Commission Regulation (EC) No 97/2009 of 2 February 2009 implementing Regulation (EC) No 295/2008 of the European Parliament and of the Council concerning structural business statistics, as regards the use of the flexible module (Text with EEA relevance)
Règlement (CE) no 97/2009 de la Commissiondu 2 février 2009portant application du règlement (CE) no 295/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques structurelles sur les entreprises, en ce qui concerne l’utilisation du module flexible(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 295/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif aux statistiques structurelles sur les entreprisesJO L 97 du 9.4.2008, p. 13., et notamment son article 3, paragraphe 4,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 295/2008 a établi un cadre commun pour la collecte, l’élaboration, la transmission et l’évaluation de statistiques communautaires sur la structure, l’activité, la compétitivité et les performances des entreprises dans la Communauté.(2)Il convient de planifier l’utilisation du module flexible visé à l’article 3, paragraphe 2, point j), dudit règlement en étroite coopération avec les États membres et d’en arrêter le champ d’application, la liste de caractéristiques, la période de référence, les activités à couvrir et les exigences de qualité.(3)L’accès au financement est une contrainte politique majeure dans la plupart des États membres, comme dans la Communauté. Il est manifeste que les entreprises européennes souffrent d’un déficit de financement, notamment en cas de forte croissance ou si elles peuvent être qualifiées de jeunes entreprises. Des statistiques sont donc indispensables pour permettre d’analyser la situation de ces entreprises par rapport à celle de l’ensemble des petites et moyennes entreprises. Dans la mesure du possible, il y a lieu d’extraire ces données des sources existantes.(4)Les détails techniques supplémentaires nécessaires feront l’objet de lignes directrices et de recommandations élaborées par la Commission (Eurostat), en étroite coopération avec les États membres.(5)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du programme statistique,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: