Directive 2009/54/EC of the European Parliament and of the Council of 18 June 2009 on the exploitation and marketing of natural mineral waters (Recast) (Text with EEA relevance)
Corrected by
Rectificatif à la directive 2009/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à l'exploitation et à la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles, 32009L0054R(04), 25 octobre 2014
Directive 2009/54/CE du Parlement européen et du Conseildu 18 juin 2009relative à l’exploitation et à la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles(Refonte)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,vu la proposition de la Commission,vu l’avis du Comité économique et social européenJO C 162 du 25.6.2008, p. 87.,statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traitéAvis du Parlement européen du 23 septembre 2008 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 28 mai 2009.,considérant ce qui suit:(1)La directive 80/777/CEE du Conseil du 15 juillet 1980 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’exploitation et la mise dans le commerce des eaux minérales naturellesJO L 229 du 30.8.1980, p. 1. a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielleVoir annexe IV, partie A.. Étant donné que de nouvelles modifications s’imposent, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte de ladite directive.(2)Les législations des États membres définissent les eaux minérales naturelles. Ces législations fixent les conditions auxquelles les eaux minérales naturelles sont reconnues comme telles et elles réglementent les conditions d’exploitation des sources. Elles prescrivent, en outre, des règles particulières pour la commercialisation des eaux en cause.(3)Les différences entre ces législations entravent la libre circulation des eaux minérales naturelles, créant des conditions de concurrence inégales, et ont, de ce fait, une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur.(4)En l’occurrence, la suppression de ces obstacles peut résulter, d’une part, de l’obligation, pour chaque État membre, d’admettre la commercialisation sur son territoire des eaux minérales naturelles reconnues comme telles par chacun des autres États membres et, d’autre part, de l’édiction de règles communes applicables en ce qui concerne, notamment, les conditions exigées en matière microbiologique et celles auxquelles doivent être utilisées des dénominations particulières pour certaines de ces eaux minérales.(5)Toute réglementation relative aux eaux minérales naturelles doit avoir pour objectifs primordiaux de protéger la santé des consommateurs et de leur éviter des sources de méprise, ainsi que de garantir la loyauté des transactions commerciales.(6)En attendant la conclusion d’accords en matière de reconnaissance mutuelle des eaux minérales naturelles entre la Communauté et les pays tiers, il convient de prévoir les conditions auxquelles, jusqu’à l’application desdits accords, les produits similaires importés des pays tiers peuvent être admis comme eaux minérales naturelles dans la Communauté.(7)Il importe de veiller à ce que les eaux minérales naturelles conservent au stade de la commercialisation les caractères qui ont justifié leur reconnaissance en tant que telles. Il convient, dès lors, que les récipients utilisés pour leur conditionnement comportent un dispositif de fermeture approprié.(8)Les eaux minérales naturelles sont soumises, en ce qui concerne leur étiquetage, aux règles générales établies par la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égardJO L 109 du 6.5.2000, p. 29.. La présente directive peut, dès lors, se borner à arrêter les compléments et les dérogations qu’il convient d’apporter à ces règles générales.(9)Pour garantir l’information des consommateurs, il convient que la mention de la composition analytique d’une eau minérale naturelle soit obligatoire.(10)Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la CommissionJO L 184 du 17.7.1999, p. 23..(11)Il convient en particulier d’habiliter la Commission à arrêter les limites de concentration des constituants des eaux minérales naturelles, toutes les dispositions nécessaires relatives à l’indication, dans l’étiquetage, des concentrations élevées de certains constituants, les conditions de l’utilisation d’air enrichi en ozone pour le traitement de l’eau minérale naturelle, l’indication des traitements de l’eau minérale naturelle, les méthodes d’analyse destinées à vérifier l’absence de contamination des eaux minérales naturelles ainsi que les procédures d’échantillonnage et les méthodes d’analyse nécessaires pour le contrôle des caractéristiques microbiologiques des eaux minérales naturelles. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive, y compris en la complétant, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.(12)Lorsque, pour des raisons d’urgence impérieuses, les délais normalement applicables dans le cadre de la procédure de réglementation avec contrôle ne peuvent pas être respectés, la Commission devrait pouvoir appliquer la procédure d’urgence prévue à l’article 5 bis, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE pour l’adoption des modifications de la présente directive qui sont nécessaires afin d’assurer la protection de la santé publique.(13)Les nouveaux éléments introduits dans la présente directive concernent uniquement les procédures de comité. Ils ne nécessitent donc pas de transposition par les États membres.(14)La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l’annexe IV, partie B,ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: