Council Regulation (EC) No 85/2009 of 19 January 2009 amending Regulation (EC) No 1083/2006 laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund and the Cohesion Fund concerning certain provisions relating to financial management
Règlement (CE) no 85/2009 du Conseildu 19 janvier 2009modifiant le règlement (CE) no 1083/2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, en ce qui concerne certaines dispositions relatives à la gestion financièreLE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 161, troisième alinéa,vu la proposition de la Commission,vu l’avis conforme du Parlement européen,vu l’avis du Comité économique et social européen,vu l’avis du Comité des régions,considérant ce qui suit:(1)La crise sans précédent qui frappe les marchés financiers internationaux a engendré des défis majeurs pour la Communauté, qui appellent une réaction rapide pour en contrer les effets sur l’économie dans son ensemble et, en particulier, pour soutenir les investissements de manière à favoriser la croissance et l’emploi.(2)Le cadre réglementaire de la période de programmation 2007-2013 a été adopté avec pour objectif de renforcer la simplification de la programmation et de la gestion du Fonds européen de développement régional, du Fonds social européen et du Fonds de cohésion, l’efficacité de leur intervention et la subsidiarité de leur mise en œuvre.(3)L’adaptation de certaines dispositions du règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésionJO L 210 du 31.7.2006, p. 25. est nécessaire afin de faciliter la mobilisation des ressources financières de la Communauté pour le démarrage des programmes opérationnels ainsi que des projets subventionnés dans le cadre de ces programmes, de manière à accélérer la mise en œuvre et les effets de tels investissements sur l’économie.(4)Il est nécessaire de renforcer la possibilité offerte à la Banque européenne d’investissement (BEI) et au Fonds européen d’investissement (FEI) d’aider les États membres dans la préparation et la mise en œuvre des programmes opérationnels.(5)Compte tenu du rôle de la BEI et du FEI comme entités financières reconnues par le traité, lorsque des opérations d’ingénierie financière sont organisées avec le concours de ceux-ci par le biais de fonds à participation, il devrait être possible de leur attribuer directement un contrat.(6)Afin de faciliter le recours à des instruments relevant de l’ingénierie financière, notamment dans le secteur du développement urbain durable, il convient de prévoir la possibilité de considérer les contributions en nature comme des dépenses éligibles à la constitution de fonds ou à la contribution à ceux-ci.(7)Pour soutenir les entreprises, et notamment les petites et moyennes entreprises, il est également nécessaire d’assouplir les conditions régissant le paiement d’avances dans le cadre des aides d’État au titre de l’article 87 du traité.(8)Afin d’accélérer la mise en œuvre de grands projets, il est nécessaire de faire en sorte que les dépenses relatives aux grands projets qui n’ont pas encore été adoptés par la Commission puissent être incluses dans les états de dépenses.(9)Pour renforcer les ressources financières des États membres afin de faciliter le démarrage rapide des programmes opérationnels dans un contexte de crise, il convient de modifier les dispositions relatives au préfinancement.(10)Le paiement d’un acompte dès le début des programmes opérationnels devrait permettre un flux de trésorerie régulier et faciliter les paiements aux bénéficiaires lors de la mise en œuvre du programme. Des dispositions devraient donc être arrêtées concernant de tels acomptes pour les Fonds structurels: 7,5 % (pour les États membres qui ont adhéré à l’Union européenne telle qu’elle était constituée avant le 1er mai 2004) et 9 % (pour les États membres qui ont adhéré à l’Union européenne le 1er mai 2004 ou ultérieurement) afin d’accélérer la mise en œuvre des programmes opérationnels.(11)En vertu des principes d’égalité de traitement et de sécurité juridique, les modifications relatives à l’article 56, paragraphe 2, et à l’article 78, paragraphe 1, devraient s’appliquer pendant la totalité de la période de programmation 2007-2013. Il est dès lors nécessaire de prévoir une application rétroactive à partir du 1er août 2006, date d’entrée en vigueur du règlement (CE) no 1083/2006. Comme la crise sans précédent qui frappe les marchés financiers internationaux appelle une réaction rapide afin d’en contrer les effets sur l’économie dans son ensemble, d’autres modifications devraient entrer en vigueur le jour suivant la publication du présent règlement au Journal officiel de l’Union européenne.(12)Le règlement (CE) no 1083/2006 devrait dès lors être modifié,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: