1) Au paragraphe 3, le deuxième alinéa est supprimé. 2) Le paragraphe suivant est ajouté: "4. Sans préjudice des paragraphes 1 et 2 du présent article et par dérogation à l'article 180 du règlement (CE) n o 1234/2007 et à l'article 3 du règlement (CE) nRèglement (CE) n o 1234/2007 du Conseil du22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques pour certains produits agricoles (règlement OCM unique) (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1 ).o 1184/2006 , les articles 87, 88 et 89 du traité ne s'appliquent pas aux paiements effectués par les États membres, conformément au présent règlement, en application du titre III, du paragraphe 3 du présent article et des articles 17 et 21 du présent règlement.Règlement (CE) n o 1184/2006 du Conseil du24 juillet 2006 portant application de certaines règles de concurrence à la production et au commerce des produits agricoles (JO L 214 du 4.8.2006, p. 7 )".----------------------Règlement (CE) n o 1234/2007 du Conseil du22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques pour certains produits agricoles (règlement OCM unique) (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1 ).Règlement (CE) n o 1184/2006 du Conseil du24 juillet 2006 portant application de certaines règles de concurrence à la production et au commerce des produits agricoles (JO L 214 du 4.8.2006, p. 7 )".
Council Regulation (EC) No 72/2009 of 19 January 2009 on modifications to the Common Agricultural Policy by amending Regulations (EC) No 247/2006, (EC) No 320/2006, (EC) No 1405/2006, (EC) No 1234/2007, (EC) No 3/2008 and (EC) No 479/2008 and repealing Regulations (EEC) No 1883/78, (EEC) No 1254/89, (EEC) No 2247/89, (EEC) No 2055/93, (EC) No 1868/94, (EC) No 2596/97, (EC) No 1182/2005 and (EC) No 315/2007
Corrected by
- Rectificatif au règlement (CE) no 72/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 modifiant les règlements (CE) no 247/2006, (CE) no 320/2006, (CE) no 1405/2006, (CE) no 1234/2007, (CE) no 3/2008 et (CE) no 479/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 1883/78, (CEE) no 1254/89, (CEE) no 2247/89, (CEE) no 2055/93, (CE) no 1868/94, (CE) no 2596/97, (CE) no 1182/2005 et (CE) no 315/2007 en vue d'adapter la politique agricole commune, 32009R0072R(03), 2 septembre 2009
- Rectificatif au règlement (CE) no 72/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 modifiant les règlements (CE) no 247/2006, (CE) no 320/2006, (CE) no 1405/2006, (CE) no 1234/2007, (CE) no 3/2008 et (CE) no 479/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 1883/78, (CEE) no 1254/89, (CEE) no 2247/89, (CEE) no 2055/93, (CE) no 1868/94, (CE) no 2596/97, (CE) no 1182/2005 et (CE) no 315/2007 en vue d'adapter la politique agricole commune, 32009R0072R(04), 21 août 2010
1) À l'article 6, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: "6. Les États membres n'octroient pas d'aide nationale pour des mesures de diversification prévues dans le présent article. Toutefois, si les plafonds visés au paragraphe 4, troisième alinéa, permettent l'octroi d'une aide à la diversification de 100 %, l'État membre concerné contribue au minimum à hauteur de 20 % de la dépense admissible.". 2) L'article suivant est inséré: "Article 13 bis Aides d'État Sans préjudice de l'article 6, paragraphe 5, du présent règlement et par dérogation à l'article 180 du règlement (CE) n o 1234/2007 et à l'article 3 du règlement (CE) nRèglement (CE) n o 1234/2007 du Conseil du22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques pour certains produits agricoles (règlement OCM unique) (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1 ).o 1184/2006 , les articles 87, 88 et 89 du traité ne s'appliquent pas aux paiements effectués par les États membres conformément au présent règlement au titre des articles 3, 6, 7, 8, 9 et 11 du présent règlement.Règlement (CE) n o 1184/2006 du Conseil du24 juillet 2006 portant application de certaines règles de concurrence à la production et au commerce des produits agricoles (JO L 214 du 4.8.2006, p. 7 )".----------------------Règlement (CE) n o 1234/2007 du Conseil du22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques pour certains produits agricoles (règlement OCM unique) (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1 ).Règlement (CE) n o 1184/2006 du Conseil du24 juillet 2006 portant application de certaines règles de concurrence à la production et au commerce des produits agricoles (JO L 214 du 4.8.2006, p. 7 )".
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1) À l'article 8, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant: "a) en ce qui concerne le secteur des céréales, 101,31 EUR par tonne";
2) À l'article 10, le paragraphe 2 est supprimé. 3) Dans la partie II, titre I, chapitre I, section II, la sous-section II est remplacée par le texte suivant: "Sous-section II Ouverture des achats Article 11 Périodes d'intervention publique Les périodes d'intervention publique sont les suivantes: a) pour les céréales, du 1 er novembre au 31 mai;b) pour le riz paddy, du 1 er avril au 31 juillet;c) pour le sucre, les campagnes de commercialisation 2008/2009 et 2009/2010; d) pour la viande bovine, n'importe quelle campagne de commercialisation; e) pour le beurre et le lait écrémé en poudre, du 1 er mars au 31 août.
Article 12 Ouverture de l'intervention publique 1. Au cours des périodes visées à l'article 11, l'intervention publique: a) est ouverte pour le blé tendre; b) est ouverte pour le blé dur, l'orge, le maïs, le sorgho, le riz paddy, le sucre, le beurre et le lait écrémé en poudre dans les limites visées à l'article 13, paragraphe 1; c) est ouverte pour la viande bovine par la Commission, sans l'assistance du comité visé à l'article 195, paragraphe 1, si, pendant une période représentative, le prix moyen du marché de la viande bovine dans un État membre ou dans une région d'un État membre, constaté sur la base de la grille communautaire de classement des carcasses prévue à l'article 42, paragraphe 1, est inférieur à 1560 EUR par tonne.
2. La Commission, sans l'assistance du comité visé à l'article 195, paragraphe 1, procède à la fermeture de l'intervention publique pour la viande bovine visée au paragraphe 1, point c), lorsque, au cours d'une période représentative, les conditions prévues audit point ne sont plus réunies. Article 13 Limites de l'intervention 1. Les achats dans le cadre de l'intervention publique sont limités aux quantités suivantes: a) pour le blé dur, l'orge, le maïs, le sorgho et le riz paddy, zéro tonne pour les périodes mentionnées à l'article 11, points a) et b), respectivement; b) pour le sucre, 600000 tonnes, exprimées en sucre blanc, par campagne de commercialisation;c) pour le beurre, 30000 tonnes pour la période visée à l'article 11, point e);d) pour le lait écrémé en poudre, 109000 tonnes pour la période visée à l'article 11, point e).
2. Le sucre stocké conformément au paragraphe 1, point b) du présent article, durant une campagne de commercialisation ne peut faire l'objet d'aucune des autres mesures de stockage prévues aux articles 32, 52 et 63. 3. Par dérogation au paragraphe 1, pour les produits mentionnés aux points a), c) et d) dudit paragraphe, la Commission peut décider de poursuivre l'intervention publique au-delà des montants indiqués dans ledit paragraphe si la situation du marché et en particulier l'évolution des prix du marché le justifie.". 4) Dans la partie II, titre I, chapitre I, section II, la sous-section III est remplacée par le texte suivant: "Sous-section III Prix d'intervention Article 18 Prix d'intervention 1. Le prix d'intervention est égal: a) pour le blé tendre, au prix de référence pour une quantité offerte maximale de 3 millions de tonnes par période d'intervention telle que fixée à l'article 11, point a); b) pour le beurre, à 90 % du prix de référence pour des quantités offertes dans les limites visées à l'article 13, paragraphe 1, point c); c) pour le lait écrémé en poudre, au prix de référence pour des quantités offertes dans les limites visées à l'article 13, paragraphe 1, point d).
2. Les prix d'intervention et les quantités à l'intervention en ce qui concerne les produits suivants sont déterminés par la Commission dans le cadre d'adjudications: a) blé tendre, pour des quantités dépassant la quantité offerte maximale de 3 millions de tonnes par période d'intervention telle que fixée à l'article 11, point a); b) blé dur, orge, maïs, sorgho et riz paddy, en application de l'article 13, paragraphe 3; c) viande bovine; d) beurre, pour des quantités offertes dépassant le plafond visé à l'article 13, paragraphe 1, point c), en application de l'article 13, paragraphe 3; et e) lait écrémé en poudre, pour des quantités offertes dépassant le plafond visé à l'article 13, paragraphe 1, point d), en application de l'article 13, paragraphe 3.
Dans des circonstances particulières, les adjudications et les prix d'intervention, ainsi que les quantités à l'intervention peuvent être établis par État membre ou région d'un État membre sur la base des prix moyens du marché constatés. 3. Le prix d'achat maximal fixé conformément aux adjudications visées au paragraphe 2 n'excède pas: a) pour les céréales et le riz paddy, leur prix de référence respectif; b) pour la viande bovine, le prix moyen du marché constaté dans un État membre ou une région d'un État membre, majoré d'un montant à déterminer par la Commission sur la base de critères objectifs; c) pour le beurre, 90 % du prix de référence; d) pour le lait écrémé en poudre, le prix de référence.
4. Les prix d'intervention visés aux paragraphes 1, 2 et 3 sont: a) pour les céréales, sans préjudice de bonifications ou de réfactions de prix pour des raisons de qualité; et. b) pour le riz paddy, majorés ou diminués si la qualité des produits offerts à l'organisme payeur diffère de la qualité type définie à l'annexe IV, point A. En outre, la Commission peut ajuster le prix d'intervention par l'application de bonifications ou de réfactions dans le but d'assurer une orientation variétale de la production.
5. Pour le sucre, le prix d'intervention correspond à 80 % du prix de référence fixé pour la campagne de commercialisation qui suit celle au cours de laquelle la proposition est faite. Toutefois, si la qualité du sucre offert à l'organisme payeur diffère de la qualité type définie à l'annexe IV, point B, pour laquelle le prix de référence est fixé, le prix d'intervention est ajusté en conséquence par l'application de bonifications ou de réfactions.". 5) À l'article 28, le point b) est supprimé. 6) L'article 30 est supprimé. 7) L'article 31 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, le point e) est supprimé; b) au paragraphe 2, le deuxième alinéa est supprimé;
8) L'article 36 est supprimé. 9) L'article 43 est modifié comme suit: a) le point a) est remplacé par le texte suivant: "a) les exigences et conditions à respecter pour que les produits puissent être achetés dans le cadre de l'intervention publique conformément à l'article 10 ou pour que l'aide au stockage privé soit octroyée conformément aux articles 28 et 31, notamment en ce qui concerne la qualité, les classes de qualité, les catégories, les quantités, l'emballage, y compris l'étiquetage, l'âge maximal, la conservation, le stade des produits visés par le prix d'intervention et la durée du stockage privé;";
b) le point suivant est ajouté après le point a): "a bis )le respect des quantités maximales et des limites quantitatives fixées à l'article 13, paragraphe 1, et à l'article 18, paragraphe 1, point a); dans ce cadre, lesdites modalités d'application peuvent autoriser la Commission à clôturer les achats à prix fixe, à adopter des coefficients de répartition et, pour le blé tendre, à passer à la procédure d'adjudication visée à l'article 18, paragraphe 2, sans l'assistance du comité visé à l'article 195, paragraphe 1;".
10) À l'article 46, le paragraphe 3 est supprimé. 11) L'article 55 est remplacé par le texte suivant: "Article 55 Régimes de quotas 1. Un régime de quotas ou de contingentement est applicable aux produits suivants: a) lait et produits laitiers au sens de l'article 65, points a) et b); b) sucre, isoglucose et sirop d'inuline; c) fécule de pomme de terre admissible au bénéfice d'un soutien communautaire.
2. En ce qui concerne les régimes de quotas visés au paragraphe 1, points a) et b) du présent article, si un producteur dépasse le quota correspondant et, en ce qui concerne le sucre, n'utilise pas les quantités excédentaires prévues à l'article 61, un prélèvement sur les excédents est perçu pour les quantités concernées, selon les conditions prévues aux sections II et III.". 12) À l'article 72, paragraphe 2, le taux de "70 %" est remplacé par un taux de "85 %". 13) À l'article 78, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté: "Toutefois, pour les périodes de douze mois commençant le 1 et leer avril 20091 , le prélèvement sur les excédents pour les quantités de lait livrées dépassant 106 % des quotas nationaux pour les livraisons applicables à la période de douze mois commençant leer avril 20101 est fixé à 150 % du prélèvement visé au deuxième alinéa.".er avril 200814) L'article 80 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté: "Au niveau national, le prélèvement sur les excédents est calculé sur la base de la somme des livraisons, ajustée conformément au premier alinéa.", b) le paragraphe 2 est supprimé. c) l'alinéa suivant est ajouté au paragraphe 3: "Lorsque le troisième alinéa de l'article 78, paragraphe 1, s'applique, les États membres veillent, lorsqu'ils établissent la contribution de chaque producteur au montant du prélèvement à payer en raison de l'application du taux majoré visé audit alinéa, à ce que les producteurs concernés contribuent de manière proportionnelle en fonction de critères objectifs, que l'État membre doit fixer.".
15) Dans la partie II, titre I, chapitre III, la section suivante est insérée: "Section III bis Contingents de fécule de pomme de terre Article 84 bis Contingents de fécule de pomme de terre 1. Des contingents sont alloués aux États membres producteurs de fécule de pomme de terre pour les campagnes de commercialisation durant lesquelles le régime de contingentement s'applique conformément à l'article 204, paragraphe 5, et à l'annexe X bis .2. Chaque État membre producteur mentionné à l'annexe X bis répartit son contingent entre les féculeries pour utilisation au cours des campagnes de commercialisation concernées, sur la base des sous-contingents alloués à chaque fabricant en 2007/2008.3. Il est interdit à une féculerie de conclure des contrats de culture de pommes de terre avec des producteurs pour une quantité de pommes de terre supérieure à celle nécessaire pour couvrir son contingent visé au paragraphe 2. 4. Toute quantité de fécule de pomme de terre produite en dépassement du contingent visé au paragraphe 2 est exportée en l'état de la Communauté avant le 1 er janvier suivant la fin de la campagne de commercialisation en cause. Aucune restitution à l'exportation n'est versée à ce titre.5. Nonobstant le paragraphe 4, une féculerie peut, au cours d'une campagne de commercialisation, utiliser, en plus de son contingent pour ladite campagne, au maximum 5 % de son contingent valable pour la campagne suivante. En pareil cas, le contingent de la campagne de commercialisation suivante est réduit en conséquence. 6. Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas à la production de la fécule de pomme de terre par des entreprises qui ne relèvent pas du paragraphe 2 du présent article et qui achètent des pommes de terre pour lesquelles les producteurs ne bénéficient pas du paiement prévu à l'article 77 du règlement (CE) n o 73/2009 du19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs .Voir p. 16 du présent Journal officiel." ----------------------Voir p. 16 du présent Journal officiel." 16) À l'article 85, le point suivant est ajouté: "d) en ce qui concerne la section III bis , les fusions, les changements de propriété et le commencement ou la cessation de l'activité commerciale des fabricants de fécule de pomme de terre.".
17) Dans la partie II, titre I, chapitre IV, section I, la sous-section I est supprimée. 18) À l'article 91, paragraphe 1, les deux premiers alinéas sont remplacés par l'alinéa suivant: "L'aide à la transformation des pailles de lin destiné à la production de fibres longues ainsi que des pailles de lin et de chanvre destinés à la production de fibres courtes est octroyée pour les campagnes de commercialisation 2009/2010 à 2011/2012 aux premiers transformateurs agréés en fonction de la quantité de fibres effectivement obtenue à partir des pailles pour lesquelles un contrat de vente avec un agriculteur a été conclu.". 19) Le premier alinéa de l'article 92, paragraphe 1, est modifié comme suit: a) au point a), le deuxième tiret est remplacé par les deux tirets suivants: "— 200 EUR par tonne pour la campagne de commercialisation 2009/2010, et — 160 EUR par tonne pour les campagnes de commercialisation 2010/2011 et 2011/2012.";
b) le point b) est remplacé par le texte suivant: "b) 90 EUR par tonne pour les campagnes de commercialisation 2009/2010, 2010/2011 et 2011/2012, en ce qui concerne les fibres courtes de lin et de chanvre ne contenant pas plus de 7,5 % d'impuretés et d'anas;".
20) À l'article 94, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. Il est institué, pour chacune des campagnes de commercialisation de 2009/2010 à 2011/2012, une quantité maximale garantie de 80878 tonnes de fibres longues de lin, pour laquelle l'aide peut être octroyée. Cette quantité est répartie entre certains États membres sous la forme de quantités nationales garanties, conformément à l'annexe XI, point A.I.".21) À l'article 94, le paragraphe 1 bis est remplacé par le texte suivant:"1 bis .Il est institué, pour chacune des campagnes de commercialisation de 2009/2010 à 2011/2012, une quantité maximale garantie de 147265 tonnes de fibres courtes de lin et de fibres de chanvre, pour laquelle l'aide peut être octroyée. Cette quantité est répartie entre certains États membres sous la forme de quantités nationales garanties, conformément à l'annexe XI, point A.II.".22) Dans la partie II, titre I, chapitre IV, section I, la sous-section suivante est insérée: "Sous-section III Fécule de pomme de terre Article 95 bis Prime à la production de fécule de pomme de terre 1. Une prime de 22,25 EUR par tonne de fécule produite est versée aux fabricants de fécule de pomme de terre pour les campagnes de commercialisation 2009/2010, 2010/2011 et 2011/2012 pour la quantité de fécule correspondant au maximum du contingent visé à l'article 84 bis , paragraphe 2, à condition qu'ils aient versé aux producteurs de pommes de terre un prix minimal pour toutes les pommes de terre nécessaires à la production de la fécule jusqu'à concurrence de ce contingent.2. Le prix minimal des pommes de terre destinées à la fabrication de fécule est fixé à 178,31 EUR par tonne pour les campagnes de commercialisation concernées. Ce prix s'applique à la quantité de pommes de terre, livrées à l'usine, nécessaire à la fabrication d'une tonne de fécule. Le prix minimal est adapté en fonction de la teneur en fécule des pommes de terre. 3. La Commission adopte les modalités d'application de la présente sous-section.". 23) À 'article 96 est supprimé. 24) Les articles 99 et 100 sont remplacés par le texte suivant: "Article 99 Aide au lait écrémé et au lait écrémé en poudre utilisés pour l'alimentation des animaux 1. Lorsque des excédents de produits laitiers se constituent, menacent de se constituer, ou risquent de créer un grave déséquilibre du marché, la Commission peut décider que des aides sont octroyées pour le lait écrémé et le lait écrémé en poudre destinés à l'alimentation animale, conformément aux conditions et aux normes de produit que la Commission détermine. L'aide peut être fixée à l'avance ou au moyen d'adjudications. Aux fins du présent article, le babeurre et le babeurre en poudre sont assimilés au lait écrémé et au lait écrémé en poudre. 2. La Commission établit le montant des aides en tenant compte du prix de référence du lait écrémé en poudre fixé à l'article 8, paragraphe 1, point e) ii), et de l'évolution de la situation du marché en ce qui concerne le lait écrémé et le lait écrémé en poudre. Article 100 Aide au lait écrémé transformé en caséines ou en caséinates 1. Lorsque des excédents de produits laitiers se constituent, menacent de se constituer, ou risquent de créer un grave déséquilibre du marché, la Commission peut décider que des aides sont octroyées pour le lait écrémé produit dans la Communauté, transformé en caséines ou en caséinates, conformément aux conditions et aux normes de produit que la Commission détermine. L'aide peut être fixée à l'avance ou au moyen d'adjudications. 2. La Commission établit le montant des aides en tenant compte de l'évolution de la situation du marché en ce qui concerne le lait écrémé en poudre, et du prix de référence du lait écrémé en poudre fixé à l'article 8, paragraphe 1, point e) ii). L'aide peut varier selon que le lait écrémé est transformé en caséines ou en caséinates et suivant la qualité de ces produits.". 25) L'article 101 est supprimé. 26) À l'article 102, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: "2. Les États membres peuvent accorder, en complément de l'aide communautaire, une aide nationale à la fourniture aux élèves, dans les établissements scolaires, des produits visés au paragraphe 1. Les États membres peuvent financer leur aide nationale par une taxe prélevée sur le secteur laitier ou par toute autre contribution du secteur laitier.". 27) La section suivante est insérée: "Section III bis Aides dans le secteur du houblon Article 102 bis Aides aux organisations de producteurs 1. La Communauté finance un paiement aux organisations de producteurs du secteur du houblon reconnues au titre de l'article 122, afin de financer les objectifs visés dans ledit article. 2. Le financement communautaire annuel pour le paiement aux organisations de producteurs s'élève pour l'Allemagne à 2277000 EUR.3. La Commission arrête les modalités d'application de la présente section.". 28) L'article 103 est modifié comme suit: a) la partie introductive du paragraphe 1 est remplacée par le texte suivant: "1. La Communauté finance des programmes de travail triennaux, établis par les organisations d'opérateurs visées à l'article 125, dans un ou plusieurs des domaines suivants:"; b) le paragraphe suivant est inséré: "1 bis .Le financement communautaire annuel pour les programmes de travail s'élève à: a) 11098000 EUR pour la Grèce;b) 576000 EUR pour la France; etc) 35991000 EUR pour l'Italie.".
29) À l'article 103 sexies, le paragraphe 2 est supprimé. 30) À l'article 105, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: "2. Les États membres peuvent octroyer des aides nationales spécifiques destinées à la protection des exploitations apicoles défavorisées par des conditions structurelles ou naturelles ou relevant de programmes de développement économique, à l'exception des aides accordées en faveur de la production ou du commerce. Ces aides sont notifiées à la Commission par les États membres en même temps que leur programme apicole, qu'ils communiquent en application de l'article 109.". 31) L'article 119 est remplacé par le texte suivant: "Article 119 Utilisation des caséines et des caséinates dans la fabrication du fromage Lorsqu'une aide est octroyée au titre de l'article 100, la Commission peut soumettre l'utilisation de caséine et de caséinate dans la fabrication de fromage à une autorisation préalable, laquelle n'est délivrée que si cette utilisation est nécessaire à la fabrication des produits.". 32) À l'article 122, l'alinéa suivant est ajouté: "Les États membres peuvent également reconnaître les organisations de producteurs qui se composent de producteurs de tout secteur visé à l'article 1 er , autre que l'un des secteurs visés au premier alinéa, point a), conformément aux conditions établies aux points b) et c) dudit alinéa.".33) À l'article 124, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. L'article 122 et l'article 123, premier alinéa, s'appliquent sans préjudice de la reconnaissance respectivement d'organisations de producteurs ou d'organisations interprofessionnelles, décidée par les États membres sur la base de leur législation nationale et conformément à la législation communautaire, dans tout secteur visé à l'article 1 er , à l'exception des secteurs visés à l'article 122, premier alinéa, point a), et à l'article 123, premier alinéa.".34) L'article 180 est remplacé par le texte suivant: "Article 180 Application des articles 87, 88 et 89 du traité Les articles 87, 88 et 89 du traité s'appliquent à la production et au commerce des produits visés à l'article 1 er , paragraphe 1, points a) à k) et m) à u), et paragraphe 3, du présent règlement.Toutefois, les articles 87, 88 et 89 du traité ne s'appliquent pas aux paiements effectués conformément au présent règlement par les États membres au titre des articles 44, 45, 46, 47, 48, 102, 102 bis , 103, 103bis , 103ter , 103sexies , 103octies bis , 104, 105 et 182 du présent règlement.".35) À l'article 182, le paragraphe suivant est ajouté: "7. Les États membres peuvent accorder aux exploitants du secteur laitier, jusqu'au 31 mars 2014 , une aide d'État d'un montant annuel total allant jusqu'à 55 % du plafond fixé à l'article 69, paragraphes 4 et 5, du règlement (CE) no 73/2009, en plus de l'aide communautaire octroyée conformément à l'article 68, paragraphe 1, point b), dudit règlement. Néanmoins, le montant total de l'aide communautaire au titre des mesures visées à l'article 69, paragraphe 4, dudit règlement et de l'aide d'État ne dépasse en aucun cas le plafond visé à l'article 69, paragraphes 4 et 5.";36) À l'article 184, le point suivant est ajouté: "6) avant le 31 décembre 2010 et le31 décembre 2012 , au Parlement européen et au Conseil, sur l'évolution de la situation du marché et des conditions relatives à la suppression progressive du système de quotas laitiers, ledit rapport étant assorti, au besoin, de propositions appropriées. En outre, un rapport analysera les conséquences pour les producteurs de fromages bénéficiant d'une appellation d'origine protégée conformément au règlement (CE) no 510/2006.".
37) À l'article 204, le paragraphe suivant est ajouté: "5. En ce qui concerne le secteur de la fécule de pomme de terre, la partie II, titre I, chapitre III, section III bis , s'applique jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation de la fécule de pomme de terre 2011/2012.".38) À l'annexe IX, le point 1 est remplacé par le texte figurant à l'annexe I du présent règlement. 39) Le texte de l'annexe II du présent règlement est inséré en tant qu'annexe X bis .39 bis) L'annexe XI, point A.II, est modifiée comme suit: a) le titre est remplacé par le texte suivant: "Répartition de la quantité maximale garantie pour chaque campagne de commercialisation depuis la campagne 2009/2010 jusqu'à la campagne 2011/2012 pour les fibres courtes de lin et les fibres de chanvre, entre les États membres visés à l'article 94, paragraphe 1 bis ";b) le point b) est remplacé par le texte suivant: "b) de 5000 tonnes à répartir en quantités nationales garanties, pour chaque campagne de commercialisation depuis la campagne 2009/2010 jusqu'à la campagne 2011/2012, entre le Danemark, la Grèce, l'Irlande, l'Italie et le Luxembourg. Ladite répartition est établie en fonction des superficies faisant l'objet d'un des contrats ou engagements visés à l'article 91, paragraphe 1."
40) Le texte de l'annexe III du présent règlement est inséré à l'annexe XXII en tant que point 20 bis .
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a) les points 5 à 8, 12 à 14 et 38 de l'article 4 s'appliquent à compter du 1 ;er avril 2009b) les points 11,15, 16, 18 à 25, 31, 37 et 39 de l'article 4 s'appliquent à compter du 1 ;er juillet 2009c) les points 1), 3), 4) et 9) b) de l'article 4 s'appliquent à compter: i) du 1 , en ce qui concerne le blé dur;er juillet 2009ii) du 1 , en ce qui concerne le secteur du riz;er septembre 2009iii) du 1 , en ce qui concerne le secteur du sucre;er octobre 2009iv) du 1 , en ce qui concerne le blé tendre, l'orge, le maïs et le sorgho;er juillet 2010
d) le point 27) de l'article 4 s'applique à compter du 1 ;er janvier 2011e) le point 17) de l'article 4 s'applique à compter du 1 .er avril 2012
État membre | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 |
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Belgique | |||||||
Bulgarie | |||||||
République tchèque | |||||||
Danemark | |||||||
Allemagne | |||||||
Estonie | |||||||
Irlande | |||||||
Grèce | |||||||
Espagne | |||||||
France | |||||||
Italie | |||||||
Chypre | |||||||
Lettonie | |||||||
Lituanie | |||||||
Luxembourg | |||||||
Hongrie | |||||||
Malte | |||||||
Pays-Bas | |||||||
Autriche | |||||||
Pologne | |||||||
Portugal | |||||||
Roumanie | |||||||
Slovénie | |||||||
Slovaquie | |||||||
Finlande | |||||||
Suède | |||||||
Royaume-Uni |
État membre | (en tonnes) |
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République tchèque | |
Danemark | |
Allemagne | |
Estonie | 250 |
Espagne | |
France | |
Lettonie | |
Lituanie | |
Pays-Bas | |
Autriche | |
Pologne | |
Slovaquie | 729 |
Finlande | |
Suède | |
TOTAL |
Règlement (CEE) n | Le présent règlement |
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Article 1 | Article 55, paragraphe 1, point c) |
Article 2, paragraphe 1, et paragraphe 2, premier alinéa | Article 84 |
Article 4 | Article 84 |
Article 4 | Article 95 |
Article 5 | Article 95 |
Article 6 | Article 84 |
Article 7 | Article 84 |
Article 8 | Article 85, point d), et article 95 |