Commission Directive 2009/74/EC of 26 June 2009 amending Council Directives 66/401/EEC, 66/402/EEC, 2002/55/EC and 2002/57/EC as regards the botanical names of plants, the scientific names of other organisms and certain Annexes to Directives 66/401/EEC, 66/402/EEC and 2002/57/EC in the light of developments of scientific and technical knowledge (Text with EEA relevance)
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  • Rectificatif à la directive 2009/74/CE de la Commission du 26 juin 2009 modifiant les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/55/CE et 2002/57/CE du Conseil en ce qui concerne les dénominations botaniques de certaines plantes, les noms scientifiques d’autres organismes et certaines annexes des directives 66/401/CEE, 66/402/CEE et 2002/57/CE, à la lumière de l’évolution des connaissances scientifiques et techniques, 309L0074R(01), 19 juin 2010
Directive 2009/74/CE de la Commissiondu 26 juin 2009modifiant les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/55/CE et 2002/57/CE du Conseil en ce qui concerne les dénominations botaniques de certaines plantes, les noms scientifiques d’autres organismes et certaines annexes des directives 66/401/CEE, 66/402/CEE et 2002/57/CE, à la lumière de l’évolution des connaissances scientifiques et techniques(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu la directive 66/401/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de plantes fourragèresJO 125 du 11.7.1966, p. 2298/66., et notamment son article 2, paragraphe 1 bis et son article 21 bis,vu la directive 66/402/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de céréalesJO 125 du 11.7.1966, p. 2309/66., et notamment son article 2, paragraphe 1 bis, et son article 21 bis,vu la directive 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de légumesJO L 193 du 20.7.2002, p. 33., et notamment son article 45,vu la directive 2002/57/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibresJO L 193 du 20.7.2002, p. 74., et notamment son article 2, paragraphe 2, et son article 24,considérant ce qui suit:(1)À la lumière de l’évolution des connaissances scientifiques, le Code international de nomenclature botanique (CINB) a été révisé en ce qui concerne certaines dénominations botaniques d’espèces cultivées et de plantes adventices. L’usage international des noms scientifiques de certains organismes a également évolué. Afin de refléter ces évolutions scientifiques, il convient d’adapter les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE et 2002/57/CE en ce qui concerne les dénominations botaniques des espèces cultivées visées à l’article 1er, paragraphe 2, à l’article 2, paragraphe 2, et à l’article 4, paragraphe 2, de la présente directive, ainsi que des plantes adventices Agropyron repens (L.) Desv. ex Nevski et Avena ludoviciana (Durieu) Nyman, et en ce qui concerne les noms scientifiques Alternaria spp., Ascochyta linicola et Phoma linicola. Par ailleurs, certains groupes taxonomiques de plantes précédemment considérés comme des sous-espèces d’une espèce donnée ont été reconnus comme des espèces indépendantes. Il convient donc de modifier les directives 66/401/CEE et 66/402/CEE pour tenir compte de ces nouvelles classifications.(2)Les conditions applicables à la production de semences, à l’inspection sur pied, au prélèvement d’échantillons et aux essais prévus par les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/55/CE et 2002/57/CE se fondent sur des normes acceptées au niveau international, établies par l’Association internationale d’essais de semences (ISTA) et par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).(3)L’ISTA a revu ses normes relatives au poids maximal des lots de semences de Arachis hypogaea L., Glycine max (L.) Merr., Lupinus albus L., Lupinus angustifolius L., Lupinus luteus L., Phaseolus coccineus L., Phaseolus vulgaris L., Pisum sativum L., Sorghum bicolor (L.) Moench, Sorghum bicolor (L.) Moench × S. sudanense (Piper) Stapf, Vicia faba L., Vicia pannonica Crantz, Vicia sativa L. et Vicia villosa Roth. Il convient dès lors d’aligner les poids maximaux des lots de semences fixés pour ces espèces dans les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/55/CE et 2002/57/CE sur lesdites normes internationales.(4)La teneur maximale en semences de Raphanus raphanistrum L. et de Sinapis arvensis L. dans les semences de Galega orientalis Lam., telle que la prévoit la directive 66/401/CEE, doit être alignée sur les normes correspondantes de l’OCDE.(5)L’OCDE a révisé ses normes relatives aux distances d’isolement pour les cultures de graines de coton. En conséquence, il convient d’aligner sur ces normes internationales les distances d’isolement établies par la directive 2002/57/CE pour les cultures de graines de coton.(6)L’expérience acquise, notamment dans le contexte de l’application du règlement (CE) no 217/2006 de la Commission du 8 février 2006 portant modalités d’application des directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE et 2002/57/CE du Conseil en ce qui concerne l’autorisation accordée aux États membres de permettre la commercialisation temporaire de semences ne satisfaisant pas aux exigences en matière de faculté germinative minimaleJO L 38 du 9.2.2006, p. 17., a montré que les taux minimaux de faculté germinative des semences pures prescrits par les directives 66/402/CEE et 2002/55/CE pour Avena nuda L., Zea mays L. comme maïs super-sweet, et Hordeum vulgare L. comme orge nue, ne permettent pas d’assurer une disponibilité suffisante des semences de ces espèces. À la lumière des connaissances techniques, il convient dès lors de réduire les exigences de faculté germinative minimale fixées dans les directives 66/402/CEE et 2002/55/CE.(7)Eu égard aux nombreuses adaptations requises aux annexes II et III de la directive 66/401/CEE, aux annexes I, II et III de la directive 66/402/CEE, aux annexes II et III de la directive 2002/55/CE et aux annexes I, II et III de la directive 2002/57/CE en conséquence de ces modifications, il convient de remplacer lesdites annexes.(8)Dès lors, il y a lieu de modifier en conséquence les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/55/CE et 2002/57/CE.(9)Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
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