Commission Regulation (EC) No 1245/2008 of 12 December 2008 amending Regulation (EC) No 1615/2000 derogating from Regulation (EEC) No 2454/93 in respect of the definition of the concept of originating products used for the purposes of the scheme of generalised preferences to take account of the special situation of Nepal regarding certain exports of textiles to the Community
Règlement (CE) no 1245/2008 de la Commissiondu 12 décembre 2008modifiant le règlement (CE) no 1615/2000 portant dérogation au règlement (CEE) no 2454/93 en ce qui concerne la définition de la notion de produits originaires établie dans le cadre du schéma de préférences tarifaires généralisées pour tenir compte de la situation particulière du Népal en ce qui concerne certains produits textiles exportés de ce pays vers la CommunautéLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaireJO L 302 du 19.10.1992, p. 1., et notamment son article 247,vu le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaireJO L 253 du 11.10.1993, p. 1., et notamment son article 76,considérant ce qui suit:(1)Par le règlement (CE) no 980/2005 du Conseil du 27 juin 2005 portant application d’un schéma de préférences tarifaires généraliséesJO L 169 du 30.6.2005, p. 1., la Communauté a accordé au Népal le bénéfice des préférences tarifaires généralisées. Le règlement (CE) no 980/2005 doit expirer le 31 décembre 2008 mais sera remplacé à partir du 1er janvier 2009 par le règlement (CE) no 732/2008 du ConseilJO L 211 du 6.8.2008, p. 1., qui confirme l’octroi par la Communauté desdites préférences tarifaires au Népal.(2)Le règlement (CEE) no 2454/93 établit la définition de la notion de "produits originaires" applicable dans le cadre du schéma de préférences tarifaires généralisées. Le règlement (CEE) no 2454/93 prévoit également qu’une dérogation à cette définition peut être accordée aux moins avancés des pays bénéficiaires du système de préférences généralisées (SPG) qui introduisent une demande à cet effet auprès de la Communauté.(3)Le Népal a bénéficié d’une telle dérogation pour certains produits textiles dans le cadre du règlement (CE) no 1615/2000 de la CommissionJO L 185 du 25.7.2000, p. 54., qui a été prorogé plusieurs fois et qui doit expirer le 31 décembre 2008.(4)Par lettres du 9 juillet 2008 et du 3 octobre 2008, le Népal a déposé une demande de prorogation de la dérogation conformément à l’article 76 du règlement (CEE) no 2454/93.(5)Lorsque la validité du règlement (CE) no 1615/2000 a été prorogée en dernier lieu, en vertu du règlement (CE) no 1808/2006 de la CommissionJO L 343 du 8.12.2006, p. 73., on espérait voir entrer en vigueur, avant l’expiration de la dérogation, de nouvelles règles d’origine du SPG, plus simples et plus propices au développement. Ces nouvelles règles d’origine du SPG n’ont toutefois pas encore été adoptées et ne devraient pas être en place avant la fin de l’année 2009.(6)La demande démontre que l’application des règles d’origine relatives à l’ouvraison ou à la transformation suffisante et au cumul régional affecterait sensiblement la capacité, pour l’industrie népalaise du vêtement, de continuer ses exportations vers la Communauté et aurait un effet dissuasif sur l’investissement. Cela entraînerait de nouvelles fermetures d’entreprises et une augmentation du chômage dans ce pays. Il semble en outre que l’application des règles d’origine du SPG actuellement applicables pour une période, même courte, risquerait d’avoir l’effet décrit.(7)La période de prorogation de la dérogation doit couvrir le temps nécessaire pour adopter et mettre en œuvre de nouvelles règles d’origine du SPG. Étant donné que la conclusion de contrats à plus long terme bénéficiant de cette dérogation revêt une importance particulière pour la stabilité et la croissance de l’industrie népalaise, la prorogation accordée devrait être suffisamment longue pour permettre aux opérateurs économiques de conclure ce type de contrats.(8)Les produits népalais ne pouvant actuellement bénéficier du traitement tarifaire préférentiel qu’en vertu de la dérogation devraient pouvoir bénéficier de ce traitement en application des nouvelles règles d’origine, lorsque celles-ci s’appliqueront. La dérogation deviendra alors inutile. Par souci de clarté pour les opérateurs, il conviendra donc d’abroger le règlement (CE) no 1615/2000 à partir de la date d’application des nouvelles règles d’origine.(9)Il convient dès lors de proroger la dérogation jusqu’à la date d’application des nouvelles règles d’origine à prévoir dans le règlement (CEE) no 2454/93 mais, en tout état de cause, elle ne devrait pas s’appliquer après le 31 décembre 2010.(10)Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 1615/2000 en conséquence.(11)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: