Commission Regulation (EC) No 1249/2008 of 10 December 2008 laying down detailed rules on the implementation of the Community scales for the classification of beef, pig and sheep carcases and the reporting of prices thereof
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  • Rectificatif au règlement (CE) no 1249/2008 de la Commission du 10 décembre 2008 portant modalités d’application des grilles communautaires de classement des carcasses de bovins, de porcins et d’ovins et de la communication des prix y afférents, 32008R1249R(03), 22 août 2012
Règlement (CE) no 1249/2008 de la Commissiondu 10 décembre 2008portant modalités d’application des grilles communautaires de classement des carcasses de bovins, de porcins et d’ovins et de la communication des prix y afférents LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique")JO L 299 du 16.11.2007, p. 1., et notamment son article 43, point m), en liaison avec son article 4, considérant ce qui suit: (1)Conformément à l’article 204, paragraphe 2, point h), du règlement (CE) no 1234/2007, ledit règlement s’applique, en ce qui concerne les grilles communautaires de classement des carcasses, à compter du 1er janvier 2009. Il convient donc d’adopter et d’appliquer à compter du 1er janvier 2009 les modalités d’application de ces grilles communautaires et de la communication des prix y afférents par les États membres. (2)Les règles relatives à l’application des grilles communautaires de classement des carcasses sont établies dans plusieurs actes, et notamment dans les règlements (CEE) no 563/82 de la Commission du 10 mars 1982 portant modalités d’application du règlement (CEE) no 1208/81 pour la constatation des prix de marché de gros bovins sur base de la grille communautaire de classement des carcassesJO L 67 du 11.3.1982, p. 23., (CEE) no 2967/85 du 24 octobre 1985 établissant les modalités d’application de la grille communautaire de classement des carcasses de porcsJO L 285 du 25.10.1985, p. 39., (CEE) no 344/91 du 13 février 1991 établissant les modalités d’application du règlement (CEE) no 1186/90 du Conseil portant extension du champ d’application de la grille communautaire de classement des carcasses de gros bovinsJO L 41 du 14.2.1991, p. 15., (CE) no 295/96 du 16 février 1996 portant modalités d’application du règlement (CEE) no 1892/87 du Conseil en ce qui concerne la constatation des prix de marché des gros bovins sur base de la grille communautaire de classement des carcassesJO L 39 du 17.2.1996, p. 1., (CE) no 103/2006 du 20 janvier 2006 arrêtant des dispositions complémentaires pour l’application de la grille communautaire de classement des carcasses de gros bovinsJO L 17 du 21.1.2006, p. 6., (CE) no 908/2006 du 20 juin 2006 établissant la liste des marchés représentatifs pour le secteur de la viande de porc dans la CommunautéJO L 168 du 21.6.2006, p. 11., (CE) no 1128/2006 du 24 juillet 2006 relatif au stade de commercialisation auquel se réfère la moyenne des prix du porc abattuJO L 201 du 25.7.2006, p. 6., (CE) no 1319/2006 du 5 septembre 2006 concernant certaines communications réciproques des États membres et de la Commission dans le secteur de la viande de porcJO L 243 du 6.9.2006, p. 3., (CE) no 710/2008 du 24 juillet 2008 fixant pour l’exercice 2008/2009 les coefficients de pondération servant au calcul du prix communautaire de marché du porc abattuJO L 197 du 25.7.2008, p. 28., (CE) no 22/2008 du 11 janvier 2008 établissant les modalités de la grille communautaire de classement des carcasses d’ovinsJO L 9 du 12.1.2008, p. 6., ainsi que dans la décision 83/471/CEE de la Commission du 7 septembre 1983 relative au comité de contrôle communautaire pour l’application de la grille de classement des carcasses de gros bovinsJO L 259 du 20.9.1983, p. 30.. Pour des raisons de clarté et de rationalité, il y a lieu de remplacer lesdits règlements et ladite décision par un seul acte. (3)L’article 42, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que les grilles communautaires de classement des carcasses de gros bovins et de porcs s’appliquent conformément à certaines règles établies à l’annexe V dudit règlement et que les États membres peuvent également appliquer une grille communautaire pour le classement des carcasses d’ovins. (4)L’article 42, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que la grille communautaire de classement des carcasses dans le secteur de la viande bovine s’applique aux carcasses de gros bovins. À l’annexe III, partie IV, point 2, dudit règlement, le gros bovin est défini par rapport au poids vif de l’animal. Sans préjudice de cette définition et afin de garantir une application uniforme, il y a lieu d’autoriser les États membres à rendre obligatoire l’application de la grille communautaire pour les carcasses de bovins d’un âge déterminé sur la base du système d’identification et d’enregistrement prévu par le règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovineJO L 204 du 11.8.2000, p. 1.. Il convient d’utiliser également ce système d’identification et d’enregistrement pour la répartition des carcasses entre les catégories A et B, conformément au point A II de l’annexe V du règlement (CE) no 1234/2007. (5)En vue d’assurer un classement uniforme des carcasses de gros bovins et d’ovins dans la Communauté, il y a lieu de préciser la définition des classes de conformation et d’état d’engraissement visées aux points A III et C III de l’annexe V du règlement (CE) no 1234/2007. (6)Le point A III de l’annexe V du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit une classe de conformation S pour les carcasses des bovins avec doubles muscles (type culard). Étant donné que cette classe de conformation particulière reflète les caractéristiques particulières du cheptel bovin dans certains États membres, il convient de prévoir que les États membres aient la possibilité d’utiliser la classe de conformation S. (7)Conformément à l’article 43, point m) iii), du règlement (CE) no 1234/2007, des dérogations à l’obligation générale relative au classement des carcasses de gros bovins peuvent être accordées aux États membres qui le demandent pour certains petits établissements. Sur la base de l’expérience acquise avec l’application de la grille communautaire de classement, les États membres considèrent qu’il est indiqué d’accorder une telle dérogation aux abattoirs qui n’abattent pas plus de 75 gros bovins par semaine en moyenne annuelle. La Commission estime cette dérogation justifiée, compte tenu du volume de production limité de ces abattoirs. Pour les mêmes raisons, une telle dérogation est également prévue à l’article 2, paragraphe 2, premier tiret, du règlement (CEE) no 344/1991. Par conséquent, afin de simplifier l’application de l’article 43, point m) iii), deuxième tiret, du règlement (CE) no 1234/2007, il convient d’autoriser les États membres à accorder eux-mêmes cette dérogation. (8)L’article 43, point m) iv), du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit qu’il y a lieu d’autoriser les États membres à ne pas appliquer la grille de classement des carcasses de porcs. Il convient que cette disposition s’applique en particulier aux petits abattoirs qui, en moyenne, n’abattent pas plus de 200 porcs par semaine. (9)Afin de garantir une application précise des grilles communautaires de classement, il y a lieu de préciser les conditions et méthodes pratiques relatives au classement, à la pesée et à l’identification des carcasses de gros bovins, de porcs et d’ovins, en vue d’améliorer la transparence du marché. (10)Toutefois, il est nécessaire de prévoir certaines dérogations, en particulier en ce qui concerne le délai applicable au classement et à la pesée des carcasses en cas de défaillance des techniques de classement automatisé, l’emplacement sur les carcasses des cachets ou étiquettes portant la mention du classement et les abattoirs qui désossent eux-mêmes toutes les carcasses. En ce qui concerne les carcasses de porcs, il convient que le poids soit celui de la carcasse froide, calculé en appliquant au résultat de la pesée un coefficient de conversion à déterminer. Il y a lieu que ce coefficient varie en fonction du délai entre la pesée et l’égorgement du porc. Il convient dès lors de pouvoir l’adapter en conséquence. (11)Il y a lieu d’informer les personnes physiques ou morales qui font procéder aux opérations d’abattage de bovins du résultat du classement des animaux livrés à l’abattage. Il convient que cette communication comprenne également certaines informations complémentaires afin de garantir une totale transparence vis-à-vis des fournisseurs. (12)Afin de garantir la précision et la fiabilité du classement des carcasses de gros bovins et d’ovins, il y a lieu que ce classement soit effectué par du personnel possédant les qualifications nécessaires, sanctionnées par une licence ou un agrément. (13)Afin d’autoriser des méthodes de substitution à l’évaluation visuelle directe de la conformation et de l’état d’engraissement des carcasses de gros bovins, des techniques de classement automatisé peuvent être introduites lorsqu’elles reposent sur des méthodes statistiquement fiables. Il convient de subordonner l’autorisation de techniques de classement automatisé au respect de certaines conditions et exigences ainsi que d’une tolérance maximale d’erreur statistique dans le classement, qui doit être précisée. (14)Il y a lieu de prévoir la possibilité de modifier, après l’octroi d’une licence, les spécifications techniques des techniques de classement automatisé pour le classement des carcasses de gros bovins afin d’en améliorer la précision. Cependant, il convient que de telles modifications soient soumises à l’approbation préalable des autorités compétentes, lesquelles doivent s’assurer que les modifications permettent d’atteindre au moins le même niveau de précision. (15)La valeur d’une carcasse de porc est déterminée en particulier par la viande maigre qu’elle comporte par rapport à son poids. Afin que la teneur en viande maigre soit estimée sur une base objective, il convient de procéder à l’estimation en mesurant certaines parties anatomiques de la carcasse au moyen de méthodes agréées et statistiquement éprouvées. Si plusieurs méthodes peuvent être appliquées pour l’estimation de la teneur en viande maigre d’une carcasse de porc, il est nécessaire de veiller à ce que le choix de la méthode ne modifie pas la teneur estimée en viande maigre. En ce qui concerne la détermination de la valeur commerciale de la carcasse de porc, il convient d’autoriser également l’application de critères d’évaluation autres que le poids et la teneur estimée en viande maigre. (16)À l’annexe V, point C III, du règlement (CE) no 1234/2007, il est prévu que les carcasses d’ovins soient réparties dans plusieurs classes sur la base de la conformation et de l’état d’engraissement. Toutefois, d’autres critères, en particulier le poids, la couleur de la viande et l’état d’engraissement, peuvent être utilisés pour les carcasses d’agneau d’un poids inférieur à 13 kilogrammes. (17)Il convient que la fiabilité du classement de carcasses de gros bovins, de porcins et d’ovins soit soumise à des contrôles sur place réguliers, effectués par des organismes indépendants des établissements inspectés. Il y a lieu de fixer les conditions et exigences minimales relatives à ces contrôles, y compris celles qui concernent les rapports de contrôle et les actions de suivi éventuelles. Si le classement des carcasses de gros bovins est effectué au moyen de techniques de classement automatisé, il convient d’arrêter des dispositions complémentaires relatives aux contrôles sur place, et notamment de prévoir une fréquence accrue de ces contrôles au cours de la période initiale, après l’octroi de la licence. (18)En vue de disposer de prix comparables dans la Communauté pour les carcasses de bovins, de porcins et d’ovins, il est nécessaire de prévoir que la constatation des prix se rapporte à un stade de commercialisation bien précis. En outre, il y a lieu de déterminer la présentation de référence communautaire des carcasses de gros bovins et d’ovins. Il y a lieu de déterminer également certains facteurs de correction afin d’adapter les présentations utilisées dans certains États membres à la présentation de référence communautaire. (19)Afin que les prix des carcasses constatés soient représentatifs de la production des États membres dans le secteur des viandes bovine, porcine et ovine, il est nécessaire de définir les catégories et classes ainsi que certains critères permettant de déterminer les établissements ou personnes pour lesquels la communication des prix doit être obligatoire. (20)Aux fins de la communication des prix des carcasses de bovins, il y a lieu d’autoriser les États membres à décider si leur territoire doit être divisé en régions et, dans l’affirmative, quel doit en être le nombre. Il convient de prévoir que la communication des prix pour le Royaume-Uni concerne deux régions, à savoir la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord. (21)Dans le cas où les États membres ont institué des comités régionaux pour déterminer les prix des carcasses de gros bovins, il y a lieu de prévoir que leurs membres garantissent une approche équilibrée et objective et que les prix déterminés par ces comités soient pris en considération dans le calcul des prix nationaux. (22)Dans le cas où les fournisseurs de gros bovins bénéficient de paiements supplémentaires, il convient que les établissements ou personnes qui doivent communiquer les prix soient tenus d’apporter certaines corrections aux prix, afin d’éviter toute distorsion dans le calcul des prix moyens nationaux. (23)Il y a lieu de définir la méthode pratique à utiliser par les États membres pour calculer les prix hebdomadaires moyens. Il convient que ces prix soient communiqués à la Commission selon une fréquence hebdomadaire et qu’ils servent de base au calcul des prix moyens pondérés à l’échelle communautaire. (24)En vue d’assurer un contrôle de la communication des prix des carcasses de gros bovins, de porcins et d’ovins, il convient que les États membres soient tenus de transmettre périodiquement certaines informations à la Commission. (25)Afin de garantir une application uniforme dans la Communauté des grilles communautaires de classement des carcasses de bovins et d’ovins, l’article 42, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que des vérifications sur place sont effectuées par un comité de contrôle communautaire composé d’experts de la Commission et d’experts désignés par les États membres. Il convient d’arrêter les modalités d’application relatives à la composition et au fonctionnement dudit comité. (26)Il est nécessaire de prévoir que les États membres prennent certaines mesures afin de garantir l’application correcte des grilles communautaires de classement, de veiller à l’exactitude des prix communiqués et de sanctionner les infractions. En outre, il convient que les États membres soient tenus d’informer la Commission de ces mesures. (27)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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