Commission Regulation (EC) No 1307/2008 of 19 December 2008 fixing the reference prices for certain fishery products for the 2009 fishing year
Règlement (CE) no 1307/2008 de la Commissiondu 19 décembre 2008fixant, pour la campagne de pêche 2009, les prix de référence de certains produits de la pêcheLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquacultureJO L 17 du 21.1.2000, p. 22., et notamment son article 29, paragraphes 1 et 5,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 104/2000 prévoit la possibilité d’une fixation annuelle, par catégorie de produits, de prix de référence valables pour la Communauté, applicables aux produits faisant l’objet d’une suspension de droits de douane, conformément à l’article 28, paragraphe 1, dudit règlement. La même possibilité est prévue pour les produits qui au titre, soit d’un régime de réduction tarifaire consolidé à l’Organisation mondiale du commerce (OMC), soit d’un autre régime préférentiel, doivent respecter un prix de référence.(2)Conformément à l’article 29, paragraphe 3, point a), du règlement (CE) no 104/2000, les prix de référence applicables aux produits énumérés à l’annexe I, points A et B, dudit règlement sont identiques aux prix de retrait fixés conformément à l’article 20, paragraphe 1, de ce règlement.(3)Les prix communautaires de retrait des produits concernés ont été fixés pour la campagne de pêche 2009 par le règlement (CE) no 1309/2008 de la CommissionVoir page 42 du présent Journal officiel..(4)Conformément à l’article 29, paragraphe 3, point d), du règlement (CE) no 104/2000, les prix de référence des produits autres que ceux figurant aux annexes I et II de ce règlement sont déterminés notamment sur la base de la moyenne pondérée des valeurs en douane constatées sur les marchés ou dans les ports d’importation au cours des trois années précédant immédiatement la date de fixation de ces prix de référence.(5)Il n’apparaît pas nécessaire de fixer des prix de référence pour les produits couverts par les critères établis à l’article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) no 104/2000 dont le volume d’importation en provenance des pays tiers est négligeable.(6)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des produits de la pêche,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: