Commission Regulation (EC) No 52/2009 of 21 January 2009 initiating a new exporter review of Council Regulation (EC) No 1174/2005 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of hand pallet trucks and their essential parts originating in the People’s Republic of China, repealing the duty with regard to imports from one exporter in this country and making these imports subject to registration
Règlement (CE) no 52/2009 de la Commissiondu 21 janvier 2009portant ouverture d'un réexamen au titre de nouvel exportateur du règlement (CE) no 1174/2005 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles originaires de la République populaire de Chine, abrogeant le droit en ce qui concerne les produits d'un exportateur de ce pays et soumettant les importations de ces produits à enregistrementLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenneJO L 56 du 6.3.1996, p. 1. (ci-après dénommé "le règlement de base"), et notamment son article 11, paragraphe 4,après consultation du comité consultatif,considérant ce qui suit:A.DEMANDE DE RÉEXAMEN(1)La Commission a été saisie d'une demande de réexamen au titre de "nouvel exportateur", conformément à l'article 11, paragraphe 4, du règlement de base. La demande a été déposée par la société Crown Equipment (Suzhou) Co. Ltd (ci-après dénommée "le requérant"), producteur-exportateur en République populaire de Chine (ci-après dénommée "le pays concerné").B.PRODUIT CONCERNÉ(2)Les produits faisant l'objet du réexamen sont les transpalettes à main et leurs parties essentielles, à savoir les châssis et les systèmes hydrauliques, originaires de la République populaire de Chine et relevant actuellement des codes NC ex84279000 et ex84312000. Les transpalettes à main sont des chariots à roues supportant des bras de fourche mobiles, destinés à la manutention de palettes, conçus pour être poussés, tirés et guidés manuellement sur des surfaces régulières, planes et dures, par un opérateur piéton utilisant un timon articulé. Les transpalettes à main (ci-après dénommés "le produit concerné") sont uniquement conçus pour soulever une charge, en actionnant le timon comme une pompe, jusqu'à une hauteur suffisante pour le transport et n'ont aucune fonction ou utilisation additionnelle, qui permettrait par exemple: i) de déplacer et de soulever les charges en vue de les placer à une plus grande hauteur ou de faciliter le stockage des charges (élévateurs); ii) d'empiler une palette sur l'autre (gerbeurs); iii) de soulever la charge jusqu'à la hauteur d'un plan de travail (tables élévatrices); ou iv) de soulever et de peser les charges (chariots peseurs).C.MESURES EXISTANTES(3)Les mesures actuellement en vigueur consistent en un droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 1174/2005 du ConseilJO L 189 du 21.7.2005, p. 1., qui dispose que les importations dans la Communauté du produit concerné originaire de la République populaire de Chine, y compris le produit concerné fabriqué par le requérant, sont frappées d'un droit antidumping définitif de 46,7 %. Certaines sociétés expressément désignées sont soumises à des taux de droit individuels.D.MOTIFS DU RÉEXAMEN(4)Le requérant fait valoir qu'il opère dans les conditions d'une économie de marché définies à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base. Il allègue, en outre, qu'il n'a pas exporté le produit concerné vers la Communauté pendant la période d'enquête sur laquelle se fondent les mesures antidumping, comprise entre le 1er avril 2003 et le 31 mars 2004 (ci-après dénommée "la période d'enquête initiale"), et qu'il n'est lié à aucun des producteurs-exportateurs du produit soumis aux mesures antidumping susmentionnées.(5)Le requérant soutient également qu'il a commencé à exporter le produit concerné vers la Communauté après la fin de la période d'enquête initiale.E.PROCÉDURE(6)Les producteurs communautaires notoirement concernés ont été informés de la demande précitée et ont été mis en mesure de présenter leurs commentaires. Aucun commentaire n'a été reçu.(7)Après examen des éléments de preuve disponibles, la Commission conclut que ceux-ci sont suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen au titre de "nouvel exportateur", conformément à l'article 11, paragraphe 4, du règlement de base. Dès réception de la demande mentionnée au considérant 8, point c), ci-dessous, il sera déterminé si le requérant opère dans les conditions d'une économie de marché définies à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base ou, à titre d'alternative, s'il satisfait aux conditions nécessaires pour bénéficier d'un droit individuel établi conformément à l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base. Si tel est le cas, il y a lieu de calculer la marge de dumping individuelle du requérant et, dans l'hypothèse où l'existence d'un dumping serait constatée, le niveau du droit auquel doivent être soumises ses exportations du produit concerné vers la Communauté.(8)S'il est déterminé que le requérant remplit les conditions requises pour bénéficier d'un droit individuel, il peut s'avérer nécessaire de modifier le taux de droit actuellement applicable aux importations du produit concerné provenant de sociétés non mentionnées individuellement à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1174/2005.a)QuestionnairesAfin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra un questionnaire au requérant.b)Informations et auditionsToutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit et à fournir des éléments de preuve à l'appui.En outre, la Commission pourra entendre les parties intéressées, pour autant qu'elles en fassent la demande par écrit et prouvent qu'il existe des raisons particulières de les entendre.Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai fixé par le présent règlement.c)Statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché/traitement individuelSi le requérant fournit des éléments de preuve suffisants montrant qu'il opère dans les conditions d'une économie de marché, c'est-à-dire qu'il remplit les critères fixés à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base, la valeur normale sera déterminée conformément à l'article 2, paragraphe 7, point b), de ce règlement. À cet effet, une demande dûment étayée doit être présentée dans le délai spécifique précisé à l'article 4, paragraphe 3, du présent règlement. La Commission enverra des formulaires de demande au requérant ainsi qu'aux autorités de la République populaire de Chine. Ledit formulaire pourra également être utilisé par le requérant pour demander à bénéficier du traitement individuel, c'est-à-dire pour faire valoir qu'il remplit les critères énoncés à l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base.d)Choix du pays à économie de marchéSi le requérant ne se voit pas octroyer le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, mais satisfait aux conditions nécessaires pour bénéficier d'un droit individuel déterminé conformément à l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base, un pays à économie de marché approprié sera choisi pour établir la valeur normale en ce qui concerne la République populaire de Chine, conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base. La Commission propose d'utiliser de nouveau le Canada à cette fin, comme dans l'enquête ayant abouti à l'institution de mesures sur les importations du produit concerné originaire de la République populaire de Chine. Les parties intéressées sont invitées à présenter leurs commentaires à ce sujet dans le délai spécifique précisé à l'article 4, paragraphe 2, du présent règlement.En outre, si le requérant se voit octroyer le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, la Commission peut, le cas échéant, également avoir recours aux conclusions concernant la valeur normale établie dans un pays à économie de marché approprié, par exemple pour remplacer les éléments de coûts ou de prix chinois non fiables nécessaires pour déterminer la valeur normale, si les données fiables requises ne sont pas disponibles en République populaire de Chine. La Commission propose d'utiliser aussi le Canada à cette fin.F.ABROGATION DU DROIT EN VIGUEUR ET ENREGISTREMENT DES IMPORTATIONS(9)Conformément à l'article 11, paragraphe 4, du règlement de base, le droit antidumping en vigueur devrait être abrogé pour les importations du produit concerné fabriqué et vendu à l'exportation vers la Communauté par le requérant. Il convient, par ailleurs, de soumettre ces importations à enregistrement, conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, afin que, dans l'hypothèse où le réexamen aboutirait à la constatation de l'existence d'un dumping de la part du requérant, les droits antidumping puissent être perçus rétroactivement à partir de la date d'ouverture du présent réexamen. Le montant des droits qui pourraient devoir être acquittés à l'avenir par le requérant ne peut être estimé à ce stade de la procédure.G.DÉLAIS(10)Dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de fixer des délais, dans la limite desquels:a)les parties intéressées peuvent se faire connaître de la Commission, exposer leur point de vue par écrit, fournir les réponses au questionnaire visé au considérant 8, point a), du présent règlement ou présenter toute autre information à prendre en considération lors de l'enquête;b)les parties intéressées peuvent demander, par écrit, à être entendues par la Commission;c)les parties intéressées peuvent présenter leurs commentaires sur le choix du Canada, qui, dans l'hypothèse où le requérant ne se verrait pas octroyer le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, est proposé comme pays à économie de marché pour l'établissement de la valeur normale en ce qui concerne la République populaire de Chine;d)le requérant devrait présenter une demande dûment étayée de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché et/ou de traitement individuel au titre de l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base.H.DÉFAUT DE COOPÉRATION(11)Lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base.(12)S'il est constaté qu'une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n'est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base. Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et s'il est fait usage des données disponibles, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.I.TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL(13)Il est à noter que toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de la présente enquête sera traitée conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces donnéesJO L 8 du 12.1.2001, p. 1..J.CONSEILLER-AUDITEUR(14)Il y a également lieu de noter que, si les parties intéressées estiment rencontrer des difficultés dans l'exercice de leurs droits de défense, elles peuvent solliciter l'intervention du conseiller-auditeur de la direction générale du commerce. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services de la Commission et propose, si nécessaire, sa médiation sur des questions de procédure touchant à la protection des intérêts desdites parties au cours de la présente procédure, notamment en ce qui concerne l'accès au dossier, la confidentialité, la prolongation des délais et le traitement des points de vue présentés par écrit et/ou oralement. Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact, les parties intéressées peuvent consulter les pages internet consacrées au conseiller-auditeur sur le site de la direction générale du commerce (http://ec.europa.eu/trade),A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: