Commission Regulation (EC) No 1293/2008 of 18 December 2008 concerning the authorisation of a new use of Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Levucell SC20 and Levucell SC10 ME) as a feed additive (Text with EEA relevance)
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  • Règlement d’exécution (UE) no 1018/2012 de la Commissiondu 5 novembre 2012modifiant les règlements (CE) no 232/2009, (CE) no 188/2007, (CE) no 186/2007, (CE) no 209/2008, (CE) no 1447/2006, (CE) no 316/2003, (CE) no 1811/2005, (CE) no 1288/2004, (CE) no 2148/2004, (CE) no 1137/2007, (CE) no 1293/2008, (CE) no 226/2007, (CE) no 1444/2006, (CE) no 1876/2006, (CE) no 1847/2003, (CE) no 2036/2005, (CE) no 492/2006, (CE) no 1200/2005 et (CE) no 1520/2007 en ce qui concerne la teneur maximale en certains micro-organismes dans les aliments complets pour animaux(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32012R1018, 7 novembre 2012
Règlement (CE) no 1293/2008 de la Commissiondu 18 décembre 2008concernant l’autorisation d’un nouvel usage de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Levucell SC20 et Levucell SC10 ME) comme additif pour l’alimentation animale(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi d’une telle autorisation.(2)Une demande d’autorisation a été déposée pour la préparation mentionnée en annexe, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.(3)La demande concerne l’autorisation d’une nouvelle utilisation de la préparation de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Levucell SC20, Levucell SC10 ME), comme additif pour l’alimentation des agneaux, à classer dans la catégorie des "additifs zootechniques".(4)L’utilisation de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 a été autorisée sans limitation dans le temps pour les vaches laitières et les bovins à l’engrais [règlement (CE) no 1200/2005 de la CommissionJO L 195 du 27.7.2005, p. 6.] et jusqu’au 22 mars 2017 pour les chèvres et les brebis laitières [règlement (CE) no 226/2007 de la CommissionJO L 64 du 2.3.2007, p. 26.].(5)De nouvelles données ont été fournies à l’appui d’une demande d’autorisation pour les agneaux. L’Autorité européenne de sécurité des aliments ("l’Autorité") a conclu dans son avis du 16 juillet 2008Avis du Groupe scientifique sur les additifs et produits ou substances utilisés en alimentation animale (FEEDAP) à la suite d'une demande de la Commission européenne sur la sécurité et l’efficacité de Levucell SC20/Levucell SC10 ME, une préparation de Saccharomyces cerevisiae utilisée comme additif alimentaire chez les agneaux d’engraissement. The EFSA Journal (2008) 772, 1-11. que le Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Levucell SC20/Levucell SC10 ME) n’avait pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé publique ou l’environnement et qu’il ne présentait aucun autre risque justifiant d’exclure son autorisation en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003. Selon cet avis, l’utilisation de cette préparation est sans danger pour les agneaux. Cet avis précise également que cette préparation peut avoir un effet bénéfique sur le poids final et sur le gain moyen quotidien. L’Autorité juge inutile de poser des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également examiné le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale qu’a soumis le laboratoire communautaire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.(6)Il ressort de l’examen de cette préparation que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont réunies. Il convient par conséquent d’autoriser l’usage de ladite préparation selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.(7)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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