Council Regulation (EC) No 74/2009 of 19 January 2009 amending Regulation (EC) No 1698/2005 on support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD)
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  • Rectificatif au règlement (CE) no 74/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 portant modification du règlement (CE) no 1698/2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), 309R0074R(01), 18 août 2009
Règlement (CE) no 74/2009 du Conseildu 19 janvier 2009portant modification du règlement (CE) no 1698/2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 36 et 37, vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Parlement européenAvis du 19 novembre 2008 (non encore paru au Journal officiel)., après consultation du Comité économique et social européenAvis du 23 octobre 2008 (non encore paru au Journal officiel). Avis rendu à la suite d'une consultation non obligatoire., après consultation du Comité des régionsAvis du 8 octobre 2008 (non encore paru au Journal officiel). Avis rendu à la suite d'une consultation non obligatoire., considérant ce qui suit: (1)Il est ressorti de l'évaluation de la mise en œuvre de la réforme de la politique agricole commune (PAC) de 2003 que le changement climatique, les énergies renouvelables, la gestion de l'eau, la biodiversité et la restructuration du secteur laitier constituaient de nouveaux défis vitaux pour l'agriculture européenne. (2)Dans ce contexte, la Commission a présenté le 20 novembre 2007 une communication au Parlement européen et au Conseil intitulée "Préparer le" bilan de santé "de la PAC réformée". Il convient de tenir compte de cette communication et des discussions consacrées ultérieurement à ses principaux éléments qu'on ensuite tenues le Parlement européen, le Conseil, le Comité économique et social européen et le Comité des régions, ainsi que des nombreuses contributions issues de la consultation publique. (3)En tant que partie au protocole de KyotoApprouvé par la décision 2002/358/CE du Conseil (JO L 130 du 15.5.2002, p. 1)., la Communauté a été appelée à appliquer et/ou élaborer plus avant des politiques et des mesures, en fonction des situations nationales, telles que la promotion de formes d'agriculture durables tenant compte des considérations relatives aux changements climatiques. En outre, le protocole de Kyoto fait obligation aux parties d'élaborer, d'appliquer, de publier et de mettre régulièrement à jour des programmes nationaux et, là où il y a lieu, régionaux, contenant des mesures destinées à atténuer les changements climatiques et d'autres destinées à faciliter une adaptation appropriée à ces changements. Ces programmes devraient concerner notamment l'agriculture et la foresterie. Dans ce contexte, il y a lieu de renforcer encore le rôle de l'aide au développement rural. De solides preuves scientifiques soulignent la nécessité d'agir vite. La Communauté a également été invitée à examiner tous les moyens possibles de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Bien que l'agriculture européenne ait contribué plus que d'autres secteurs à faire baisser ces émissions, elle sera appelée à redoubler d'efforts en la matière dans le cadre de la stratégie globale de l'UE en matière de lutte contre le changement climatique. (4)À la suite des problèmes graves découlant du manque d'eau et de la sécheresse, le Conseil a estimé, dans ses conclusions du 30 octobre 2007, intitulées "Pénurie d'eau et sécheresse", qu'il était nécessaire d'accorder davantage d'attention, dans le cadre des instruments appropriés de la PAC, aux questions ayant trait à la gestion, et notamment à la qualité de l'eau. Il est essentiel que l'agriculture européenne bénéficie d'une gestion durable de l'eau qui permette une utilisation plus efficace des quantités d'eau employées dans l'agriculture et une meilleure protection de la qualité des eaux. Compte tenu des changements climatiques attendus, il est probable que l'on assistera à des épisodes de sécheresse de plus en plus fréquents et à une extension des zones touchées. (5)En outre, le Conseil a rappelé, dans ses conclusions du 18 décembre 2006, intitulées "Enrayer la diminution de la biodiversité", que la protection de la biodiversité restait un défi de taille, rendu plus pressant encore par le changement climatique et la demande d'eau, et que, même si d'importants progrès ont été accomplis, il faudra déployer des efforts supplémentaires pour atteindre l'objectif que la Communauté s'est fixé en la matière à l'horizon 2010. L'agriculture européenne a un rôle essentiel à jouer dans la protection de la biodiversité. (6)Il est important que les opérations en rapport avec ces priorités communautaires soient encore renforcées dans les programmes de développement rural approuvés conformément au règlement (CE) no 1698/2005 du ConseilJO L 277 du 21.10.2005, p. 1.. (7)L'innovation peut, en particulier, contribuer à la mise au point de nouveaux produits, procédés et technologies et ainsi soutenir les efforts déployés en matière de changement climatique, d'énergies renouvelables, de gestion de l'eau et de biodiversité. Il conviendrait d'apporter un appui spécifique à l'innovation en ce qui concerne ces défis afin de renforcer l'efficacité des opérations respectives. (8)Le régime des quotas laitiers arrivant à expiration en 2015 conformément au règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteurJO L 299 du 16.11.2007, p. 1., les producteurs de lait devront consentir des efforts tout particuliers pour s'adapter à l'évolution de la situation, notamment dans les régions défavorisées. Il convient, par conséquent, également de considérer cette situation spécifique comme un nouveau défi que les États membres devraient être à même de relever afin d'assurer un "atterrissage en douceur" à leurs secteurs laitiers. (9)Étant donné l'importance de ces priorités, les États membres devraient intégrer, dans leurs programmes de développement rural, des opérations liées aux nouveaux défis, approuvées conformément au présent règlement. (10)Le règlement (CE) no 1698/2005 prévoit que, pour tenir compte des changements majeurs dans les priorités de la Communauté, les orientations stratégiques de la Communauté en matière de développement rural (période de programmation 2007-2013), adoptées par la décision 2006/144/CE du ConseilJO L 55 du 25.2.2006, p. 20., peuvent faire l'objet d'une révision. Les États membres qui reçoivent des fonds complémentaires devraient donc réviser leurs plans stratégiques nationaux après la révision des orientations stratégiques de la Communauté, afin de définir un cadre pour la modification de ces programmes. Cette obligation ne devrait s'appliquer qu'aux États membres qui recevront, à partir de 2010, des ressources financières complémentaires résultant de la modulation obligatoire en vertu du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de al politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteursVoir p. 16 du présent Journal officiel., ainsi que, à partir de 2011, les montants de fonds non utilisés au titre des plafonds nationaux pour le système de paiement unique prévu par ledit règlement qu'ils décident de transférer au FEADER. (11)Il est nécessaire de fixer une date-butoir pour l'introduction des opérations en rapport avec les nouveaux défis dans les programmes de développement rural et pour la présentation à la Commission des programmes révisés de développement rural, de manière à ce que les États membres disposent d'un délai raisonnable pour modifier leurs programmes de développement rural à la lumière de la révision des orientations stratégiques de la Communauté et des plans stratégiques nationaux. (12)Les actes d'adhésion de 2003 et de 2005 disposant que les agriculteurs des nouveaux États membres, à l'exception de la Bulgarie et de la Roumanie, perçoivent des paiements directs, dans le cadre d'un mécanisme d'introduction progressive, et que le régime de la modulation s'appliquera à ces agriculteurs uniquement à partir de 2012, les nouveaux États membres ne devront pas réviser leurs plans stratégiques nationaux. Il convient d'adapter en conséquence les délais imposés aux nouveaux États membres pour réviser et présenter leurs programmes de développement rural. Étant donné que, pour cette même raison, le régime de la modulation ne s'applique pas à la Bulgarie et à la Roumanie avant 2013, il convient de ne pas soumettre ces nouveaux États membres à l'obligation de réviser leurs plans stratégiques nationaux et programmes de développement rural. (13)Compte tenu des nouvelles obligations, il est nécessaire d'adapter les exigences relatives au contenu des programmes de développement rural. Il y a lieu d'établir une liste non exhaustive des types d'opérations et de leurs effets potentiels afin d'aider les États membres à déterminer les opérations pertinentes en rapport avec les nouveaux défis à relever, dans le cadre juridique du développement rural. (14)Afin de susciter davantage l'intérêt des bénéficiaires pour les opérations en rapport avec les nouvelles priorités, il y a lieu de prévoir la possibilité de fixer des montants et des taux de soutien plus élevés pour lesdites opérations. (15)Afin de renforcer la coopération en vue de la mise au point de nouveaux produits, procédés et technologies dans les secteurs agricole et alimentaire et dans le secteur sylvicole, il conviendrait de faire preuve d'une plus grande souplesse quant aux partenaires participant aux projets. (16)Il conviendrait d'accorder, à partir de l'année budgétaire 2011, une aide à la restructuration transitoire, dégressive et non discriminatoire aux agriculteurs touchés par des réductions importantes de la valeur des paiements directs qui leur ont été octroyés conformément au règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteursJO L 270 du 21.10.2003, p. 1.. Cette aide devrait être fournie par l'intermédiaire des programmes de développement rural afin d'aider les agriculteurs concernés à s'adapter aux nouvelles conditions en restructurant leurs activités économiques au sein du secteur agricole et à l'extérieur de celui-ci. (17)Afin d'apporter une plus grande souplesse à l'aide qui produit des effets agroenvironnementaux, les États membres devraient pouvoir mettre un terme aux engagements en faveur de l'agroenvironnement et proposer une aide équivalente dans le cadre du premier pilier, pour autant que soient pris en compte les intérêts économiques et les attentes légitimes du bénéficiaire et que soient préservés les avantages pour l'environnement sur le plan mondial. (18)Le règlement (CE) no 1782/2003 a établi le principe selon lequel les agriculteurs qui ne respectent pas certaines exigences en matière de santé publique, de santé des animaux et des végétaux, d'environnement et de bien-être des animaux sont sanctionnés par une réduction des paiements directs ou une exclusion du bénéfice de ces derniers. Le règlement (CE) no 1698/2005 a introduit le même principe pour certaines mesures dans le développement rural. Ce système de "conditionnalité" fait partie intégrante du soutien communautaire octroyé dans le cadre des paiements directs et du développement rural. Il existe néanmoins des différences entre les deux domaines d'application, étant donné que plusieurs des règles du système de conditionnalité des paiements directs ne sont pas intégrées dans le système de conditionnalité applicable au développement rural. Afin de garantir la cohérence, il est nécessaire d'aligner les règles de conditionnalité en matière de développement rural sur celles applicables aux paiements directs, notamment pour ce qui est de la responsabilité en cas de cession de terres, des seuils minimaux pour l'application de réductions et d'exclusions, des cas de non-respect mineurs, des critères spécifiques devant être pris en compte pour fixer les modalités applicables aux réductions et exclusions et des nouvelles dates d'application des exigences en matière de bien-être des animaux dans les nouveaux États membres. (19)Conformément au règlement (CE) no 73/2009, les ressources financières résultant de l'application de la modulation obligatoire en vertu dudit règlement, ainsi que, à partir de 2011, les montants de fonds non utilisés au titre des plafonds nationaux pour le système de paiement unique prévu par ledit règlement que les États membres décident de transférer au FEADER, doivent être utilisés pour l'aide au développement rural. Il est opportun de veiller à ce qu'un montant équivalent à ces ressources financières soit utilisé pour financer des opérations en rapport avec les nouveaux défis. (20)Compte tenu du caractère complémentaire, spécifique et contraignant que revêt l'utilisation des montants correspondant auxdites ressources financières, il convient de ne pas perturber l'équilibre établi entre les objectifs de l'aide au développement rural. (21)Étant donné l'importance des nouveaux défis sur le plan communautaire et l'urgence d'y répondre, la contribution du FEADER devrait être augmentée afin de faciliter la mise en œuvre des opérations concernées. (22)Il y a lieu de redéfinir le rôle et les fonctions du comité de suivi en ce qui concerne la modification des programmes de développement rural, afin d'accroître l'efficacité de ce comité. (23)Par souci de sécurité juridique et de simplicité, il importe de préciser et d'harmoniser les dispositions selon lesquelles les articles 87, 88 et 89 du traité ne s'appliquent pas aux paiements effectués par les États membres en application du présent règlement et en conformité avec ses dispositions. (24)Afin de favoriser davantage l'installation de jeunes agriculteurs et l'adaptation structurelle de leur exploitation une fois qu'ils sont établis, il conviendrait d'augmenter le montant maximal de l'aide. (25)En vue de prévoir en temps utile le nouveau cadre de mise en œuvre des plans stratégiques nationaux et des programmes de développement rural révisés, notamment pour ce qui est des montants qui doivent être mis à disposition au moyen de la modulation, il conviendrait que le présent règlement, ainsi que le règlement (CE) no 73/2009, soit applicable à compter du 1er janvier 2009. Étant donné la nature des dispositions du présent règlement, une telle application rétroactive ne devrait pas porter atteinte au principe de la sécurité juridique des bénéficiaires concernés. Toutefois, compte tenu de ce même principe, les dispositions modifiées concernant l'application du système de conditionnalité devraient s'appliquer à compter du 1er janvier 2010. (26)Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1698/2005 en conséquence, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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