Commission Regulation (EC) No 1266/2008 of 16 December 2008 amending Regulation (EC) No 796/2004 laying down detailed rules for the implementation of cross-compliance, modulation and the integrated administration and control system provided for in Council Regulation (EC) No 1782/2003 establishing common rules for direct support schemes under the common agricultural policy and establishing certain support schemes for farmers
Règlement (CE) no 1266/2008 de la Commissiondu 16 décembre 2008modifiant le règlement (CE) no 796/2004 de la Commission portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteursLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001JO L 270 du 21.10.2003, p. 1., et notamment son article 145, points c), j), k), l), m), n), n bis) et p),considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole, modifiant les règlements (CE) no 1493/1999, (CE) no 1782/2003, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 3/2008, et abrogeant les règlements (CEE) no 2392/86 et (CE) no 1493/1999JO L 148 du 6.6.2008, p. 1. introduit en particulier des aides à la restructuration, à la reconversion, à la vendange en vert et à l’arrachage dans le secteur vitivinicole. Parallèlement, il établit que les agriculteurs bénéficiant d’un paiement au titre de ces mesures doivent satisfaire aux exigences de conditionnalité visées aux articles 3 à 7 du règlement (CE) no 1782/2003. Par conséquent, il convient que les modalités d’application de la conditionnalité établies dans le règlement (CE) no 796/2004 de la CommissionJO L 141 du 30.4.2004, p. 18. s’appliquent à ces agriculteurs. Il y a donc lieu de modifier le titre de ce règlement.(2)Les articles 20 et 103 du règlement (CE) no 479/2008 introduisent des exigences de conditionnalité pour l’aide dans le secteur vitivinicole, lesquelles doivent s’appliquer durant une période définie qui suit le paiement. Il convient de clarifier la date d’entrée en vigueur de ces exigences.(3)Pour l’application des exigences de conditionnalité, l’agriculteur est tenu de déclarer toute la superficie de son exploitation. Dès lors, il y a lieu d’obliger les agriculteurs qui sollicitent uniquement des mesures d’aide couvertes par la conditionnalité au titre des articles 20 et 103 du règlement (CE) no 479/2008 et aucun autre paiement direct à déclarer chaque année toutes les superficies agricoles de l’exploitation dans un formulaire de demande unique, sauf si les autorités compétentes disposent déjà de ces informations.(4)Les dispositions existantes en matière de non-déclaration de toutes les superficies agricoles et de dépôt tardif des demandes qui s’appliquent aux agriculteurs bénéficiant de paiements directs ne concernent pas les agriculteurs qui sollicitent des aides dans le cadre de la réforme du secteur du vin. Il est nécessaire de mettre en œuvre des dispositions visant à faire en sorte que les agriculteurs sollicitant des aides dans le cadre de la réforme du secteur du vin déposent un formulaire de demande unique et déclarent toutes leurs superficies agricoles. Dès lors, il convient de réduire les paiements lorsqu’un agriculteur qui bénéficie d’une aide dans le cadre de la réforme du secteur du vin ignore la disposition relative au dépôt d’un formulaire de demande unique ou omet de déclarer toutes ses superficies agricoles.(5)Il y a lieu d’établir le taux minimal de contrôles pour le respect des exigences de conditionnalité pour les agriculteurs soumis à la conditionnalité dans le secteur du vin conformément aux articles 20 et 103 du règlement (CE) no 479/2008. Conformément aux règles de conditionnalité actuellement en vigueur, il y a lieu de fixer ce taux de contrôles à 1 % des agriculteurs concernés.(6)Afin de garantir un contrôle adéquat du respect des obligations en matière de conditionnalité prévues dans le règlement (CE) no 796/2004, eu égard à l’application des articles 20 et 103 du règlement (CE) no 479/2008, il convient que les échantillons de contrôle soient constitués d’agriculteurs visés par lesdits articles.(7)Le règlement (CE) no 1782/2003 clarifie les règles relatives à la responsabilité dans le cadre de la conditionnalité, particulièrement en ce qui concerne le transfert de terres durant l’année calendrier concernée. Il convient que ces règles s’appliquent également à l’agriculteur qui dépose chaque année une demande d’aide conformément aux articles 11, 12 et 98 du règlement (CE) no 479/2008.(8)Il convient que les règles de réduction en cas de non-conformité s’appliquent également aux paiements définis aux articles 11, 12 et 98 du règlement (CE) no 479/2008 au cours de l’année calendrier de la constatation. Dans le cas où les mesures d’aide en faveur du secteur vitivinicole ne sont pas accordées chaque année, il y a lieu de prévoir une disposition spécifique pour le calcul du montant à réduire. Cette disposition doit tenir compte du nombre d’années au cours desquelles s’appliquent les obligations en matière de conditionnalité.(9)Il convient donc de modifier en conséquence le règlement (CE) no 796/2004.(10)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des paiements directs,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLe règlement (CE) no 796/2004 est modifié comme suit:1)Le titre du règlement (CE) no 796/2004 est remplacé par le texte suivant:"Règlement (CE) no 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et portant modalités d’application de la conditionnalité prévue par le règlement (CE) no 479/2008 du Conseil."2)L’article 1er est remplacé par le texte suivant:"Article premierChamp d’applicationLe présent règlement porte modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle (ci-après dénommé "le système intégré") prévus au titre II du règlement (CE) no 1782/2003 ainsi que modalités d’application de la conditionnalité prévue aux articles 20 et 103 du règlement (CE) no 479/2008 du ConseilJO L 148 du 6.6.2008, p. 1.". Il s’applique sans préjudice des dispositions spécifiques prévues dans les règlements relatifs aux différents régimes d’aides.
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JO L 148 du 6.6.2008, p. 1."3)À l’article 2, le deuxième alinéa suivant est inséré après le premier alinéa:"Aux fins de l’application des obligations en matière de conditionnalité au sens des articles 20 et 103 du règlement (CE) no 479/2008, "à compter du paiement" signifie à partir du 1er janvier de l’année qui suit l’année calendrier au cours de laquelle le premier paiement a été accordé."4)À l’article 11, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"1.Un agriculteur présentant une demande d’aide au titre de l’un ou l’autre des régimes d’aides "surfaces" ne peut déposer qu’une demande unique par an.Un agriculteur qui ne présente pas de demande au titre de l’un ou l’autre des régimes d’aides "surfaces", mais sollicite une aide au titre d’un des régimes énumérés à l’annexe I du règlement (CE) no 1782/2003 ou une aide en vertu des articles 11, 12 et 98 du règlement (CE) no 479/2008 introduit, s’il dispose de surfaces agricoles telles que définies à l’article 2, point a), du règlement (CE) no 795/2004, un formulaire de demande unique dans lequel il dresse la liste de ces surfaces conformément à l’article 14 du présent règlement.Un agriculteur qui est seulement soumis à des obligations de conditionnalité au titre des articles 20 et 103 du règlement (CE) no 479/2008 dépose un formulaire de demande unique au cours de chaque année calendrier concernée par ces obligations.Les États membres peuvent toutefois dispenser les agriculteurs des obligations prévues aux deuxième et troisième alinéas lorsque les informations en question sont mises à la disposition des autorités compétentes dans le cadre d’autres systèmes de gestion et de contrôle dont la compatibilité avec le système intégré est assurée conformément à l’article 26 du règlement (CE) no 1782/2003."5)À l’article 14, paragraphe 1, point a), l’alinéa suivant est ajouté:"Lorsque l’agriculteur doit se conformer à des obligations de conditionnalité prévues aux articles 20 et 103 du règlement (CE) no 479/2008, le premier alinéa s’applique également aux paiements visés aux articles 11, 12 et 98 dudit règlement. Le pourcentage de réduction est appliqué sur le montant total à payer, divisé par le nombre d’années visées par les articles 20 et 103 de ce même règlement."6)À l’article 44, paragraphe 1, premier alinéa, la deuxième phrase suivante est ajoutée:"L’autorité de contrôle compétente effectue, pour les exigences et les normes qui relèvent de sa responsabilité, des contrôles portant sur 1 %, au moins, de l’ensemble des agriculteurs étant soumis à des obligations de conditionnalité prévues aux articles 20 et 103 du règlement (CE) no 479/2008 durant l’année calendrier en question et qui relèvent de la responsabilité de l’autorité de contrôle concernée."7)L’article 45 est modifié comme suit:a)Au paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:"Sans préjudice de l’article 44, paragraphe 1, un État membre peut décider de sélectionner, dans le cadre de la même analyse de risques, des agriculteurs bénéficiant de paiements directs et des agriculteurs soumis à des obligations de conditionnalité au titre des articles 20 et 103 du règlement (CE) no 479/2008."b)Au paragraphe 2, la deuxième phrase suivante est ajoutée:"Toutefois, l’échantillon visé dans la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 44, paragraphe 1, est constitué d’agriculteurs soumis à l’application des articles 20 et 103 du règlement (CE) no 479/2008 pour l’année calendrier concernée."c)Le premier alinéa du paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:"3.Par dérogation au paragraphe 2, les échantillons d’agriculteurs à contrôler en application de l’article 44 peuvent être sélectionnés dans la population des agriculteurs ayant présenté des demandes d’aides dans le cadre des régimes de paiement direct au sens de l’article 2, point d), du règlement (CE) no 1782/2003 et parmi les agriculteurs soumis à l’application des articles 20 et 103 du règlement (CE) no 479/2008 et qui sont tenus de respecter les normes ou exigences concernées."8)L’article 65 est modifié comme suit:a)Le paragraphe suivant est ajouté:"2 bis.Aux fins de l’application de l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003 aux agriculteurs qui sont soumis à la conditionnalité au titre des articles 20 et 103 du règlement (CE) no 479/2008, le dépôt de la demande d’aide mentionnée à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003 signifie la transmission annuelle du formulaire de demande unique."b)Le paragraphe suivant est ajouté:"5.Sauf en cas de force majeure et de circonstances exceptionnelles visées à l’article 72, lorsqu’un agriculteur soumis à des obligations de conditionnalité conformément aux articles 20 et 103 du règlement (CE) no 479/2008 ne transmet par le formulaire de demande unique dans le délai prévu à l’article 11 du présent règlement, une réduction de 1 % par jour ouvrable s’applique. La réduction est plafonnée à 25 %. Elle est appliquée sur le montant total des paiements prévus aux articles 11, 12 et 98 du règlement (CE) no 479/2008, divisé par le nombre d’années visées par les articles 20 et 103 de ce même règlement."9)À l’article 66, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:"Pour l’application de la réduction des paiements prévus aux articles 11, 12 et 98 du règlement (CE) no 479/2008, le pourcentage de la réduction s’applique au montant total à payer, divisé par le nombre d’années visées par les articles 20 et 103 de ce même règlement."10)À l’article 67, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:"Pour l’application de la réduction des paiements prévus aux articles 11, 12 et 98 du règlement (CE) no 479/2008, le pourcentage de la réduction s’applique au montant total à payer, divisé par le nombre d’années visées par les articles 20 et 103 de ce même règlement."Article 2Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2009.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2008.Par la CommissionMariann Fischer BoelMembre de la Commission