1) À l'article 11, paragraphe 3, le point d) est remplacé par le texte suivant: "d) une liste des programmes de développement rural mettant en œuvre le plan stratégique national et la répartition indicative des ressources du FEADER entre les programmes, y compris des montants prévus à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1290/2005, ainsi que l'indication séparée des montants prévus à l'article 69, paragraphe 5bis , du présent règlement.".2) L'article suivant est inséré au chapitre II: " Article 12 bis Révision 1. Chaque État membre recevant, à partir de 2010, les fonds complémentaires résultant de l'application de la modulation obligatoire en vertu de l'article 9, paragraphe 4, et de l'article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 73/2009 du Conseil du19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs , ainsi que, à partir de 2011, les montants générés conformément à l'article 136 dudit règlement, procède à la révision de son plan stratégique national, conformément à la procédure visée à l'article 12, paragraphe 1, du présent règlement après la révision des orientations stratégiques de la Communauté visée à l'article 10 du présent règlement.JO L 30, 31.1.2009, p. 16 ."2. Le plan stratégique national révisé visé au paragraphe 1 est transmis à la Commission au plus tard le 30 juin 2009 .----------------------JO L 30, 31.1.2009, p. 16 ."3) L'article suivant est inséré: " Article 16 bis Opérations spécifiques liées à certaines priorités 1. À compter du 1 , les États membres prévoient dans leurs programmes de développement rural, en fonction de leurs besoins spécifiques, des types d'opérations axées sur les priorités décrites dans les orientations stratégiques de la Communauté et précisées dans les plans stratégiques nationaux. Ces priorités sont:er janvier 2010a) le changement climatique; b) les énergies renouvelables; c) la gestion de l'eau; d) la biodiversité; e) les mesures d'accompagnement de la restructuration du secteur laitier; f) les innovations liées aux priorités visées aux points a) à d).
Les types d'opérations qui doivent se rapporter aux priorités visées au premier alinéa sont destinés à produire des effets tels que les effets potentiels indiqués à l'annexe II. Une liste indicative de ces types d'opérations et de leurs effets potentiels figure dans ladite l'annexe. Les programmes de développement rural révisés liés aux opérations visées dans le présent paragraphe sont présentés à la Commission au plus tard le 30 juin 2009 .2. À compter du 1 , les taux d'intensité de l'aide fixés à l'annexe I peuvent être augmentés de dix points de pourcentage pour les types d'opérations visés au paragraphe 1.er janvier 20103. À compter du 1 , tout programme de développement rural comporte également:er janvier 2010a) la liste des types d'opérations et les renseignements visés à l'article 16, point c), concernant les types d'opérations spécifiques visés au paragraphe 1 du présent article; b) un tableau présentant, pour la période du 1 auer janvier 201031 décembre 2013 , la contribution totale de la Communauté aux types d'opérations visés au paragraphe 1.
4. Pour les nouveaux États membres, au sens de l'article 2, point g), du règlement (CE) n o 73/2009, les dates de début de période visées dans les premières parties de phrase des paragraphes 1 et 3 correspondent au1 , la date de présentation des programmes de développement rural révisés visés au paragraphe 1 correspond auer janvier 201330 juin 2012 et la période visée au paragraphe 3, point b, est celle comprise entre le1 et leer janvier 201331 décembre 2013 .5. Les paragraphes 1, 3 et 4 ne s'appliquent pas à la Bulgarie ni à la Roumanie.". 4) À l'article 17, le paragraphe suivant est ajouté: "3. Les montants résultant de l'application de la modulation obligatoire au titre de l'article 69, paragraphe 5 bis , ne sont pas pris en compte dans la contribution totale du FEADER qui sert de base au calcul de la contribution financière minimale de la Communauté pour chaque axe, conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article.".5) À l'article 20, paragraphe 1, le point d) est remplacé par le texte suivant: "d) mesures transitoires concernant: i) l'aide aux exploitations agricoles de semi-subsistance en cours de restructuration (pour la Bulgarie, la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Roumanie, la Slovénie et la Slovaquie); ii) l'aide à la mise en place de groupement de producteurs (pour la Bulgarie, la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Roumanie, la Slovénie et la Slovaquie); iii) l'aide aux exploitations agricoles faisant l'objet d'une restructuration, y compris la diversification vers des activités non agricoles, en raison de la réforme d'une organisation commune de marché.".
6) À l'article 29, paragraphe 1, la phrase suivante est ajoutée: "Cette coopération fait intervenir au moins deux acteurs, dont l'un au moins est un producteur primaire ou appartient à l'industrie de transformation.". 7) L'article suivant est inséré à la sous-section 4 "Conditions applicables aux mesures transitoires": " Article 35 bis Exploitations faisant l'objet d'une restructuration en raison de la réforme d'une organisation commune de marché 1. L'aide prévue à l'article 20, point d) iii), pour les exploitations agricoles faisant l'objet d'une restructuration, y compris la diversification vers des activités non agricoles, en raison de la réforme d'une organisation commune de marché, est accordée aux agriculteurs dont les paiements directs sont réduits, à partir de 2010, de plus de 25 % par rapport à 2009 en vertu du règlement (CE) n o 1782/2003, et qui présentent un plan de développement.2. Les progrès par rapport au plan de développement visé au paragraphe 1 sont évalués après douze mois. 3. L'aide est accordée sous la forme d'un montant forfaitaire dégressif et uniquement en 2011, 2012 et 2013. L'aide est limitée au montant maximal fixé à l'annexe I et ne représente en tout état de cause pas plus de 50 % de la réduction des paiement directs par rapport à 2009 en vertu du règlement (CE) n o 1782/2003.".8) À l'article 39, paragraphe 3, l'alinéa suivant est ajouté: "Les États membres peuvent mettre un terme à ces engagements, sans que le bénéficiaire concerné soit tenu de rembourser l'aide déjà perçue, pour autant que: a) l'aide accordée au titre du règlement (CE) n o 73/2009 soit de nouveau disponible dans un cadre dans lequel seraient appliquées des règles qui produisent des effets agroenvironnementaux globaux équivalents à ceux de la mesure agroenvironnementale qui est supprimée;b) cette aide ne soit pas moins favorable financièrement pour le bénéficiaire concerné; c) le bénéficiaire concerné soit informé de cette possibilité au moment de prendre ses engagements.".
9) L'article suivant est inséré au début de la sous-section 4 "Respect des normes": " Article 50 bis Exigences principales 1. Tout bénéficiaire recevant des paiements au titre de l'article 36, points a) i) à v), et de l'article 36, points b) i), iv) et v), est tenu de respecter, sur l'ensemble de l'exploitation, les exigences réglementaires en matière de gestion et les bonnes conditions agricoles et environnementales prévues aux articles 5 et 6 et aux annexes II et III du règlement (CE) n o 73/2009.L'obligation de respecter les exigences réglementaires en matière de gestion et les bonnes conditions agricoles et environnementales visées au premier alinéa ne s'applique pas aux activités non agricoles menées dans l'exploitation ni aux surfaces non agricoles qui ne font l'objet d'aucune demande d'aide au titre de l'article 36, points b) i), iv) et v), du présent règlement. 2. L'autorité nationale compétente fournit au bénéficiaire, notamment par voie électronique, la liste des exigences réglementaires en matière de gestion et des bonnes conditions agricoles et environnementales à respecter.". 10) À l'article 51, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. Lorsque les exigences réglementaires en matière de gestion ou les bonnes conditions agricoles et environnementales ne sont pas respectées à tout moment au cours d'une année civile donnée (ci-après dénommée "l'année civile concernée") et que la situation de non-respect en question est due à un acte ou à une omission directement imputable au bénéficiaire qui a présenté la demande d'aide au titre de l'article 36, points a) i) à v), et de l'article 36, points b) i), iv) et v), au cours de l'année civile concernée, le bénéficiaire concerné se voit appliquer une réduction du montant total des paiements octroyés ou à octroyer pour l'année civile concernée, ou il est exclu du bénéfice de ceux-ci, en accord avec les modalités visées au paragraphe 4. La réduction ou l'exclusion visée au premier alinéa s'applique aussi lorsque les exigences minimales pour les engrais et les produits phytosanitaires visées à l'article 39, paragraphe 3, ne sont pas respectées à tout moment de l'année civile concernée et que la situation de non-respect en question est due à un acte ou à une omission directement imputable au bénéficiaire qui a présenté la demande d'aide au titre de l'article 36, point a) iv). Le premier et le deuxième alinéas s'appliquent également lorsque le non-respect en question est dû à un acte ou à une omission directement imputable au bénéficiaire ou à l'auteur de la cession des terres agricoles. Aux fins du présent paragraphe, on entend par "cession" tout type de transaction par laquelle les terres cessent d'être à la disposition du cédant. Par dérogation au troisième alinéa, lorsque la personne à qui l'acte ou l'omission est directement imputable a présenté une demande d'aide au cours de l'année civile concernée, la réduction ou l'exclusion s'applique au montant total des paiements octroyés ou à octroyer à cette personne sur la base d'une telle demande d'aide". 11) À l'article 51, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: "2. La réduction ou l'exclusion des paiements visée au paragraphe 1 du présent article n'est pas appliquée pendant la période de grâce pour les normes pour lesquelles un délai de grâce a été accordé en vertu de l'article 26, paragraphe 1. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 et conformément aux conditions établies dans les modalités visées au paragraphe 4, les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les réductions ou les exclusions d'un montant inférieur ou égal à 100 EUR par bénéficiaire et par année civile. Lorsqu'un État membre décide de recourir à la possibilité prévue au deuxième alinéa, l'autorité compétente prend, au cours de l'année suivante, les mesures requises pour que le bénéficiaire remédie au non-respect constaté. La constatation et l'obligation de mettre en œuvre une action corrective sont notifiées au bénéficiaire.". 12) L'article 51, paragraphe 3, est modifié comme suit: a) au deuxième alinéa, point c), la date " 1 " est remplacée par la date suivante: "er janvier 20111 ";er janvier 2013b) au troisième alinéa, point c, la date " 1 " est remplacée par la date suivante: "er janvier 20141 ".er janvier 2016
13) À l'article 51, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: "4. Les règles détaillées relatives aux réductions et exclusions sont fixées conformément à la procédure visée à l'article 90, paragraphe 2. Ce faisant, il est tenu compte de la gravité, de l'étendue, de la persistance et de la répétition de la situation de non-respect constatée ainsi que des critères suivants: a) en cas de négligence, le pourcentage de réduction ne peut pas dépasser 5 % ou, s'il s'agit d'un cas de non-respect répété, 15 %. Dans les cas dûment justifiés, les États membres peuvent décider de ne pas appliquer de réduction, lorsqu'il y a lieu de considérer un cas de non-respect comme mineur, compte tenu de sa gravité, de son étendue et de sa persistance. Toutefois, les cas de non-respect constituant un risque direct pour la santé humaine ou la santé animale ne sont pas considérés comme mineurs. L'autorité compétente prend les mesures nécessaires qui peuvent, selon le cas, se limiter à une vérification administrative, pour garantir que le bénéficiaire remédie à la situation de non-respect constatée, sauf si le bénéficiaire a mis en œuvre une action corrective immédiate mettant fin à la situation de non-respect en question. La constatation du non-respect mineur et l'obligation de mettre en œuvre une action corrective sont notifiées au bénéficiaire; b) en cas de non-respect délibéré, le pourcentage de réduction ne peut, en principe, pas être inférieur à 20 % et peut aller jusqu'à l'exclusion totale du bénéfice d'un ou de plusieurs régimes d'aide et s'appliquer à une ou plusieurs années civiles; c) en tout état de cause, le montant total des réductions et exclusions pour une année civile ne peut être supérieur au montant total visé à l'article 51, paragraphe 1.".
14) À l'article 69, les paragraphes suivants sont ajoutés: "5 bis .Pour la période du 1 auer janvier 201031 décembre 2015 exclusivement, les États membres dépensent au profit des opérations des types visés à l'article 16bis du présent règlement, au titre de l'aide communautaire dans le cadre des programmes de développement rural actuels, une somme égale aux montants résultant de l'application de la modulation obligatoire en vertu de l'article 9, paragraphe 4, et de l'article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no 73/2009, ainsi que, à partir de 2011, les montants générés conformément à l'article 136 dudit règlement.La période visée au premier alinéa est comprise entre le 1 et leer janvier 201331 décembre 2015 pour les nouveaux États membres au sens de l'article 2, point g), du règlement (CE) no 73/2009.Les deux premiers alinéas ne s'appliquent pas à la Bulgarie ni à la Roumanie. 5 ter .Si, à la clôture du programme, le montant de la contribution de la Communauté effectivement dépensé au profit des opérations visées au paragraphe 5 bis est inférieur au montant visé au paragraphe 5bis , l'État membre rembourse la différence au profit du budget général des Communautés européennes, jusqu'à concurrence du montant du dépassement des crédits totaux disponibles pour les opérations autres que celles visées à l'article 16bis .5 quater .Les montants visés au paragraphe 5 bis ne sont pas pris en compte aux fins de l'article 25 du règlement (CE) no 1290/2005.".15) À l'article 70, paragraphe 4, l'alinéa suivant est ajouté: "Nonobstant les plafonds indiqués au paragraphe 3, le taux de participation du FEADER pour les opérations des types visés à l'article 16 bis du présent règlement, peut être majoré jusqu'à 90 % pour les régions relevant de l'objectif "convergence" et jusqu'à 75 % pour les régions qui ne relèvent pas de cet objectif, à concurrence du montant résultant de l'application de la modulation obligatoire en vertu de l'article 9, paragraphe 4, et de l'article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no 73/2009, augmenté, à partir de 2011, des montants générés conformément à l'article 136 dudit règlement.".16) À l'article 78, le point f) est remplacé par le texte suivant: "f) examine et approuve toute proposition visant à modifier de façon substantielle les programmes de développement rural.". 17) À l'article 88, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: "Toutefois, sans préjudice de l'article 89 du présent règlement, les articles 87, 88 et 89 du traité ne s'appliquent pas aux paiements effectués par les États membres en application du présent règlement et en conformité avec ses dispositions, dans le cadre de l'article 36 du traité.". 18) Le terme "ANNEXE" est remplacé par les termes "ANNEXE I" dans le titre de l'annexe et les termes "en annexe" sont remplacés par les termes "dans l'annexe I" à l'article 22, paragraphe 2, à l'article 23, paragraphe 6, à l'article 24, paragraphe 2, à l'article 26, paragraphe 2, à l'article 27, paragraphe 3, à l'article 28, paragraphe 2, à l'article 31, paragraphe 2, à l'article 32, paragraphe 2, à l'article 33, à l'article 34, paragraphe 3, à l'article 35, paragraphe 2, à l'article 37, paragraphe 3, à l'article 38, paragraphe 2, à l'article 39, paragraphe 4, à l'article 40, paragraphe 3, à l'article 43, paragraphe 4, à l'article 44, paragraphe 4, à l'article 45, paragraphe 3, à l'article 46, à l'article 47, paragraphe 2, à l'article 88, paragraphes 2, 4 et 6. 19) L'annexe est modifiée comme suit: a) à la première ligne, troisième colonne, le montant en euros pour "(l')aide à l'installation" au titre de l'article 22, paragraphe 2, est remplacé par le montant suivant: " 70000 ";b) la ligne ci-après est insérée après la onzième ligne relative à l'aide aux groupements de producteurs, en vertu de l'article 35, paragraphe 2: "35 bis , paragraphe 3Montant maximal du soutien aux restructurations résultant de la réforme d'une organisation commune de marché Par exploitation 4500 3000 1500 en 2011 en 2012 en 2013"; c) la note de fin de document "*" est remplacée par le texte suivant: "(*) L'aide à l'installation peut être octroyée sous la forme d'une prime unique dont le montant ne dépasse pas 40000 EUR, ou sous la forme d'une bonification d'intérêts dont la valeur capitalisée ne dépasse pas40000 EUR. Lorsque les deux formes d'aides sont combinées, le montant total ne dépasse pas70000 EUR.";d) la note de fin de document "****" est remplacée par le texte suivant: "(****) Ces montants peuvent être augmentés pour les types d'opérations visés à l'article 16 bis , ainsi que dans d'autres cas exceptionnels relevant de circonstances particulières à justifier dans les programmes de développement rural.".
20) Une annexe II nouvelle, dont le texte figure à l'annexe du présent règlement, est insérée.
Council Regulation (EC) No 74/2009 of 19 January 2009 amending Regulation (EC) No 1698/2005 on support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD)
Modified by
- Règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseildu 17 décembre 2013relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil, 32013R1305, 20 décembre 2013
Corrected by
- Rectificatif au règlement (CE) no 74/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 portant modification du règlement (CE) no 1698/2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), 32009R0074R(01), 18 août 2009
Types d'opérations | Articles et mesures | Effets potentiels |
---|---|---|
Amélioration de l'efficacité de l'utilisation des engrais azotés (par exemple, réduction de l'utilisation, équipements, agriculture de précision), amélioration de l'entreposage du fumier | Réduction des émissions de méthane (CH | |
Amélioration de l'efficacité énergétique (par exemple, utilisation de matériaux de construction qui réduisent la déperdition de chaleur) | Réduction des émissions de dioxyde de carbone (CO | |
Mécanismes de prévention contre les effets indésirables des événements extrêmes liés au climat (par exemple, installation de filets paragrêle) | Article 26: modernisation des exploitations agricoles | Réduction des effets indésirables des événements météorologiques extrêmes sur le potentiel de production agricole |
Mise en œuvre de pratiques de gestion des sols (telles que les méthodes de labour léger, les cultures dérobées, la rotation de cultures diversifiées) | Article 39: paiements agroenvironnementaux | |
Modifications dans l'affectation des sols (par exemple, conversion de terres arables en pâturages, retrait permanent) | Réduction des émissions d'oxyde nitreux (N | |
Extensification de l'élevage (par exemple, réduction du facteur de densité, extension du pacage) | Article 39: paiements agroenvironnementaux | Réduction des émissions de méthane (CH |
Boisement, installation de systèmes agroforestiers | Réduction des émissions d'oxyde nitreux (N | |
Prévention des inondations et mesures de gestion (par exemple, projets liés à la prévention des inondations côtières et intérieures) | Article 20: reconstitution du potentiel de production agricole endommagé par des catastrophes naturelles et mise en place de mesures de prévention appropriées | Réduction des effets indésirables des événements météorologiques extrêmes sur le potentiel de production agricole |
Formation et recours aux services de conseil agricole en liaison avec le changement climatique | Fourniture de formation et conseil aux agriculteurs aux fins de la réduction des émissions de gaz à effet de serre et de l'adaptation au changement climatique | |
Mesures de prévention des incendies de forêts et des catastrophes naturelles liées au climat | Article 48: reconstitution du potentiel forestier et adoption de mesures de prévention | Piégeage du carbone dans les forêts et non-production d'émissions de dioxyde de carbone (CO |
Conversion à des types de peuplement forestier plus résistants | Réduction des effets indésirables du changement climatique sur les forêts | |
Types d'opérations | Articles et mesures | Effets potentiels |
Production de biogaz utilisant des déchets organiques (production locale et au sein des exploitations agricoles) | Remplacement des combustibles fossiles, réduction des émissions de méthane (CH | |
Cultures énergétiques pérennes (taillis à courte rotation et graminées herbacées) | Article 26: modernisation des exploitations agricoles | Remplacement des combustibles fossiles, piégeage du carbone, réduction des émissions d'oxyde nitreux (N |
Transformation de biomasse agricole/forestière aux fins de la production d'énergie renouvelable | Remplacement des combustibles fossiles | |
Installations/infrastructures de production d'énergie renouvelable à partir de la biomasse et d'autres sources d'énergie renouvelables (solaire et éolienne, géothermique) | Remplacement des combustibles fossiles | |
Information et diffusion des connaissances liées aux énergies renouvelables | Sensibilisation et développement des connaissances, et donc, indirectement, augmentation de l'efficacité des autres opérations liées aux énergies renouvelables | |
Types d'opérations | Articles et mesures | Effets potentiels |
Amélioration de la capacité à utiliser l'eau de manière plus efficiente et à la stocker | ||
Conservation de masses d'eau importantes, protection et amélioration de la qualité des eaux | ||
Conversion de terres agricoles en systèmes forestiers/agroforestiers | Articles 43 et 45: premier boisement de terres agricoles et de terres non agricoles | Protection et amélioration de la qualité des eaux |
Installations de traitement des eaux usées au sein des exploitations agricoles et lors de la transformation et de la commercialisation | Amélioration de la capacité à utiliser l'eau de manière plus efficiente | |
Conservation de masses d'eau importantes, protection et amélioration de la qualité des eaux | ||
Pratiques en matière de gestion des sols (par exemple, cultures dérobées, agriculture biologique, conversion de terres arables en pâturages permanents) | Article 39: paiements agroenvironnementaux | Réduction du passage de différentes substances, dont le phosphore, dans l'eau |
Information et diffusion des connaissances liées à la gestion de l'eau | Sensibilisation et développement des connaissances, et donc, indirectement, augmentation de l'efficacité des opérations liées à la gestion de l'eau | |
Types d'opérations | Articles et mesures | Effets potentiels |
Article 39: paiements agroenvironnementaux | Conservation de types végétaux présentant de nombreuses espèces, protection et entretien des prairies | |
Protection des oiseaux et de la vie sauvage et amélioration du réseau de biotope, réduction de la pénétration des substances nocives dans les habitats voisins, conservation de la faune et de la flore protégées | ||
Conservation de la diversité génétique | Article 39: paiements agroenvironnementaux | Conservation de la diversité génétique |
Information et diffusion des connaissances liées à la biodiversité | Sensibilisation et développement des connaissances, et donc, indirectement, augmentation de l'efficacité des opérations liées à la biodiversité | |
Types d'opérations | Articles et mesures | Effets potentiels |
Aide à l'investissement liée à la production laitière | Article 26: modernisation des exploitations agricoles | Amélioration de la compétitivité du secteur laitier |
Amélioration de la transformation et de la commercialisation des produits laitiers | Article 28: accroissement de la valeur ajoutée des produits agricoles et sylvicoles | Amélioration de la compétitivité du secteur laitier |
Innovations liées au secteur laitier | Article 29: coopération en vue de la mise au point de nouveaux produits, procédés et technologies | Amélioration de la compétitivité du secteur laitier |
Primes à l'herbage et production extensive de bétail, production biologique liée à la production laitière, primes aux pâturages permanents dans des zones défavorisées, primes au pacage | Article 39: paiements agroenvironnementaux | Renforcement des effets bénéfiques du secteur laitier sur l'environnement |
Opérations innovantes en rapport avec les mesures d'atténuation des changements climatiques et d'adaptation à ceux-ci | Article 29: coopération en vue de la mise au point de nouveaux produits, procédés et technologies | Réduction des émissions de gaz à effet de serre et adaptation de l'agriculture aux changements climatiques |
Opérations innovantes visant à soutenir le développement des énergies renouvelables | Article 29: coopération en vue de la mise au point de nouveaux produits, procédés et technologies | Remplacement des combustibles fossiles et réduction des gaz à effets de serre |
Opérations innovantes visant à améliorer la gestion des eaux | Article 29: coopération en vue de la mise au point de nouveaux produits, procédés et technologies | Renforcement de la capacité à utiliser l'eau de manière plus efficiente et amélioration de la qualité de l'eau |
Opérations innovantes visant à soutenir la conservation de la biodiversité | Article 29: coopération en vue de la mise au point de nouveaux produits, procédés et technologies | Arrêt de la diminution de la biodiversité |
1) À l'article 11, paragraphe 3, le point d) est remplacé par le texte suivant: "d) une liste des programmes de développement rural mettant en œuvre le plan stratégique national et la répartition indicative des ressources du FEADER entre les programmes, y compris des montants prévus à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1290/2005, ainsi que l'indication séparée des montants prévus à l'article 69, paragraphe 5bis , du présent règlement.".2) L'article suivant est inséré au chapitre II: " Article 12 bis Révision 1. Chaque État membre recevant, à partir de 2010, les fonds complémentaires résultant de l'application de la modulation obligatoire en vertu de l'article 9, paragraphe 4, et de l'article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 73/2009 du Conseil du19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs , ainsi que, à partir de 2011, les montants générés conformément à l'article 136 dudit règlement, procède à la révision de son plan stratégique national, conformément à la procédure visée à l'article 12, paragraphe 1, du présent règlement après la révision des orientations stratégiques de la Communauté visée à l'article 10 du présent règlement.JO L 30, 31.1.2009, p. 16 ."2. Le plan stratégique national révisé visé au paragraphe 1 est transmis à la Commission au plus tard le 30 juin 2009 .----------------------JO L 30, 31.1.2009, p. 16 ."3) L'article suivant est inséré: " Article 16 bis Opérations spécifiques liées à certaines priorités 1. À compter du 1 , les États membres prévoient dans leurs programmes de développement rural, en fonction de leurs besoins spécifiques, des types d'opérations axées sur les priorités décrites dans les orientations stratégiques de la Communauté et précisées dans les plans stratégiques nationaux. Ces priorités sont:er janvier 2010a) le changement climatique; b) les énergies renouvelables; c) la gestion de l'eau; d) la biodiversité; e) les mesures d'accompagnement de la restructuration du secteur laitier; f) les innovations liées aux priorités visées aux points a) à d).
Les types d'opérations qui doivent se rapporter aux priorités visées au premier alinéa sont destinés à produire des effets tels que les effets potentiels indiqués à l'annexe II. Une liste indicative de ces types d'opérations et de leurs effets potentiels figure dans ladite l'annexe. Les programmes de développement rural révisés liés aux opérations visées dans le présent paragraphe sont présentés à la Commission au plus tard le 30 juin 2009 .2. À compter du 1 , les taux d'intensité de l'aide fixés à l'annexe I peuvent être augmentés de dix points de pourcentage pour les types d'opérations visés au paragraphe 1.er janvier 20103. À compter du 1 , tout programme de développement rural comporte également:er janvier 2010a) la liste des types d'opérations et les renseignements visés à l'article 16, point c), concernant les types d'opérations spécifiques visés au paragraphe 1 du présent article; b) un tableau présentant, pour la période du 1 auer janvier 201031 décembre 2013 , la contribution totale de la Communauté aux types d'opérations visés au paragraphe 1.
4. Pour les nouveaux États membres, au sens de l'article 2, point g), du règlement (CE) n o 73/2009, les dates de début de période visées dans les premières parties de phrase des paragraphes 1 et 3 correspondent au1 , la date de présentation des programmes de développement rural révisés visés au paragraphe 1 correspond auer janvier 201330 juin 2012 et la période visée au paragraphe 3, point b, est celle comprise entre le1 et leer janvier 201331 décembre 2013 .5. Les paragraphes 1, 3 et 4 ne s'appliquent pas à la Bulgarie ni à la Roumanie.". 4) À l'article 17, le paragraphe suivant est ajouté: "3. Les montants résultant de l'application de la modulation obligatoire au titre de l'article 69, paragraphe 5 bis , ne sont pas pris en compte dans la contribution totale du FEADER qui sert de base au calcul de la contribution financière minimale de la Communauté pour chaque axe, conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article.".5) À l'article 20, paragraphe 1, le point d) est remplacé par le texte suivant: "d) mesures transitoires concernant: i) l'aide aux exploitations agricoles de semi-subsistance en cours de restructuration (pour la Bulgarie, la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Roumanie, la Slovénie et la Slovaquie); ii) l'aide à la mise en place de groupement de producteurs (pour la Bulgarie, la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Roumanie, la Slovénie et la Slovaquie); iii) l'aide aux exploitations agricoles faisant l'objet d'une restructuration, y compris la diversification vers des activités non agricoles, en raison de la réforme d'une organisation commune de marché.".
6) À l'article 29, paragraphe 1, la phrase suivante est ajoutée: "Cette coopération fait intervenir au moins deux acteurs, dont l'un au moins est un producteur primaire ou appartient à l'industrie de transformation.". 7) L'article suivant est inséré à la sous-section 4 "Conditions applicables aux mesures transitoires": " Article 35 bis Exploitations faisant l'objet d'une restructuration en raison de la réforme d'une organisation commune de marché 1. L'aide prévue à l'article 20, point d) iii), pour les exploitations agricoles faisant l'objet d'une restructuration, y compris la diversification vers des activités non agricoles, en raison de la réforme d'une organisation commune de marché, est accordée aux agriculteurs dont les paiements directs sont réduits, à partir de 2010, de plus de 25 % par rapport à 2009 en vertu du règlement (CE) n o 1782/2003, et qui présentent un plan de développement.2. Les progrès par rapport au plan de développement visé au paragraphe 1 sont évalués après douze mois. 3. L'aide est accordée sous la forme d'un montant forfaitaire dégressif et uniquement en 2011, 2012 et 2013. L'aide est limitée au montant maximal fixé à l'annexe I et ne représente en tout état de cause pas plus de 50 % de la réduction des paiement directs par rapport à 2009 en vertu du règlement (CE) n o 1782/2003.".8) À l'article 39, paragraphe 3, l'alinéa suivant est ajouté: "Les États membres peuvent mettre un terme à ces engagements, sans que le bénéficiaire concerné soit tenu de rembourser l'aide déjà perçue, pour autant que: a) l'aide accordée au titre du règlement (CE) n o 73/2009 soit de nouveau disponible dans un cadre dans lequel seraient appliquées des règles qui produisent des effets agroenvironnementaux globaux équivalents à ceux de la mesure agroenvironnementale qui est supprimée;b) cette aide ne soit pas moins favorable financièrement pour le bénéficiaire concerné; c) le bénéficiaire concerné soit informé de cette possibilité au moment de prendre ses engagements.".
9) L'article suivant est inséré au début de la sous-section 4 "Respect des normes": " Article 50 bis Exigences principales 1. Tout bénéficiaire recevant des paiements au titre de l'article 36, points a) i) à v), et de l'article 36, points b) i), iv) et v), est tenu de respecter, sur l'ensemble de l'exploitation, les exigences réglementaires en matière de gestion et les bonnes conditions agricoles et environnementales prévues aux articles 5 et 6 et aux annexes II et III du règlement (CE) n o 73/2009.L'obligation de respecter les exigences réglementaires en matière de gestion et les bonnes conditions agricoles et environnementales visées au premier alinéa ne s'applique pas aux activités non agricoles menées dans l'exploitation ni aux surfaces non agricoles qui ne font l'objet d'aucune demande d'aide au titre de l'article 36, points b) i), iv) et v), du présent règlement. 2. L'autorité nationale compétente fournit au bénéficiaire, notamment par voie électronique, la liste des exigences réglementaires en matière de gestion et des bonnes conditions agricoles et environnementales à respecter.". 10) À l'article 51, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. Lorsque les exigences réglementaires en matière de gestion ou les bonnes conditions agricoles et environnementales ne sont pas respectées à tout moment au cours d'une année civile donnée (ci-après dénommée "l'année civile concernée") et que la situation de non-respect en question est due à un acte ou à une omission directement imputable au bénéficiaire qui a présenté la demande d'aide au titre de l'article 36, points a) i) à v), et de l'article 36, points b) i), iv) et v), au cours de l'année civile concernée, le bénéficiaire concerné se voit appliquer une réduction du montant total des paiements octroyés ou à octroyer pour l'année civile concernée, ou il est exclu du bénéfice de ceux-ci, en accord avec les modalités visées au paragraphe 4. La réduction ou l'exclusion visée au premier alinéa s'applique aussi lorsque les exigences minimales pour les engrais et les produits phytosanitaires visées à l'article 39, paragraphe 3, ne sont pas respectées à tout moment de l'année civile concernée et que la situation de non-respect en question est due à un acte ou à une omission directement imputable au bénéficiaire qui a présenté la demande d'aide au titre de l'article 36, point a) iv). Le premier et le deuxième alinéas s'appliquent également lorsque le non-respect en question est dû à un acte ou à une omission directement imputable au bénéficiaire ou à l'auteur de la cession des terres agricoles. Aux fins du présent paragraphe, on entend par "cession" tout type de transaction par laquelle les terres cessent d'être à la disposition du cédant. Par dérogation au troisième alinéa, lorsque la personne à qui l'acte ou l'omission est directement imputable a présenté une demande d'aide au cours de l'année civile concernée, la réduction ou l'exclusion s'applique au montant total des paiements octroyés ou à octroyer à cette personne sur la base d'une telle demande d'aide". 11) À l'article 51, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: "2. La réduction ou l'exclusion des paiements visée au paragraphe 1 du présent article n'est pas appliquée pendant la période de grâce pour les normes pour lesquelles un délai de grâce a été accordé en vertu de l'article 26, paragraphe 1. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 et conformément aux conditions établies dans les modalités visées au paragraphe 4, les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les réductions ou les exclusions d'un montant inférieur ou égal à 100 EUR par bénéficiaire et par année civile. Lorsqu'un État membre décide de recourir à la possibilité prévue au deuxième alinéa, l'autorité compétente prend, au cours de l'année suivante, les mesures requises pour que le bénéficiaire remédie au non-respect constaté. La constatation et l'obligation de mettre en œuvre une action corrective sont notifiées au bénéficiaire.". 12) L'article 51, paragraphe 3, est modifié comme suit: a) au deuxième alinéa, point c), la date " 1 " est remplacée par la date suivante: "er janvier 20111 ";er janvier 2013b) au troisième alinéa, point c, la date " 1 " est remplacée par la date suivante: "er janvier 20141 ".er janvier 2016
13) À l'article 51, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: "4. Les règles détaillées relatives aux réductions et exclusions sont fixées conformément à la procédure visée à l'article 90, paragraphe 2. Ce faisant, il est tenu compte de la gravité, de l'étendue, de la persistance et de la répétition de la situation de non-respect constatée ainsi que des critères suivants: a) en cas de négligence, le pourcentage de réduction ne peut pas dépasser 5 % ou, s'il s'agit d'un cas de non-respect répété, 15 %. Dans les cas dûment justifiés, les États membres peuvent décider de ne pas appliquer de réduction, lorsqu'il y a lieu de considérer un cas de non-respect comme mineur, compte tenu de sa gravité, de son étendue et de sa persistance. Toutefois, les cas de non-respect constituant un risque direct pour la santé humaine ou la santé animale ne sont pas considérés comme mineurs. L'autorité compétente prend les mesures nécessaires qui peuvent, selon le cas, se limiter à une vérification administrative, pour garantir que le bénéficiaire remédie à la situation de non-respect constatée, sauf si le bénéficiaire a mis en œuvre une action corrective immédiate mettant fin à la situation de non-respect en question. La constatation du non-respect mineur et l'obligation de mettre en œuvre une action corrective sont notifiées au bénéficiaire; b) en cas de non-respect délibéré, le pourcentage de réduction ne peut, en principe, pas être inférieur à 20 % et peut aller jusqu'à l'exclusion totale du bénéfice d'un ou de plusieurs régimes d'aide et s'appliquer à une ou plusieurs années civiles; c) en tout état de cause, le montant total des réductions et exclusions pour une année civile ne peut être supérieur au montant total visé à l'article 51, paragraphe 1.".
14) À l'article 69, les paragraphes suivants sont ajoutés: "5 bis .Pour la période du 1 auer janvier 201031 décembre 2015 exclusivement, les États membres dépensent au profit des opérations des types visés à l'article 16bis du présent règlement, au titre de l'aide communautaire dans le cadre des programmes de développement rural actuels, une somme égale aux montants résultant de l'application de la modulation obligatoire en vertu de l'article 9, paragraphe 4, et de l'article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no 73/2009, ainsi que, à partir de 2011, les montants générés conformément à l'article 136 dudit règlement.La période visée au premier alinéa est comprise entre le 1 et leer janvier 201331 décembre 2015 pour les nouveaux États membres au sens de l'article 2, point g), du règlement (CE) no 73/2009.Les deux premiers alinéas ne s'appliquent pas à la Bulgarie ni à la Roumanie. 5 ter .Si, à la clôture du programme, le montant de la contribution de la Communauté effectivement dépensé au profit des opérations visées au paragraphe 5 bis est inférieur au montant visé au paragraphe 5bis , l'État membre rembourse la différence au profit du budget général des Communautés européennes, jusqu'à concurrence du montant du dépassement des crédits totaux disponibles pour les opérations autres que celles visées à l'article 16bis .5 quater .Les montants visés au paragraphe 5 bis ne sont pas pris en compte aux fins de l'article 25 du règlement (CE) no 1290/2005.".15) À l'article 70, paragraphe 4, l'alinéa suivant est ajouté: "Nonobstant les plafonds indiqués au paragraphe 3, le taux de participation du FEADER pour les opérations des types visés à l'article 16 bis du présent règlement, peut être majoré jusqu'à 90 % pour les régions relevant de l'objectif "convergence" et jusqu'à 75 % pour les régions qui ne relèvent pas de cet objectif, à concurrence du montant résultant de l'application de la modulation obligatoire en vertu de l'article 9, paragraphe 4, et de l'article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no 73/2009, augmenté, à partir de 2011, des montants générés conformément à l'article 136 dudit règlement.".16) À l'article 78, le point f) est remplacé par le texte suivant: "f) examine et approuve toute proposition visant à modifier de façon substantielle les programmes de développement rural.". 17) À l'article 88, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: "Toutefois, sans préjudice de l'article 89 du présent règlement, les articles 87, 88 et 89 du traité ne s'appliquent pas aux paiements effectués par les États membres en application du présent règlement et en conformité avec ses dispositions, dans le cadre de l'article 36 du traité.". 18) Le terme "ANNEXE" est remplacé par les termes "ANNEXE I" dans le titre de l'annexe et les termes "en annexe" sont remplacés par les termes "dans l'annexe I" à l'article 22, paragraphe 2, à l'article 23, paragraphe 6, à l'article 24, paragraphe 2, à l'article 26, paragraphe 2, à l'article 27, paragraphe 3, à l'article 28, paragraphe 2, à l'article 31, paragraphe 2, à l'article 32, paragraphe 2, à l'article 33, à l'article 34, paragraphe 3, à l'article 35, paragraphe 2, à l'article 37, paragraphe 3, à l'article 38, paragraphe 2, à l'article 39, paragraphe 4, à l'article 40, paragraphe 3, à l'article 43, paragraphe 4, à l'article 44, paragraphe 4, à l'article 45, paragraphe 3, à l'article 46, à l'article 47, paragraphe 2, à l'article 88, paragraphes 2, 4 et 6. 19) L'annexe est modifiée comme suit: a) à la première ligne, troisième colonne, le montant en euros pour "(l')aide à l'installation" au titre de l'article 22, paragraphe 2, est remplacé par le montant suivant: " 70000 ";b) la ligne ci-après est insérée après la onzième ligne relative à l'aide aux groupements de producteurs, en vertu de l'article 35, paragraphe 2: "35 bis , paragraphe 3Montant maximal du soutien aux restructurations résultant de la réforme d'une organisation commune de marché Par exploitation 4500 3000 1500 en 2011 en 2012 en 2013"; c) la note de fin de document "*" est remplacée par le texte suivant: "(*) L'aide à l'installation peut être octroyée sous la forme d'une prime unique dont le montant ne dépasse pas 40000 EUR, ou sous la forme d'une bonification d'intérêts dont la valeur capitalisée ne dépasse pas40000 EUR. Lorsque les deux formes d'aides sont combinées, le montant total ne dépasse pas70000 EUR.";d) la note de fin de document "****" est remplacée par le texte suivant: "(****) Ces montants peuvent être augmentés pour les types d'opérations visés à l'article 16 bis , ainsi que dans d'autres cas exceptionnels relevant de circonstances particulières à justifier dans les programmes de développement rural.".
20) Une annexe II nouvelle, dont le texte figure à l'annexe du présent règlement, est insérée.
Types d'opérations | Articles et mesures | Effets potentiels |
---|---|---|
Amélioration de l'efficacité de l'utilisation des engrais azotés (par exemple, réduction de l'utilisation, équipements, agriculture de précision), amélioration de l'entreposage du fumier | Réduction des émissions de méthane (CH | |
Amélioration de l'efficacité énergétique (par exemple, utilisation de matériaux de construction qui réduisent la déperdition de chaleur) | Réduction des émissions de dioxyde de carbone (CO | |
Mécanismes de prévention contre les effets indésirables des événements extrêmes liés au climat (par exemple, installation de filets paragrêle) | Article 26: modernisation des exploitations agricoles | Réduction des effets indésirables des événements météorologiques extrêmes sur le potentiel de production agricole |
Mise en œuvre de pratiques de gestion des sols (telles que les méthodes de labour léger, les cultures dérobées, la rotation de cultures diversifiées) | Article 39: paiements agroenvironnementaux | |
Modifications dans l'affectation des sols (par exemple, conversion de terres arables en pâturages, retrait permanent) | Réduction des émissions d'oxyde nitreux (N | |
Extensification de l'élevage (par exemple, réduction du facteur de densité, extension du pacage) | Article 39: paiements agroenvironnementaux | Réduction des émissions de méthane (CH |
Boisement, installation de systèmes agroforestiers | Réduction des émissions d'oxyde nitreux (N | |
Prévention des inondations et mesures de gestion (par exemple, projets liés à la prévention des inondations côtières et intérieures) | Article 20: reconstitution du potentiel de production agricole endommagé par des catastrophes naturelles et mise en place de mesures de prévention appropriées | Réduction des effets indésirables des événements météorologiques extrêmes sur le potentiel de production agricole |
Formation et recours aux services de conseil agricole en liaison avec le changement climatique | Fourniture de formation et conseil aux agriculteurs aux fins de la réduction des émissions de gaz à effet de serre et de l'adaptation au changement climatique | |
Mesures de prévention des incendies de forêts et des catastrophes naturelles liées au climat | Article 48: reconstitution du potentiel forestier et adoption de mesures de prévention | Piégeage du carbone dans les forêts et non-production d'émissions de dioxyde de carbone (CO |
Conversion à des types de peuplement forestier plus résistants | Réduction des effets indésirables du changement climatique sur les forêts | |
Types d'opérations | Articles et mesures | Effets potentiels |
Production de biogaz utilisant des déchets organiques (production locale et au sein des exploitations agricoles) | Remplacement des combustibles fossiles, réduction des émissions de méthane (CH | |
Cultures énergétiques pérennes (taillis à courte rotation et graminées herbacées) | Article 26: modernisation des exploitations agricoles | Remplacement des combustibles fossiles, piégeage du carbone, réduction des émissions d'oxyde nitreux (N |
Transformation de biomasse agricole/forestière aux fins de la production d'énergie renouvelable | Remplacement des combustibles fossiles | |
Installations/infrastructures de production d'énergie renouvelable à partir de la biomasse et d'autres sources d'énergie renouvelables (solaire et éolienne, géothermique) | Remplacement des combustibles fossiles | |
Information et diffusion des connaissances liées aux énergies renouvelables | Sensibilisation et développement des connaissances, et donc, indirectement, augmentation de l'efficacité des autres opérations liées aux énergies renouvelables | |
Types d'opérations | Articles et mesures | Effets potentiels |
Amélioration de la capacité à utiliser l'eau de manière plus efficiente et à la stocker | ||
Conservation de masses d'eau importantes, protection et amélioration de la qualité des eaux | ||
Conversion de terres agricoles en systèmes forestiers/agroforestiers | Articles 43 et 45: premier boisement de terres agricoles et de terres non agricoles | Protection et amélioration de la qualité des eaux |
Installations de traitement des eaux usées au sein des exploitations agricoles et lors de la transformation et de la commercialisation | Amélioration de la capacité à utiliser l'eau de manière plus efficiente | |
Conservation de masses d'eau importantes, protection et amélioration de la qualité des eaux | ||
Pratiques en matière de gestion des sols (par exemple, cultures dérobées, agriculture biologique, conversion de terres arables en pâturages permanents) | Article 39: paiements agroenvironnementaux | Réduction du passage de différentes substances, dont le phosphore, dans l'eau |
Information et diffusion des connaissances liées à la gestion de l'eau | Sensibilisation et développement des connaissances, et donc, indirectement, augmentation de l'efficacité des opérations liées à la gestion de l'eau | |
Types d'opérations | Articles et mesures | Effets potentiels |
Article 39: paiements agroenvironnementaux | Conservation de types végétaux présentant de nombreuses espèces, protection et entretien des prairies | |
Protection des oiseaux et de la vie sauvage et amélioration du réseau de biotope, réduction de la pénétration des substances nocives dans les habitats voisins, conservation de la faune et de la flore protégées | ||
Conservation de la diversité génétique | Article 39: paiements agroenvironnementaux | Conservation de la diversité génétique |
Information et diffusion des connaissances liées à la biodiversité | Sensibilisation et développement des connaissances, et donc, indirectement, augmentation de l'efficacité des opérations liées à la biodiversité | |
Types d'opérations | Articles et mesures | Effets potentiels |
Aide à l'investissement liée à la production laitière | Article 26: modernisation des exploitations agricoles | Amélioration de la compétitivité du secteur laitier |
Amélioration de la transformation et de la commercialisation des produits laitiers | Article 28: accroissement de la valeur ajoutée des produits agricoles et sylvicoles | Amélioration de la compétitivité du secteur laitier |
Innovations liées au secteur laitier | Article 29: coopération en vue de la mise au point de nouveaux produits, procédés et technologies | Amélioration de la compétitivité du secteur laitier |
Primes à l'herbage et production extensive de bétail, production biologique liée à la production laitière, primes aux pâturages permanents dans des zones défavorisées, primes au pacage | Article 39: paiements agroenvironnementaux | Renforcement des effets bénéfiques du secteur laitier sur l'environnement |
Opérations innovantes en rapport avec les mesures d'atténuation des changements climatiques et d'adaptation à ceux-ci | Article 29: coopération en vue de la mise au point de nouveaux produits, procédés et technologies | Réduction des émissions de gaz à effet de serre et adaptation de l'agriculture aux changements climatiques |
Opérations innovantes visant à soutenir le développement des énergies renouvelables | Article 29: coopération en vue de la mise au point de nouveaux produits, procédés et technologies | Remplacement des combustibles fossiles et réduction des gaz à effets de serre |
Opérations innovantes visant à améliorer la gestion des eaux | Article 29: coopération en vue de la mise au point de nouveaux produits, procédés et technologies | Renforcement de la capacité à utiliser l'eau de manière plus efficiente et amélioration de la qualité de l'eau |
Opérations innovantes visant à soutenir la conservation de la biodiversité | Article 29: coopération en vue de la mise au point de nouveaux produits, procédés et technologies | Arrêt de la diminution de la biodiversité |