Council Directive 2009/156/EC of 30 November 2009 on animal health conditions governing the movement and importation from third countries of equidae (Codified version) (Text with EEA relevance)
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  • Directive 2013/20/UE du Conseildu 13 mai 2013portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la sécurité sanitaire des aliments et de la politique vétérinaire et phytosanitaire, du fait de l'adhésion de la République de Croatie, 32013L0020, 10 juin 2013
  • Décision d'exécution (UE) 2016/1840 de la Commissiondu 14 octobre 2016modifiant l'annexe IV de la directive 2009/156/CE du Conseil en ce qui concerne les techniques de diagnostic de la peste équine[notifiée sous le numéro C(2016) 6509](Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32016D1840, 18 octobre 2016
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  • Rectificatif à la directive 2009/156/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers, 32009L0156R(01), 26 septembre 2017
Directive 2009/156/CE du Conseildu 30 novembre 2009relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d’équidés et les importations d’équidés en provenance des pays tiers(version codifiée)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) CHAPITRE IDISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premierLa présente directive définit les conditions de police sanitaire régissant les mouvements d’équidés entre les États membres et les importations d’équidés en provenance des pays tiers.
Article 2Aux fins de la présente directive, on entend par:a)"exploitation"l’établissement agricole ou d’entraînement, l’écurie ou, d’une manière générale, tout local ou toute installation dans lesquels des équidés sont détenus ou élevés de façon habituelle, quelle que soit leur utilisation;b)"équidé"les animaux domestiques ou sauvages des espèces équine – y compris les zèbres – ou asine ou les animaux issus de leurs croisements;c)"équidé enregistré"tout équidé enregistré, tel que défini par la directive 90/427/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant les échanges intracommunautaires d’équidésJO L 224 du 18.8.1990, p. 55., identifié au moyen d’un document d’identification qui est délivré par:i)l’autorité d’élevage ou toute autre autorité compétente du pays d’origine de l’équidé qui gère le livre généalogique ou le registre de la race de cet équidé; ouii)toute association ou organisation internationale gérant des chevaux en vue de la compétition ou des courses;d)"équidés de boucherie"les équidés destinés à être menés à l’abattoir, soit directement, soit après passage dans un centre de rassemblement agréé, visé à l’article 7, pour y être abattus;e)"équidés d’élevage et de rente"les équidés autres que ceux mentionnés aux points c) et d);f)"État membre ou pays tiers indemne de peste équine"tout État membre ou pays tiers sur le territoire duquel aucune évidence clinique, sérologique (chez les équidés non vaccinés) ou épidémiologique n’a permis de constater la présence de peste équine au cours des deux dernières années et dans lequel la vaccination contre cette maladie n’a pas été pratiquée au cours des douze derniers mois;g)"maladies à déclaration obligatoire"les maladies énumérées à l’annexe I;h)"vétérinaire officiel"le vétérinaire désigné par l’autorité centrale compétente de l’État membre ou d’un pays tiers;i)"admission temporaire"le statut d’un équidé enregistré provenant d’un pays tiers et admis sur le territoire de la Communauté pour une période inférieure à quatre-vingt-dix jours, à fixer selon la procédure visée à l’article 21, paragraphe 2, en fonction de la situation sanitaire du pays d’origine.

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