Council Regulation (EC) No 72/2009 of 19 January 2009 on modifications to the Common Agricultural Policy by amending Regulations (EC) No 247/2006, (EC) No 320/2006, (EC) No 1405/2006, (EC) No 1234/2007, (EC) No 3/2008 and (EC) No 479/2008 and repealing Regulations (EEC) No 1883/78, (EEC) No 1254/89, (EEC) No 2247/89, (EEC) No 2055/93, (EC) No 1868/94, (EC) No 2596/97, (EC) No 1182/2005 and (EC) No 315/2007
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  • Rectificatif au règlement (CE) no 72/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 modifiant les règlements (CE) no 247/2006, (CE) no 320/2006, (CE) no 1405/2006, (CE) no 1234/2007, (CE) no 3/2008 et (CE) no 479/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 1883/78, (CEE) no 1254/89, (CEE) no 2247/89, (CEE) no 2055/93, (CE) no 1868/94, (CE) no 2596/97, (CE) no 1182/2005 et (CE) no 315/2007 en vue d'adapter la politique agricole commune, 32009R0072R(03), 2 septembre 2009
  • Rectificatif au règlement (CE) no 72/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 modifiant les règlements (CE) no 247/2006, (CE) no 320/2006, (CE) no 1405/2006, (CE) no 1234/2007, (CE) no 3/2008 et (CE) no 479/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 1883/78, (CEE) no 1254/89, (CEE) no 2247/89, (CEE) no 2055/93, (CE) no 1868/94, (CE) no 2596/97, (CE) no 1182/2005 et (CE) no 315/2007 en vue d'adapter la politique agricole commune, 32009R0072R(04), 21 août 2010
Règlement (CE) no 72/2008 du Conseildu 19 janvier 2009modifiant les règlements (CE) no 247/2006, (CE) no 320/2006, (CE) no 1405/2006, (CE) no 1234/2007, (CE) no 3/2008 et (CE) no 479/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 1883/78, (CEE) no 1254/89, (CEE) no 2247/89, (CEE) no 2055/93, (CE) no 1868/94, (CE) no 2596/97, (CE) no 1182/2005 et (CE) no 315/2007 en vue d'adapter la politique agricole commune LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 36 et 37,vu la proposition de la Commission,vu l'avis du Parlement européenAvis du 19 novembre 2008 (non encore paru au Journal officiel).,après consultation du Comité économique et social européenAvis du 23 octobre 2008 (non encore paru au Journal officiel). Avis rendu à la suite d'une consultations non obligatoire.,après consultation du Comité des régionsAvis du 8 octobre 2008 (non encore paru au Journal officiel). Avis rendu à la suite d'une consultations non obligatoire.,considérant ce qui suit:(1)Les réformes de la politique agricole commune (PAC) de 2003 et 2004 contenaient des dispositions relatives à des rapports destinés à apprécier leur efficacité et, en particulier, à évaluer leur incidence par rapport aux objectifs fixés, ainsi qu'à analyser leurs effets sur les marchés concernés. Dans ce contexte, le 20 novembre 2007, la Commission a présenté au Parlement européen et au Conseil une communication intitulée "Préparer le" bilan de santé "de la PAC réformée". Cette communication et les discussions sur ses principaux éléments qui ont eu lieu par la suite au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, ainsi que les nombreuses contributions issues de la consultation publique devraient être prises en compte.(2)Il y a lieu de simplifier et d'aligner les dispositions de la PAC relatives à l'intervention publique en étendant le système d'adjudication pour adopter une approche harmonisée dans la mesure du possible. Une action rapide pourrait en particulier être nécessaire pour assurer le respect des quantités maximales et des limites quantitatives pour les céréales, le beurre et le lait écrémé en poudre. À cette fin, et puisque la clôture des achats à un prix fixe, l'adoption de coefficients de répartition et, pour le froment tendre, le passage à l'adjudication n'impliquent pas l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire, la Commission devrait être autorisée à y procéder sans l'assistance du comité.(3)En ce qui concerne les interventions dans le secteur des céréales, il est opportun d'ajuster le régime pour assurer la compétitivité du secteur et lui permettre de produire en fonction des besoins du marché, tout en conservant le mécanisme d'intervention comme filet de sécurité en cas de perturbation du marché et en permettant aux agriculteurs de mieux répondre aux signaux envoyés par celui-ci. Lors de l'adoption par le Conseil du règlement (CE) no 735/2007Règlement (CE) no 735/2007 du Conseil du 11 juin 2007 modifiant le règlement (CE) no 1784/2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (JO L 169 du 29.6.2007, p. 6). qui a réformé le régime d'intervention du maïs, la Commission s'est engagée à réexaminer le régime d'intervention des céréales, sur la base d'une analyse selon laquelle une intervention supplémentaire pourrait se révéler nécessaire pour l'orge si les prix étaient bas. Toutefois, les perspectives actuelles concernant le marché des céréales sont totalement différentes, les prix sur le marché mondial étant plutôt favorables en raison d'une demande mondiale croissante et de stocks mondiaux de céréales peu importants. En conséquence, les niveaux d'intervention devraient être fixés à zéro pour d'autres céréales fourragères. Cela autoriserait la mise à l'intervention sans incidences négatives pour le marché des céréales dans son ensemble. Les perspectives favorables concernant le secteur des céréales sont également valables pour le blé dur. Cela signifie que les achats à l'intervention ont actuellement perdu toute raison d'être, étant donné que les prix du marché se situent à un niveau nettement supérieur au prix d'intervention. C'est pourquoi les achats de blé dur à l'intervention ne sont pas actuellement nécessaires et les niveaux d'intervention devraient être fixés à zéro. L'intervention dans le secteur des céréales devant avoir pour objet de servir de filet de sécurité et non d'influencer la formation des prix, les différences entre États membres en ce qui concerne les périodes de récolte, qui marquent le début des campagnes de commercialisation, n'ont plus d'importance puisque le système ne prévoit plus de prix reflétant les niveaux d'intervention augmentés des majorations mensuelles. Par souci de simplification, il convient dès lors de procéder à une harmonisation des dates d'intervention pour les céréales dans l'ensemble de la Communauté.(4)Depuis la réforme de la PAC de 2003, la compétitivité du secteur du riz s'est améliorée. La production est stable, les stocks baissent en raison d'une demande croissante tant dans la Communauté que sur le marché mondial et le prix prévisionnel se situe nettement au-dessus du prix d'intervention. C'est pourquoi les achats à l'intervention ne sont pas actuellement nécessaires et les niveaux d'intervention devraient être fixés à zéro.(5)Les prévisions à moyen terme indiquent une augmentation de la production et de la consommation de viande de porc, à un rythme toutefois moins soutenu que celui observé au cours de la dernière décennie, en raison de la concurrence de la viande de volaille et de l'augmentation du prix des aliments pour animaux. Le prix de la viande de porc devrait rester nettement supérieur au prix d'intervention. Cela fait maintenant des années qu'il n'y a plus eu d'achat de viande porcine à l'intervention et, compte tenu de la situation et des perspectives du marché, il convient donc de supprimer la possibilité de procéder à des achats à l'intervention dans ce secteur.(6)Étant donné que la situation et les perspectives sur ces marchés semblent indiquer que la viande de porc, le blé dur et le riz ne pourraient de toute façon pas bénéficier de l'intervention en 2009, la modification ou la suppression des achats à l'intervention pour ces produits devrait intervenir à partir de la campagne de commercialisation 2009/2010. Pour les autres céréales, afin de permettre aux agriculteurs de s'adapter, les changements ne devraient s'appliquer qu'à partir de la campagne de commercialisation 2010/2011.(7)Dans le secteur laitier, les perspectives à moyen terme indiquent une augmentation constante de la demande communautaire en produits à haute valeur ajoutée, une hausse importante de la demande mondiale de produits laitiers, soutenue par une augmentation des revenus et de la population dans de nombreuses régions du monde, ainsi qu'une évolution dans les préférences des consommateurs, celles-ci s'orientant vers les produits laitiers.(8)Limitée par les quotas laitiers, la production communautaire totale de lait devrait connaître à moyen terme un déclin progressif, quoique modeste, étant donné que la poursuite de la restructuration dans les États qui n'étaient pas membres de la Communauté avant le 1er mai 2004, entraînera une baisse de la production de lait de subsistance, tandis que la croissance de la production restera limitée en raison de l'existence des quotas. Dans le même temps, la quantité de lait livrée aux laiteries en vue de sa transformation devrait continuer à augmenter au cours de la période envisagée. Compte tenu d'une forte demande intérieure et extérieure, le régime de quotas laitiers limite donc l'augmentation de la production, alors qu'à l'origine les quotas avaient été introduits pour faire face à une surproduction. Dans ce type de situation, les quotas empêchent les agriculteurs de répondre aux signaux du marché et entravent la réalisation de gains d'efficacité dans le secteur concerné en ralentissant la restructuration. La disparition des quotas est prévue en 2015. Les adaptations nécessaires devraient intervenir graduellement de façon à permettre une transition souple, en évitant un ajustement excessif après la disparition des quotas. La suppression progressive des quotas laitiers à la suite d'augmentations annuelles de 1 % devrait donc être prévue par campagne de commercialisation à compter de 2009/2010 et jusqu'en 2013/2014. Pour les mêmes motifs, il conviendrait également de procéder à d'autres modifications visant à assouplir le système de quotas laitiers tant pour ce qui est de l'ajustement du taux de matière grasse, en supprimant l'ajustement prévu à l'article 80, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique)JO L 299 du 16.11.2007, p. 1., qu'en ce qui concerne les règles applicables aux cas d'inactivité pour les quotas, en augmentant le pourcentage qu'un producteur devrait utiliser pendant une période de douze mois, prévu à l'article 72, paragraphe 2, du même règlement, et en facilitant ainsi la réallocation d'un quota inutilisé. Dans le contexte de la restructuration du secteur, les États membres devraient pouvoir accorder une aide nationale supplémentaire jusqu'au 31 mars 2014, avec certaines limites. Les augmentations de quotas prévues par le règlement (CE) no 248/2008 du Conseil du 17 mars 2008 modifiant le règlement (CE) no 1234/2007 en ce qui concerne les quotas nationaux de laitJO L 76 du 19.3.2008, p. 6. et l'augmentation annuelle de 1 %, ainsi que d'autres modifications qui réduisent la probabilité de devoir procéder à un prélèvement sur les excédents, signifient que seule l'Italie risquerait d'être soumise au prélèvement sur la base des modes de production actuels si les augmentations annuelles de 1 % étaient appliquées au cours de la période 2009/2010 à 2013/2014. Compte tenu des modes de production actuels dans l'ensemble des États membres, l'augmentation des quotas devrait donc être anticipée pour l'Italie en vue d'éviter ce risque. Afin que les augmentations de quota donnent lieu à une transition contrôlée et souple dans tous les États membres, le système de prélèvement sur les excédents devrait être renforcé au cours des deux prochaines années et fixé à un taux dissuasif approprié. Il conviendrait donc d'imposer un prélèvement supplémentaire dans les cas où les augmentations des livraisons dépassent nettement les niveaux des quotas pour 2008/2009.(9)Le marché du fromage est en progression constante, la demande augmentant tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la Communauté. Dans l'ensemble, les prix du fromage restent donc stables depuis un certain temps, la baisse des prix institutionnels pour les produits bruts (beurre et poudre de lait écrémé) n'ayant pas eu d'incidence notable. L'aide permanente et l'aide facultative au stockage privé d'un produit de grande valeur obéissant aux lois du marché, comme c'est le cas du fromage, ne se justifient plus ni sur le plan économique, ni sur celui de la gestion du marché, et il convient donc de les supprimer.(10)Compte tenu de la réforme du secteur du lait et de la situation actuelle du marché, l'aide au lait écrémé en poudre utilisé comme aliment pour animaux et au lait écrémé destiné à la production de caséine n'est actuellement pas nécessaire. Cependant, si des excédents de produits laitiers devaient se constituer ou menacer de se constituer, risquant ainsi de créer un grave déséquilibre du marché, cette aide pourrait encore jouer un rôle. La Commission devrait néanmoins prendre cette décision en se fondant sur une analyse approfondie du marché et non en vertu d'une obligation d'ouvrir le régime chaque année. Il est donc opportun que ce régime devienne facultatif. Si ce dernier doit être appliqué, il convient de déterminer au préalable le montant de l'aide ou de procéder à une adjudication.(11)L'aide à l'écoulement du beurre destiné à la fabrication de produits de pâtisserie et de glaces alimentaires ainsi qu'à la consommation directe a été diminuée parallèlement à la réduction du prix d'intervention pour le beurre à compter de 2004. En conséquence, l'aide était égale à zéro avant que les adjudications soient supprimées en raison de la situation favorable du marché. Ces régimes d'aide à l'écoulement n'étant plus nécessaires pour soutenir le marché au niveau du prix d'intervention, il convient de les supprimer.(12)Comme c'était déjà le cas avec la réforme de la PAC de 2003, il est nécessaire, pour renforcer la compétitivité de l'agriculture communautaire et promouvoir une agriculture durable et plus sensible aux besoins du marché, de poursuivre dans la voie d'une aide au producteur plutôt que d'une aide à la production, en supprimant les aides actuellement prévues par le règlement OCM unique pour les fourrages séchés, le lin, le chanvre et la fécule de pomme de terre, et en les intégrant dans le système découplé d'aide au revenu par exploitation. Comme ce fut le cas avec la réforme de la PAC de 2003, même s'il ne change en rien les montants effectivement payés, le découplage des aides versées aux agriculteurs améliorera sensiblement l'efficacité de l'aide au revenu.(13)Il convient maintenant de découpler l'aide aux fibres de lin et de chanvre. Toutefois, pour permettre au secteur du lin et du chanvre de s'adapter, l'intégration de cette aide dans le régime de paiement unique devrait se faire au cours d'une période transitoire. Il conviendrait donc d'octroyer une aide aux fibres longues de lin, aux fibres courtes de lin et aux fibres de chanvre jusqu'au 1er juillet 2012. Le maintien de l'aide aux fibres courtes de lin et aux fibres de chanvre signifie que, pour pouvoir équilibrer l'aide dans ce secteur, l'aide aux fibres longues de lin devrait être réduite. Toutefois, afin de respecter les attentes légitimes des producteurs, cette réduction ne devrait s'appliquer qu'à partir de la campagne de commercialisation 2010/2011.(14)Le régime des fourrages séchés a été réformé en 2003, lorsqu'une partie de l'aide a été octroyée au secteur et le reste a été découplé et intégré dans le régime de paiement unique. Étant donné la tendance générale consistant à privilégier une approche plus adaptée à la logique du marché, les perspectives actuelles sur les marchés des aliments pour animaux et des protéagineux et la découverte récente de l'incidence particulièrement négative de la production de fourrage déshydraté sur l'environnement, il convient d'achever la transition vers un découplage intégral de l'ensemble des aides du secteur en procédant au découplage des aides encore couplées. En vue d'atténuer les conséquences de la suppression du paiement de l'aide au secteur, il convient de procéder à une adaptation appropriée du prix payé aux producteurs des matières premières, lesquels bénéficieront de droits plus importants aux paiements directs à la suite du découplage. Bien que le secteur fasse l'objet d'une restructuration depuis la réforme de 2003, il convient néanmoins de prévoir une période de transition jusqu'au 1er avril 2012 pour lui permettre de s'adapter.(15)Le système établi dans le règlement (CE) no 1868/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de contingentement pour la production de fécule de pomme de terreJO L 197 du 30.7.1994, p. 4. ne sera plus nécessaire lorsque l'aide correspondante aux cultivateurs de pommes de terre féculières prévue dans le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteursVoir p. 16 du présent Journal officiel. sera supprimée. L'aide aux producteurs a été partiellement découplée en 2003 et devrait à présent être découplée intégralement en prévoyant toutefois une période de transition jusqu'au 1er juillet 2012 pour permettre aux agriculteurs d'adapter les engagements d'approvisionnement qu'ils avaient pris dans le cadre du régime d'aide à la fécule de pomme de terre. Il y a donc également lieu de proroger le prix minimal y afférent pour la même période. Ensuite, il convient de prévoir la suppression du système de quotas lié à ce régime de paiements directs parallèlement à l'intégration complète de celui-ci dans le régime de paiement unique. Entre-temps, comme c'est le cas avec d'autres régimes d'aides et de quotas, les dispositions concernées devraient être intégrées dans le règlement OCM unique.(16)En raison de l'évolution sur le marché intérieur et sur les marchés internationaux des céréales et de l'amidon, la restitution à la production d'amidon ne répond plus aux objectifs pour lesquels elle a été établie et il convient dès lors de la supprimer. La situation et les perspectives de ce marché sont telles que l'aide est fixée à zéro depuis un certain temps. Étant donné que cette situation devrait perdurer, une suppression de cette aide peut intervenir rapidement sans que cela n'entraîne de conséquences négatives pour le secteur.(17)Les organisations de producteurs peuvent jouer un rôle utile en regroupant l'offre dans les secteurs où il existe un déséquilibre dans la concentration des producteurs et celle des acheteurs. C'est pourquoi il convient que les États membres puissent reconnaître des organisations de producteurs au niveau communautaire, dans tous les secteurs.(18)Le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteursJO L 270 du 21.10.2003, p. 1. permet aux États membres de conserver une partie de la composante des plafonds nationaux qui correspond aux paiements à la surface pour le houblon, et d'utiliser ces paiements en particulier pour financer certaines activités d'organisations de producteurs reconnues. Ce règlement est abrogé et, dans le règlement (CE) no 73/2009 les paiements à la surface pour le houblon sont découplés à partir du 1er janvier 2010, ce qui signifie que, en vertu de cette disposition, le dernier paiement aux organisations de producteurs aura lieu en 2010. Afin de permettre aux organisations de producteurs de houblon de poursuivre leurs activités, il convient d'introduire une disposition spécifique prévoyant des montants équivalents qui seront consacrés, dans l'État membre concerné, aux mêmes activités avec effet au 1er janvier 2011.(19)Le règlement OCM unique prévoit que les montants retenus sur l'aide aux oliveraies au titre de l'article 110 decies, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1782/2003 sont utilisés pour financer des programmes de travail établis par des organisations d'opérateurs. Le règlement (CE) no 1782/2003 est abrogé. Par souci de clarté et de sécurité juridique, il y a lieu d'introduire une disposition spécifique afin de préciser les montants qui seront consacrés, dans les États membres concernés, aux programmes de travail.(20)Par souci de sécurité juridique et de simplicité, il convient de préciser et d'harmoniser les dispositions concernant la non-application des articles 87, 88 et 89 du traité aux paiements effectués par les États membres conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1234/2007 et du règlement (CE) no 247/2006 du Conseil du 30 janvier 2006 portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'UnionJO L 42 du 14.2.2006, p. 1., du règlement (CE) no 320/2006 du Conseil du 20 février 2006 instituant un régime temporaire de restructuration de l'industrie sucrière dans la CommunautéJO L 58 du 28.2.2006, p. 42., du règlement (CE) no 1405/2006 du Conseil du 18 septembre 2006 arrêtant des mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des îles mineures de la mer ÉgéeJO L 265 du 26.9.2006, p. 1., du règlement (CE) no 3/2008 du Conseil du 17 décembre 2007 relatif à des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiersJO L 3 du 5.1.2008, p. 1., ainsi que du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicoleJO L 148 du 6.6.2008, p. 1.. Dans ce contexte, il convient d'exclure du champ d'application des règles régissant les aides d'État les dispositions de ces règlements qui, autrement, relèveraient ou pourraient relever, dans certaines circonstances, de la notion d'aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité. Les dispositions concernées prévoient les conditions appropriées garantissant que l'octroi des aides n'entraînera pas de distorsion de concurrence indue.(21)Il convient dès lors de modifier en conséquence les règlements (CE) no 247/2006, (CE) no 320/2006, (CE) no 1405/2006, (CE) no 1234/2007, (CE) no 3/2008 et (CE) no 479/2008.(22)Les actes suivants sont obsolètes et, par souci de sécurité juridique, il convient dès lors de les abroger: règlement (CEE) no 1883/78 du Conseil du 2 août 1978 relatif aux règles générales sur le financement des interventions par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section "Garantie"JO L 216 du 5.8.1978, p. 1., règlement (CEE) no 1254/89 du Conseil du 3 mai 1989 fixant, pour la campagne de commercialisation 1989/1990, notamment certains prix dans le secteur du sucre et la qualité type des betteravesJO L 126 du 9.5.1989, p. 1., règlement (CEE) no 2247/89 du Conseil du 24 juillet 1989 relatif à une action d'urgence pour la fourniture gratuite de certains produits agricoles à la PologneJO L 216 du 27.7.1989, p. 5., règlement (CEE) no 2055/93 du Conseil du 19 juillet 1993 attribuant une quantité de référence spécifique à certains producteurs de lait ou de produits laitiersJO L 187 du 29.7.1993, p. 8. et règlement (CE) no 1182/2005 du Conseil du 18 juillet 2005 arrêtant des mesures autonomes et transitoires en vue de l'ouverture d'un contingent tarifaire communautaire pour l'importation de bovins vivants originaires de SuisseJO L 190 du 22.7.2005, p. 1.. Les actes suivants deviendront obsolètes à partir du 1er mai 2009 et il convient dès lors de les abroger pour les mêmes raisons à partir de cette date: règlement (CE) no 2596/97 du Conseil du 18 décembre 1997 prolongeant la période prévue à l'article 149, paragraphe 1, de l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la SuèdeJO L 351 du 23.12.1997, p. 12. et règlement (CE) no 315/2007 du Conseil du 19 mars 2007 établissant des mesures transitoires portant dérogation au règlement (CE) no 2597/97 en ce qui concerne le lait de consommation produit en EstonieJO L 84 du 24.3.2007, p. 1..(23)Il convient, d'une manière générale, que le présent règlement s'applique à partir de la date de son entrée en vigueur. Toutefois, afin de garantir que ses dispositions ne perturberont pas le paiement de certaines aides pour les campagnes de commercialisation 2008/2009 et 2009/2010, il y a lieu de prévoir une date d'entrée en vigueur plus tardive pour les dispositions qui ont une incidence directe sur le fonctionnement des régimes dans les secteurs pour lesquels des campagnes de commercialisation sont envisagées. En pareils cas, le présent règlement ne devrait s'appliquer qu'à partir des campagnes de commercialisation ultérieures.A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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