Regulation (EC) No 1338/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on Community statistics on public health and health and safety at work (Text with EEA relevance)
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- Règlement (UE) 2019/1700 du Parlement européen et du Conseildu 10 octobre 2019établissant un cadre commun pour des statistiques européennes relatives aux personnes et aux ménages fondées sur des données au niveau individuel collectées à partir d’échantillons, modifiant les règlements (CE) no 808/2004, (CE) no 452/2008 et (CE) no 1338/2008 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) no 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 577/98 du Conseil(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32019R1700, 14 octobre 2019
l'état de santé et les déterminants de la santé, tels que définis à l'annexe I; les soins de santé, tels que définis à l'annexe II; les causes de décès, telles que définies à l'annexe III; les accidents du travail, tels que définis à l'annexe IV; les maladies professionnelles et autres problèmes de santé et maladies liés au travail, tels que définis à l'annexe V.
a) les termes "statistiques communautaires" ont la signification qui leur est donnée à l'article 2, premier tiret, du règlement (CE) n o 322/97;b) les termes "production de statistiques" ont la signification qui leur est donnée à l'article 2, deuxième tiret, du règlement (CE) n o 322/97;c) les termes "santé publique" désignent tous les éléments relatifs à la santé, à savoir l'état de santé, morbidité et handicaps inclus, les déterminants ayant un effet sur cet état de santé, les besoins en matière de soins de santé, les ressources consacrées aux soins de santé, la fourniture des soins de santé, l'accès universel à ces soins, les dépenses de santé et leur financement, ainsi que les causes de mortalité; d) les termes "santé et sécurité au travail" désignent tous les éléments relatifs à la prévention et à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs sur leur lieu de travail dans leurs activités actuelles ou passées, en particulier les accidents du travail, les maladies professionnelles et les autres problèmes de santé et maladies liés au travail; e) le terme "microdonnées" désigne des fichiers statistiques individuels; f) les termes "transmission de données confidentielles" désignent la transmission entre les autorités nationales et l'autorité communautaire de données confidentielles ne permettant pas une identification directe, conformément à l'article 14 du règlement (CE) n o 322/97 et au règlement (Euratom, CEE) no 1588/90;g) les termes "données à caractère personnel" désignent toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable, conformément à l'article 2, point a), de la directive 95/46/CE.
a) la "pertinence", qui indique le degré auquel les statistiques répondent aux besoins actuels et potentiels des utilisateurs; b) l'"exactitude", qui indique la proximité entre les estimations et les valeurs réelles non connues; c) l'"actualité", qui indique le décalage entre la date de disponibilité des informations et l'événement ou le phénomène que celles-ci décrivent; d) la "ponctualité", qui concerne le décalage entre la date de diffusion des données et la date cible à laquelle les données auraient dû être fournies; e) l'"accessibilité" et la "clarté", qui concernent les conditions et les modalités dans lesquelles les utilisateurs peuvent obtenir, utiliser et interpréter les données; f) la "comparabilité", qui concerne la mesure des incidences des différences entre les concepts statistiques appliqués et les instruments et procédures de mesure, lorsque les statistiques sont comparées entre les zones géographiques, domaines sectoriels ou périodes de temps; g) la "cohérence", qui concerne la possibilité de combiner les données de différentes façons et pour des usages différents.
a) les caractéristiques, c'est-à-dire les variables, définitions et classifications des thèmes couverts dans les annexes I à V; b) la ventilation des caractéristiques; c) les périodes de référence, intervalles et délais de transmission des données; d) la transmission de métadonnées.
a) Objectifs Dans ce domaine, l'objectif est de transmettre des statistiques sur l'état de santé et les déterminants de la santé. b) Champ d’application Ce domaine couvre les statistiques sur l’état de santé et les déterminants de la santé fondées sur l’auto-évaluation et établies à partir d’enquêtes de population autres que celles établies à partir de collectes de données concernant les ménages et les personnes visées dans le règlement (UE) 2019/1700 du Parlement européen et du Conseil , ainsi que d’autres statistiques établies à partir de sources administratives, telles que celles sur la morbidité ou les accidents et les blessures. Les personnes vivant en institution ainsi que les enfants jusqu’à 14 ans sont inclus, si nécessaire et à des intervalles ad hoc pertinents, sous réserve d’études pilotes préalables concluantes.Règlement (UE) 2019/1700 du Parlement européen et du Conseil du 10 octobre 2019 établissant un cadre commun pour des statistiques européennes relatives aux personnes et aux ménages fondées sur des données au niveau individuel collectées à partir d’échantillons, modifiant les règlements (CE) n° 808/2004, (CE) n° 452/2008 et (CE) n° 1338/2008 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) n° 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 577/98 du Conseil (JO L 261 I du 14.10.2019, p. 1 ).c) Périodes de référence, intervalles et délais de transmission des données Les mesures relatives à la première année de référence, à l’intervalle et au délai de transmission des données sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 10, paragraphe 2. d) Thèmes couverts L'ensemble harmonisé et commun de données à fournir porte sur les thèmes suivants: l'état de santé, y compris les perceptions de la santé, le fonctionnement physique et mental, les limitations et les handicaps; la morbidité liée à certains diagnostics; la protection contre d'éventuelles pandémies et maladies transmissibles; les accidents et blessures, y compris ceux liés à la sécurité des consommateurs et, autant que possible, les dommages causés par l'alcool et les drogues; le style de vie (activité physique, alimentation, consommation de tabac, d'alcool ou de drogues, par exemple) et facteurs environnementaux, sociaux et professionnels; l'accès aux équipements de soins de santé préventifs et curatifs et leur utilisation, ainsi qu'aux services de santé à long terme (enquête de population); les informations démographiques et socio-économiques générales sur les personnes concernées.
Tous les thèmes ne sont pas nécessairement couverts lors de chaque transmission de données. Les mesures relatives aux caractéristiques, c'est-à-dire les variables, définitions et classifications des thèmes énumérés ci-dessus, ainsi que la ventilation de ces caractéristiques, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 10, paragraphe 2. La mise en œuvre des enquêtes de santé par examen est facultative dans le cadre du présent règlement. La durée moyenne de l’entretien par ménage n’excède pas vingt minutes pour les modules d’enquêtes. e) Métadonnées Les mesures relatives à la transmission des métadonnées, notamment les métadonnées portant sur les caractéristiques des enquêtes et des autres sources utilisées, la population couverte, ainsi que les informations sur toute spécificité nationale essentielle pour l'interprétation et l'établissement de statistiques et d'indicateurs comparables, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 10, paragraphe 2.
a) Objectifs Dans ce domaine, l'objectif est de transmettre des statistiques sur les soins de santé. b) Champ d'application Ce domaine couvre l'ensemble des activités exercées par des établissements ou des personnes qui, en mettant en œuvre des connaissances et des techniques médicales, paramédicales et infirmières, visent à atteindre un objectif de santé, y compris les soins de longue durée, ainsi que les activités d'administration et de gestion connexes. Les données sont principalement obtenues à partir de sources administratives. c) Périodes de référence, intervalles et délais de transmission des données Les statistiques sont transmises une fois par an. Les mesures relatives à la première année de référence, à l'intervalle et au délai de transmission des données sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 10, paragraphe 2. d) Thèmes couverts L'ensemble harmonisé et commun de données à fournir porte sur les thèmes suivants: les équipements de soins de santé; les ressources humaines dans le domaine des soins de santé; l'utilisation des services individuels et collectifs de soins de santé; les dépenses de santé et leur financement.
Tous les thèmes ne sont pas nécessairement couverts lors de chaque transmission de données. L'ensemble de données est établi conformément aux classifications internationales applicables et en prenant en considération les situations et les pratiques dans les États membres. Les collectes de données prennent en compte la mobilité des patients, à savoir leur recours aux équipements de soins de santé dans un pays autre que leur pays de résidence, ainsi que la mobilité des professionnels de la santé tels que ceux exerçant leur profession en dehors du pays dans lequel ils ont obtenu leur première autorisation pour ce faire. Elles prennent également en considération la qualité des soins de santé. Les mesures relatives aux caractéristiques, c'est-à-dire les variables, définitions et classifications des thèmes énumérés ci-dessus, ainsi que la ventilation de ces caractéristiques, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 10, paragraphe 2. e) Métadonnées Les mesures relatives à la transmission des métadonnées, notamment les métadonnées portant sur les caractéristiques des sources et compilations utilisées, la population couverte, ainsi que les informations sur toute spécificité nationale essentielle pour l'interprétation et l'établissement de statistiques et d'indicateurs comparables, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 10, paragraphe 2.
a) Objectifs Ce domaine a pour objet la transmission de statistiques sur les causes de décès. b) Champ d'application Ce domaine couvre les statistiques des causes de décès, telles qu'elles ressortent des certificats de décès nationaux conformes aux recommandations de l'OMS. Les statistiques à élaborer s'appuient sur la cause initiale de décès, définie par l'OMS comme "la maladie ou le traumatisme qui a déclenché l'évolution morbide conduisant directement au décès ou les circonstances de l'accident ou de l'acte de violence qui ont entraîné le traumatisme mortel". Les statistiques sont établies pour tous les décès et mortinaissances constatés dans chaque État membre, en faisant la distinction entre les résidents et les non-résidents. Autant que possible, les données sur les causes de décès des résidents morts à l'étranger sont intégrées dans les statistiques relatives à leur pays de résidence. c) Périodes de référence, intervalles et délais de transmission des données Les statistiques sont transmises une fois par an. Les mesures relatives à la première année de référence sont arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 10, paragraphe 2. Les données sont fournies au plus tard vingt-quatre mois après la fin de l'année de référence. Des données provisoires ou estimées peuvent être transmises plus tôt. Dans le cas d'incidents de santé publique, il est possible d'effectuer des collectes de données spéciales supplémentaires, soit pour tous les décès, soit pour des causes de décès spécifiques. d) Thèmes couverts L'ensemble harmonisé et commun de données à fournir porte sur les thèmes suivants: les caractéristiques du défunt; la région; les caractéristiques du décès, y compris la cause initiale de décès.
L'ensemble de données relatif aux causes de décès est établi conformément à la classification internationale des maladies de l'OMS et respecte les règles d'Eurostat, ainsi que les recommandations de l'ONU et de l'OMS en matière de statistiques démographiques. La transmission de données relatives aux caractéristiques des mortinaissances s'effectue sur une base volontaire. La transmission de données relatives aux décès néonatals (survenus dans les 28 premiers jours de vie) tient compte des méthodes différentes utilisées selon les pays pour enregistrer les causes multiples de décès. Les mesures relatives aux caractéristiques, c'est-à-dire les variables, définitions et classifications des thèmes énumérés ci-dessus, ainsi que la ventilation de ces caractéristiques, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 10, paragraphe 2. e) Métadonnées Les mesures relatives à la transmission des métadonnées, notamment les métadonnées portant sur la population couverte, ainsi que les informations sur toute spécificité nationale essentielle pour l'interprétation et l'établissement de statistiques et d'indicateurs comparables, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 10, paragraphe 2.
a) Objectifs Dans ce domaine, l'objectif est de transmettre des statistiques sur les accidents du travail. b) Champ d'application Un accident du travail est défini comme "un événement de courte durée survenant au cours d'une activité professionnelle et occasionnant un préjudice physique ou psychologique". Les données sont collectées, pour l'ensemble de la main-d'œuvre, pour les accidents du travail mortels et les accidents du travail entraînant plus de trois jours d'arrêt de travail, en recourant à des sources administratives, complétées par des sources supplémentaires pertinentes, selon les besoins et dans la mesure du possible pour des groupes spécifiques de travailleurs ou des situations nationales spécifiques. Un sous-ensemble restreint de données de base sur les accidents entraînant un arrêt de travail de moins de quatre jours peut être collecté, le cas échéant et de manière facultative, dans le cadre de la collaboration avec l'OIT. c) Périodes de référence, intervalles et délais de transmission des données Les statistiques sont transmises une fois par an. Les mesures relatives à la première année de référence sont arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 10, paragraphe 2. Les données sont fournies au plus tard dix-huit mois après la fin de l'année de référence. d) Thèmes couverts L'ensemble harmonisé et commun de microdonnées à fournir porte sur les thèmes suivants: les caractéristiques de la personne blessée; les caractéristiques de la lésion traumatique, notamment sa gravité (jours perdus); les caractéristiques de l'entreprise, notamment son secteur d'activité économique; les caractéristiques du poste de travail; les caractéristiques de l'accident, y compris la séquence des événements mettant en évidence les causes et les circonstances de l'accident.
L'ensemble de données relatif aux accidents du travail est établi conformément aux spécifications énoncées par la méthodologie SEAT (statistiques européennes sur les accidents de travail), en prenant en considération les situations et les pratiques dans les États membres. La transmission de données relatives à la nationalité de la personne blessée, à la taille de l'entreprise et à l'heure de l'accident s'effectue sur une base volontaire. En ce qui concerne les thèmes relevant de la phase III de la méthodologie SEAT, à savoir le poste de travail et la séquence des événements mettant en évidence les causes et les circonstances de l'accident, il est fourni un minimum de trois variables. Les États membres devraient également fournir, sur une base volontaire, des données supplémentaires en application des spécifications de la phase III de SEAT. Les mesures relatives aux caractéristiques, c'est-à-dire les variables, définitions et classifications des thèmes énumérés ci-dessus, ainsi que la ventilation de ces caractéristiques, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 10, paragraphe 2. e) Métadonnées Les mesures relatives à la transmission des métadonnées, notamment les métadonnées portant sur la population couverte, le taux de déclaration des accidents du travail et, le cas échéant, les caractéristiques de l'échantillon, ainsi que les informations sur toute spécificité nationale essentielle pour l'interprétation et l'établissement de statistiques et d'indicateurs comparables, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 10, paragraphe 2.
a) Objectifs Dans ce domaine, l'objectif est de transmettre des statistiques sur les cas reconnus de maladies professionnelles et sur les autres problèmes de santé et maladies liés au travail. b) Champ d'application Un cas de maladie professionnelle est défini comme un cas reconnu par les autorités nationales responsables de la reconnaissance des maladies professionnelles. Les données sont collectées pour les nouveaux cas de maladies professionnelles et les décès dus à une maladie professionnelle. Les problèmes de santé et les maladies liés au travail couvrent les problèmes de santé et les maladies qui peuvent être provoqués, aggravés ou causés concomitamment par les conditions de travail. Ceci inclut les problèmes de santé physiques et psychosociaux. Un cas de problème de santé ou de maladie lié au travail n'est pas nécessairement reconnu par une autorité et les données collectées y afférentes proviennent d'enquêtes de population existantes, telles que l'enquête européenne par interview sur la santé (EHIS) ou d'autres enquêtes sociales.
c) Périodes de référence, intervalles et délais de transmission des données Pour les maladies professionnelles, les statistiques sont fournies une fois par an et présentées au plus tard quinze mois après la fin de l'année de référence. Les mesures relatives aux périodes référence, à l'intervalle et au délai de transmission des autres collectes de données sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 10, paragraphe 2. d) Thèmes couverts L'ensemble harmonisé et commun de données à fournir pour les maladies professionnelles porte sur les thèmes suivants: les caractéristiques de la personne malade, y compris le sexe et l'âge; les caractéristiques de la maladie, y compris sa gravité; les caractéristiques de l'entreprise et du lieu de travail, y compris son secteur d'activité économique; les caractéristiques de l'agent ou du facteur causal.
L'ensemble de données relatif aux maladies professionnelles est établi conformément aux spécifications énoncées par la méthodologie SEMP (statistiques européennes sur les maladies professionnelles), en prenant en considération les situations et les pratiques en vigueur dans les États membres. L'ensemble harmonisé et commun de données à fournir pour les problèmes de santé liés au travail porte sur les thèmes suivants: les caractéristiques de la personne souffrant du problème de santé, y compris l'âge, le sexe et le statut professionnel; les caractéristiques du problème de santé lié au travail, y compris sa gravité; les caractéristiques de l'entreprise et du poste de travail, y compris la taille de l'entreprise et son secteur d'activité économique; les caractéristiques de l'agent ou du facteur qui a causé ou aggravé le problème de santé.
Tous les thèmes ne sont pas nécessairement couverts lors de chaque transmission de données. Les mesures relatives aux caractéristiques, c'est-à-dire les variables, définitions et classifications des thèmes énumérés ci-dessus, ainsi que la ventilation de ces caractéristiques, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 10, paragraphe 2. e) Métadonnées Les mesures relatives à la fourniture des métadonnées, notamment les métadonnées portant sur la population couverte, ainsi que les informations sur toute spécificité nationale essentielle pour l'interprétation et l'établissement de statistiques et d'indicateurs comparables, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 10, paragraphe 2.
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