Regulation (EC) No 78/2009 of the European Parliament and of the Council of 14 January 2009 on the type-approval of motor vehicles with regard to the protection of pedestrians and other vulnerable road users, amending Directive 2007/46/EC and repealing Directives 2003/102/EC and 2005/66/EC (Text with EEA relevance)
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  • Règlement (UE) no 517/2013 du Conseildu 13 mai 2013portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l'agriculture, de la sécurité sanitaire des aliments, de la politique vétérinaire et phytosanitaire, de la politique des transports, de l'énergie, de la fiscalité, des statistiques, des réseaux transeuropéens, du pouvoir judiciaire et des droits fondamentaux, de la justice, de la liberté et de la sécurité, de l'environnement, de l'union douanière, des relations extérieures, de la politique étrangère, de sécurité et de défense et des institutions, du fait de l'adhésion de la République de Croatie, 32013R0517, 10 juin 2013
  • Règlement (UE) 2019/2144 du Parlement Européen et du Conseildu 27 novembre 2019relatif aux prescriptions applicables à la réception par type des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en ce qui concerne leur sécurité générale et la protection des occupants des véhicules et des usagers vulnérables de la route, modifiant le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 78/2009, (CE) no 79/2009 et (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) no 631/2009, (UE) no 406/2010, (UE) no 672/2010, (UE) no 1003/2010, (UE) no 1005/2010, (UE) no 1008/2010, (UE) no 1009/2010, (UE) no 19/2011, (UE) no 109/2011, (UE) no 458/2011, (UE) no 65/2012, (UE) no 130/2012, (UE) no 347/2012, (UE) no 351/2012, (UE) no 1230/2012 et (UE) 2015/166 de la Commission(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32019R2144, 16 décembre 2019
Règlement (CE) no 78/2009 du Parlement européen et du Conseildu 14 janvier 2009relatif à la réception par type des véhicules à moteur au regard de la protection des piétons et autres usagers vulnérables de la route, modifiant la directive 2007/46/CE et abrogeant les directives 2003/102/CE et 2005/66/CE(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) CHAPITRE IOBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
Article premierObjetLe présent règlement fixe des exigences pour la construction et le fonctionnement des véhicules à moteur et des systèmes de protection frontale afin de réduire le nombre et la gravité des blessures infligées aux piétons et autres usagers vulnérables de la route qui sont heurtés par l’avant des véhicules et d’éviter ce type de collisions.
Article 2Champ d’application1.Le présent règlement est applicable:a)aux véhicules à moteur de la catégorie M1 tels que définis à l’article 3, point 11, et à l’annexe II, section A, point 1, de la directive 2007/46/CE, sous réserve du paragraphe 2 du présent article;b)aux véhicules à moteur de la catégorie N1 tels que définis à l’article 3, point 11, et à l’annexe II, section A, point 2, de la directive 2007/46/CE, sous réserve du paragraphe 2 du présent article;c)aux systèmes de protection frontale montés d’origine sur les véhicules visés aux points a) et b) ou fournis comme entités techniques distinctes destinées à être installées sur ces types de véhicules.2.L’annexe I, sections 2 et 3, du présent règlement n’est pas applicable:a)aux véhicules de la catégorie N1; etb)aux véhicules de la catégorie M1 dérivés de véhicules de la catégorie N1 et d’une masse maximale excédant 2500 kg;dans lesquels le "point R" de la position du conducteur se situe soit en avant de l’essieu avant, soit longitudinalement en arrière d’un maximum de 1100 mm par rapport à l’axe médian transversal de l’essieu avant.
Article 3DéfinitionsAux fins du présent règlement, on entend par:1)"montant A", le support de toit le plus en avant et le plus extérieur s’étendant du châssis au toit du véhicule;2)"système d’assistance au freinage", une fonction du système de freinage qui, sur la base d’une caractéristique de sollicitation du frein par le conducteur, conclut que celui-ci se trouve dans une situation de freinage d’urgence et, dans de telles conditions:a)aide le conducteur à produire la force de freinage la plus élevée possible; oub)est suffisante pour déclencher le cycle complet du système de freinage avec antiblocage;3)"pare-chocs", toute structure extérieure située à l’avant, au bas de la carrosserie d’un véhicule, y compris les éléments qui sont fixés à cette structure, et destinée à protéger le véhicule en cas de collision frontale à vitesse réduite avec un autre véhicule; il ne comprend pas, toutefois, de système de protection frontale;4)"système de protection frontale", une ou plusieurs structures distinctes, telles qu’un pare-buffles ou un pare-chocs complémentaire, destinées à protéger la surface extérieure du véhicule, en sus du pare-chocs monté d’origine, en cas de collision avec un objet; les structures dont la masse est inférieure à 0,5 kg et qui ne servent qu’à protéger les phares du véhicule sont exclues de cette définition;5)"masse maximale", la masse maximale en charge techniquement admissible déclarée par le constructeur conformément à l’annexe I, point 2.8, de la directive 2007/46/CE;6)"véhicules de la catégorie N1 dérivés de véhicules de la catégorie M1", les véhicules de la catégorie N1 qui, à l’avant des montants A, ont la même structure générale et la même forme qu’un véhicule de la catégorie M1 préexistant;7)"véhicules de la catégorie M1 dérivés de véhicules de la catégorie N1", les véhicules de la catégorie M1 qui, à l’avant des montants A, ont la même structure générale et la même forme qu’un véhicule de la catégorie N1 préexistant.

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