Council Directive 2009/143/EC of 26 November 2009 amending Directive 2000/29/EC as regards the delegation of the tasks of laboratory testing
Directive 2009/143/CE du Conseildu 26 novembre 2009modifiant la directive 2000/29/CE en ce qui concerne la délégation des tâches d'analyse en laboratoire LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,vu la proposition de la Commission,vu l'avis du Parlement européenAvis du 20 octobre 2009 (non encore paru au Journal officiel).,considérant ce qui suit:(1)Conformément à la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la CommunautéJO L 169 du 10.7.2000, p. 1., les organismes officiels responsables d'un État membre ne peuvent déléguer les tâches visées par ladite directive, y compris les analyses en laboratoire, qu'à une personne morale qui, en vertu de ses statuts officiellement agréés, est chargée exclusivement de tâches d'intérêt public spécifiques.(2)Les analyses en laboratoire qui doivent être réalisées en application de la directive 2000/29/CE sont d'une nature extrêmement technique et concernent différents domaines scientifiques. Ces analyses requièrent un grand nombre d'équipements techniques coûteux et du personnel de laboratoire très spécialisé, capable de s'adapter à l'évolution rapide des méthodes de diagnostic. Ces dernières années, le nombre d'analyses à effectuer n'a cessé de croître, de sorte qu'il devient de plus en plus difficile de trouver des personnes morales qui remplissent toutes les exigences nécessaires.(3)Dès lors, il convient de prévoir que la réalisation des nombreuses analyses en laboratoire différentes requises au titre de la directive 2000/29/CE peut être déléguée non seulement à des personnes morales chargées exclusivement de tâches spécifiques d'intérêt public, mais aussi à des personnes morales qui ne satisfont pas à cette exigence, telles que des universités, des instituts de recherche ou des laboratoires privés de toute forme juridique reconnue par la législation d'un État membre, pour autant qu'elles remplissent certaines conditions.(4)Il convient que les organismes officiels responsables vérifient que les personnes morales auxquelles la réalisation des analyses en laboratoire est déléguée soient à même d'en garantir la qualité. Ces personnes morales devraient par exemple être impartiales, ne pas se trouver en situation de conflit d'intérêts et être en mesure de garantir la fiabilité des résultats et la protection des informations confidentielles.(5)Parallèlement, il convient d'autoriser les personnes morales exécutant des tâches déléguées conformément à la directive 2000/29/CE à utiliser leur laboratoire pour des analyses qui ne relèvent pas de leurs tâches spécifiques d'intérêt public.(6)L'existence d'une infrastructure de diagnostic adéquate figure parmi les questions examinées dans le cadre de l'évaluation de la législation phytosanitaire qui est actuellement en cours. Toutefois, sans préjudice des résultats de cet examen, il convient à court terme de modifier les exigences relatives à la délégation des analyses en laboratoire afin de les adapter aux besoins existants.(7)Il y a donc lieu de modifier en conséquence le deuxième alinéa de l'article 2, paragraphe 1, point g), de la directive 2000/29/CE.(8)Conformément au point 34 de l'accord interinstitutionnel "Mieux légiférer"JO C 321 du 31.12.2003, p. 1., les États membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l'intérêt de la Communauté, leurs propres tableaux, illustrant, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition et à les rendre publics,A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
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