Commission Regulation (EC) No 1295/2008 of 18 December 2008 on the importation of hops from third countries (Codified version)
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  • Règlement (CE) no 267/2009 de la Commissiondu 1er avril 2009modifiant le règlement (CE) no 1295/2008 relatif à l'importation de houblon en provenance des pays tiers, 309R0267, 2 avril 2009
Règlement (CE) no 1295/2008 de la Commissiondu 18 décembre 2008relatif à l'importation du houblon en provenance des pays tiers(version codifiée) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produit de ce secteur (règlement "OCM unique")JO L 299 du 16.11.2007, p. 1., et notamment ses articles 192, paragraphe 2, et 195, paragraphe 2, en liaison avec son article 4,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CEE) no 3076/78 de la Commission du 21 décembre 1978 relatif à l’importation du houblon en provenance des pays tiersJO L 367 du 28.12.1978, p. 17. et le règlement (CEE) no 3077/78 de la Commission du 21 décembre 1978 relatif à la constatation de l’équivalence des attestations accompagnant les houblons importés des pays tiers aux certificats communautairesJO L 367 du 28.12.1978, p. 28. ont été modifiés à plusieurs reprises et de façon substantielleVoir annexe V.. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification desdits règlements en les regroupant en un texte unique.(2)L'article 158, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 dispose que le houblon et les produits du houblon en provenance de pays tiers ne peuvent être importés que s'ils présentent des caractéristiques qualitatives au moins équivalentes à celles adoptées pour les houblons ou produits du houblon récoltés dans la Communauté ou élaborés à partir de tels produits. Le paragraphe 2 dudit article prévoit, toutefois, que ces produits sont considérés comme présentant lesdites caractéristiques s'ils sont accompagnés d'une attestation émise par les autorités de leur pays d'origine et reconnue comme équivalente au certificat exigé pour la commercialisation des houblons et produits du houblon d'origine communautaire.(3)Le règlement (CE) no 1850/2006 de la Commission du 14 décembre 2006 relatif aux modalités de certification du houblon et des produits du houblonJO L 355 du 15.12.2006, p. 72. soumet la commercialisation des produits du houblon à des exigences très strictes, notamment en ce qui concerne les mélanges. Il n'existe pas actuellement aux frontières de méthodes de contrôle permettant de vérifier de façon efficace le respect de ces exigences. Seul l'engagement des pays exportateurs de respecter les exigences communautaires pour la commercialisation de ces produits peut se substituer à un contrôle. Il est donc nécessaire d'exiger que ces produits en provenance des pays tiers soient accompagnés de l'attestation visée à l'article 158, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007.(4)Pour garantir que les règles communautaires sur la certification du houblon sont respectées, les États membres doivent effectuer des contrôles en vue de vérifier si le houblon importé est conforme aux exigences minimales de commercialisation arrêtées par le règlement (CE) no 1850/2006.(5)Certains pays tiers se sont engagés à respecter les exigences prescrites pour la commercialisation du houblon et des produits du houblon et ont habilité certains services à émettre des attestations d'équivalence. Il convient dès lors de reconnaître ces attestations comme équivalentes aux certificats communautaires et d'admettre en libre pratique les produits qu'elles couvrent.(6)Il incombe aux services concernés des pays tiers de tenir à jour les données figurant à l’annexe I et de les communiquer à la Commission, dans un esprit de coopération étroite.(7)Il importe, pour faciliter la tâche des autorités compétentes des États membres, de prescrire la forme et, dans la mesure nécessaire, le contenu des attestations et extraits prévus, ainsi que les conditions de leur utilisation.(8)Il est nécessaire, pour tenir compte des pratiques commerciales, de donner aux autorités compétentes le pouvoir, en cas de fractionnement d'un envoi, de faire établir, sous leur contrôle, un extrait de l'attestation pour chaque nouvel envoi issu du fractionnement.(9)Il convient, par analogie au régime communautaire de certification, d'exclure de la présentation des attestations prévues au présent règlement certains produits en raison de leur utilisation.(10)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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