Commission Directive 2009/37/EC of 23 April 2009 amending Council Directive 91/414/EEC to include chlormequat, copper compounds, propaquizafop, quizalofop-P, teflubenzuron and zeta-cypermethrin as active substances (Text with EEA relevance)
Directive 2009/37/CE de la Commissiondu 23 avril 2009modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil pour y inclure le chlormequat, les composés de cuivre, le propaquizafop, le quizalofop-P, le teflubenzuron et la zéta-cyperméthrine comme substances actives(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiquesJO L 230 du 19.8.1991, p. 1., et notamment son article 6, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)Les règlements de la Commission (CE) no 451/2000JO L 55 du 29.2.2000, p. 25. et (CE) no 1490/2002JO L 224 du 21.8.2002, p. 23. établissent les modalités de mise en œuvre de la troisième phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE et dressent une liste de substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I de ladite directive. Cette liste inclut le chlormequat, les composés de cuivre, le propaquizafop, le quizalofop-P, le teflubenzuron et la zéta-cyperméthrine.(2)Les effets de ces substances actives sur la santé humaine et sur l'environnement ont été évalués conformément aux dispositions des règlements (CE) no 451/2000 et (CE) no 1490/2002 pour une série d'utilisations proposées par les auteurs des notifications. Par ailleurs, ces mêmes règlements désignent les États membres rapporteurs chargés de présenter les rapports d'évaluation et recommandations requis à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1490/2002. Pour le chlormequat et le teflubenzuron, l'État membre rapporteur était le Royaume-Uni et toutes les informations utiles ont été présentées, respectivement le 27 avril 2007 et le 6 août 2007. Pour les composés de cuivre, l'État membre rapporteur était la France et toutes les informations pertinentes ont été présentées le 7 juin 2007. Pour le propaquizafop, l'État membre rapporteur était l'Italie et toutes les informations pertinentes ont été présentées le 22 septembre 2005. Pour le quizalofop-P, l’État membre rapporteur était la Finlande et toutes les informations pertinentes ont été présentées le 1er février 2007 (pour la variante quizalofop-P-éthyle) et le 2 mai 2007 (pour la variante quizalofop-P-tefuryl). Pour la zéta-cyperméthrine, l’État membre rapporteur était la Belgique et toutes les informations pertinentes ont été présentées le 10 juillet 2006.(3)Les rapports d’évaluation ont fait l’objet d’un examen collégial par les États membres et l’EFSA, et ont été présentés à la Commission, le 29 septembre 2008 pour le chlormequat et le teflubenzuron, le 30 septembre 2008 pour les composés de cuivre et la zéta-cyperméthrine, et le 26 novembre 2008 pour le propaquizafop et le quizalofop-P, sous forme de rapports scientifiques de l’EFSA"Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance chlormequat", EFSA Scientific Report (2008) 179 (finalisé le 29 septembre 2008)."Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance copper compounds", EFSA Scientific Report (2008) 187 (finalisé le 30 septembre 2008)."Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance propaquizafop", EFSA Scientific Report (2008) 204 (finalisé le 26 novembre 2008)."Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance quizalofop-P", EFSA Scientific Report (2008) 205 (finalisé le 26 novembre 2008)."Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance teflubenzuron", EFSA Scientific Report (2008) 184 (finalisé le 29 septembre 2008)."Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance zeta-cypermethrin", EFSA Scientific Report (2008) 196 (finalisé le 30 septembre 2008).. Lesdits rapports ont été examinés par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et finalisés le 23 janvier 2009 sous la forme de rapports d'examen de la Commission concernant le chlormequat, les composés de cuivre, le propaquizafop, le quizalofop-P, le teflubenzuron et la zéta-cyperméthrine.(4)Les différents examens effectués ont montré que les produits phytopharmaceutiques contenant du chlormequat, des composés de cuivre, du propaquizafop, du quizalofop-P, du teflubenzuron ou de la zéta-cyperméthrine pouvaient satisfaire, d'une manière générale, aux exigences prévues à l'article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE, notamment en ce qui concerne les utilisations examinées et précisées dans les rapports d'examen de la Commission. Il convient donc d’inscrire ces substances actives à l’annexe I afin de garantir que, dans tous les États membres, les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives pourront être accordées conformément aux dispositions de ladite directive.(5)Sans préjudice de cette conclusion, il convient d’obtenir des informations complémentaires sur certains points spécifiques. La directive 91/414/CEE dispose en son article 6, paragraphe 1, que l’inscription d’une substance à l’annexe I peut être soumise à certaines conditions. Dès lors, il y a lieu d’exiger de l’auteur de la notification relative au chlormequat qu’il soumette de plus amples informations sur le devenir et le comportement de cette substance (études d’adsorption à une température de 20 °C, réévaluation des concentrations prévisibles dans les eaux souterraines, les eaux de surface et les sédiments), sur les méthodes de surveillance pour la détection de la substance dans les produits animaux ainsi que dans l'eau, et sur les risques pour les organismes aquatiques, les oiseaux et les mammifères. De même, des informations complémentaires sur les risques liés à l’inhalation et sur l’évaluation des risques pour les organismes non ciblés, le sol et l’eau doivent être réclamées à l’auteur de la notification concernant les composés de cuivre. Il convient par ailleurs, en ce qui concerne le propaquizafop, d’exiger de l’auteur de la notification qu’il fournisse des informations sur l’impureté caractéristique Ro 41-5259 et sur le risque pour les organismes aquatiques et les arthropodes non ciblés. S’agissant du quizalofop-P, un complément d’informations sur le risque pour les arthropodes non ciblés doit être apporté par l’auteur de la notification. Enfin, il convient d’exiger de l’auteur de la notification relative à la zéta-cyperméthrine qu’il fournisse de plus amples informations sur le devenir et le comportement de cette substance (dégradation aérobie dans le sol), sur le risque pour les oiseaux (risque à long terme), les organismes aquatiques et les arthropodes non ciblés.(6)En ce qui concerne les composés de cuivre, il est à noter que le cuivre est présent dans la nature et constitue un oligoélément essentiel. Il s’accumule dans le sol, et son niveau peut varier non seulement en fonction de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques, mais aussi en fonction de l’élevage et de l’épandage de fumier. Par conséquent, il est nécessaire que les États membres instaurent des programmes de surveillance dans les zones vulnérables où la contamination des sols par le cuivre pose problème, en vue de fixer des limites, telles que des taux d’application maximaux, s’il y a lieu.(7)L'article 5, paragraphe 4, et l'article 6, paragraphe 1, de la directive 91/414/CEE disposent que l'inscription d'une substance à l'annexe I peut être soumise à certaines restrictions. En ce qui concerne les composés de cuivre, l’évaluation des risques a mis en évidence des problèmes d’ordre écotoxicologique. Dès lors, une restriction relative à la période d’inscription est jugée nécessaire pour permettre aux États membres de réexaminer, au terme d’une période plus brève, les produits phytopharmaceutiques déjà sur le marché qui contiennent du cuivre. Par ailleurs, les composés de cuivre font actuellement l’objet d’une évaluation dans le cadre de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocidesJO L 123 du 24.4.1998, p. 1., ainsi que dans le cadre du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du ConseilJO L 396 du 30.12.2006, p. 1; rectifié au JO L 136 du 29.5.2007, p. 3. concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH). Comme pour toutes les substances inscrites à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, le statut des composés de cuivre peut être réexaminé en vertu de l'article 5, paragraphe 5, de cette directive à la lumière de toute nouvelle donnée disponible.(8)Il convient de prévoir un délai raisonnable avant l’inscription d’une substance active à l’annexe I pour permettre aux États membres et aux parties concernées de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront.(9)Sans préjudice des obligations prévues par la directive 91/414/CEE en cas d'inscription d'une substance active à l'annexe I, les États membres doivent disposer d'un délai de six mois après l'inscription pour réexaminer les autorisations existantes des produits phytopharmaceutiques contenant du chlormequat, des composés de cuivre, du propaquizafop, du quizalofop-P, du teflubenzuron ou de la zéta-cyperméthrine, afin de garantir le respect des dispositions de la directive 91/414/CEE, notamment de son article 13 et des conditions applicables fixées à l'annexe I. Les États membres doivent, s'il y a lieu, modifier, remplacer ou retirer les autorisations existantes, conformément aux dispositions de ladite directive. Il convient de déroger au délai précité et de prévoir un délai plus long pour la présentation et l'évaluation du dossier complet, visé à l'annexe III, de chaque produit phytopharmaceutique pour chaque utilisation envisagée, conformément aux principes uniformes énoncés dans la directive 91/414/CEE.(10)L’expérience acquise lors des précédentes inscriptions à l’annexe I de la directive 91/414/CEE de substances actives évaluées dans le cadre du règlement (CEE) no 3600/92 de la CommissionJO L 366 du 15.12.1992, p. 10. montre que l’interprétation des obligations incombant aux détenteurs des autorisations existantes en ce qui concerne l’accès aux données peut être problématique. Il paraît dès lors nécessaire, pour éviter toute nouvelle difficulté, de clarifier les obligations des États membres, notamment celle de vérifier que le détenteur d'une autorisation a accès à un dossier satisfaisant aux exigences de l'annexe II de ladite directive. Toutefois, cette clarification n'impose aucune nouvelle obligation aux États membres ou aux détenteurs d'autorisations par rapport aux directives qui ont été adoptées jusqu'ici pour modifier l'annexe I de la directive 91/414/CEE.(11)Il convient dès lors de modifier la directive 91/414/CEE en conséquence.(12)Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
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