Directive 2009/60/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 on the maximum design speed of and load platforms for wheeled agricultural or forestry tractors (Codified version) (Text with EEA relevance )
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  • Directive 2010/62/UE de la Commissiondu 8 septembre 2010modifiant, aux fins de leur adaptation au progrès technique, les directives 80/720/CEE et 86/297/CEE du Conseil ainsi que les directives 2003/37/CE, 2009/60/CE et 2009/144/CE du Parlement européen et du Conseil relatives à la réception par type des tracteurs agricoles ou forestiers(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32010L0062, 9 septembre 2010
  • Règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseildu 5 février 2013relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32013R0167, 2 mars 2013
Directive 2009/60/CE du Parlement européen et du Conseildu 13 juillet 2009relative à la vitesse maximale par construction et aux plates-formes de chargement des tracteurs agricoles ou forestiers à roues(version codifiée)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Article premier1.Aux fins de la présente directive, on entend par "tracteur" un véhicule défini à l’article 2, point j), de la directive 2003/37/CE.2.Aux fins de la présente directive, les catégories de tracteurs sont celles définies à l’annexe II de la directive 2003/37/CE.3.La présente directive ne s’applique qu’aux tracteurs montés sur pneumatiques, ayant une vitesse maximale par construction inférieure ou égale à 40 kilomètres par heure.
Article 21.Les États membres ne peuvent refuser ni la réception CE, ni la délivrance du document prévu à l’article 2, point u), de la directive 2003/37/CE, ni la réception de portée nationale portant sur un type de tracteur pour des motifs concernant la vitesse maximale par construction ou les plates-formes de chargement, si celles-ci répondent aux prescriptions figurant à l’annexe I.2.Les États membres ne peuvent pas délivrer le document prévu à l’article 2, point u), de la directive 2003/37/CE pour un type de tracteur s’il ne répond pas aux prescriptions de la présente directive.Les États membres peuvent refuser la réception de portée nationale d’un type de tracteur s’il ne répond pas aux prescriptions de la présente directive.
Article 3Les États membres ne peuvent refuser l’immatriculation ni interdire la vente, la première mise en circulation ou l’usage des tracteurs pour des motifs concernant leur vitesse maximale par construction ou leurs plates-formes de chargement, si celles-ci répondent aux prescriptions figurant à l’annexe I.
Article 41.Les États membres ne peuvent défendre, ni exiger, que les tracteurs soient équipés d’une ou plusieurs plates-formes de chargement.2.Les États membres ne peuvent interdire le transport sur des plates-formes de chargement de produits dont ils admettent le transport sur les remorques employées pour l’exploitation agricole ou forestière. Dans les limites prévues par le constructeur, ils autorisent une charge maximale d’au moins 80 % du poids à vide du tracteur en ordre de marche.
Article 5Les modifications nécessaires pour adapter au progrès technique les prescriptions de l’annexe I sont arrêtées en conformité avec la procédure visée à l’article 20, paragraphe 3, de la directive 2003/37/CE.
Article 6Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 7La directive 74/152/CEE, telle que modifiée par les directives visées à l’annexe II, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national et d’application des directives indiqués à l’annexe II, partie B.Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe III.
Article 8La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Elle est applicable à partir du 1er janvier 2010.
Article 9Les États membres sont destinataires de la présente directive.
nullANNEXE I1.Vitesse maximale par construction1.1.Lors de la réception, la vitesse moyenne est mesurée sur une base rectiligne, parcourue dans les deux sens de marche avec départ lancé. Le sol de cette base est stabilisé; la base a au moins 100 m de longueur et est plane avec, toutefois, la possibilité de comporter des pentes de 1,5 % au plus.1.2.Lors de l’essai, le tracteur est à vide, en ordre de marche, sans charge d’alourdissement ni équipement spécial, et la pression des pneumatiques est celle prescrite pour l’emploi sur la route.1.3.Lors de l’essai, le tracteur est muni de pneumatiques neufs du plus grand rayon de roulement prévu par le constructeur pour le tracteur.1.4.Le rapport de démultiplication utilisé lors de l’essai est celui conduisant à la vitesse maximale du véhicule et la commande d’alimentation en carburant est poussée à fond.1.5.Pour tenir compte des erreurs diverses inhérentes en particulier au procédé de mesure et à l’augmentation de régime du moteur à sa charge partielle, il est toléré, lors de la réception, que la vitesse mesurée dépasse de 3 km/h la valeur de la vitesse maximale par construction.1.6.En vue de permettre aux autorités compétentes pour la réception des tracteurs de calculer la vitesse maximale théorique de ceux-ci, les constructeurs précisent à titre indicatif le rapport de démultiplication, l’avancement réel des roues motrices pour un tour complet et le nombre de tours du moteur à la puissance maximale avec la commande d’alimentation poussée à fond et le régulateur, s’il existe, étant réglé comme prévu par le constructeur.2.Plate-forme de chargement2.1.Le centre de gravité de la plate-forme est situé entre les essieux.2.2.Les dimensions de la plate-forme sont telles que:la longueur ne dépasse pas 1,4 fois la voie la plus grande avant ou arrière du tracteur;la largeur ne dépasse pas la largeur maximale hors tout du tracteur non équipé.Dans le cas des tracteurs de la catégorie T4.3, la longueur de la plate-forme ne dépasse pas 2,5 fois la voie avant ou arrière la plus grande du tracteur, la valeur la plus élevée étant retenue.2.3.La plate-forme est disposée symétriquement par rapport au plan médian longitudinal du tracteur.2.4.Le plan de chargement est au plus à 150 cm au-dessus du sol.2.5.Le montage et le type de la plate-forme sont tels qu’avec un chargement normal le champ de visibilité du conducteur reste suffisant et que les différents dispositifs réglementaires d’éclairage et de signalisation lumineuse puissent continuer à remplir leur fonction.2.6.La plate-forme de chargement est amovible; la fixation au tracteur est telle que tout danger de détachement accidentel soit écarté.ANNEXE IIPartie A
Directive abrogée, avec ses modifications successives(visées à l’article 7)
Directive 74/152/CEE du Conseil(JO L 84 du 28.3.1974, p. 33).
Directive 82/890/CEE du Conseil(JO L 378 du 31.12.1982, p. 45).Uniquement en ce qui concerne les références faites à l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 74/152/CEE
Directive 88/412/CEE de la Commission(JO L 200 du 26.7.1988, p. 31).
Directive 97/54/CE du Parlement européen et du Conseil(JO L 277 du 10.10.1997, p. 24).Uniquement en ce qui concerne les références faites, à l’article 1er, premier tiret, de la directive 74/152/CEE
Directive 98/89/CE de la Commission(JO L 322 du 1.12.1998, p. 40).
Partie B
Délais de transposition en droit national et d’application(visés à l’article 7)En conformité avec l’article 2 de la directive 88/412/CEE:"1.À partir du 1er octobre 1988, les États membres ne peuvent:ni refuser, pour un type de tracteur, la réception CEE ou la délivrance du document prévu à l’article 10, paragraphe 1, dernier tiret, de la directive 74/150/CEE, ou la réception de portée nationale,ni interdire la première mise en circulation des tracteurs,si la vitesse maximale par construction et les plates-formes de chargement de ce type de tracteur ou de ces tracteurs répondent aux prescriptions de la présente directive.2.À partir du 1er octobre 1989, les États membresne peuvent plus délivrer le document prévu à l’article 10, paragraphe 1, dernier tiret, de la directive 74/150/CEE pour un type de tracteur dont la vitesse maximale par construction et les plates-formes de chargement ne répondent pas aux prescriptions de la présente directive,peuvent refuser la réception de portée nationale d’un type de tracteur dont la vitesse maximale par construction et les plates-formes de chargement ne répondent pas aux prescriptions de la présente directive.",En conformité avec l’article 2 de la directive 98/89/CE:"1.À partir du 1er janvier 2000, les États membres ne peuvent:ni refuser, pour un type de tracteur, la réception CE ou la délivrance du document prévu à l’article 10, paragraphe 1, dernier tiret, de la directive 74/150/CEE, ou la réception de portée nationale,ni interdire la première mise en circulation des tracteurs,si ces tracteurs répondent aux prescriptions de la directive 74/152/CEE, telle que modifiée par la présente directive.2.À partir du 1er octobre 2004, les États membres:ne peuvent plus délivrer le document prévu à l’article 10, paragraphe 1, dernier tiret, de la directive 74/150/CEE pour un type de tracteur s’il ne répond pas aux prescriptions de la directive 74/152/CEE, telle que modifiée par la présente directive,peuvent refuser la réception de portée nationale d’un type de tracteur s’il ne répond pas aux prescriptions de la directive 74/152/CEE, telle que modifiée par la présente directive."
DirectiveDate limite de transpositionDate d’application
74/152/EEC8 septembre 1975
82/890/EEC22 juin 1984
88/412/EEC30 septembre 1988
97/54/EC22 septembre 199823 septembre 1998
98/89/EC31 décembre 1999
ANNEXE III
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
Directive 74/152/CEEDirective 98/89/CEPrésente directive
Article 1erArticle 1er
Article 2Article 2
Articles 3 à 5Articles 3 à 5
Article 6, paragraphe 1
Article 6, paragraphe 2Article 6
Article 7
Article 8
Article 7Article 9
AnnexeAnnexe I
Annexe II
Annexe III

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