Commission Directive 2009/164/EU of 22 December 2009 amending, for the purpose of adaptation to technical progress, Annexes II and III to Council Directive 76/768/EEC concerning cosmetic products (Text with EEA relevance)
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Rectificatif à la directive 2009/164/UE de la Commission du 22 décembre 2009 modifiant, pour les adapter au progrès technique, les annexes II et III de la directive 76/768/CEE du Conseil relative aux produits cosmétiques, 32009L0164R(01), 7 janvier 2010
Directive 2009/164/UE de la Commissiondu 22 décembre 2009modifiant, pour les adapter au progrès technique, les annexes II et III de la directive 76/768/CEE du Conseil relative aux produits cosmétiques(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu la directive 76/768/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiquesJO L 262 du 27.9.1976, p. 169., et notamment son article 8, paragraphe 2,après consultation du comité scientifique pour la sécurité des consommateurs,considérant ce qui suit:(1)L’utilisation de l’huile de verbena (Lippia citriodora Kunth.), substance classée à l’annexe II de la directive 76/768/CEE sous le numéro d’ordre 450, dans les produits cosmétiques est actuellement prohibée. L’interdiction de cette substance a été décidée sur la base d’un avis rendu en mai 2000 par le comité scientifique des produits cosmétiques et des produits non alimentaires destinés aux consommateurs (SCCNFP), remplacé ensuite par le comité scientifique des produits de consommation (CSPC) au titre de la décision 2004/210/CE de la CommissionJO L 66 du 4.3.2004, p. 45., puis par le comité scientifique pour la sécurité des consommateurs (CSSC) conformément à la décision 2008/721/CE de la CommissionJO L 241 du 10.9.2008, p. 21.. Le SCCNFP recommandait l’interdiction des huiles essentielles de verbena (Lippia citriodora Kunth.) et des dérivés, dont la concrète et l’absolue, en cas d’utilisation comme ingrédient de parfum, en raison de leur potentiel sensibilisant.(2)Toutefois, le SCCNFP a ultérieurement conclu, dans un avis rendu en 2001, que l’absolue de verbena obtenue à partir de la Lippia citriodora Kunth. pouvait être utilisée à condition que la concentration dans les produits cosmétiques finis ne dépasse pas 0,2 %. Il convient donc d’inclure l’absolue de verbena (Lippia citriodora Kunth.) assortie de la restriction susmentionnée dans l’annexe III, première partie, de la directive 76/768/CEE. En outre, il y a lieu de modifier le numéro d’ordre 450 de l’annexe II afin de préciser que les substances "Huiles essentielles de verbena (Lippia citriodora Kunth.) et dérivés autres que l’absolue" sont interdites en cas d’utilisation comme ingrédient de parfum.(3)La directive 2008/42/CE de la Commission du 3 avril 2008 modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil relative aux produits cosmétiques, en vue d’adapter ses annexes II et III au progrès techniqueJO L 93 du 4.4.2008, p. 13., inclut plusieurs esters d’allyle contenant de l’alcool allylique comme impureté dans l’annexe III, première partie, de la directive 76/768/CEE. La substance "Allyl phenethyl ether" peut également contenir de l’alcool allylique comme impureté. Concernant cette substance, le SCCNFP a émis un avis en 2000, dans lequel il recommandait de ne pas excéder 0,1 % d’alcool allylique comme impureté.(4)Compte tenu de cet avis et à des fins de cohérence, il y a lieu d’inclure dans l’annexe III, première partie, de la directive 76/768/CEE la substance "Allyl phenethyl ether" assortie de la restriction susmentionnée.(5)Le groupe de substances "Terpene terpenoids sinpine" figure actuellement sous le numéro d’ordre 130 dans l’annexe III, première partie, de la directive 76/768/CEE. Cependant, le terme "sinpine" est une dénomination commerciale et devrait par conséquent être retiré de la désignation de ce groupe de substances.(6)La directive 76/768/CEE devrait donc être modifiée en conséquence.(7)Afin d’assurer une progression harmonieuse des formules existantes de produits cosmétiques vers des formules répondant aux exigences visées dans la présente directive, il convient de prévoir des périodes de transition appropriées.(8)Les mesures contenues dans la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent des produits cosmétiques,A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: