Commission Regulation (EC) No 1266/2008 of 16 December 2008 amending Regulation (EC) No 796/2004 laying down detailed rules for the implementation of cross-compliance, modulation and the integrated administration and control system provided for in Council Regulation (EC) No 1782/2003 establishing common rules for direct support schemes under the common agricultural policy and establishing certain support schemes for farmers
Règlement (CE) no 1266/2008 de la Commissiondu 16 décembre 2008modifiant le règlement (CE) no 796/2004 de la Commission portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001JO L 270 du 21.10.2003, p. 1., et notamment son article 145, points c), j), k), l), m), n), n bis) et p),considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole, modifiant les règlements (CE) no 1493/1999, (CE) no 1782/2003, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 3/2008, et abrogeant les règlements (CEE) no 2392/86 et (CE) no 1493/1999JO L 148 du 6.6.2008, p. 1. introduit en particulier des aides à la restructuration, à la reconversion, à la vendange en vert et à l’arrachage dans le secteur vitivinicole. Parallèlement, il établit que les agriculteurs bénéficiant d’un paiement au titre de ces mesures doivent satisfaire aux exigences de conditionnalité visées aux articles 3 à 7 du règlement (CE) no 1782/2003. Par conséquent, il convient que les modalités d’application de la conditionnalité établies dans le règlement (CE) no 796/2004 de la CommissionJO L 141 du 30.4.2004, p. 18. s’appliquent à ces agriculteurs. Il y a donc lieu de modifier le titre de ce règlement.(2)Les articles 20 et 103 du règlement (CE) no 479/2008 introduisent des exigences de conditionnalité pour l’aide dans le secteur vitivinicole, lesquelles doivent s’appliquer durant une période définie qui suit le paiement. Il convient de clarifier la date d’entrée en vigueur de ces exigences.(3)Pour l’application des exigences de conditionnalité, l’agriculteur est tenu de déclarer toute la superficie de son exploitation. Dès lors, il y a lieu d’obliger les agriculteurs qui sollicitent uniquement des mesures d’aide couvertes par la conditionnalité au titre des articles 20 et 103 du règlement (CE) no 479/2008 et aucun autre paiement direct à déclarer chaque année toutes les superficies agricoles de l’exploitation dans un formulaire de demande unique, sauf si les autorités compétentes disposent déjà de ces informations.(4)Les dispositions existantes en matière de non-déclaration de toutes les superficies agricoles et de dépôt tardif des demandes qui s’appliquent aux agriculteurs bénéficiant de paiements directs ne concernent pas les agriculteurs qui sollicitent des aides dans le cadre de la réforme du secteur du vin. Il est nécessaire de mettre en œuvre des dispositions visant à faire en sorte que les agriculteurs sollicitant des aides dans le cadre de la réforme du secteur du vin déposent un formulaire de demande unique et déclarent toutes leurs superficies agricoles. Dès lors, il convient de réduire les paiements lorsqu’un agriculteur qui bénéficie d’une aide dans le cadre de la réforme du secteur du vin ignore la disposition relative au dépôt d’un formulaire de demande unique ou omet de déclarer toutes ses superficies agricoles.(5)Il y a lieu d’établir le taux minimal de contrôles pour le respect des exigences de conditionnalité pour les agriculteurs soumis à la conditionnalité dans le secteur du vin conformément aux articles 20 et 103 du règlement (CE) no 479/2008. Conformément aux règles de conditionnalité actuellement en vigueur, il y a lieu de fixer ce taux de contrôles à 1 % des agriculteurs concernés.(6)Afin de garantir un contrôle adéquat du respect des obligations en matière de conditionnalité prévues dans le règlement (CE) no 796/2004, eu égard à l’application des articles 20 et 103 du règlement (CE) no 479/2008, il convient que les échantillons de contrôle soient constitués d’agriculteurs visés par lesdits articles.(7)Le règlement (CE) no 1782/2003 clarifie les règles relatives à la responsabilité dans le cadre de la conditionnalité, particulièrement en ce qui concerne le transfert de terres durant l’année calendrier concernée. Il convient que ces règles s’appliquent également à l’agriculteur qui dépose chaque année une demande d’aide conformément aux articles 11, 12 et 98 du règlement (CE) no 479/2008.(8)Il convient que les règles de réduction en cas de non-conformité s’appliquent également aux paiements définis aux articles 11, 12 et 98 du règlement (CE) no 479/2008 au cours de l’année calendrier de la constatation. Dans le cas où les mesures d’aide en faveur du secteur vitivinicole ne sont pas accordées chaque année, il y a lieu de prévoir une disposition spécifique pour le calcul du montant à réduire. Cette disposition doit tenir compte du nombre d’années au cours desquelles s’appliquent les obligations en matière de conditionnalité.(9)Il convient donc de modifier en conséquence le règlement (CE) no 796/2004.(10)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des paiements directs,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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