire a été déterminée en exprimant le bénéfice net avant impôts résultant des ventes du produit similaire en pourcentage du chiffre d’affaires généré par ces ventes. Au cours de la période considérée, la rentabilité de l’industrie communautaire a fléchi, passant de 14,2 % en 2004 à 6,7 % durant la période d’enquête. La chute de la rentabilité en 2005 est peut-être liée au ralentissement de l’activité dans le secteur et a coïncidé avec le recul de la consommation. En 2006, la rentabilité de l’industrie communautaire s’est légèrement améliorée, avant de se détériorer à nouveau en 2007 et de s’effriter davantage pendant la période d’enquête.(124)L’industrie communautaire a augmenté ses prix de vente au cours de la période considérée. Néanmoins, en raison des importations à bas prix faisant l’objet d’un dumping, elle n’a pas été en mesure de répercuter la hausse des coûts des matières premières sur ses clients et de bénéficier de la croissance du marché au cours de ces années.(125)L’évolution du flux de liquidités, qui est un indicateur de l’aptitude de l’industrie à autofinancer ses activités, reflète dans une large mesure l’évolution de la rentabilité. Bien que le flux de liquidités soit demeuré positif sur la période considérée, son niveau était très faible, par comparaison, notamment, avec 2004. Les mêmes observations peuvent être faites au sujet du rendement des investissements, qui a connu une évolution à la baisse similaire au cours de la période considérée.(126)Malgré la dégradation de sa performance financière, l’industrie communautaire a continué à investir pendant la période considérée. Cela permet de penser qu’elle n’est pas disposée à abandonner la production et qu’elle considère ce secteur comme viable. Le niveau des investissements témoigne du fait que le secteur est capable de mobiliser les capitaux nécessaires. Toutefois, cette capacité est devenue plus limitée, compte tenu de la contraction sensible du flux de liquidités durant la période considérée.
3.8.Croissance(127)Entre 2004 et la période d’enquête, l’industrie communautaire a vu son volume des ventes stagner sur le marché de la Communauté, l’empêchant ainsi de profiter de la croissance de la consommation communautaire, dont la progression s’est chiffrée à 6 %. En conséquence, sa part de marché a accusé un recul de 2 % durant cette période.3.9.Ampleur de la marge de dumping effective(128)Les marges de dumping pour la RPC, la RM et la Turquie, indiquées précédemment dans la partie relative au dumping, se situent nettement au-dessus du niveau de minimis. Compte tenu des volumes et des prix des importations faisant l’objet d’un dumping, l’incidence des marges de dumping effectives ne peut pas être considérée comme négligeable.
4.Conclusion relative au préjudice(129)Certains indicateurs du préjudice, tels que les prix de vente (+ 14 %), les capacités de production (+ 6 %) et les investissements (+ 35 %), ont affiché une tendance positive durant la période considérée.(130)Néanmoins, d’autres indicateurs du préjudice, tels que la production (– 3 %), l’utilisation des capacités (– 9 %), la part de marché (– 6 %) et la productivité (– 5 %), ont connu une détérioration, tandis que le volume des ventes à des clients indépendants sur le marché de la Communauté a stagné, malgré la progression de la consommation au cours de la période considérée. En outre, les indicateurs du préjudice liés à la performance financière de l’industrie communautaire, tels que le flux de liquidités (– 47 %), le rendement des investissements (– 32 %) et la rentabilité (– 7,5 %), se sont nettement aggravés. Cela signifie que la capacité de l’industrie communautaire à mobiliser des capitaux a également été compromise.(131)L’enquête a aussi révélé que les coûts de production de l’industrie communautaire avaient considérablement augmenté durant la période considérée, essentiellement en raison de la forte hausse des prix des ferrailles (+ 34 %) qui est la principale matière première utilisée pour la production de fil machine. Toutefois, compte tenu de la sous-cotation pratiquée par les exportateurs chinois et moldave au cours de la période d’enquête, l’industrie communautaire n’a pas été en mesure d’accroître ses prix de vente pour compenser l’augmentation des prix des matières premières.(132)Bien que l’industrie communautaire ait préservé sa rentabilité durant la période considérée en privilégiant des segments de marché haut de gamme, caractérisés par des prix plus élevés, sa situation financière s’est donc sérieusement dégradée. Au vu de ce qui précède, il a été conclu que l’industrie communautaire avait subi un préjudice important au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base.
F.LIEN DE CAUSALITÉ1.Introduction(133)Conformément à l’article 3, paragraphes 6 et 7, du règlement de base, il a été examiné si les importations du produit concerné faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC et de la RM avaient causé à l’industrie communautaire un préjudice pouvant être considéré comme important. Les facteurs connus autres que les importations faisant l’objet d’un dumping qui, au même moment, auraient pu causer un préjudice à l’industrie communautaire, ont eux aussi été examinés, de manière à ce que le préjudice éventuel causé par ces autres facteurs ne soit pas attribué aux importations en question.2.Effet des importations faisant l’objet d’un dumping(134)L’enquête a montré que les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC et de la RM avaient augmenté de manière significative au cours de la période considérée, soit un volume pratiquement multiplié par cinq et une hausse de 1,1 million de tonnes entre 2004 et la période d’enquête. Cette augmentation a été particulièrement marquée entre 2006 et la période d’enquête. En termes de part de marché, les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés ont vu leur part du marché communautaire passer de 1,4 % en 2004 à 6,3 % durant la période d’enquête. En pratique, cette progression correspond à l’augmentation totale de la consommation communautaire qui s’est produite pendant la période considérée.(135)Durant la même période, bien que son volume de ventes sur le marché de la Communauté soit demeuré stable, l’industrie communautaire a vu sa part de marché reculer, de 35,3 % à 33,3 %, soit deux points de pourcentage.(136)S’agissant des prix, en dépit du fait que les prix des importations faisant l’objet d’un dumping aient augmenté de 12 % au cours de la période considérée, suivant en cela la hausse des prix des matières premières, ils sont restés inférieurs aux prix pratiqués par l’industrie communautaire sur le marché de la Communauté. L’industrie communautaire n’a donc pu augmenter ses prix pour compenser en totalité la hausse des prix des matières premières. La rentabilité des ventes de l’industrie communautaire sur le marché de la Communauté a ainsi diminué, de 14,2 % en 2004 à 6,7 % durant la période d’enquête.(137)L’enquête a également révélé que le marché du fil machine était un marché transparent où tous les opérateurs connaissent le niveau des prix proposés par les diverses sources d’approvisionnement. La présence de volumes toujours plus importants d’importations à bas prix faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés a eu une incidence négative sur le marché en général, en exerçant une pression à la baisse sur les prix, comme expliqué ci-après, au considérant 138.(138)Il est estimé que la pression continue exercée, sur le marché de la Communauté, par les importations à bas prix faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés n’a pas permis à l’industrie communautaire d’adapter ses prix de vente en réponse aux coûts accrus des matières premières, en particulier pendant la période d’enquête, qui a vu la flambée des prix des ferrailles. Cela explique la perte de parts de marché, le faible niveau des prix de vente et la diminution de la rentabilité enregistrés par l’industrie communautaire. Il a donc été provisoirement conclu que l’augmentation soudaine des importations à bas prix faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC et de la RM avait eu un impact négatif considérable sur la situation économique de l’industrie communautaire, en particulier au cours de la période d’enquête.3.Effets d’autres facteurs3.1.Évolution de la demande(139)Comme mentionné au considérant 98, la consommation communautaire de fil machine a globalement progressé de 6 % durant la période considérée. Il est donc considéré que l’évolution de la consommation n’est pas un facteur susceptible d’avoir contribué au préjudice subi par l’industrie communautaire.3.2.Prix des matières premières et de l’électricité sur le marché de la Communauté(140)Les prix des matières premières, principalement des ferrailles d’acier ou, dans certains cas, du minerai de fer, ont considérablement augmenté au cours de la période considérée. Il a été avancé que les prix accrus des matières premières avaient eu une influence sur la détérioration de la situation économique de l’industrie communautaire tout au long de la période considérée, et en particulier durant la période d’enquête, qui a vu la flambée des prix des matières premières.(141)Il a également été affirmé que la hausse du coût de l’électricité, composante majeure du coût de production du fil machine, était une cause du préjudice subi par l’industrie communautaire pendant la période d’enquête.(142)L’enquête a confirmé que le coût de production du fil machine supporté par l’industrie communautaire avait augmenté de 25 % au cours de la période considérée. Toutefois, sur un marché où prévalent de réelles conditions d’échange, c’est-à-dire en l’absence de dumping préjudiciable, on peut s’attendre à ce que les prix soient régulièrement adaptés pour tenir compte de l’évolution des différentes composantes du coût de production. Tel n’a pas été le cas. Bien que l’industrie communautaire ait relevé ses prix de vente, cette mesure n’a pas été suffisante pour empêcher le net recul de sa rentabilité. En conséquence, il serait plus juste d’incriminer la sous-cotation pratiquée par les exportateurs chinois et moldave pour expliquer la pression à la baisse exercée sur les prix sur le marché de la Communauté et l’impossibilité pour l’industrie communautaire de répercuter la hausse des prix des matières premières sur ses clients.3.3.Production captive de l’industrie communautaire(143)En général, un volume de production plus important génère des économies d’échelle dont le producteur concerné peut tirer profit. L’industrie communautaire est, pour l’essentiel, verticalement intégrée et la production captive est consacrée à la transformation en produits à valeur ajoutée dans l’industrie en aval. L’enquête n’a mis en évidence aucun problème de production lié à ces produits en aval. En effet, comme mentionné au considérant 119, la production destinée à une utilisation captive est demeurée stable au cours de la période considérée.(144)Sur cette base, il a été estimé que la production captive de l’industrie communautaire n’avait pas contribué à la dégradation de sa situation financière, en particulier durant la période d’enquête.3.4.Ventes de produits haut de gamme par l’industrie communautaire(145)Il a été soutenu que l’industrie communautaire ne subissait pas de préjudice car elle a réorienté sa production et ses ventes sur le marché de la Communauté vers des produits haut de gamme et serait ainsi protégée des importations faisant l’objet d’un dumping, qui sont essentiellement concentrées dans le segment standard du marché du fil machine.(146)Toutefois, ces affirmations sont contredites par les conclusions de l’enquête. Même si, comme indiqué au considérant 117, l’industrie communautaire s’est en partie réorientée vers des produits haut de gamme, notamment pendant la période d’enquête, il a été constaté que 80 % de son volume de ventes était constitué de produits standard, qui souffraient donc directement de la concurrence des importations à bas prix en provenance des pays concernés.(147)Il a donc été considéré que la réorientation vers des produits haut de gamme avait permis à l’industrie communautaire de limiter la baisse de sa rentabilité sur la période considérée et, en particulier, durant la période d’enquête.3.5.Préjudice auto-infligé(148)Une partie a affirmé que l’industrie communautaire importait de grandes quantités de fil machine des pays concernés et que tout préjudice subi par cette industrie devait donc être considéré comme auto-infligé.(149)L’examen de cette allégation a montré que les importations du produit concerné par l’industrie communautaire étaient insignifiantes et représentaient moins de 1 % de sa production au cours de la période d’enquête. En conséquence, tout préjudice résultant de ces importations serait, tout au plus, négligeable.3.6.Résultats de l’industrie communautaire à l’exportation(150)Bien que l’analyse du préjudice et du lien de causalité ait avant tout porté sur la situation de l’industrie communautaire sur le marché de la Communauté, ses résultats à l’exportation ont été examinés pour déterminer s’ils pouvaient constituer un autre facteur susceptible d’expliquer le préjudice constaté. L’analyse a révélé que les ventes à l’exportation réalisées par l’industrie communautaire auprès de parties indépendantes étaient demeurées relativement modestes (environ 7 %) pendant la période considérée. De plus, la part des ventes à l’exportation a connu une évolution négative durant la période considérée. La baisse du volume des ventes à l’exportation, qui est passé d’environ 900000 tonnes en 2004 à 500000 tonnes au cours de la période d’enquête, peut s’expliquer par la réduction de la production pendant la même période. Néanmoins, le prix à l’exportation était supérieur au prix facturé par l’industrie communautaire à ses clients sur le marché de la Communauté. Il a donc été considéré que la baisse du volume des exportations ne pouvait expliquer le niveau de préjudice subi par l’industrie communautaire et, en particulier, le recul très net de sa rentabilité durant la période d’enquête.3.7.Importations en provenance d’autres pays tiers(151)Les volumes d’importations en provenance d’autres pays tiers et les prix correspondants ont évolué de la manière suivante entre 2004 et la période d’enquête:
Tableau 9Source: Eurostat.
Autres pays tiers2004200520062007PE
Importations (en tonnes)12025661417431143730710709781040648
Indice1001191208987
Part du marché5,6 %7,0 %6,4 %4,6 %4,6 %
Indice1001251158382
Prix (en EUR/tonne)392419436495508
Indice100107111126130
(152)Les principaux autres pays tiers exportant du fil machine vers la Communauté sont la Suisse, l’Ukraine et le Brésil. Comme l’indique le tableau précédent, les importations en provenance d’autres pays tiers ont diminué, en termes de volume des ventes et de part de marché, pendant la période considérée, et leur prix était relativement élevé durant la période d’enquête.(153)Compte tenu de ce qui précède, il a été conclu provisoirement que les importations en provenance de Turquie et d’autres pays tiers n’avaient pas contribué au préjudice important subi par l’industrie communautaire.
3.8.Autres producteurs dans la Communauté(154)L’analyse de données relatives au marché communautaire permet de penser que tous les autres producteurs communautaires, loin de gagner des parts de marché, en ont au contraire perdu au cours de la période considérée. L’enquête n’a pas mis en évidence de problèmes particuliers en matière de concurrence entre les producteurs communautaires ou d’effets de distorsion des échanges qui pourraient expliquer le préjudice important subi par l’industrie communautaire.(155)Sur la base de ce qui précède, il a été provisoirement conclu que les producteurs non inclus dans la définition de l’industrie communautaire n’avaient pas contribué au préjudice subi par l’industrie communautaire.
4.Conclusion concernant le lien de causalité(156)L’analyse qui précède a mis en évidence une augmentation substantielle du volume et de la part de marché des importations en dumping à bas prix en provenance de la RPC et de la RM entre 2004 et la période d’enquête. De plus, il a été constaté que ces importations avaient été réalisées à des prix faisant l’objet d’un dumping significatif, bien inférieurs aux prix facturés par l’industrie communautaire pour des types de produits similaires sur le marché de la Communauté.(157)Cette augmentation du volume et de la part de marché des importations en dumping à bas prix provenant de la RPC et de la RM a coïncidé avec une hausse globale de la demande dans la Communauté, mais aussi avec l’évolution négative de la part de marché de l’industrie communautaire, ainsi qu’avec une détérioration des principaux indicateurs relatifs à sa situation économique pendant la période d’enquête. En effet, la rentabilité de l’industrie communautaire a été réduite de moitié entre 2004 et la période d’enquête.(158)L’examen des autres facteurs connus susceptibles d’avoir causé un préjudice à l’industrie communautaire a révélé qu’aucun d’eux n’avait pu exercer d’impact négatif significatif sur cette industrie, en particulier pendant la période d’enquête.(159)Compte tenu de l’analyse présentée ci-dessus, qui a clairement distingué et séparé les effets de tous les facteurs connus sur la situation de l’industrie communautaire des effets préjudiciables des importations faisant l’objet d’un dumping, il a été provisoirement conclu que les importations en provenance de la RPC et de la RM avaient causé un préjudice important à l’industrie communautaire, au sens de l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base.5.Importations en provenance de Turquie
Tableau 10Source: Eurostat.
Turquie2004200520062007PE
Importations (en tonnes)540040581432754811625409560669
Indice100108139116104
Part du marché2,5 %2,8 %3,4 %2,7 %2,5 %
Indice10011213693100
Prix (en EUR/tonne)397369388444458
Indice1009398112115
(160)Comme le montre le tableau précédent, le volume des importations en provenance de Turquie a connu une hausse de 4 %, soit un chiffre légèrement inférieur à la progression de la consommation au cours de la période considérée. Contrairement aux importations en provenance de la RPC et de la RM, le volume des importations en provenance de Turquie a atteint un sommet en 2006, pour redescendre ensuite. Leur part de marché a également culminé en 2006, avant de retomber au niveau de 2004 durant la période d’enquête.(161)Les prix moyens à l’importation ont augmenté de 15 % sur la période considérée. Comme décrit au point 2.1, il n’a pas été constaté que les prix de vente des importations en provenance de Turquie avaient été inférieurs à ceux de l’industrie communautaire sur le marché de la Communauté. Il en allait de même pour les prix indicatifs.(162)Sur cette base, il est conclu que les importations en provenance de Turquie n’ont pas contribué au préjudice subi par l’industrie communautaire.
G.INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ1.Remarque préliminaire(163)Conformément à l’article 21 du règlement de base, il a été examiné si, malgré la conclusion provisoire d’un dumping préjudiciable, il existait des raisons impérieuses de conclure qu’il n’était pas dans l’intérêt de la Communauté d’appliquer en l’espèce des mesures antidumping provisoires. L’examen de l’intérêt de la Communauté s’est fondé sur une évaluation des divers intérêts en jeu, notamment ceux de l’industrie communautaire, des importateurs et des utilisateurs du produit concerné.2.Industrie communautaire(164)L’industrie communautaire est constituée de nombreux producteurs établis dans l’ensemble de la Communauté, employant directement plus de 4000 personnes pour la fabrication du produit concerné.(165)L’industrie communautaire a subi un préjudice important causé par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC et de la RM. Il convient de rappeler que la plupart des indicateurs du préjudice ont connu une évolution négative au cours de la période considérée. En particulier, les indicateurs du préjudice liés à la performance financière de l’industrie communautaire, tels que le flux de liquidités, le rendement des investissements et la rentabilité, se sont nettement aggravés. En l’absence de mesures, il est très probable que la détérioration de la situation de l’industrie communautaire s’accentuera.(166)L’institution de mesures antidumping provisoires devrait rétablir de réelles conditions d’échange sur le marché de la Communauté, et le prix du fil machine devrait alors être fonction du coût des diverses composantes et de la situation du marché. L’enquête a montré qu’une hausse des prix de 3 %, ou une augmentation du volume des ventes, serait suffisante pour permettre à cette industrie de redresser rapidement sa situation financière. L’institution de mesures provisoires devrait permettre à l’industrie communautaire de regagner une partie au moins de la part de marché qu’elle a perdue au cours de la période considérée, ce qui aura par ailleurs une incidence positive sur sa situation économique et sa rentabilité.(167)Il a donc été conclu que l’institution de mesures antidumping provisoires sur les importations en provenance de la RPC et de la RM serait dans l’intérêt de l’industrie communautaire.3.Importateurs(168)Des questionnaires ont été envoyés à neuf importateurs. Quatre importateurs ont expressément déclaré qu’ils ne souhaitaient pas coopérer, tandis que quatre autres ne se sont pas manifestés. Cela montre que les importateurs ne seraient pas beaucoup touchés par l’institution de mesures. Seul un importateur a coopéré à l’enquête en répondant au questionnaire et en autorisant une vérification sur place des données communiquées dans sa réponse. D’après les données fournies par cet importateur, ses importations de fil machine proviennent essentiellement de Turquie. Par conséquent, en cas d’institution de mesures sur les importations de fil machine en provenance de la RPC et de la RM, il ne serait pas affecté.(169)Il a donc été conclu, sur la base des informations disponibles, que l’institution de mesures antidumping provisoires n’aurait pas d’incidence significative sur les importateurs.4.Utilisateurs(170)Des questionnaires ont été envoyés à vingt-huit utilisateurs. Toutefois, seuls huit utilisateurs, totalisant 15 % des importations de fil machine en provenance des pays concernés durant la période d’enquête, ont coopéré à l’enquête. Ces utilisateurs, établis en Italie, en Espagne, en Pologne et en Belgique, et représentant uniquement 1 % de la consommation communautaire, sont présents dans divers secteurs industriels, principalement l’automobile, la construction et le génie mécanique.(171)Trois de ces utilisateurs (membres d’une association) sont présents dans l’industrie de la construction. Durant la période d’enquête, ils représentaient conjointement 12 % de l’ensemble des importations de fil machine en provenance de la RPC et de la RM. Au cours de la même période, ils ont fait venir la plus grande partie de leur fil machine (58 %) des deux pays concernés, tandis que le reste était acheté auprès de pays tiers ou de l’industrie communautaire. Par ailleurs, il a été constaté que le fil machine constituait une part importante de leur coût de production. Il ne peut donc être exclu que l’institution de mesures puisse avoir une incidence négative sur ces utilisateurs. Toutefois, compte tenu de l’existence d’autres sources d’approvisionnement, dans d’autres pays tiers non soumis aux mesures ainsi que dans la Communauté, cette incidence devrait être limitée.(172)L’association d’utilisateurs visée au considérant 171, dont les membres sont présents dans le secteur de la construction et, dans certains cas, en concurrence directe avec certains producteurs communautaires verticalement intégrés, a fait valoir que l’institution de mesures conduirait à une pénurie d’approvisionnement dans ce secteur particulier. Il est néanmoins estimé que, vu les capacités de production inutilisées existantes dans la Communauté, ainsi que la disponibilité de sources d’approvisionnement alternatives dans d’autres pays tiers, dont la Turquie, il ne devrait pas y avoir de risque de pénurie sur le marché de la Communauté. En outre, les producteurs-exportateurs en RPC et en RM devraient pouvoir continuer à vendre le produit concerné sur le marché de la Communauté, mais à des prix non préjudiciables.(173)Un des huit utilisateurs ayant coopéré n’a pas du tout importé de fil machine des pays concernés durant la période d’enquête. Par conséquent, cette société ne devrait pas être affectée par l’institution de mesures.(174)S’agissant des quatre autres utilisateurs dans la Communauté, ils représentaient 3 % des importations totales de fil machine en provenance des pays concernés et sont avant tout présents dans le secteur automobile et le génie mécanique. Ces utilisateurs ont, pour l’essentiel, acheté leur fil machine auprès de fournisseurs de la Communauté et d’autres pays tiers, et il est apparu que la part des importations en provenance des pays concernés dans le total de leurs importations était très faible (5 %) au cours de la période d’enquête. Dans ces conditions, il est estimé que l’institution de mesures n’aurait pas d’incidence significative sur la situation financière de ces sociétés.(175)Compte tenu de ce qui précède, et sur la base des informations disponibles, il a été provisoirement conclu que les mesures antidumping auraient très probablement une influence limitée, voire nulle, sur les utilisateurs du produit concerné.5.Conclusion concernant l’intérêt de la Communauté(176)Au vu de ce qui précède, et sur la base des informations disponibles concernant l’intérêt de la Communauté, il a été provisoirement conclu qu’aucune raison impérieuse ne s’opposait à l’institution de mesures provisoires à l’encontre des importations de fil machine en provenance de la RPC et de la RM.H.MESURES ANTIDUMPING PROVISOIRES1.Niveau d’élimination du préjudice(177)Compte tenu des conclusions établies concernant le dumping, le préjudice en résultant, le lien de causalité et l’intérêt de la Communauté, l’institution de mesures provisoires est jugée nécessaire afin d’empêcher l’aggravation du préjudice causé à l’industrie communautaire par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC et de la RM.(178)Pour déterminer le niveau des droits, il a été tenu compte des marges de dumping établies et du montant du droit nécessaire pour éliminer le préjudice subi par l’industrie communautaire.(179)Lors du calcul du montant du droit nécessaire pour éliminer les effets du dumping préjudiciable, il a été considéré que les mesures prises devaient permettre à l’industrie communautaire de couvrir ses coûts de production et de réaliser le bénéfice avant impôts qu’une industrie de ce type pourrait raisonnablement escompter dans ce secteur dans des conditions de concurrence normales, c’est-à-dire en l’absence d’importations faisant l’objet d’un dumping, sur la vente du produit similaire dans la Communauté. La marge bénéficiaire avant impôts utilisée pour ce calcul était de 9,9 %, sur la base du bénéfice réalisé par l’industrie communautaire au cours des années ayant précédé le pic des importations faisant l’objet d’un dumping, à savoir entre 2004 et 2006. À partir de ces paramètres, un prix non préjudiciable a été calculé pour l’industrie communautaire en ce qui concerne le produit similaire.(180)La majoration de prix nécessaire a alors été déterminée en procédant à une comparaison entre le prix à l’importation moyen pondéré, utilisé pour établir la sous-cotation, et le prix non préjudiciable des produits vendus par l’industrie communautaire sur le marché de la Communauté. Tout écart résultant de cette comparaison a ensuite été exprimé en pourcentage de la valeur totale caf à l’importation.(181)Pour calculer la marge résiduelle d’élimination du préjudice applicable à tous les autres producteurs-exportateurs en RPC, il convient de rappeler que le degré de coopération a été faible. En conséquence, la marge pour les sociétés n’ayant pas coopéré a été établie sur la base de la marge la plus élevée constatée pour une quantité représentative vendue sur le marché de la Communauté par l’exportateur ayant coopéré.(182)S’agissant de la RM, le niveau de coopération a été important. Par conséquent, les données disponibles et vérifiées durant l’enquête ont été utilisées pour calculer le niveau d’élimination du préjudice à l’échelle nationale. La marge est fondée sur le prix moyen relevé en RM pour certaines transactions durant la période d’enquête.2.Mesures provisoires(183)Compte tenu de ce qui précède, il est considéré qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, des droits antidumping provisoires doivent être institués sur les importations en provenance de la RPC et de la RM, au niveau de la marge la plus faible (dumping ou préjudice), conformément à la règle du droit moindre. En l’espèce, tous les taux de droit devraient donc être établis au niveau des marges de préjudice constatées.(184)Il n’y a pas lieu d’instituer de droits antidumping provisoires sur les importations en provenance de Turquie.(185)Les taux de droit antidumping individuels précisés dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation constatée pour les sociétés concernées au cours de cette enquête. Ces taux de droit (par opposition au droit applicable à "toutes les autres sociétés" à l’échelle nationale) s’appliquent ainsi exclusivement aux importations de produits originaires du pays concerné fabriqués par ces sociétés, et donc par les entités juridiques spécifiques citées. Les produits importés fabriqués par toute autre société dont le nom et l’adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et seront soumis au droit applicable à "toutes les autres sociétés".(186)Toute demande d’application de ces taux de droit individuels (par exemple, à la suite d’un changement de dénomination de l’entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission et contenir toutes les informations utiles concernant, notamment, toute modification des activités de l’entreprise liées à la production ainsi qu’aux ventes intérieures et à l’exportation qui résultent de ce changement de dénomination ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Après consultation du comité consultatif, la Commission modifiera si nécessaire le règlement en actualisant la liste des sociétés bénéficiant des taux de droit individuels.(187)Les droits antidumping proposés sont les suivants:
SociétéMarge d’élimination du préjudiceMarge de dumpingTaux du droit antidumping
Valin Group (RPC)8,6 %36,5 %8,6 %
Droit résiduel pour la RPC24,6 %50,5 %24,6 %
Droit à l’échelle nationale pour la RM3,7 %16,1 %3,7 %
I.DISPOSITION FINALE(188)Dans l’intérêt d’une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties intéressées qui se sont fait connaître dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture de faire valoir leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. De plus, il y a lieu de préciser que les conclusions concernant l’institution de droits antidumping tirées aux fins du présent règlement sont provisoires et peuvent être réexaminées en vue de l’institution de toute mesure définitive,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

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