Regulation (EC) No 1339/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 establishing a European Training Foundation (recast)
Règlement (CE) no 1339/2008 du Parlement européen et du Conseildu 16 décembre 2008portant création d'une Fondation européenne pour la formation(refonte) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 150,vu la proposition de la Commission,vu l'avis du Comité économique et social européenAvis du 22 octobre 2008 (non encore paru au JO).,après consultation du Comité des régions,statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traitéAvis du Parlement européen du 22 mai 2008 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 18 novembre 2008 (JO C 310 E du 5.12.2008, p. 1) et position du Parlement européen du 16 décembre 2008 (non encore parue au Journal officiel).,considérant ce qui suit:(1)Le Conseil européen, lors de sa réunion à Strasbourg les 8 et 9 décembre 1989, a demandé au Conseil d'arrêter, au début de 1990, les décisions nécessaires à la création d'une Fondation européenne pour la formation pour l'Europe centrale et orientale, sur proposition de la Commission. À cet effet, le Conseil a arrêté, le 7 mai 1990, le règlement (CEE) no 1360/90.(2)Le règlement (CEE) no 1360/90 du Conseil du 7 mai 1990 portant création d'une Fondation européenne pour la formationJO L 131 du 23.5.1990, p. 1. a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle. À l'occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte dudit règlement.(3)Le Conseil a arrêté, le 18 décembre 1989, le règlement (CEE) no 3906/89 relatif à l'aide économique en faveur de la république de Hongrie et de la république populaire de PologneJO L 375 du 23.12.1989, p. 11. qui prévoit une aide dans des domaines comprenant notamment la formation afin de soutenir le processus de réforme économique et sociale en cours en Hongrie et en Pologne.(4)Le Conseil a, par la suite, étendu cette aide à d'autres pays d'Europe centrale et orientale en vertu d'actes juridiques pertinents.(5)Le 27 juillet 1994, le Conseil a arrêté le règlement (CE) no 2063/94JO L 216 du 20.8.1994, p. 9. modifiant le règlement (CEE) no 1360/90 pour que les États bénéficiant d'une assistance au titre du règlement (Euratom, CEE) no 2053/93 du 19 juillet 1993 relatif à la fourniture d'une assistance technique aux États indépendants de l'ex-Union soviétique et à la Mongolie dans l'effort d'assainissement et de redressement de leur économieJO L 187 du 29.7.1993, p. 1. (le programme TACIS) soient inclus dans le champ d'action de la Fondation européenne pour la formation.(6)Le 17 juillet 1998, le Conseil a arrêté le règlement (CE) no 1572/98JO L 206 du 23.7.1998, p. 1. modifiant le règlement (CEE) no 1360/90 pour que les pays et les territoires tiers méditerranéens bénéficiant de mesures d'accompagnement financières et techniques à la réforme de leurs structures économiques et sociales en application du règlement (CE) no 1488/96 du Conseil du 23 juillet 1996 relatif à des mesures d'accompagnement financières et techniques (Meda) à la réforme des structures économiques et sociales dans le cadre du partenariat euro-méditerranéenJO L 189 du 30.7.1996, p. 1. Règlement abrogé par le règlement (CE) no 1638/2006. soient inclus dans le champ d'action de la Fondation européenne pour la formation.(7)Le 5 décembre 2000, le Conseil a arrêté le règlement (CE) no 2666/2000 relatif à l'aide à l'Albanie, à la Bosnie-et-Herzégovine, à la Croatie, à la République fédérale de Yougoslavie et à l'ancienne République yougoslave de MacédoineJO L 306 du 7.12.2000, p. 1. et modifiant le règlement (CEE) no 1360/90 pour que les États des Balkans occidentaux concernés par le règlement (CE) no 2666/2000 soient inclus dans le champ d'action de la Fondation européenne pour la formation.(8)Les programmes d'aide extérieure concernant les pays inclus dans le champ d'action de la Fondation européenne pour la formation doivent être remplacés par de nouveaux instruments de politique des relations extérieures, principalement ceux créés respectivement par le règlement (CE) no 1085/2006 du Conseil du 17 juillet 2006 établissant un instrument d'aide de préadhésion (IAP)JO L 210 du 31.7.2006, p. 82. et par le règlement (CE) no 1638/2006 du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 arrêtant des dispositions générales instituant un instrument européen de voisinage et de partenariatJO L 310 du 9.11.2006, p. 1..(9)En favorisant le développement du capital humain dans le contexte de sa politique de relations extérieures, l'Union européenne concourt au développement économique des pays concernés en fournissant les compétences nécessaires pour stimuler la productivité et l'emploi et renforcer la cohésion sociale en promouvant la citoyenneté active.(10)Dans le contexte des efforts consentis par ces pays pour réformer leurs structures économiques et sociales, le développement du capital humain est essentiel pour atteindre la stabilité et la prospérité à long terme et, en particulier, l'équilibre socio-économique.(11)La Fondation européenne pour la formation pourrait contribuer largement, dans le contexte des politiques de l'Union en matière de relations extérieures, à améliorer le développement du capital humain, en particulier l'éducation et la formation dans une perspective d'apprentissage tout au long de la vie.(12)Pour apporter cette contribution, la Fondation européenne pour la formation devra faire appel à l'expérience acquise au sein de l'Union dans le domaine de l'éducation et de la formation dans une perspective d'apprentissage tout au long de la vie et recourir aux institutions de l'Union actives en la matière.(13)Il existe dans la Communauté et dans les pays tiers, y compris dans les pays relevant du champ d'action de la Fondation européenne pour la formation, une infrastructure régionale et/ou nationale, publique et/ou privée, à laquelle il est possible de faire appel pour coopérer à la fourniture efficace d'une aide dans le domaine du développement du capital humain, et, en particulier, de l'éducation et de la formation dans une perspective d'apprentissage tout au long de la vie.(14)Le statut et la structure de la Fondation européenne pour la formation devraient lui permettre de donner plus facilement une réponse souple aux exigences spécifiques et distinctes des différents pays qu'il convient d'aider, et lui permettre de mener à bien ses fonctions en étroite collaboration avec les organismes nationaux et internationaux existants.(15)La Fondation européenne pour la formation devrait être dotée de la personnalité juridique, tout en maintenant des liens organiques étroits avec la Commission et en respectant les responsabilités politiques et opérationnelles générales de la Communauté et de ses institutions.(16)La Fondation européenne pour la formation devrait établir des liens étroits avec le Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop), avec le programme de mobilité transeuropéenne pour l'enseignement supérieur (Tempus) et tout autre programme établi par le Conseil afin de fournir une aide aux pays inclus dans son champ d'action dans le domaine de la formation.(17)La Fondation européenne pour la formation devrait être ouverte à la participation de pays qui ne sont pas États membres de la Communauté et qui partagent l'engagement de la Communauté et des États membres en matière d'aide aux pays inclus dans le champ d'action de la Fondation dans le domaine du développement du capital humain, et, en particulier, de l'éducation et de la formation dans une perspective d'apprentissage tout au long de la vie, sur la base d'arrangements qui doivent figurer dans des conventions établies entre la Communauté et eux-mêmes.(18)Afin de superviser efficacement le fonctionnement de la Fondation, il convient que tous les États membres, le Parlement européen et la Commission soient représentés dans un conseil de direction.(19)Afin de garantir la pleine autonomie et l'indépendance de la Fondation, il convient de lui accorder un budget propre alimenté principalement par une contribution de la Communauté. La procédure budgétaire communautaire devrait être applicable en ce qui concerne la contribution de la Communauté et toute autre subvention imputable sur le budget général de l'Union européenne. L'audit des comptes devrait être effectué par la Cour des comptes.(20)La Fondation est un organisme créé par les Communautés au sens de l'article 185, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennesJO L 248 du 16.9.2002, p. 1. (ci-après dénommé "le règlement financier") et devrait adopter sa réglementation financière en conséquence.(21)Il convient que le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du ConseilJO L 357 du 31.12.2002, p. 72. (ci-après dénommé "le règlement financier cadre") soit applicable à la Fondation.(22)Afin de lutter contre la fraude, la corruption et autres activités illégales, il convient que les dispositions du règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF)JO L 136 du 31.5.1999, p. 1. soient applicables sans restriction à la Fondation.(23)Il convient que le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la CommissionJO L 145 du 31.5.2001, p. 43. soit applicable à la Fondation.(24)Il convient que le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces donnéesJO L 8 du 12.1.2001, p. 1. soit applicable au traitement des données à caractère personnel par la Fondation.(25)En vertu d'une décision du 29 octobre 1993 prise du commun accord des représentants des gouvernements des États membres réunis au niveau des chefs d'État ou de gouvernement relative à la fixation des sièges de certains organismes et services des Communautés européennes ainsi que d'EuropolJO C 323 du 30.11.1993, p. 1., la Fondation a son siège à Turin, en Italie.(26)Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir l'assistance aux pays tiers dans le domaine du développement du capital humain, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.(27)Le présent règlement respecte les droits fondamentaux reconnus par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment par l'article 43 de celle-ci,ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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