Commission Regulation (EC, Euratom) No 1302/2008 of 17 December 2008 on the central exclusion database
Règlement (CE, Euratom) no 1302/2008 de la Commissiondu 17 décembre 2008relatif à la base de données centrale sur les exclusionsLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique,vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennesJO L 248 du 16.9.2002, p. 1., et notamment son article 95,vu le règlement (CE) no 215/2008 du Conseil du 18 février 2008 portant règlement financier applicable au 10e Fonds européen de développementJO L 78 du 19.3.2008, p. 1., et notamment son article 98,considérant ce qui suit:(1)La Commission, qui est responsable de l’exécution du budget général de l’Union européenne et des autres fonds gérés par les Communautés, est tenue de mettre en place et de gérer une base de données centrale, conformément aux règles communautaires sur la protection des données à caractère personnel, dans le but d’assurer l’efficacité du mécanisme d’exclusion prévu par le règlement financier et de protéger les intérêts financiers des Communautés. Cette base de données doit en particulier couvrir l’exécution de tous les fonds communautaires, indépendamment du mode de gestion applicable.(2)Le règlement financier impose certaines obligations aux institutions concernant l’attribution de marchés et de subventions à des tiers dans le cadre de la gestion centralisée des fonds communautaires. En particulier, ses articles 93 et 114, paragraphe 3, prévoient l’obligation d’exclure de la participation à une procédure de passation de marché ou d’octroi de subvention les tiers se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article 93, paragraphe 1. Les articles 94 et 114, paragraphe 3, interdisent l’attribution d’un marché ou d’une subvention à des tiers qui, au cours d’une procédure donnée de passation de marché ou d’octroi de subvention, se trouvent en situation de conflit d’intérêts ou se sont rendus coupables de fausses déclarations en fournissant les renseignements exigés par l’institution pour leur participation à cette procédure. Enfin, les articles 96 et 114, paragraphe 4, prévoient la possibilité pour le pouvoir adjudicateur d’infliger des sanctions administratives et financières à des tiers, notamment en les excluant du bénéfice des prestations de tout fonds communautaire pour une durée à fixer par l’institution concernée, conformément à l’article 133 bis du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 du 23 décembre 2002 établissant les modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennesJO L 357 du 31.12.2002, p. 1..(3)Les articles 74 et 75 du règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennesJO L 357 du 31.12.2002, p. 72. impose auxdits organismes l’obligation d’appliquer les dispositions susmentionnées.(4)L’article 50 du règlement (CE) no 1653/2004 de la Commission du 21 septembre 2004 portant règlement financier type des agences exécutives en application du règlement (CE) no 58/2003 du Conseil portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautairesJO L 297 du 22.9.2004, p. 6. exige de ces agences qu’elles appliquent les dispositions susmentionnées du règlement financier dans l’exécution de leur budget opérationnel.(5)Étant donné que les agences exécutives ont la qualité d’ordonnateurs délégués de la Commission pour l’exécution des crédits opérationnels auxquels elles appliquent le règlement financier, il convient qu’elles aient accès à la base de données sur les exclusions de la même manière que les services de la Commission.(6)Il y a lieu de définir les objectifs et la finalité de la base de données sur les exclusions afin de déterminer l’utilisation de ses données.(7)L’Office européen de lutte antifraude (OLAF) doit avoir accès à la base de données sur les exclusions afin de mener ses enquêtes et ses activités de renseignement et de prévention de la fraude conformément à l’article premier, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF)JO L 136 du 31.5.1999, p. 1. et du règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF)JO L 136 du 31.5.1999, p. 8..(8)Il convient que le comptable de la Commission assure l’administration de la base de données sur les exclusions et soit habilité à apporter des modifications aux données de la base. La responsabilité de la demande d’introduction des avis d’exclusion dans la base de données doit incomber au service concerné de la Commission ou aux autres institutions.(9)Les règles d’accès à la base de données sur les exclusions doivent établir une distinction entre, d’une part, les services de la Commission, les agences exécutives et toutes les institutions et organismes communautaires utilisant un système comptable fourni par la Commission (ci-après dénommé "ABAC") qui offre un accès direct aux avis d’exclusion et, d’autre part, les autres institutions et les autorités et organes d’exécution, qui ne disposent pas d’un tel accès. Ces autres institutions doivent donc avoir accès aux avis en question par l’intermédiaire de points de contact désignés, et les autorités et organes d’exécution via des points de liaison.(10)Il devrait être possible de restreindre l’accès à la base de données sur les exclusions lorsque les autorités ou organes d’exécution gèrent les fonds selon un mode très peu décentralisé, ce qui rend l’accès à cette base inapproprié, ou lorsque cet accès doit être refusé pour des raisons de protection des données.(11)Les tâches des points de contact et des points de liaison doivent être déterminées afin de définir clairement leurs responsabilités.(12)Pour refléter le fait que la base de données doit être commune aux institutions, les données doivent être envoyées directement au comptable de la Commission.(13)Afin de protéger les intérêts financiers des Communautés entre le moment où une décision d’exclusion est prise en vertu de l’article 93, paragraphe 1, du règlement financier en rapport avec une procédure donnée de passation de marché ou d’octroi de subvention et la fixation de la durée de l’exclusion par l’institution, cette dernière doit pouvoir demander l’inscription provisoire d’un avis d’exclusion.(14)Pour éviter les avis caducs, en particulier ceux qui concernent des entités ayant été liquidées, les avis signalant une exclusion au titre de l’article 93, paragraphe 1, points a) et d), du règlement financier doivent être automatiquement supprimés après cinq ans.(15)Étant donné que les exclusions en vertu de l’article 94 du règlement financier concernent des procédures spécifiques de passation de marché ou d’octroi de subvention et n’ont pas, comme dans le cas de l’article 93, paragraphe 1, de portée générale, la période d’inscription des avis doit être limitée, et ceux-ci supprimés automatiquement.(16)La procédure concernant les demandes fondées sur des informations provenant d’autorités ou d’organes d’exécution, qui vaut pour tous les modes de gestion à l’exception de la gestion centralisée directe, doit être définie avec précision.(17)La part de responsabilité des autorités ou des organes d’exécution à l’égard des informations que communiquent au service compétent de la Commission le point de liaison, d’une part, et le comptable de la Commission, d’autre part, y compris en vue de la rectification, de la mise à jour ou de la suppression de données, doit être clairement établie.(18)Afin de prévoir un jeu de règles clair pour tous les cas dans lesquels l’autorité ou l’organe d’exécution n’a pas fixé une durée d’exclusion conformément à l’article 133 bis, paragraphe 1, des modalités d’exécution, il convient d’indiquer que la décision concernant la durée d’exclusion sera préparée par le service compétent de la Commission et adoptée par cette dernière.(19)Il y a lieu de détailler les modalités du flux d’informations entre utilisateurs autorisés de la base de données; des personnes de contact doivent être désignées pour chaque avis d’exclusion, qui fourniront des informations sur l’avis en question aux utilisateurs autorisés de la base.(20)Une disposition spécifique doit couvrir les cas dans lesquels les preuves fournies par des tiers ne concordent pas avec les données de la base, afin de garantir que les données de la base sur les exclusions sont correctes et à jour.(21)Il importe de mettre en place un cadre approprié permettant l’échange des bonnes pratiques entre institutions et le traitement des questions liées à l’utilisation de la base de données.(22)Le traitement des données à caractère personnel inhérent au fonctionnement de la base de données sur les exclusions a lieu conformément à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, qui s’applique aux États membresJO L 281 du 23.11.1995, p. 31., et conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces donnéesJO L 8 du 12.1.2001, p. 1., deux actes pleinement applicables.(23)Le présent règlement a été rédigé en tenant dûment compte de l’avis du Contrôleur européen de la protection des données. Par ailleurs, le règlement (CE) no 45/2001 soumet le traitement des données à caractère personnel à un contrôle préalable du Contrôleur européen de la protection des données, après notification par le délégué de la Commission à la protection des données.(24)Dans un souci de clarté, les dispositions relatives à la protection des données doivent préciser les droits des personnes concernant lesquelles des données sont, ou pourraient être, introduites dans la base de données sur les exclusions. Il convient d’informer les personnes physiques et morales de l’introduction de données les concernant dans la base,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: