Directive 2009/32/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the approximation of the laws of the Member States on extraction solvents used in the production of foodstuffs and food ingredients (Recast) (Text with EEA relevance)
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  • Directive 2010/59/UE de la Commissiondu 26 août 2010modifiant la directive 2009/32/CE du Parlement européen et du Conseil relative au rapprochement des législations des États membres concernant les solvants d'extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et de leurs ingrédients(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32010L0059, 27 août 2010
Directive 2009/32/CE du Parlement européen et du Conseildu 23 avril 2009relative au rapprochement des législations des États membres concernant les solvants d'extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et de leurs ingrédients(refonte)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95, vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Comité économique et social européenJO C 224 du 30.8.2008, p. 87., statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traitéAvis du Parlement européen du 23 septembre 2008 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 23 mars 2009., considérant ce qui suit: (1)La directive 88/344/CEE du Conseil du 13 juin 1988 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les solvants d'extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et de leurs ingrédientsJO L 157 du 24.6.1988, p. 28. a été modifiée de façon substantielle à plusieurs reprisesVoir annexe II, partie A.. Étant donné que de nouvelles modifications s'imposent, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à une refonte de ladite directive. (2)Les différences entre les législations nationales concernant les solvants d'extraction entravent la libre circulation des denrées alimentaires et elles peuvent aboutir à des conditions inégales de concurrence en ayant donc une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur. (3)Le rapprochement de ces législations est dès lors nécessaire pour permettre la libre circulation des denrées alimentaires. (4)Les législations concernant les solvants d'extraction destinés à être utilisés dans les denrées alimentaires devraient tenir compte principalement des normes relatives à la santé humaine, mais aussi, dans les limites exigées par la protection de la santé, des besoins économiques et techniques. (5)Un tel rapprochement devrait impliquer l'établissement d'une liste unique de solvants d'extraction pour la préparation des denrées alimentaires ou de leurs ingrédients. Il convient également de spécifier les critères généraux de pureté. (6)L'emploi d'un solvant d'extraction dans des conditions de bonne pratique de fabrication devrait avoir comme résultat l'élimination de la totalité ou de la plus grande partie des résidus de solvants contenus dans les denrées alimentaires ou leurs ingrédients. (7)Dans de telles conditions, la présence de résidus ou de dérivés dans le produit final de la denrée alimentaire ou de son ingrédient peut être involontaire mais techniquement inévitable. (8)Une limitation spécifique, tout en étant utile en règle générale, n'est pas nécessaire dans le cas des substances énumérées à l'annexe I, partie I, et admises du point de vue de la sécurité pour le consommateur, si celles-ci sont employées dans des conditions de bonne pratique de fabrication. (9)Il convient, dans l'optique de la protection de la santé publique, de déterminer les conditions d'emploi d'autres solvants d'extraction énumérés à l'annexe I, parties II et III, ainsi que les teneurs maximales en résidus autorisées dans les denrées alimentaires et leurs ingrédients. (10)Il convient de définir des critères spécifiques de pureté pour les solvants d'extraction ainsi que des méthodes d'analyse et d'échantillonnage des solvants d'extraction dans et sur les denrées alimentaires. (11)Si l'utilisation d'un solvant d'extraction prévu dans la présente directive devait sembler, à la lumière d'informations nouvelles, entraîner un risque pour la santé, les États membres devraient pouvoir en suspendre ou en limiter l'utilisation ou réduire les limites existantes en attendant une décision au niveau communautaire. (12)Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la CommissionJO L 184 du 17.7.1999, p. 23.. (13)Il convient en particulier d'habiliter la Commission à modifier la liste des solvants d'extraction dont l'utilisation est autorisée pour le traitement de matières premières, de denrées alimentaires ou de composants de denrées alimentaires ou de leurs ingrédients, ainsi que la spécification de leurs conditions d'utilisation et des teneurs maximales en résidus, et à établir des critères spécifiques de pureté des solvants d'extraction et les méthodes d'analyse nécessaires au contrôle du respect des critères généraux et spécifiques de pureté, ainsi que des méthodes d'analyse et d'échantillonnage des solvants d'extraction dans et sur les denrées alimentaires. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive, y compris en la complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE. (14)Pour des raisons d'efficacité, les délais normalement applicables dans le cadre de la procédure de réglementation avec contrôle devraient être abrégés pour l'adoption de modifications de la liste des solvants d'extraction dont l'utilisation est autorisée pour le traitement des matières premières, de denrées alimentaires ou de composants de denrées alimentaires ou de leurs ingrédients, ainsi que pour l'adoption de modifications de la spécification de leurs conditions d'utilisation et des teneurs maximales en résidus, et pour l'adoption de critères spécifiques de pureté des solvants d'extraction. (15)Lorsque, pour des raisons d'urgence impérieuses, notamment lorsqu'il existe un risque pour la santé humaine, les délais normalement applicables dans le cadre de la procédure de réglementation avec contrôle ne peuvent pas être respectés, la Commission devrait pouvoir appliquer la procédure d'urgence prévue à l'article 5 bis, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE pour l'adoption de modifications de la liste des solvants d'extraction dont l'utilisation est autorisée pour le traitement des matières premières, de denrées alimentaires ou de composants de denrées alimentaires ou de leurs ingrédients, ainsi que pour l'adoption de modifications de la spécification de leurs conditions d'utilisation et des teneurs maximales en résidus, et pour l'établissement de critères spécifiques de pureté des solvants d'extraction, ainsi que pour l'adoption de modifications de la présente directive lorsqu'il est établi que l'emploi, dans les denrées alimentaires, de l'une des substances énumérées à l'annexe I ou la présence dans ces substances de l'un ou de plusieurs des composants visés à l'article 3 est susceptible de nuire à la santé humaine, bien que les conditions énoncées dans la présente directive soient respectées. (16)Les nouveaux éléments introduits dans la présente directive concernent uniquement les procédures de comité. Ils ne nécessitent donc pas de transposition par les États membres. (17)La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national des directives, indiqués à l'annexe II, partie B, ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
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