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a) le Kattegat; b) la mer du Nord, le Skagerrak et la Manche orientale; c) l'ouest de l'Écosse; d) la mer d'Irlande.
Council Regulation (EC) No 1342/2008 of 18 December 2008 establishing a long-term plan for cod stocks and the fisheries exploiting those stocks and repealing Regulation (EC) No 423/2004
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- Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseildu 20 novembre 2009instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006, 32009R1224, 22 décembre 2009
- Règlement (UE) no 1243/2012 du Conseildu 19 décembre 2012modifiant le règlement (CE) no 1342/2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks, 32012R1243, 21 décembre 2012
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- Rectificatif au règlement (CE) no 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks et abrogeant le règlement (CE) no 423/2004, 32008R1342R(01), 1 septembre 2010
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a) "groupe d'effort", une unité de gestion d'un État membre pour laquelle est fixé un maximum admissible de l'effort de pêche. Il est défini par un type d'engin et par une zone indiquée à l'annexe I; b) "groupe d'effort agrégé", l'ensemble des groupes d'effort de tous les États membres opérant avec le même type d'engin et dans la même zone; c) "captures par unité d'effort", la quantité de cabillaud capturée et exprimée en poids vif par unité d'effort de pêche exprimée en kW/jours pendant un an; d) "groupes d'âge appropriés", les poissons âgés de 3, 4 et 5 ans dans le cas du cabillaud du Kattegat; les poissons âgés de 2, 3 et 4 ans dans le cas du cabillaud de la mer d'Irlande, de la mer du Nord, du Skagerrak et de la Manche orientale; les poissons âgés de 2, 3, 4 et 5 ans dans le cas du cabillaud de l'ouest de l'Écosse; ou d'autres groupes d'âge indiqués comme étant appropriés par le CSTEP.
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a) "Kattegat", la section de la division IIIa, délimitée par le CIEM, circonscrite, au nord, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu'au point le plus proche de la côte suédoise et, au sud, par une ligne allant de Hasenøre à Gnibens Spids, de Korshage à Spodsbjerg et de Gilbjerg Hoved à Kullen; b) "mer du Nord", la sous-zone CIEM IV et la section de la division CIEM IIIa qui n'est pas couverte par la définition du Skagerrak ni par celle du Kattegat, ainsi que la section de la division CIEM IIa située dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction des États membres; c) "Skagerrak", la section de la division CIEM IIIa circonscrite, à l'ouest, par une ligne allant du phare de Hanstholm au phare de Lindesnes et, au sud, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu'au point le plus proche de la côte suédoise; d) "Manche orientale", la division CIEM VIId; e) "mer d'Irlande", la division CIEM VIIa; f) "ouest de l'Écosse", la division CIEM VIa et la section de la division CIEM Vb située dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction des États membres.
Stock | Taux de mortalité par pêche |
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Cabillaud du Kattegat | |
Cabillaud de l'ouest de l'Écosse | |
Cabillaud de la mer d'Irlande |
Stock | Niveaux minimaux de biomasse féconde en tonnes | Niveaux minimaux de biomasse féconde de précaution en tonnes |
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Cabillaud du Kattegat | ||
Cabillaud de la mer du Nord, du Skagerrak et de la Manche orientale | ||
Cabillaud de l'ouest de l'Écosse | ||
Cabillaud de la mer d'Irlande |
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a) une quantité de poisson équivalente aux rejets prévus de cabillaud du stock concerné; b) le cas échéant, une quantité correspondant à d'autres sources de mortalité par pêche du cabillaud à fixer sur la base d'une proposition de la Commission.
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a) si le CSTEP prévoit que la taille du stock au 1 er janvier de l'année d'application du TAC sera inférieure au niveau minimal de biomasse féconde établi à l'article 6, le taux de mortalité par pêche est réduit de 25 % pendant l'année d'application du TAC par rapport au taux de mortalité par pêche de l'année précédente; b) si le CSTEP prévoit que la taille du stock au 1 er janvier de l'année d'application du TAC sera inférieure au niveau de précaution de la biomasse féconde visé à l'article 6 et supérieure ou égale au niveau minimal de biomasse féconde établi à l'article 6, le taux de mortalité par pêche est réduit de 15 % pendant l'année d'application du TAC par rapport au taux de mortalité par pêche de l'année précédente; etc) si le CSTEP prévoit que la taille du stock au 1 er janvier de l'année d'application du TAC sera supérieure ou égale au niveau de précaution de la biomasse féconde visé à l'article 6, le taux de mortalité par pêche est réduit de 10 % pendant l'année d'application du TAC par rapport au taux de mortalité par pêche de l'année précédente.
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a) supérieure au niveau de précaution de la biomasse féconde, les TAC correspondent à un taux de mortalité par pêche de 0,4 pour les groupes d'âge appropriés; b) entre le niveau minimal de biomasse féconde et le niveau de biomasse féconde de précaution, les TAC n'excèdent pas un niveau correspondant à un taux de mortalité par pêche pour les groupes d'âge appropriés égal à la formule suivante: 0,4 — (0,2 * (niveau de précaution de la biomasse féconde — biomasse féconde)/(niveau de précaution de la biomasse féconde - niveau minimal de biomasse féconde) c) inférieure ou égale au niveau limite de la biomasse féconde, les TAC n'excèdent pas un niveau correspondant à un taux de mortalité par pêche de 0,2 pour les groupes d'âge appropriés.
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a) les captures accessoires devraient être limitées autant que possible ou réduites au niveau le plus faible possible; et/ou b) les captures de cabillaud devraient être réduites au niveau le plus faible possible;
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a) fixant le TAC pour le stock concerné à un niveau inférieur à celui prévu aux articles 7, 8 et 9; b) fixant le maximum admissible de l'effort de pêche à un niveau inférieur à celui prévu à l'article 12; c) établissant des conditions associées, le cas échéant.
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a) des données appropriées sur les captures de cabillaud soient disponibles pour permettre au CSTEP d'évaluer le pourcentage de captures de cabillaud effectué par chaque groupe de navires concerné; b) le pourcentage de captures de cabillaud évalué par le CSTEP n'excède pas 1,5 % du total des captures pour chaque groupe de navires concerné; et c) l'inclusion de ces groupes de navires dans le régime de gestion de l'effort de pêche constituerait une charge administrative disproportionnée par rapport à l'impact global sur les stocks de cabillaud.
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a) pour la première année d'application du présent règlement, la valeur de référence est établie pour chaque groupe d'effort comme étant l'effort moyen en kW/jours durant les années 2004-2006 ou 2005-2007, au choix de l'État membre concerné, conformément à l'avis du CSTEP; b) pendant les années suivantes d'application du présent règlement, la valeur de référence est égale au maximum admissible de l'effort de pêche de l'année précédente.
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a) les captures de cabillaud par des navires appartenant à chacun des groupes d'effort sont évaluées sur la base des données communiquées par les États membres conformément aux articles 18, 19 et 20 du règlement (CE) n o 199/2008 du Conseil du25 février 2008 concernant l'établissement d'un cadre communautaire pour la collecte, la gestion et l'utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche ;JO L 60 du 5.2.2008, p. 1 . b) il sera établi, pour chacune des zones définies à l'annexe I du présent règlement, une liste des groupes d'effort agrégés et de leurs captures de cabillaud, y compris les rejets. Cette liste est établie par ordre croissant des captures de cabillaud de chaque groupe d'effort; c) les captures cumulées de cabillaud, dans les listes établies conformément au point b), sont calculées de la manière suivante: pour chacun des groupes d'effort agrégés, on calcule la somme des captures de cabillaud de ce groupe d'effort et des captures de cabillaud de tous les groupes d'effort agrégés figurant aux rubriques précédentes dans la liste; d) les captures cumulées calculées conformément au point c) sont calculées en pourcentage des captures totales de cabillaud de tous les groupes d'effort agrégés d'une même zone.
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a) si l'article 7 ou l'article 8 est applicable, en appliquant à la valeur de référence le même pourcentage d'ajustement que celui énoncé dans ces articles pour le taux de mortalité par pêche; b) si l'article 9 est applicable, en appliquant à l'effort de pêche le même pourcentage d'ajustement que celui appliqué au TAC par rapport à l'année précédente.
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a) s'effectuent alors que ceux-ci ne détiennent à bord qu'un engin réglementé dont les caractéristiques techniques permettent selon une étude scientifique qui a fait l'objet d'une évaluation du CSTEP, de capturer moins de 1 % de cabillaud (engin hautement sélectif); b) permettent de capturer moins de 5 % de cabillaud par campagne de pêche (campagnes de pêche évitant la capture de cabillaud); c) sont menées conformément à un plan visant à éviter les captures de cabillaud ou à réduire les rejets qui diminue le taux de mortalité du cabillaud pour les navires participants d'au moins autant que l'ajustement de l'effort prévu à l'article 12, paragraphe 4; ou d) se déroulent dans la zone située à l'ouest de l'Ecosse qui se trouve à l'ouest d'une ligne obtenue en reliant successivement par des lignes de rhumb les positions indiquées à l'annexe IV, qui sont mesurées selon le système de coordonnées WGS84, pour autant que les navires participants soient équipés de systèmes de surveillance des navires par satellite (VMS).
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a) l'utilisation exclusive de l'engin hautement sélectif au cours des campagnes de pêche concernées, conformément au paragraphe 2, point a); b) la quantité de rejets conformément au paragraphe 2, point b); c) la réduction du taux de mortalité par pêche conformément au paragraphe 2, point c); d) la quantité de captures et de rejets réalisés à l'ouest de la ligne visée au paragraphe 2, point d),
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a) promotion des bonnes pratiques de pêche, et notamment l'amélioration de la collecte de données, la réduction des rejets et la réduction maximale de l'impact sur les poissons juvéniles; b) participation aux programmes de coopération pour éviter les captures accessoires inutiles de cabillaud; c) faible incidence sur l'environnement, y compris la consommation de carburant et les émissions de gaz à effet de serre; d) proportionnalité en ce qui concerne l'attribution des possibilités de pêche en termes de quotas de poissons.
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a) des échanges de quotas réalisés en application de l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) n o 2371/2002; et b) des redistributions et/ou déductions effectuées en vertu de l'article 23, paragraphe 4, du règlement (CE) n o 2371/2002 et de l'article 21, paragraphe 4, de l'article 23, paragraphe 1, et de l'article 32, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2847/93.
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a) le nom du port ou du lieu de débarquement; b) l'heure probable d'arrivée dans ce port ou ce lieu de débarquement; c) les quantités exprimées en kilogrammes de poids vif, pour toutes les espèces dont le volume détenu à bord dépasse 50 kilogrammes (kg).
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a) les groupes d'effort sont établis d'une manière aussi homogène que possible en ce qui concerne les stocks biologiques capturés, les dimensions des poissons capturés en tant qu'objectifs ou que captures accessoires et les incidences sur l'environnement des activités de pêche associées aux groupes d'effort; b) le nombre et la taille des groupes d'effort présentent un bon rapport coût-efficacité en termes de charge de la gestion par rapport aux besoins de conservation.
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a) Chaluts de fond et seines (OTB, OTT, PTB, SDN, SSC, SPR) d'un maillage: -
TR1 supérieur ou égal à 100 mm TR2 supérieur ou égal à 70 mm et inférieur à 100 mm TR3 supérieur ou égal à 16 mm et inférieur à 32 mm
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b) Chaluts à perche (TBB) d'un maillage: -
BT1 supérieur ou égal à 120 mm BT2 supérieur ou égal à 80 mm et inférieur à 120 mm
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c) Filets maillants, filets emmêlants (GN) d) trémails (GT) e) Palangres (LL)
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a) le Kattegat; b) -
i) Skagerrak; ii) la section de la zone CIEM III a qui n'est pas couverte par la définition du Skagerrak et du Kattegat; la zone CIEM IV et les eaux communautaires de la zone CIEM II a; iii) la zone CIEM VII d;
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c) la zone CIEM VII a; d) la zone CIEM VI a et les eaux communautaires de la zone CIEM V b.
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a) Niveau d'inspection dans les ports En règle générale, le niveau de précision à atteindre doit être au moins équivalent à celui d'une méthode d'échantillonnage aléatoire simple qui implique des contrôles couvrant 20 %, en nombre, de la totalité des débarquements de cabillaud dans un État membre. b) Niveau d'inspection des opérations de commercialisation Inspection de 5 % des quantités de cabillaud mises en vente dans les criées. c) Niveau des inspections en mer Repère fluctuant: à fixer après une analyse détaillée de l'activité de pêche dans chaque zone. Les repères cibles pour les inspections en mer désignent le nombre de jours de patrouille en mer dans les zones de gestion des stocks de cabillaud; ils sont éventuellement assortis d'un repère distinct exprimé en jours de patrouille dans certaines zones bien définies. d) Niveau de surveillance aérienne Repère fluctuant: à fixer après une analyse détaillée de l'activité de pêche dans chaque zone et en tenant compte des ressources dont dispose chaque État membre.
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a) lors des inspections en mer et à terre; b) en matière de communications avec les autorités compétentes chargées par les autres États membres de leurs programmes de contrôle nationaux pour le cabillaud; c) en matière de surveillance conjointe et d'échanges d'inspecteurs, avec une description des pouvoirs et prérogatives conférés aux inspecteurs exerçant dans les eaux d'autres États membres.
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54 °30′N, 10 °35′O 55 °20′N, 9 °50′O 55 °30′N, 9 °20′O 56 °40′N, 8 °55′O 57 °0′N, 9 °0′O 57 °20′N, 9 °20′O 57 °50′N, 9 °20′O 58 °10′N, 9 °0′O 58 °40′N, 7 °40′O 59 °0′N, 7 °30′O 59 °20′N, 6 °30′O 59 °40′N, 6 °5′O 59 °40′N, 5 °30′O 60 °0′N, 4 °50′O 60 °15′N, 4 °0′O.