Commission Regulation (EC) No 1243/2008 of 12 December 2008 amending Annexes III and VI to Directive 2006/141/EC as regards compositional requirements for certain infant formulae (Text with EEA relevance)
Règlement (CE) no 1243/2008 de la Commissiondu 12 décembre 2008modifiant les annexes III et VI de la directive 2006/141/CE concernant les exigences en matière de composition de certaines préparations pour nourrissons(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu la directive 89/398/CEE du Conseil du 3 mai 1989 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulièreJO L 186 du 30.6.1989, p. 27., et notamment son article 4, paragraphe 1, troisième alinéa, deuxième tiret,considérant ce qui suit:(1)La directive 2006/141/CE de la Commission du 22 décembre 2006 concernant les préparations pour nourrissons et les préparations de suite et modifiant la directive 1999/21/CEJO L 401 du 30.12.2006, p. 1. établit, entre autres, les critères de composition des préparations pour nourrissons.(2)La directive 2006/141/CE dispose que seules les substances énumérées à l'annexe III de cette directive peuvent être utilisées pour la fabrication des préparations pour nourrissons afin de répondre, notamment, aux besoins en acides aminés et autres composés azotés.(3)Il convient de modifier l’annexe III de cette directive de manière à autoriser l'utilisation de L-arginine et de son chlorhydrate dans les préparations pour nourrissons.(4)La directive 2006/141/CE dispose en outre que les préparations pour nourrissons à base d’hydrolysats de protéines, définies au point 2.2 de l’annexe I de la directive, dont la teneur en protéines est comprise entre la valeur minimale et 0,56 g/100 kJ (2,25 g/100 kcal) doivent être conformes aux spécifications appropriées figurant à l’annexe VI. Cette annexe définit les spécifications concernant la teneur en protéines, la source protéique et la transformation des protéines utilisées dans la fabrication de préparations pour nourrissons à base d’hydrolysats de protéines de lactosérum dérivées de protéines de lait de vache.(5)Le règlement (CE) no 1609/2006 de la Commission du 27 octobre 2006 autorisant la mise sur le marché de préparations pour nourrissons à base d'hydrolysats de protéines de lactosérum dérivées de protéines de lait de vache pendant une période de deux ansJO L 299 du 28.10.2006, p. 9. autorise la mise sur le marché de préparations pour nourrissons à base d'hydrolysats de lait de vache conformément aux spécifications concernant la teneur en protéines, la source protéique, la transformation des protéines et la qualité des protéines définies à l’annexe de ce règlement. Cette autorisation expire le 27 octobre 2008.(6)La directive 2006/141/CE offre une base permanente à l’autorisation prévue par le règlement (CE) no 1609/2006. L’annexe VI de la directive 2006/141/CE définit les spécifications concernant la teneur en protéines, la source protéique et la transformation des protéines des préparations pour nourrissons en question. Les exigences spécifiques en matière de composition relatives à la qualité des protéines ne figuraient toutefois pas dans cette annexe. L’absence de ces exigences empêcherait la mise sur le marché de préparations pour nourrissons à base d’hydrolysats de protéines à la suite de l’expiration du règlement (CE) no 1609/2006.(7)Les spécifications manquantes concernant la qualité des protéines, qui figurent dans l’autorisation établie dans le règlement (CE) no 1609/2006, devraient être ajoutées à l’annexe VI de la directive 2006/141/CE. Il y a lieu dès lors de modifier cette annexe en conséquence.(8)Afin d’éviter toute perturbation sur le marché des préparations pour nourrissons, le présent règlement devrait être applicable à compter du 28 octobre 2008.(9)Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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