Commission Regulation (EC) No 1253/2008 of 15 December 2008 concerning the authorisation of copper chelate of hydroxy analogue of methionine as a feed additive (Text with EEA relevance)
Règlement (CE) no 1253/2008 de la Commissiondu 15 décembre 2008concernant l’autorisation du chélate de cuivre de l’hydroxy-analogue de méthionine comme additif pour l’alimentation animale(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi d’une telle autorisation.(2)Une demande d’autorisation a été déposée pour la préparation mentionnée en annexe, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.(3)La demande concerne l’autorisation de la préparation du chélate de cuivre de l’hydroxy-analogue de méthionine comme additif pour l’alimentation des poulets d’engraissement, à classer dans la catégorie des "additifs nutritionnels".(4)L’Autorité européenne de sécurité des aliments ("l’Autorité") a conclu dans son avis du 16 avril 2008 que l’utilisation du chélate de cuivre de l’hydroxy-analogue de méthionine pour les poulets d’engraissementAvis du Groupe scientifique sur les additifs et produits ou substances utilisés en alimentation animale (FEEDAP) à la suite d'une demande de la Commission européenne concernant la sécurité et l’efficacité de Mintrex®Cu (chélate de cuivre de l’hydroxy-analogue de méthionine) comme additif alimentaire pour toutes les espèces. The EFSA Journal (2008) 693, 1-19. n’avait pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé publique ou l’environnement et qu’il ne présentait aucun autre risque justifiant d’exclure son autorisation en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003. Selon cet avis, l’utilisation de cette préparation peut être considérée comme une source de cuivre disponible et remplit les critères applicables à un additif nutritionnel pour les poulets d’engraissement. L’Autorité recommande également des mesures appropriées de protection des utilisateurs. Elle ne juge pas nécessaire de poser des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également examiné le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale qu’a soumis le laboratoire communautaire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.(5)Il ressort de l’examen de cette préparation que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont réunies. Il convient par conséquent d’autoriser l’usage de ladite préparation selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.(6)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: