Commission Regulation (EC) No 1295/2008 of 18 December 2008 on the importation of hops from third countries (Codified version)
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  • Règlement (CE) no 267/2009 de la Commissiondu 1er avril 2009modifiant le règlement (CE) no 1295/2008 relatif à l'importation de houblon en provenance des pays tiers, 32009R0267, 2 avril 2009
  • Règlement d'exécution (UE) no 117/2012 de la Commissiondu 10 février 2012modifiant le règlement (CE) no 1295/2008 relatif à l'importation de houblon en provenance des pays tiers, 32012R0117, 11 février 2012
  • Règlement d'exécution (UE) no 631/2012 de la Commissiondu 12 juillet 2012modifiant le règlement (CE) no 1295/2008 relatif à l'importation de houblon en provenance des pays tiers, 32012R0631, 13 juillet 2012
Règlement (CE) no 1295/2008 de la Commissiondu 18 décembre 2008relatif à l'importation du houblon en provenance des pays tiers(version codifiée) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produit de ce secteur (règlement "OCM unique")JO L 299 du 16.11.2007, p. 1., et notamment ses articles 192, paragraphe 2, et 195, paragraphe 2, en liaison avec son article 4,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CEE) no 3076/78 de la Commission du 21 décembre 1978 relatif à l’importation du houblon en provenance des pays tiersJO L 367 du 28.12.1978, p. 17. et le règlement (CEE) no 3077/78 de la Commission du 21 décembre 1978 relatif à la constatation de l’équivalence des attestations accompagnant les houblons importés des pays tiers aux certificats communautairesJO L 367 du 28.12.1978, p. 28. ont été modifiés à plusieurs reprises et de façon substantielleVoir annexe V.. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification desdits règlements en les regroupant en un texte unique.(2)L'article 158, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 dispose que le houblon et les produits du houblon en provenance de pays tiers ne peuvent être importés que s'ils présentent des caractéristiques qualitatives au moins équivalentes à celles adoptées pour les houblons ou produits du houblon récoltés dans la Communauté ou élaborés à partir de tels produits. Le paragraphe 2 dudit article prévoit, toutefois, que ces produits sont considérés comme présentant lesdites caractéristiques s'ils sont accompagnés d'une attestation émise par les autorités de leur pays d'origine et reconnue comme équivalente au certificat exigé pour la commercialisation des houblons et produits du houblon d'origine communautaire.(3)Le règlement (CE) no 1850/2006 de la Commission du 14 décembre 2006 relatif aux modalités de certification du houblon et des produits du houblonJO L 355 du 15.12.2006, p. 72. soumet la commercialisation des produits du houblon à des exigences très strictes, notamment en ce qui concerne les mélanges. Il n'existe pas actuellement aux frontières de méthodes de contrôle permettant de vérifier de façon efficace le respect de ces exigences. Seul l'engagement des pays exportateurs de respecter les exigences communautaires pour la commercialisation de ces produits peut se substituer à un contrôle. Il est donc nécessaire d'exiger que ces produits en provenance des pays tiers soient accompagnés de l'attestation visée à l'article 158, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007.(4)Pour garantir que les règles communautaires sur la certification du houblon sont respectées, les États membres doivent effectuer des contrôles en vue de vérifier si le houblon importé est conforme aux exigences minimales de commercialisation arrêtées par le règlement (CE) no 1850/2006.(5)Certains pays tiers se sont engagés à respecter les exigences prescrites pour la commercialisation du houblon et des produits du houblon et ont habilité certains services à émettre des attestations d'équivalence. Il convient dès lors de reconnaître ces attestations comme équivalentes aux certificats communautaires et d'admettre en libre pratique les produits qu'elles couvrent.(6)Il incombe aux services concernés des pays tiers de tenir à jour les données figurant à l’annexe I et de les communiquer à la Commission, dans un esprit de coopération étroite.(7)Il importe, pour faciliter la tâche des autorités compétentes des États membres, de prescrire la forme et, dans la mesure nécessaire, le contenu des attestations et extraits prévus, ainsi que les conditions de leur utilisation.(8)Il est nécessaire, pour tenir compte des pratiques commerciales, de donner aux autorités compétentes le pouvoir, en cas de fractionnement d'un envoi, de faire établir, sous leur contrôle, un extrait de l'attestation pour chaque nouvel envoi issu du fractionnement.(9)Il convient, par analogie au régime communautaire de certification, d'exclure de la présentation des attestations prévues au présent règlement certains produits en raison de leur utilisation.(10)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier1.La mise en libre pratique dans la Communauté des produits visés à l'article 1er, point f), du règlement (CE) no 1234/2007 en provenance des pays tiers est subordonnée à la preuve du respect des exigences visées à l'article 158, paragraphe 1, dudit règlement.2.La preuve visée à l’article 1er, paragraphe 1, du présent règlement, est apportée par la production de l'attestation prévue à l'article 158, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007, ci-après dénommée "attestation d'équivalence".
Article 2Aux fins du présent règlement, on entend par "envoi" une quantité de produits ayant les mêmes caractéristiques, expédiés en même temps par un seul et même expéditeur à un seul et même destinataire.
Article 3Les attestations accompagnant le houblon et les produits élaborés à partir du houblon importés des pays tiers délivrées par un organisme officiel habilité par le pays tiers d'origine et figurant à l'annexe I sont reconnues comme attestations d'équivalenceL'annexe I fera l'objet de révisions en fonction des communications fournies par les pays tiers.
Article 41.L'attestation d’équivalence est établie pour chaque envoi en un original et deux copies sur un formulaire conforme au modèle figurant à l'annexe II et selon les dispositions figurant à l'annexe IV.2.Une attestation d'équivalence n'est valable que si elle est dûment remplie et visée par l'un des organismes figurant à l’annexe I.3.Une attestation d'équivalence est dûment visée lorsqu'elle indique le lieu et la date d'émission et lorsqu'elle est signée et porte le cachet de l'organisme émetteur.
Article 51.Chaque unité d'emballage faisant l'objet d'une attestation d'équivalence doit comporter les indications suivantes dans une des langues officielles de la Communauté:a)la désignation du produit;b)l'indication de la ou des variétés;c)le pays d'origine;d)les marques et numéros figurant à la case 9 de l'attestation d'équivalence ou de l'extrait.2.Les indications prévues au paragraphe 1 sont apposées de manière lisible en caractères indélébiles et d'une dimension uniforme sur l'emballage extérieur.
Article 61.Lorsque, avant sa mise en libre pratique, un envoi faisant l'objet d'une attestation d'équivalence est réexpédié après fractionnement, il est établi pour chaque nouvel envoi issu du fractionnement un extrait de l'attestation.L'attestation est remplacée par le nombre nécessaire d'extraits.L'extrait est établi par l'intéressé en un original et deux copies sur un formulaire conforme au modèle figurant à l'annexe III et selon les dispositions figurant à l’annexe IV.2.L'autorité douanière annote en conséquence l'original et les deux copies de l'attestation d'équivalence et vise l'original et les deux copies de chaque extrait.Elle conserve l'original de l'attestation d'équivalence, fait parvenir les deux copies à l'autorité compétente visée à l'article 21 du règlement (CE) no 1850/2006 et remet l'original et les deux copies de chaque extrait à l'intéressé.
Article 7Lors de l'accomplissement des formalités douanières requises pour la mise en libre pratique dans la Communauté du produit auquel se rapporte l'attestation d'équivalence ou l'extrait l'original et les deux copies sont présentés aux autorités douanières qui les visent en conséquence et conservent l'original. Une copie est adressée par les autorités douanières à l'autorité compétente visée à l'article 21 du règlement (CE) no 1850/2006 de l'État membre où le produit est mis en libre pratique. La deuxième copie est remise à l'importateur qui doit la conserver pendant au moins trois années.
Article 8En cas de revente ou de fractionnement d'un envoi, après la mise en libre pratique, le produit doit être accompagné d'une facture ou d'un document commercial établi par le vendeur indiquant le numéro de l'attestation d'équivalence ou de l'extrait ainsi que le nom de l'organisme qui a délivré ces attestations ou extraits.Les informations suivantes, reprises, selon le cas, de l'attestation d'équivalence ou de l'extrait doivent également figurer sur le document commercial ou la facture:a)pour le houblon en cônes:i)la désignation du produit;ii)le poids brut;iii)le lieu de production;iv)l'année de récolte;v)la variété;vi)le pays d'origine;vii)les marques et numéros figurant dans la case 9 de l'attestation;b)pour les produits élaborés à partir du houblon outre les indications figurant au point a), les lieux et date de transformation.
Article 91.Les États membres effectuent régulièrement des contrôles aléatoires en vue de vérifier si le houblon importé conformément aux dispositions de l'article 158 du règlement (CE) no 1234/2007 correspond aux exigences minimales de commercialisation fixées à l'annexe I du règlement (CE) no 1850/2006.2.Les États membres font un rapport à la Commission au plus tard le 30 juin de chaque année, indiquant la fréquence, le type et le résultat des vérifications qui ont été effectuées au cours de l'année précédant ladite date. Celles-ci portent sur au moins 5 % des envois de houblon attendus à l'importation en provenance de pays tiers dans l'État membre considéré au cours de l'année.3.Si les autorités compétentes des États membres constatent que les échantillons examinés ne répondent pas aux exigences minimales de commercialisation visées au paragraphe 1 s), les envois correspondants ne peuvent pas être commercialisés dans la Communauté.4.Lorsqu'un État membre constate que les caractéristiques d'un produit ne sont pas conformes aux indications figurant sur l'attestation d'équivalence accompagnant le produit, il en informe la Commission.Conformément à la procédure visée à l'article 195, paragraphe 2 du règlement (CE) no 1234/2007, il peut être décidé de retirer l'organisme ayant délivré l’attestation d'équivalence pour ce produit de la liste figurant à l’annexe I du présent règlement.
Article 10Par dérogation au présent règlement, n'est pas subordonnée à la production de l’attestation visée à l'article 1er, paragraphe 2, ni aux dispositions de l'article 5, la mise en libre pratique des houblons et produits du houblon suivants, dans la limite, pour chaque paquet, de 1 kilogramme pour le houblon en cônes et la poudre de houblon, et de 300 grammes pour les extraits de houblon:a)présentés en petits paquets destinés à la vente aux particuliers pour leur usage privé;b)destinés à l'expérimentation scientifique et technique;c)destinés aux foires bénéficiant du régime douanier prévu à cet effet.La désignation, le poids et l'utilisation finale du produit doivent figurer sur l'emballage.
Article 11Les règlements (CEE) no 3076/78 et (CEE) no 3077/78 sont abrogés.Les références faites aux règlements abrogés s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe VI.
Article 12Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE I
ORGANISMES HABILITÉS À ÉMETTRE LES ATTESTATIONS POURHoublon en cônes code NC: ex1210Poudres de houblon code NC: ex1210Sucs et extraits de houblon code NC: 13021300
Pays d'origineOrganismes habilitésAdresseCodeTéléphoneTélécopieurAdresse électronique (facultative)
(AR) ArgentineCoordinación Regional Temática de Protección Vegetal (CRTPV).Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA)Centro Regional Patagonia NorteCalle 9 de Julio 933.General Roca, Provincia de Río Negro,Cod 8334(54-298)44 28 59444 32 19044 28 59444 32 190groca@senasa.gov.arcpaulovich@senasa.gov.arjesparza@senasa.gov.ar
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA)Av. Pasco Colon 367Ciudad Aut. de Buenos Aires,C1063ACD(54-11)41 21 50 0041 21 50 00webmaster@senasa.gob.arcdei@senasa.gob.ar
(AU) AustralieQuarantine TasmaniaQuarantine Centre163-169 Main Road,Moonah, 7009Tasmania,Australia(61-3)62 33 33 5262 34 67 85
(CA) CanadaPlant Protection Division, Animal and Plant Health Directorate, Food Production and Inspection Branch, Agriculture and Agri-food CanadaFloor 2, West Wing 59,Camelot DriveNapean, Ontario,K1A OY9(1-613)952 80 00991 56 12
(CH) SuisseLabor VeritasEngimattstrasse 11Postfach 353CH-8027 Zürich(41-44)283 29 30201 42 49admin@laborveritas.ch
(CN) ChineTianjin Airport Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of ChinaNo. 33 Youyi Road,Hexi DistrictTianjin 300201(86-22)28 13 40 7828 13 40 78ciqtj2002@163.com
Tianjin Economic and Technical Development Zone Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of ChinaNo. 8, Zhaofaxincun2nd Avenue, TEDATianjin 300457(86-22)662 98-343662 98-245zhujw@tjciq.gov.cn
Inner Mongolia Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of ChinaNo. 12 Erdos Street,Saihan District, Huhhot CityInner Mongolia 010020(86-471)434-1943434-2163zhaoxb@nmciq.gov.cn
Xinjiang Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of ChinaNo. 116 North Nanhu RoadUrumqi CityXinjiang 830063(86-991)464-0057464-0050xjciq_jw@xjciq.gov.cn
(NZ) Nouvelle-ZélandeMinistry of Agriculture and ForestryP.O. Box 2526Wellington 6140(64-4)894-0100894 0720
(HR) CroatieKriževci College of AgricultureMilislava Demerca 1,HR-48260 Križevci(385-48)279 198682 790ssrecec@vguk.hr
(RS) SerbieInstitut za ratarstvo i povrtarstvo/Institute of Field and Vegetable Crops21000 Novi SadMaksima Gorkog 30.(381-21)780 365Operator:4898 100780 198institut@ifvcns.ns.ac.rs
(UA) UkraineProductional-Technical Centre (PTZ)UkrhmelHlebnaja 27262028 Zhitomir(380)37 21 1136 73 31
(US) États-UnisWashington Department of AgricultureState Chemical and Hop Lab21 N. 1st Ave. Suite 106Yakima, WA 98902(1-509)225 76 26454 76 99
Idaho Department of AgricultureDivision of Plant IndustriesHop Inspection Lab2270 Old Penitentiary RoadP.O. Box 790Boise, ID 83701(1-208)332 86 20334 22 83
Oregon Department of AgricultureCommodity Inspection Division635 Capital Street NESalem, OR 97310-2532(1-503)986 46 20986 47 37
California Department of Food and Agriculture (CDFA-CAC)Division of Inspection ServicesAnalytical Chemistry Laboratory3292 Meadowview RoadSacramento, CA 95832(1-916)445 00 29 ou 262 14 34262 15 72
USDA, GIPSA, FGIS1100 NW Naito ParkwayPortland, OR 97209-2818(1-503)326 78 87326 78 96
USDA, GIPSA, TSD, Tech Service Division, Technical Testing Laboratory10383 Nth Ambassador DriveKansas City, MO 64153-1394(1-816)891 04 01891 04 78
(ZA) Afrique du SudCSIR Food Science and TechnologyPO Box 3950001 Pretoria(27-12)841 31 72841 35 94
(ZW) ZimbabweStandards Association of Zimbabwe (SAZ)Northend Close,Northridge ParkBorrowdale,P.O. Box 2259 Harare(263-4)88 20 17, 88 20 21, 88 55 1188 20 20info@saz.org.zwsaz.org.zw
ANNEXE IIFORMULAIRE D’ATTESTATION D’ÉQUIVALENCE02008R1295-20120720_fr_img_1ANNEXE IIIFORMULAIRE D’EXTRAIT D’ATTESTATION02008R1295-20120720_fr_img_2ANNEXE IVDISPOSITIONS RELATIVES AUX FORMULAIRES VISÉS AUX ARTICLES 4 ET 6I.PAPIERLe papier à utiliser est un papier blanc pesant au moins 40 g/m2.II.FORMATLe format est de 210 × 297 mm.III.LANGUESA.L'attestation d'équivalence est établie dans une des langues officielles de la Communauté, elle peut être rédigée en plus dans la ou une des langues officielles du pays émetteur.B.L'extrait de l'attestation d'équivalence est établi dans une des langues officielles de la Communauté désignée par les autorités compétentes de l'État membre émetteur.IV.ÉTABLISSEMENTA.Les formulaires sont établis à la machine à écrire ou à la main; dans ce dernier cas ils sont remplis de manière lisible à l'encre et en caractères d'imprimerie.B.Chaque formulaire est individualisé par un numéro attribué par l'organisme émetteur, ce numéro est le même pour l'original et ses deux copies.C.En ce qui concerne l'attestation d'équivalence et ses extraits:1)la case 5 de l'attestation ne doit pas être remplie pour les produits du houblon élaborés à partir de mélanges de houblons;2)les cases 7 et 8 doivent être remplies pour tous les produits élaborés à partir du houblon;3)la désignation des produits (case 9) se fait de l'une des manières suivantes selon le cas:a)"houblon non préparé" pour le houblon qui a subi uniquement les opérations de premier séchage et premier emballage;b)"houblon préparé" pour le houblon qui a subi les opérations de séchage final et emballage final;c)"poudre de houblon" (couvre également les granulés et la poudre enrichie);d)"extraits isomérisés de houblon" pour un extrait dans lequel les acides alpha ont subi une isomérisation presque totalee)"extraits de houblon" pour les extraits autres que les extraits isomérisés de houblon;f)"produits mélangés du houblon" pour les mélanges de produits visés aux points c), d) et e) à l'exclusion des houblons;4)la désignation des "houblons préparés" et "houblons non préparés" doit être accompagnée des mots "sans graines" lorsque la teneur en graines est inférieure à 2 % du poids du houblon, et par les mots "avec graines" dans les autres cas;5)dans les cas où les produits élaborés à partir du houblon sont obtenus à partir de houblon de différentes variétés et/ou de différents lieux de production, les différentes variétés et/ou lieux de production doivent être mentionnés dans la case 9, accompagnés du pourcentage en poids de chaque variété de chacun des lieux de production entrant dans le mélange.ANNEXE V
Règlements abrogés avec liste de leurs modifications successives
Règlement (CEE) no 3076/78 de la Commission(JO L 367 du 28.12.1978, p. 17)
Règlement (CEE) no 1465/79 de la Commission(JO L 177 du 14.7.1979, p. 35)uniquement l’article 2 et en ce qui concerne les références faites à l’article 3 au règlement (CEE) no 3076/78
Règlement (CEE) no 4060/88 de la Commission(JO L 356 du 24.12.1988, p. 42)uniquement l’article 1er
Règlement (CEE) no 2264/91 de la Commission(JO L 208 du 30.7.1991, p. 20)
Règlement (CEE) no 2940/92 de la Commission(JO L 294 du 10.10.1992, p. 8)
Règlement (CEE) no 717/93 de la Commission(JO L 74 du 27.3.1993, p. 45)
Règlement (CEE) no 2918/93 de la Commission(JO L 264 du 23.10.1993, p. 37)
Règlement (CEE) no 3077/78 de la Commission(JO L 367 du 28.12.1978, p. 28)
Règlement (CEE) no 673/79 de la Commission(JO L 85 du 5.4.1979, p. 25)
Règlement (CEE) no 1105/79 de la Commission(JO L 138 du 6.6.1979, p. 9)
Règlement (CEE) no 1466/79 de la Commission(JO L 177 du 14.7.1979, p. 37)
Règlement (CEE) no 3042/79 de la Commission(JO L 343 du 31.12.1979, p. 5)
Règlement (CEE) no 3093/81 de la Commission(JO L 310 du 30.10.1981, p. 17)
Règlement (CEE) no 541/85 de la Commission(JO L 62 du 1.3.1985, p. 57)
Règlement (CEE) no 3261/85 de la Commission(JO L 311 du 22.11.1985, p. 20)
Règlement (CEE) no 3589/85 de la Commission(JO L 343 du 20.12.1985, p. 19)uniquement l’article 1er, paragraphe 2
Règlement (CEE) no 1835/87 de la Commission(JO L 174 du 1.7.1987, p. 14)
Règlement (CEE) no 3975/88 de la Commission(JO L 351 du 21.12.1988, p. 23)
Règlement (CEE) no 4060/88 de la Commission(JO L 356 du 24.12.1988, p. 42)uniquement l’article 2
Règlement (CEE) no 2835/90 de la Commission(JO L 268 du 29.9.1990, p. 88)
Règlement (CEE) no 2238/91 de la Commission(JO L 204 du 27.7.1991, p. 13)
Règlement (CEE) no 2915/93 de la Commission(JO L 264 du 23.10.1993, p. 29)
Règlement (CE) no 812/94 de la Commission(JO L 94 du 13.4.1994, p. 4)
Règlement (CE) no 1757/94 de la Commission(JO L 183 du 19.7.1994, p. 11)
Règlement (CEE) no 201/95 de la Commission(JO L 24 du 1.2.1995, p. 121)
Règlement (CE) no 972/95 de la Commission(JO L 97 du 29.4.1995, p. 62)
Règlement (CE) no 2132/95 de la Commission(JO L 214 du 8.9.1995, p. 7)
Règlement (CE) no 539/98 de la Commission(JO L 70 du 10.3.1998, p. 3)
Règlement (CE) no 81/2005 de la Commission(JO L 16 du 20.1.2005, p. 52)
Règlement (CE) no 495/2007 de la Commission(JO L 117 du 5.5.2007, p. 6)
ANNEXE VI
Tableau de correspondance
Règlement (CEE) no 3076/78Règlement (CEE) no 3077/78Présent règlement
Article 1er, paragraphes 1 et 2Article 1er, paragraphes 1 et 2
Article 1er, paragraphe 3Article 2
Article 1er, première phraseArticle 3, premier alinéa
Article 1er, deuxième phraseArticle 3, deuxième alinéa
Article 2Article 4
Article 3, paragraphe 1, phrase introductiveArticle 5, paragraphe 1, phrase introductive
Article 3, paragraphe 1, premier à quatrième tiretsArticle 5, paragraphe 1, points a) à d)
Article 3, paragraphe 2Article 5, paragraphe 2
Article 4
Article 5, paragraphe 1, première phraseArticle 6, paragraphe 1, premier alinéa
Article 5, paragraphe 1, deuxième phraseArticle 6, paragraphe 1, deuxième alinéa
Article 5, paragraphe 1, troisième phraseArticle 6, paragraphe 1, troisième alinéa
Article 5, paragraphe 2, première phraseArticle 6, paragraphe 2, premier alinéa
Article 5, paragraphe 2, deuxième phraseArticle 6, paragraphe 2, deuxième alinéa
Article 6Article 7
Article 7, premier alinéa, première phraseArticle 8, premier alinéa
Article 7, premier alinéa, deuxième phrase et point 1Article 8, deuxième alinéa, phrase introductive
Article 7, point 1 a), mots introductifsArticle 8, deuxième alinéa, point a), mots introductifs
Article 7, point 1 a), premier tiretArticle 8, deuxième alinéa, point a) i)
Article 7, point 1 a), deuxième tiretArticle 8, deuxième alinéa, point a) ii)
Article 7, point 1 a), troisième tiretArticle 8, deuxième alinéa, point a) iii)
Article 7, point 1 a), quatrième tiretArticle 8, deuxième alinéa, point a) iv)
Article 7, point 1 a), cinquième tiretArticle 8, deuxième alinéa, point a) v)
Article 7, point 1 a), sixième tiretArticle 8, deuxième alinéa, point a) vi)
Article 7, point 1 a), septième tiretArticle 8, deuxième alinéa, point a) vii)
Article 7, point 1 b)Article 8, deuxième alinéa, point b)
Article 7, point 2)
Article 7 bis, premier alinéa, première phraseArticle 9, paragraphe 1
Article 7 bis, premier alinéa, deuxième phraseArticle 9, paragraphe 2
Article 7 bis, deuxième alinéaArticle 9, paragraphe 3
Article 7 bis, troisième alinéa, première phraseArticle 9, paragraphe 4 premier alinéa
Article 7 bis, troisième alinéa, deuxième phraseArticle 9, paragraphe 4 deuxième alinéa
Article 8Article 10
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
AnnexeAnnexe I
Annexe IAnnexe II
Annexe IIAnnexe III
Annexe III
Annexe IVAnnexe IV
Annexe V
Annexe VI