Commission Regulation (EC) No 1275/2008 of 17 December 2008 implementing Directive 2005/32/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for standby and off mode electric power consumption of electrical and electronic household and office equipment (Text with EEA relevance)
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Règlement (CE) no 278/2009 de la Commissiondu 6 avril 2009portant application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception relatives à la consommation d’électricité hors charge et au rendement moyen en mode actif des sources d’alimentation externes(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Rectificatif au règlement (CE) no 278/2009 de la Commission du 6 avril 2009 portant application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception relatives à la consommation d’électricité hors charge et au rendement moyen en mode actif des sources d’alimentation externes(Journal officiel de l’Union européenne L 93 du 7 avril 2009), 32009R027832009R0278R(01), 7 avril 2009
Règlement (CE) no 642/2009 de la Commissiondu 22 juillet 2009mettant en œuvre la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences relatives à l’écoconception des téléviseurs(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32009R0642, 23 juillet 2009
Règlement (UE) no 617/2013 de la Commissiondu 26 juin 2013portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux ordinateurs et aux serveurs informatiques(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32013R0617, 27 juin 2013
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Rectificatif au règlement (CE) no 278/2009 de la Commission du 6 avril 2009 portant application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception relatives à la consommation d’électricité hors charge et au rendement moyen en mode actif des sources d’alimentation externes, 32009R0278R(01), 4 novembre 2009
Règlement (CE) no 1275/2008 de la Commissiondu 17 décembre 2008portant application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception relatives à la consommation d’électricité en mode veille et en mode arrêt des équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2005 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits consommateurs d’énergie et modifiant la directive 92/42/CEE du Conseil et les directives 96/57/CE et 2000/55/CE du Parlement européen et du ConseilJO L 191 du 22.7.2005, p. 29., et notamment son article 15, paragraphe 1,vu l’avis du forum consultatif sur l’écoconception,considérant ce qui suit:(1)En vertu de la directive 2005/32/CE, la Commission doit fixer des exigences en matière d’écoconception pour les produits consommateurs d’énergie représentant un volume significatif de ventes et d’échanges, ayant un impact significatif sur l’environnement, et présentant un potentiel significatif d’amélioration en ce qui concerne leur impact sur l’environnement, sans que cela entraîne des coûts excessifs.(2)L’article 16, paragraphe 2, second tiret, de la directive 2005/32/CE dispose que, conformément à la procédure prévue à l’article 19, paragraphe 3, et aux critères fixés à l’article 15, paragraphe 2, et après consultation du forum consultatif, la Commission introduit, le cas échéant, une mesure d’exécution particulière destinée à réduire les pertes d’énergie en veille pour un groupe de produits.(3)La Commission a réalisé une étude préparatoire visant à analyser les aspects techniques, environnementaux et économiques des pertes en mode veille et en mode arrêt. Cette étude a été menée en collaboration avec les parties prenantes et les parties intéressées de l’Union européenne et de pays tiers et ses résultats ont été rendus publics.(4)Il a été établi, lors de l’étude préparatoire, que les fonctionnalités de veille et le mode arrêt entraînent des pertes d’énergie pour la majorité des équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques vendus dans la Communauté, et que la consommation d’électricité annuelle due aux fonctionnalités de veille et aux pertes en mode arrêt était de l’ordre de 47 TWh en 2005, ce qui correspond à 19 millions de tonnes d’émissions de CO2. Si aucune mesure spécifique n’est adoptée, la consommation devrait, selon les estimations, atteindre 49 TWh en 2020. Les conclusions de l’étude indiquent qu’il est possible de réduire considérablement la consommation d’électricité des fonctionnalités de veille ainsi que les pertes en mode arrêt.(5)Le recours à des technologies communes existantes économiquement viables, qui entraîneront une diminution des dépenses cumulées liées à l’achat et au fonctionnement des équipements, va permettre d’améliorer la performance énergétique en mode veille et de réduire les pertes en mode arrêt.(6)Les exigences en matière d’écoconception relatives à la consommation d’énergie en mode veille et en mode arrêt des équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques doivent être fixées dans l’optique d’une harmonisation des exigences d’écoconception relatives au mode veille et au mode arrêt dans l’ensemble de la Communauté, d’une contribution au bon fonctionnement du marché intérieur et d’une amélioration de la performance environnementale des produits concernés.(7)Les exigences en matière d’écoconception ne doivent pas avoir d’incidence négative sur les fonctionnalités des produits ou de conséquences néfastes pour la santé, la sécurité ou l’environnement. En particulier, les avantages découlant de la réduction de la consommation d’énergie des équipements dotés de fonctionnalités de veille et/ou entraînant des pertes d’énergie en mode arrêt pendant leur période d’utilisation doivent être nettement supérieurs aux éventuelles incidences environnementales supplémentaires associées à la production de ces équipements.(8)L’application du présent règlement doit être limitée aux produits correspondant aux équipements ménagers et de bureau prévus pour une utilisation domestique, ce qui, pour les équipements de traitement de l’information, correspond aux équipements de classe B selon EN 55022:2006. Le champ d’application doit être défini de telle sorte que la conception des équipements qui ne sont pas encore disponibles sur le marché mais possèdent des fonctionnalités semblables à celles des produits explicitement cités dans le présent règlement soit conforme aux exigences. Le cas échéant, cette liste de produits peut être complétée par une modification du présent règlement.(9)Les modes de fonctionnement non couverts par le présent règlement, tels que le mode ACPI S3 pour les ordinateurs, doivent faire l’objet d’un examen dans le cadre de mesures d’exécution spécifiques adoptées conformément à la directive 2005/32/CE.(10)D’une manière générale, les exigences relatives au mode veille et au mode arrêt établies par les mesures d’exécution spécifiques adoptées conformément à la directive 2005/32/CE ne doivent pas être moins ambitieuses que les dispositions prévues par le présent règlement.(11)Afin d’éviter toute perte d’énergie inutile, les équipements doivent, idéalement, passer en mode de consommation "0 watt" lorsqu’ils n’assurent aucune fonction. Il convient de déterminer si cette caractéristique est appropriée et techniquement envisageable pour chaque produit pris individuellement dans la mesure d’exécution correspondante adoptée conformément à la directive 2005/32/CE.(12)Les deux étapes prévues pour l’entrée en vigueur des exigences en matière d’écoconception doivent laisser aux fabricants le temps nécessaire pour revoir la conception de leurs produits en ce qui concerne les fonctionnalités de veille et les pertes en mode arrêt. Le calendrier des étapes doit être établi de manière à éviter les répercussions négatives sur les fonctionnalités des équipements qui sont sur le marché et à tenir compte des incidences en termes de coûts pour les fabricants, notamment les PME, tout en garantissant que les objectifs stratégiques seront atteints en temps voulu. La consommation d’électricité doit être mesurée conformément aux pratiques généralement considérées comme représentant l’état de l’art; les fabricants peuvent appliquer des normes harmonisées conformément à l’article 9 de la directive 2005/32/CE.(13)Le présent règlement doit accroître la pénétration sur le marché de technologies permettant d’améliorer l’efficacité énergétique des fonctionnalités de veille et de réduire les pertes en mode arrêt, ce qui, selon les estimations, entraînera une économie annuelle de 35 TWh en 2020 par rapport au scénario du statu quo.(14)En application de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2005/32/CE, le présent règlement doit préciser que les procédures d’évaluation de la conformité applicables sont le contrôle de conception interne visé à l’annexe IV de la directive 2005/32/CE et le système de management visé à l’annexe V de ladite directive.(15)Afin de faciliter les contrôles de conformité, les fabricants doivent être invités à fournir des informations dans le dossier de documentation technique visé dans les annexes IV et V de la directive 2005/32/CE au sujet des conditions de fonctionnement couvertes par les définitions du mode veille/arrêt et des niveaux de consommation d’électricité correspondants.(16)Il convient d’identifier des critères de référence pour les technologies actuellement disponibles qui permettent une faible consommation d’énergie en mode veille et en mode arrêt. L’information pourra ainsi être plus largement diffusée et plus accessible, notamment pour les PME et les entreprises de très petite taille, ce qui facilitera l’intégration des meilleures technologies de conception propres à réduire la consommation d’énergie en mode veille et en mode arrêt.(17)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 19, paragraphe 1, de la directive 2005/32/CE,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: