Commission Directive 2009/70/EC of 25 June 2009 amending Council Directive 91/414/EEC to include difenacoum, didecyldimethylammonium chloride and sulphur as active substances (Text with EEA relevance)
Directive 2009/70/CE de la Commissiondu 25 juin 2009modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire les substances actives difénacoum, chlorure de didécyl-diméthylammonium et soufre(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiquesJO L 230 du 19.8.1991, p. 1., et notamment son article 6, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)Les règlements de la Commission (CE) no 1112/2002JO L 168 du 27.6.2002, p. 14. et (CE) no 2229/2004JO L 379 du 24.12.2004, p. 13. établissent les modalités de mise en œuvre de la quatrième phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE et dressent une liste de substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I de ladite directive. Le difénacoum, le chlorure de didécyl-diméthylammonium et le soufre figurent sur cette liste.(2)Les effets de ces substances actives sur la santé humaine et sur l’environnement ont été évalués conformément aux dispositions des règlements (CE) no 1112/2002 et (CE) no 2229/2004 pour une série d’utilisations proposées par les auteurs des notifications. Par ailleurs, lesdits règlements désignent les États membres rapporteurs chargés de présenter les rapports d’évaluation et recommandations requis à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) conformément à l’article 22 du règlement (CE) no 2229/2004. Pour le difénacoum, l’État membre rapporteur était la Finlande, et toutes les informations pertinentes ont été présentées le 16 juillet 2007. Pour le chlorure de didécyl-diméthylammonium, l’État membre rapporteur était les Pays-Bas, et toutes les informations pertinentes ont été présentées le 28 novembre 2007. Pour le soufre, l’État membre rapporteur était la France, et toutes les informations pertinentes ont été présentées le 18 octobre 2007.(3)Les rapports d’évaluation ont fait l’objet d’un examen collégial par les États membres et l’EFSA et ont été présentés à la Commission le 19 décembre 2008 sous la forme des rapports scientifiques de l’EFSA sur le difénacoumEFSA Scientific Report (2008) 218, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance difenacoum (date d’achèvement: 19 décembre 2008)., le chlorure de didécyl-diméthylammoniumEFSA Scientific Report (2008) 214, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance didecyldimethylammonium chloride (date d’achèvement: 19 décembre 2008). et le soufreEFSA Scientific Report (2008) 221, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance sulfur (date d’achèvement: 19 décembre 2008).. Ces rapports ont été examinés par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et adoptés dans leur version définitive le 26 février 2009 sous la forme du rapport de réexamen de la Commission concernant le difénacoum et le 12 mars 2009 sous la forme des rapports de réexamen de la Commission concernant le chlorure de didécyl-diméthylammonium et le soufre.(4)Il ressort des différents examens effectués que les produits phytopharmaceutiques contenant du difénacoum, du chlorure de didécyl-diméthylammonium et du soufre peuvent satisfaire, d’une manière générale, aux conditions prévues à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE, notamment en ce qui concerne les utilisations considérées et précisées dans les rapports de réexamen de la Commission. Il convient donc d’inscrire ces substances actives à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, afin de garantir que, dans tous les États membres, les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives pourront être accordées conformément aux dispositions de ladite directive.(5)Sans préjudice de cette conclusion, il convient d’obtenir des informations complémentaires sur certains points spécifiques. L’article 6, paragraphe 1, de la directive 91/414/CEE prévoit que l’inscription d’une substance à son annexe I peut être soumise à des conditions. Dès lors, s’agissant du difénacoum, il y a lieu d’exiger de l’auteur de la notification des informations complémentaires concernant les méthodes de détection des résidus dans les liquides organiques et la spécification de la substance active technique. Ensuite, en ce qui concerne le chlorure de didécyl-diméthylammonium, il convient d’imposer à l’auteur de la notification de fournir des informations complémentaires sur la spécification chimique et l’évaluation des risques pour les organismes aquatiques. Enfin, pour ce qui est du soufre, il faut réclamer à l’auteur de la notification des informations complémentaires permettant de confirmer l’évaluation des risques pour les organismes non ciblés, en particulier les oiseaux, les mammifères, les organismes vivant dans les sédiments et les arthropodes non ciblés.(6)Il convient de prévoir un délai raisonnable, avant l’inscription d’une substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, pour permettre aux États membres et aux parties concernées de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront.(7)Sans préjudice des obligations prévues par la directive 91/414/CEE en cas d’inscription d’une substance active à son annexe I, les États membres doivent disposer d’un délai de six mois après l’inscription pour réexaminer les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant du difénacoum, du chlorure de didécyl-diméthylammonium et du soufre, afin de garantir le respect des dispositions de ladite directive, notamment de son article 13 et des conditions applicables fixées à son annexe I. Les États membres doivent, s’il y a lieu, modifier, remplacer ou retirer les autorisations existantes, conformément aux dispositions de ladite directive. Il convient de déroger au délai précité et de prévoir un délai plus long pour la présentation et l’évaluation du dossier complet, visé à l’annexe III, de chaque produit phytopharmaceutique pour chaque utilisation envisagée, conformément aux principes uniformes énoncés dans la directive 91/414/CEE.(8)L’expérience acquise lors des précédentes inscriptions à l’annexe I de la directive 91/414/CEE de substances actives évaluées en application du règlement (CEE) no 3600/92 a montré que des difficultés peuvent surgir dans l’interprétation des devoirs des détenteurs d’autorisations existantes en ce qui concerne l’accès aux données. Il paraît dès lors nécessaire, pour éviter toute nouvelle difficulté, de préciser les devoirs des États membres, notamment celui de vérifier que le détenteur d’une autorisation a accès à un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe II de ladite directive. Toutefois, cette précision n’impose aucune nouvelle obligation aux États membres ou aux détenteurs d’autorisations par rapport aux directives qui ont été adoptées jusqu’ici pour modifier l’annexe I de la directive 91/414/CEE.(9)Il convient donc de modifier la directive 91/414/CEE en conséquence.(10)Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: