Commission Directive 2009/129/EC of 9 October 2009 amending Council Directive 76/768/EEC concerning cosmetic products for the purposes of adapting Annex III thereto to technical progress (Text with EEA relevance)
Directive 2009/129/CE de la Commissiondu 9 octobre 2009modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil relative aux produits cosmétiques en vue de l’adaptation de son annexe III au progrès technique(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu la directive 76/768/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiquesJO L 262 du 27.9.1976, p. 169., et notamment son article 8, paragraphe 2,après consultation du comité scientifique des produits de consommation,considérant ce qui suit:(1)Les composés contenant du fluor sont actuellement réglementés sous les numéros d’ordre 26 à 43 et les numéros d’ordre 47 et 56 dans la première partie de l’annexe III de la directive 76/768/CEE. Leur concentration maximale autorisée dans les dentifrices fait référence à la teneur en fluor élémentaire (0,15 % calculée en F, soit 1500 ppm).(2)Le comité scientifique des produits de consommation, remplacé par le comité scientifique pour la sécurité des consommateurs (ci-après dénommé "CSSC")Le nom du comité a été modifié par la décision 2008/721/CE de la Commission (JO L 241 du 10.9.2008, p. 21)., a indiqué dans son avis SCCP/0882/08 que la concentration maximale autorisée de 0,15 % (1500 ppm F-) en fluorures ne pose pas de problème de sécurité pour les enfants de moins de 6 ans, d’après les preuves scientifiques disponibles. Les données utilisées sont tirées d’études portant essentiellement sur le fluorure de sodium.(3)Sur la base des conclusions scientifiques du CSSC, la directive 2007/53/CE de la Commission du 29 août 2007 modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil relative aux produits cosmétiques, en vue de l’adaptation de son annexe III au progrès techniqueJO L 226 du 30.8.2007, p. 19. a introduit pour les composés réglementés contenant du fluor l’obligation de faire figurer un avertissement sur l’étiquette des dentifrices contenant des fluorures. Cette obligation fait référence à la teneur en fluorures et non à la teneur en fluor élémentaire. De ce fait, l’obligation introduite en matière d’étiquetage ne s’est pas appliquée à tous les composés contenant du fluor énumérés dans la première partie de l’annexe III de la directive 76/768/CEE.(4)À la demande de la Commission, le CSSC a expliqué que, selon les avis SCCNFP/0653/03 et SCCP/0882/05, l’extrapolation aux autres composés contenant du fluor énumérés dans la première partie de l’annexe III de la directive 76/768/CEE ne pourrait se faire qu’en rapport avec la fluorose. Néanmoins, aux fins de la référence aux composés contenant du fluor dans la première partie de l’annexe III de la directive 76/768/CEE, introduite par la directive 2007/53/CE, le CSSC a considéré les termes "fluor" et "fluorures" comme équivalents et interchangeables.(5)Afin de garantir la sécurité juridique, il est nécessaire de préciser que l’obligation en matière d’étiquetage concerne les vingt composés contenant du fluor énumérés dans la première partie de l’annexe III de la directive 76/768/CEE, et pas seulement les composés contenant des fluorures.(6)Par conséquent, la condition relative à l’avertissement que doit comporter l’étiquette des dentifrices contenant des composés fluorés énumérés dans la première partie de l’annexe III de la directive 76/768/CEE devrait faire référence à la teneur en fluor et non à la teneur en fluorures. La directive 76/768/CEE devrait donc être modifiée en conséquence.(7)Afin de faciliter la transition, les États membres ne devraient pas interdire la commercialisation de produits qui respectent la présente directive avant sa date d’application.(8)Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent des produits cosmétiques,A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: