Council Regulation (EC) No 1322/2008 of 28 November 2008 fixing the fishing opportunities and associated conditions for certain fish stocks and groups of fish stocks applicable in the Baltic Sea for 2009
Règlement (CE) no 1322/2008 du Conseildu 28 novembre 2008établissant, pour 2009, les possibilités de pêche et les conditions associées applicables en mer Baltique pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêcheJO L 358 du 31.12.2002, p. 59., et notamment son article 20,vu le règlement (CE) no 847/1996 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotasJO L 115 du 9.5.1996, p. 3., et notamment son article 2,vu le règlement (CE) no 1098/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 établissant un plan pluriannuel applicable aux stocks de cabillaud de la mer Baltique et aux pêcheries exploitant ces stocksJO L 248 du 22.9.2007, p. 1., et notamment son article 5 et son article 8, paragraphe 3,vu la proposition de la Commission,considérant ce qui suit:(1)En vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 2371/2002, il incombe au Conseil d’arrêter les mesures nécessaires pour garantir l’accès aux zones et aux ressources et l’exercice durable des activités de pêche, en tenant compte des avis scientifiques disponibles et notamment du rapport établi par le Comité scientifique, technique et économique de la pêche, ainsi qu’à la lumière de tout avis reçu du conseil consultatif régional pour la mer Baltique.(2)Aux termes de l’article 20 du règlement (CE) no 2371/2002, il incombe au Conseil d’arrêter les limitations des possibilités de pêche par pêcherie ou groupe de pêcheries et de les attribuer aux États membres.(3)Pour assurer une gestion efficace des possibilités de pêche, il convient de fixer les conditions particulières régissant les opérations de pêche.(4)Il est nécessaire d’établir au niveau communautaire les principes et certaines procédures en matière de gestion de la pêche, de manière à permettre aux États membres d’assurer la gestion des navires battant leur pavillon.(5)Le règlement (CE) no 2371/2002 pose en son article 3 des définitions utiles pour l’attribution des possibilités de pêche.(6)Conformément à l’article 2 du règlement (CE) no 847/96, il y a lieu de désigner les stocks auxquels s’appliquent les différentes mesures qui y sont visées.(7)Il convient que les possibilités de pêche soient utilisées conformément à la législation communautaire en la matière, à savoir notamment le règlement (CEE) no 2807/83 de la Commission du 22 septembre 1983 définissant les modalités particulières de l’enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les États membresJO L 276 du 10.10.1983, p. 1., le règlement (CEE) no 2930/86 du Conseil du 22 septembre 1986 définissant les caractéristiques des navires de pêcheJO L 274 du 25.9.1986, p. 1., le règlement (CEE) no 1381/87 de la Commission du 20 mai 1987 établissant les modalités particulières relatives au marquage et à la documentation des navires de pêcheJO L 132 du 21.5.1987, p. 9., le règlement (CEE) no 3880/91 du Conseil du 17 décembre 1991 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l’Atlantique du Nord-EstJO L 365 du 31.12.1991, p. 1., le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêcheJO L 261 du 20.10.1993, p. 1., le règlement (CE) no 2244/2003 de la Commission du 18 décembre 2003 établissant les modalités d’application du système de surveillance des navires par satelliteJO L 333 du 20.12.2003, p. 17., ainsi que le règlement (CE) no 2187/2005 du Conseil du 21 décembre 2005 relatif à la conservation, par des mesures techniques, des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l’ØresundJO L 349 du 31.12.2005, p. 1. et le règlement (CE) no 1098/2007.(8)Afin de garantir que les possibilités de pêches annuelles soient fixées à un niveau compatible avec l’exploitation durable des ressources sur le plan environnemental, économique et social, il a été tenu compte des principes directeurs pour la fixation des totaux admissibles de captures (TAC) qui sont décrits dans la communication de la Commission au Conseil sur les possibilités de pêche en 2009 intitulée: "Déclaration de politique générale de la Commission européenne".(9)Afin de contribuer à la conservation des stocks halieutiques, il y a lieu de mettre en œuvre, en 2009, certaines mesures supplémentaires relatives aux conditions techniques des activités de pêche.(10)Afin de garantir les moyens de subsistance des pêcheurs de la Communauté, il importe que ces pêcheries soient ouvertes à compter du 1er janvier 2009. Compte tenu de l’urgence de la question, il est impératif d’accorder une dérogation au délai de six semaines visé au point I.3 du protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE ICHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
Article premierObjetLe présent règlement établit les possibilités de pêche, pour l’année 2009, pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique, et les conditions associées dans lesquelles ces possibilités de pêche peuvent être utilisées.
Article 2Champ d’application1.Le présent règlement s’applique aux navires de pêche communautaires (navires communautaires) qui opèrent en mer Baltique.2.Par dérogation au paragraphe 1, le présent règlement ne s’applique pas aux opérations de pêche menées uniquement à des fins de recherches scientifiques qui sont effectuées avec l’autorisation et sous l’autorité de l’État membre concerné après information préalable de la Commission et de l’État membre dans les eaux duquel les recherches sont effectuées.
Article 3DéfinitionsAux fins du présent règlement, outre les définitions figurant à l’article 3 du règlement (CE) no 2371/2002, on entend par:a)"zones CIEM" (Conseil international pour l’exploration de la mer), les zones qui sont définies dans le règlement (CEE) no 3880/91;b)"mer Baltique", les subdivisions CIEM 22 à 32;c)"total admissible des captures (TAC)", la quantité qu’il est autorisé de prélever chaque année sur chaque stock;d)"quota", la proportion d’un TAC allouée à la Communauté, à un État membre ou à un pays tiers;e)"jour d’absence du port", toute période continue de 24 heures ou toute partie de cette période pendant laquelle le navire est absent du port.
CHAPITRE IIPOSSIBILITÉS DE PÊCHE ET CONDITIONS ASSOCIÉES
Article 4Limites de capture et répartition de ces limitesLes limites de captures, leur répartition entre les États membres et les conditions supplémentaires applicables en vertu de l’article 2 du règlement (CE) no 847/96 sont exposées à l’annexe I du présent règlement.
Article 5Dispositions spéciales en matière de répartition1.La répartition des limites de captures entre les États membres établie à l’annexe I s’opère sans préjudice:a)des échanges réalisés en application de l’article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002;b)des redistributions effectuées en vertu de l’article 21, paragraphe 4, de l’article 23, paragraphe 1, et de l’article 32, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2847/93;c)des débarquements supplémentaires autorisés au titre de l’article 3 du règlement (CE) no 847/96;d)des quantités retenues conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 847/96;e)des déductions opérées en vertu de l’article 5 du règlement (CE) no 847/96.2.Aux fins de la rétention de quotas à reporter sur 2010, l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 peut s’appliquer, par dérogation audit règlement, à tous les stocks soumis à des TAC analytiques.
Article 6Conditions applicables aux captures et aux prises accessoires1.Les poissons provenant de stocks pour lesquels des limites de capture sont fixées ne peuvent être détenus à bord ou débarqués que dans les cas suivants:a)les captures ont été effectuées par les navires d’un État membre disposant d’un quota et celui-ci n’est pas épuisé; oub)des espèces autres que le hareng et le sprat sont mêlées à d’autres espèces et ne sont triées ni à bord ni au moment du débarquement, et les captures ont été effectuées au moyen de chaluts, de seines danoises ou d’engins similaires dont le maillage est inférieur à 32 mm.2.Toutes les quantités débarquées sont imputées sur le quota ou, si la part de la Communauté n’a pas été répartie entre les États membres sous la forme de quotas, sur la part de la Communauté, sauf pour les captures effectuées conformément au paragraphe 1, point b).3.Lorsque le quota de hareng attribué à un État membre est épuisé, les navires battant le pavillon de cet État membre, immatriculés dans la Communauté et opérant dans les pêcheries auxquelles s’applique ledit quota, n’effectuent aucun débarquement non trié et comportant des harengs.4.Lorsque le quota de sprat attribué à un État membre est épuisé, les navires battant le pavillon de cet État membre, immatriculés dans la Communauté et opérant dans les pêcheries auxquelles s’applique ledit quota, n’effectuent aucun débarquement non trié et comportant des sprats.
Article 7Limitations de l’effort de pêche1.Les limitations de l’effort de pêche figurent à l’annexe II.2.Les limitations visées au paragraphe 1 s’appliquent aux subdivisions CIEM 27 et 28.2 dans la mesure où la Commission n’a pas pris la décision, prévue à l’article 29, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1098/2007, d’exclure ces subdivisions des restrictions visées à l’article 8, paragraphe 1, point b), à l’article 8, paragraphes 3, 4 et 5, et à l’article 13 dudit règlement.3.Les limitations visées au paragraphe 1 ne s’appliquent pas à la subdivision CIEM 28.1 dans la mesure où la Commission n’a pas pris la décision, prévue à l’article 29, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1098/2007, d’appliquer à cette subdivision les restrictions visées à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphes 3, 4 et 5, dudit règlement.
Article 8Mesures techniques transitoiresLes mesures techniques transitoires figurent à l’annexe III.
CHAPITRE IIIDISPOSITIONS FINALES
Article 9Transmission des donnéesLorsque les États membres transmettent à la Commission, en application de l’article 15, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93, les données relatives aux quantités prélevées sur chaque stock, ils utilisent les codes des stocks énumérés à l’annexe I du présent règlement.
Article 10Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Il est applicable à partir du 1er janvier 2009.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2008.Par le ConseilLe présidentM. BarnierANNEXE ILimites de captures et conditions associées pour la gestion interannuelle des limites de captures applicables aux navires de la Communauté dans les zones pour lesquelles des limites de captures ont été fixées par espèce et par zoneLes tableaux suivants reprennent les TAC et quotas par stock (en tonnes de poids vif, sauf mention contraire), leur répartition par État membre et les conditions associées applicables aux fins de la gestion interannuelle des quotas.Pour chaque zone, les stocks de poissons sont énumérés dans l’ordre alphabétique des noms latins des espèces. Aux fins des présents tableaux, les codes utilisés pour les différentes espèces sont les suivants:
Nom scientifiqueCode alpha-3Nom commun
Clupea harengusHERHareng
Gadus morhuaCODCabillaud
Platichthys flesusFLXFlet
Pleuronectes platessaPLEPlie
Psetta maximaTURTurbot
Salmo salarSALSaumon atlantique
Sprattus sprattusSPRSprat
EspèceHarengClupea harengusZoneSubdivisions 30-31HER/3D30.; HER/3D31.
Finlande67777
Suède14892
CE82669
TAC82669TAC analytiqueL’article 3 du règlement (CE) no 847/96 s’applique.L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 s’applique.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s’applique.
EspèceHarengClupea harengusZoneSubdivisions 22-24HER/3B23.; HER/3C22.; HER/3D24.
Danemark3809
Allemagne14994
Pologne3536
Finlande2
Suède4835
CE27176
TAC27176TAC analytiqueL’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s’applique.
EspèceHarengClupea harengusZoneSubdivisions 25-27, 28.2, 29 et 32 (eaux communautaires)HER/3D25.; HER/3D26.; HER/3D27.; HER/3D28.; HER/3D29.; HER/3D32.
Danemark3159
Allemagne838
Estonie16134
Lettonie3982
Lituanie4192
Pologne35779
Finlande31493
Suède48032
CE143609
TACSans objetTAC analytiqueL’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s’applique.
EspèceHarengClupea harengusZoneSubdivision 28.1HER/03D.RG
Estonie16113
Lettonie18779
CE34892
TAC34892TAC analytiqueL’article 3 du règlement (CE) no 847/96 s’applique.L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 s’applique.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s’applique.
EspèceCabillausGadus morhuaZoneSubdivisions 25-32 (eaux communautaires)COD/3D25.; COD/3D26.; COD/3D27.; COD/3D28.; COD/3D29.; COD/3D30.; COD/3D31.; COD/3D32.
Danemark10241
Allemagne4074
Estonie998
Lettonie3808
Lituanie2509
Pologne11791
Finlande784
Suède10375
CE44580
TACSans objetTAC analytiqueL’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s’applique.
EspèceCodGadus morhuaZoneSubdivisions 22-24 (eaux communautaires)COD/3B23.; COD/3C22.; COD/3D24.
Danemark7130
Allemagne3487
Estonie158
Lettonie590
Lituanie383
Pologne1908
Finlande140
Suède2541
CE16337
TAC16337TAC analytiqueL’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s’applique.
EspècePliePleuronectes platessaZoneSubdivisions 22-32 (eaux communautaires)PLE/3B23.; PLE/3C22.; PLE/3D24.; PLE/3D25.; PLE/3D26.; PLE/3D27.; PLE/3D28.; PLE/3D29.; PLE/3D30.; PLE/3D31.; PLE/3D32.
Danemark2179
Allemagne242
Pologne456
Suède164
CE3041
TAC3041TAC de précaution.L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 s’applique.L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s’applique.
Exprimé en nombre d’individus.
EspèceSaumon atlantiqueSalmo salarZoneSubdivisions 22-31 (eaux communautaires)SAL/3B23.; SAL/3C22.; SAL/3D24.; SAL/3D25.; SAL/3D26.; SAL/3D27.; SAL/3D28.; SAL/3D29.; SAL/3D30.; SAL/3D31.
Danemark64184
Allemagne7141
Estonie6523
Lettonie40824
Lituanie4799
Pologne19471
Finlande80033
Suède86758
CE309733
TACSans objetTAC analytiqueL’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s’applique.
Exprimé en nombre d’individus.
EspèceSaumon atlantiqueSalmo salarZoneSubdivision 32SAL/3D32.
Estonie1581
Finlande13838
CE15419
TACSans objetTAC analytiqueL’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s’applique.
EspèceSpratSprattus sprattusZoneSubdivisions 22-32 (eaux communautaires)SPR/3B23.; SPR/3C22.; SPR/3D24.; SPR/3D25.; SPR/3D26.; SPR/3D27.; SPR/3D28.; SPR/3D29.; SPR/3D30.; SPR/3D31.; SPR/3D32.
Danemark39453
Allemagne24994
Estonie45813
Lettonie55332
Lituanie20015
Pologne117424
Finlande20652
Suède76270
CE399953
TACSans objetTAC analytiqueL’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 s’applique.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s’applique.
ANNEXE IILimitations de l’effort de pêche1.En ce qui concerne les navires battant leur pavillon, les États membres veillent à ce que la pêche au moyen de chaluts, de seines danoises ou d’engins similaires dont le maillage est supérieur ou égal à 90 mm, au moyen de filets maillants, de filets emmêlants ou de trémails dont le maillage est supérieur ou égal à 90 mm, au moyen de palangres de fond, de lignes de fond à l’exception des lignes flottantes, de lignes à main et d’équipement de pêche à la dandinette soit autorisée pendant un nombre maximal de:a)201 jours d’absence du port dans les subdivisions 22-24, à l’exception de la période comprise entre le 1er et le 30 avril, pendant laquelle l’article 8, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1098/2007 du Conseil s’applique, etb)160 jours d’absence du port dans les subdivisions 25-28, à l’exception de la période comprise entre le 1er juillet et le 31 août, pendant laquelle l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1098/2007 s’applique.2.Le nombre maximal de jours d’absence du port par année pendant lesquels un navire peut être présent dans les deux zones visées au point 1, a) et b), et pêcher avec les équipements visés au point 1 ne peut pas dépasser le nombre maximal de jours autorisé pour l’une des deux zones.ANNEXE IIIMesures techniques transitoiresRestrictions concernant la pêche du flet et du turbot1.La conservation à bord des espèces suivantes de poisson qui sont pêchées à l’intérieur des zones géographiques et au cours de périodes mentionnées ci-après est interdite:
EspèceZone géographiquePériode
Flet (Platichthys flesus)Subdivisions 26 à 28, 29 au sud de 59°30′NDu 15 février au 15 mai
Subdivision 32Du 15 février au 31 mai
Turbot (Psetta maxima)Subdivisions 25 à 26, 28 au sud de 56°50′NDu 1er juin au 31 juillet
2.Par dérogation au point 1, lorsque la pêche est réalisée au moyen de chaluts, de seines danoises ou d’engins similaires dont le maillage est supérieur ou égal à 105 mm, ou au moyen de filets maillants, de filets emmêlants ou de trémails dont le maillage est supérieur ou égal à 100 mm, les prises accessoires de flet et de turbot peuvent être conservées à bord et débarquées dans une limite de 10 % exprimée en poids vif de la capture totale conservée à bord ou débarquée au cours de la période d’interdiction visée au point 1.