Commission Directive 2009/124/EC of 25 September 2009 amending Annex I to Directive 2002/32/EC of the European Parliament and of the Council as regards maximum levels for arsenic, theobromine, Datura sp., Ricinus communis L., Croton tiglium L. and Abrus precatorius L. (Text with EEA relevance)
Directive 2009/124/CE de la Commissiondu 25 septembre 2009modifiant l’annexe I de la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales pour l’arsenic, la théobromine, Datura spp., Ricinus communis L., Croton tiglium L. et Abrus precatorius L.(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans les aliments pour animauxJO L 140 du 30.5.2002, p. 10., et notamment son article 8, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)La directive 2002/32/CE interdit l’utilisation de produits destinés aux aliments pour animaux dont la teneur en substances indésirables dépasse la teneur maximale fixée à son annexe I.(2)Il ressort de récentes informations envoyées par les autorités compétentes des États membres sur la présence d’arsenic total (somme des formes organiques et inorganiques de l’arsenic) dans les aliments pour animaux provenant de la transformation de poisson ou d’autres animaux marins qu’il est nécessaire de relever certaines valeurs maximales pour la teneur en arsenic total dans ces aliments. Les sous-produits de l’industrie de filetage du poisson sont d’appréciables matières premières pour la production de la farine de poisson et de l’huile de poisson employées dans les aliments composés, dont les aliments pour poissons.(3)Le relèvement des valeurs maximales pour la teneur en arsenic total dans les aliments pour animaux provenant de la transformation de poisson ou d’autres animaux marins et dans les aliments pour poissons n’entraîne pas de modification des teneurs maximales en arsenic inorganique. Comme les effets potentiellement indésirables de l’arsenic sur la santé des animaux et des êtres humains sont déterminés par la fraction inorganique présente dans une denrée alimentaire donnée ou dans un aliment pour animaux donné et que les composés organiques de l’arsenic ont un potentiel toxique très faibleAvis du groupe scientifique sur les contaminants de la chaîne alimentaire de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) concernant l’arsenic en tant que substance indésirable dans les aliments pour animaux, The EFSA Journal (2005) 180, 1-35., le relèvement des valeurs maximales pour la teneur en arsenic total n’a pas d’incidence sur la protection de la santé des animaux et de la santé publique.(4)Dans l’annexe I de la directive 2002/32/CE, les valeurs maximales pour la teneur en arsenic renvoient à l’arsenic total, puisqu’il n’existe pas de méthode type d’analyse de l’arsenic inorganique. La même annexe donne cependant une teneur maximale en arsenic inorganique, en prévision des cas dans lesquels les autorités compétentes exigent une analyse de cette teneur.(5)Comme la méthode d’extraction a parfois une influence significative sur le résultat analytique de la teneur en arsenic total, il convient de préciser la procédure d’extraction de référence à utiliser lors des contrôles officiels.(6)Les informations fournies par les autorités compétentes et les organisations participantes font état de teneurs en arsenic significatives dans les additifs du groupe fonctionnel des composés d’oligo-éléments autorisés en application du règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du ConseilJO L 268 du 18.10.2003, p. 29.. Il convient d’établir des teneurs maximales pour l’arsenic contenu dans ces additifs, afin de protéger la santé des animaux et la santé publique.(7)En ce qui concerne la théobromine, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a conclu, dans son avis du 10 juin 2008Avis du groupe scientifique sur les contaminants de la chaîne alimentaire concernant la théobromine en tant que substance indésirable dans l’alimentation animale, adopté à la suite d’une demande de la Commission, The EFSA Journal (2008) 725, 1-66., que les teneurs maximales actuelles pour cette substance pourraient ne pas garantir une protection totale dans le cas de certaines espèces animales. Elle met en avant d’éventuels effets indésirables sur les porcs, les chiens et les chevaux et sur la production de lait chez les vaches laitières. Il convient donc d’établir des valeurs maximales plus basses.(8)En ce qui concerne les alcaloïdes contenus dans les daturas, l’EFSA a conclu, dans son avis du 9 avril 2008Avis du groupe scientifique sur les contaminants de la chaîne alimentaire concernant les alcaloïdes tropaniques (de Datura sp.) en tant que substances indésirables dans les aliments pour animaux, adopté à la suite d’une demande de la Commission, The EFSA Journal (2008) 691, 1-55., que les alcaloïdes tropaniques étaient présents dans toutes les espèces du genre Datura et qu’il convenait donc d’étendre à toutes les espèces la portée des teneurs maximales établies pour Datura stramonium L. (annexe I de la directive 2002/32/CE), afin de protéger la santé des animaux et, singulièrement, des porcs.(9)En ce qui concerne la ricine de Ricinus communis L., l’EFSA a conclu, dans son avis du 10 juin 2008Avis du groupe scientifique sur les contaminants de la chaîne alimentaire concernant la ricine de Ricinus communis en tant que substance indésirable dans l’alimentation animale, adopté à la suite d’une demande de la Commission, The EFSA Journal (2008) 726, 1-38., qu’en raison des effets toxiques similaires des toxines de Ricinus communis L. (ricine), Croton tiglium L. (crotine) et Abrus precatorius L. (abrine), il convenait d’étendre à Croton tiglium L. et à Abrus precatorius L., isolément ou ensemble, la portée des teneurs maximales établies pour Ricinus communis L. à l’annexe I de la directive 2002/32/CE.(10)Il y a donc lieu de modifier la directive 2002/32/CE en conséquence.(11)Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et n’ont soulevé l’opposition ni du Parlement européen, ni du Conseil,A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
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