Directive 2009/39/EC of the European Parliament and of the Council of 6 May 2009 on foodstuffs intended for particular nutritional uses (recast) (Text with EEA relevance)
Directive 2009/39/CE du Parlement Européen et du Conseildu 6 mai 2009relative aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière(refonte)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,vu la proposition de la Commission,vu l'avis du Comité économique et social européenJO C 211 du 19.8.2008, p. 44.,statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traitéAvis du Parlement européen du 23 septembre 2008 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 30 mars 2009.,considérant ce qui suit:(1)La directive 89/398/CEE du Conseil du 3 mai 1989 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulièreJO L 186 du 30.6.1989, p. 27. a été modifiée de façon substantielle à plusieurs reprisesVoir annexe II, partie A.. À l'occasion de nouvelles modifications de ladite directive, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à une refonte des dispositions en question.(2)Les différences entre les législations nationales concernant les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière entravent leur libre circulation, peuvent créer des conditions de concurrence inégales et ont, de ce fait, une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur.(3)Le rapprochement des législations nationales suppose la mise au point d'une définition commune, la détermination de mesures permettant d'assurer la protection du consommateur contre les tromperies sur la nature des produits et la fixation des règles auxquelles doit répondre l'étiquetage des produits en question.(4)Les produits visés dans la présente directive sont des denrées alimentaires dont la composition et l'élaboration doivent être spécialement étudiées afin de répondre aux besoins nutritionnels particuliers des personnes auxquelles elles sont essentiellement destinées. Il peut, par conséquent, être nécessaire de prévoir des dérogations aux dispositions générales ou particulières applicables aux denrées alimentaires afin de parvenir à l'objectif nutritionnel spécifique.(5)Si un contrôle efficace des denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière pour lesquelles des dispositions spécifiques ont été arrêtées peut s'effectuer sur la base des règles générales régissant le contrôle de l'ensemble des denrées alimentaires, il n'en va pas toujours de même pour des denrées pour lesquelles de telles dispositions spécifiques ne sont pas prévues.(6)En effet, dans ce dernier cas, les moyens usuels mis à la disposition des services de contrôle pourraient, dans des circonstances déterminées, ne pas permettre de vérifier si la denrée en question possède effectivement les propriétés nutritionnelles particulières qui lui sont attribuées. Il est, dès lors, nécessaire de prévoir que, en cas de besoin, le responsable de la mise sur le marché de cette denrée assiste le service de contrôle dans l'exercice de ses activités.(7)Des dispositions spécifiques applicables à certains groupes de denrées alimentaires devraient être arrêtées par voie de directives spécifiques.(8)Il convient de prévoir une procédure qui permette la mise sur le marché, à titre temporaire, des denrées alimentaires issues d'innovations technologiques afin de valoriser les fruits des recherches de l'industrie en attendant la modification de la directive spécifique concernée. Toutefois, pour des raisons de protection de la santé des consommateurs, l'autorisation de mise sur le marché ne peut être accordée qu'après consultation de l'Autorité européenne de sécurité des aliments.(9)Étant donné qu'il n'est pas clairement établi s'il existe une base suffisante pour l'adoption de dispositions spécifiques pour le groupe des aliments destinés à des personnes affectées d'un métabolisme glucidique perturbé (diabétiques), la Commission devrait pouvoir adopter ou proposer les dispositions pertinentes à un stade ultérieur, après consultation de l'Autorité européenne de sécurité des aliments.(10)Il est toujours possible d'harmoniser, au niveau communautaire, les règles applicables à d'autres groupes de denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière, dans l'intérêt de la protection du consommateur et de la libre circulation de ces denrées.(11)L'élaboration de directives spécifiques appliquant les principes de base de la réglementation communautaire ainsi que leurs modifications sont des mesures d'exécution de caractère technique. Il convient d'en confier l'adoption à la Commission dans le but de simplifier et d'accélérer la procédure.(12)Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la CommissionJO L 184 du 17.7.1999, p. 23..(13)Il convient en particulier d'habiliter la Commission à adopter certaines directives spécifiques, une liste des substances à but nutritionnel particulier et d'autres substances à ajouter aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière ainsi que les critères de pureté qui leur sont applicables et, le cas échéant, les conditions d'utilisation, des dispositions permettant d'indiquer sur les denrées alimentaires courantes qu'elles conviennent à une alimentation particulière, des dispositions spécifiques pour les aliments destinés à des personnes affectées d'un métabolisme glucidique perturbé (diabétiques), des modalités d'utilisation des termes concernant la réduction de la teneur en sodium ou en sel ou leur absence, ou l'absence de gluten, qui peuvent être utilisés pour décrire les produits, ainsi que les modalités selon lesquelles l'étiquetage, la présentation et la publicité peuvent faire allusion à un régime ou à une catégorie de personnes. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive, y compris en la complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.(14)Lorsque, pour des raisons d'urgence impérieuse, les délais normalement applicables dans le cadre de la procédure de réglementation avec contrôle ne peuvent pas être respectés, la Commission devrait pouvoir appliquer la procédure d'urgence prévue à l'article 5 bis, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE pour l'adoption et la modification d'une liste des substances à but nutritionnel particulier et d'autres substances à ajouter aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière ainsi que les critères de pureté qui leur sont applicables et, le cas échéant, les conditions d'utilisation, ainsi que pour l'adoption de modifications à la présente directive ou aux directives spécifiques, lorsqu'il est établi qu'une denrée alimentaire destinée à une alimentation particulière présente un danger pour la santé humaine tout en étant conforme à la directive spécifique concernée.(15)Les nouveaux éléments à introduire dans la présente directive ne concernent que les procédures de comité. Ils ne doivent donc pas être transposés par les États membres.(16)La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national et d'application des directives indiqués à l'annexe II, partie B,ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: