Commission Regulation (EC) No 1235/2008 of 8 December 2008 laying down detailed rules for implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 as regards the arrangements for imports of organic products from third countries
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  • Règlement (CE) no 537/2009 de la Commissiondu 19 juin 2009modifiant le règlement (CE) no 1235/2008 en ce qui concerne la liste des pays tiers dont certains produits agricoles obtenus selon le mode de production biologique doivent être originaires pour pouvoir être commercialisés dans la Communauté(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32009R0537, 20 juin 2009
  • Règlement (UE) no 471/2010 de la Commissiondu 31 mai 2010modifiant le règlement (CE) no 1235/2008 en ce qui concerne la liste des pays tiers dont certains produits agricoles obtenus selon le mode de production biologique doivent être originaires pour pouvoir être commercialisés dans l'Union(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32010R0471, 1 juin 2010
  • Règlement d’exécution (UE) no 590/2011 de la Commissiondu 20 juin 2011modifiant le règlement (CE) no 1235/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation de produits biologiques en provenance des pays tiers(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32011R0590, 21 juin 2011
  • Règlement d’exécution (UE) no 1084/2011 de la Commissiondu 27 octobre 2011modifiant et rectifiant le règlement (CE) no 1235/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation de produits biologiques en provenance des pays tiers, 32011R1084, 28 octobre 2011
  • Règlement d’exécution (UE) no 1267/2011 de la Commissiondu 6 décembre 2011modifiant le règlement (CE) no 1235/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation de produits biologiques en provenance des pays tiers, 32011R1267, 7 décembre 2011
  • Règlement d’exécution (UE) no 126/2012 de la Commissiondu 14 février 2012modifiant le règlement (CE) no 889/2008 en ce qui concerne les documents justificatifs et modifiant le règlement (CE) no 1235/2008 en ce qui concerne le régime d’importation de produits biologiques en provenance des États-Unis d’Amérique(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32012R0126, 15 février 2012
  • Règlement d’exécution (UE) no 508/2012 de la Commissiondu 20 juin 2012modifiant le règlement (CE) no 1235/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation de produits biologiques en provenance des pays tiers(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) Rectificatif au règlement d’exécution (UE) no 508/2012 de la Commission du 20 juin 2012 modifiant le règlement (CE) no 1235/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation de produits biologiques en provenance des pays tiers(Journal officiel de l’Union européenne L 162 du 21 juin 2012), 32012R050832012R0508R(02), 21 juin 2012
  • Règlement d’exécution (UE) no 751/2012 de la Commissiondu 16 août 2012rectifiant le règlement (CE) no 1235/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation de produits biologiques en provenance des pays tiers, 32012R0751, 18 août 2012
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  • Rectificatif au règlement d’exécution (UE) no 508/2012 de la Commission du 20 juin 2012 modifiant le règlement (CE) no 1235/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation de produits biologiques en provenance des pays tiers, 32012R0508R(02), 25 septembre 2012
Règlement (CE) no 1235/2008 de la Commissiondu 8 décembre 2008portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation de produits biologiques en provenance des pays tiers LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91JO L 189 du 20.7.2007, p. 1., et notamment son article 33, paragraphe 2, son article 38, point d), et son article 40, considérant ce qui suit: (1)Le règlement (CE) no 834/2007 établit, en ses articles 32 et 33, des dispositions générales relatives à l’importation de produits biologiques. Afin de garantir une application correcte et uniforme de ces dispositions, il convient de prévoir des règles et procédures détaillées pour leur mise en œuvre. (2)Compte tenu de l’expérience considérable accumulée depuis 1992 en matière d’importation de produits présentant des garanties équivalentes, il y a lieu d’accorder aux organismes et autorités de contrôle un délai relativement court pour demander leur inscription sur la liste prévue aux fins de l’équivalence à l’article 33 du règlement (CE) no 834/2007. En revanche, compte tenu de l’absence d’expérience en ce qui concerne l’application directe des règles communautaires relatives à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en dehors du territoire de la Communauté, il importe d’accorder un délai plus long aux organismes et autorités de contrôle qui souhaitent demander leur inscription sur la liste prévue aux fins de la conformité avec l’article 32 du règlement (CE) no 834/2007. Il convient donc de prévoir un laps de temps plus important pour l’envoi des demandes et leur évaluation. (3)En ce qui concerne les produits importés en application de l’article 32 du règlement (CE) no 834/2007, il convient que les opérateurs concernés soient à même de fournir des documents justificatifs, dont le modèle doit être établi. Il convient que les produits importés en application de l’article 33 du règlement (CE) no 834/2007 soient couverts par un certificat d’inspection. Il est nécessaire d’établir des modalités d’application en ce qui concerne la délivrance de ces certificats. De plus, il importe d’arrêter une procédure permettant de coordonner, à l’échelon communautaire, certains contrôles portant sur les produits importés de pays tiers destinés à être commercialisés dans la Communauté en tant que produits biologiques. (4)Par le règlement (CE) no 345/2008 de la Commission du 17 avril 2008 établissant les modalités d’application du régime d’importation de pays tiers prévu au règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et denrées alimentairesJO L 108 du 18.4.2008, p. 8., l’Argentine, l’Australie, le Costa Rica, l’Inde, Israël, la Nouvelle-Zélande et la Suisse ont été inscrits sur la liste des pays tiers en provenance desquels des produits peuvent être importés dans la Communauté en tant que produits biologiques. La Commission a réexaminé la situation de ces pays conformément aux critères définis par le règlement (CE) no 834/2007, en tenant compte des règles de production appliquées et de l’expérience acquise dans l’importation de produits biologiques en provenance des pays tiers antérieurement inscrits sur la liste en vertu de l’article 11, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2092/91. Cet examen permet de conclure que les conditions requises pour l’inscription de l’Argentine, de l’Australie, du Costa Rica, de l’Inde, d’Israël et de la Nouvelle-Zélande sur la liste de pays tiers prévue aux fins de l’équivalence à l’article 33, paragraphe 1, du règlement (CE) no 834/2007 sont remplies. (5)La Communauté européenne et la Confédération suisse ont conclu un accord relatif aux échanges de produits agricolesJO L 114 du 30.4.2002, p. 132., qui a été approuvé par décision 2002/309/CE du Conseil et de la CommissionJO L 114 du 30.4.2002, p. 1.. L’annexe 9 de cet accord s’applique aux produits agricoles et denrées alimentaires obtenus selon le mode de production biologique et dispose que les parties prennent toutes les mesures nécessaires pour que les produits biologiques satisfaisant aux dispositions législatives et réglementaires de l’autre partie puissent être importés et mis sur le marché. Par souci de clarté, il importe que la Suisse soit également inscrite sur la liste de pays tiers prévue aux fins de l’équivalence à l’article 33, paragraphe 1, du règlement (CE) no 834/2007. (6)Les autorités des États membres ont acquis une expérience et une expertise considérables en matière d’autorisation des importations de produits biologiques sur le territoire de la Communauté. Aux fins de l’établissement et de la tenue à jour des listes de pays tiers et d’organismes et autorités de contrôle, il convient que cette expérience soit mise à profit et que la Commission puisse prendre en considération des rapports transmis par les États membres et par des experts. Il y a lieu de répartir les tâches concernées de manière équitable et proportionnée. (7)Il convient également de prévoir des mesures transitoires applicables aux demandes reçues de pays tiers par la Commission avant le 1er janvier 2009, date à compter de laquelle le règlement (CE) no 834/2007 s’applique. (8)Afin de ne pas perturber les échanges internationaux et de faciliter la transition entre les règles établies par le règlement (CEE) no 2092/91 et celles prévues par le règlement (CE) no 834/2007, il est nécessaire de proroger la possibilité pour les États membres d’accorder cas par cas aux importateurs des autorisations de commercialisation sur le marché communautaire, jusqu’à ce que les mesures nécessaires au fonctionnement du nouveau régime d’importation aient été mises en place, notamment en ce qui concerne la reconnaissance des organismes et autorités de contrôle visés à l’article 33, paragraphe 3, du règlement (CE) no 834/2007. Il y a lieu de supprimer progressivement cette possibilité, à mesure de l’établissement de la liste d’organismes de contrôle visée dans cet article. (9)En vue d’améliorer la transparence et de garantir la bonne application du présent règlement, il importe de prévoir un système électronique d’échange d’informations entre la Commission, les États membres, les pays tiers et les organismes et autorités de contrôle. (10)Les modalités d’application prévues par le présent règlement remplacent celles établies par le règlement (CE) no 345/2008 et par le règlement (CE) no 605/2008 de la Commission du 20 juin 2008 portant modalités d’application des dispositions relatives au certificat de contrôle pour les importations en provenance de pays tiers en vertu de l’article 11 du règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentairesJO L 166 du 27.6.2008, p. 3.. Il y a lieu, par conséquent, d’abroger les règlements précités et de les remplacer par un nouveau règlement. (11)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de réglementation chargé de la production biologique, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
TITRE I DISPOSITIONS LIMINAIRES
Article premier Objet Le présent règlement établit les modalités applicables à l’importation de produits conformes et à l’importation de produits présentant des garanties équivalentes, prévues aux articles 32 et 33 du règlement (CE) no 834/2007.
Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1)"certificat d’inspection": le certificat d’inspection visé à l’article 33, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 834/2007, couvrant un lot; 2)"document justificatif": le document visé à l’article 68 du règlement (CE) no 889/2008 de la CommissionJO L 250 du 18.9.2008, p. 1. et à l’article 6 du présent règlement, dont le modèle figure à l’annexe II du présent règlement; 3)"lot": une quantité de produits relevant d’un ou de plusieurs codes de la nomenclature combinée, couverts par un certificat d’inspection unique, acheminés par le même moyen de transport et importés du même pays tiers; 4)"premier destinataire": la personne physique ou morale définie à l’article 2, point d), du règlement (CE) no 889/2008; 5)"vérification du lot": la vérification, par les autorités compétentes des États membres, du certificat d’inspection au regard des dispositions de l’article 13 du présent règlement et, lorsque ces autorités l’estiment justifié, la vérification des produits en liaison avec les prescriptions du règlement (CE) no 834/2007, du règlement (CE) no 889/2008 et du présent règlement; 6)"autorités compétentes des États membres": les autorités douanières ou autres autorités désignées par les États membres; 7)"rapport d’évaluation": le rapport d’évaluation visé à l’article 32, paragraphe 2, et à l’article 33, paragraphe 3, du règlement (CE) no 834/2007, établi par un tiers indépendant satisfaisant aux exigences de la norme ISO 17011 ou par une autorité compétente concernée, dans lequel figurent des informations sur les analyses documentaires, y compris les descriptions visées à l’article 4, paragraphe 3, point b), et à l’article 11, paragraphe 3, point b), du présent règlement, sur les audits effectués dans les locaux, y compris dans les lieux critiques, et sur les audits par observation directe axés sur le risque qui sont réalisés dans des pays tiers représentatifs.
TITRE II IMPORTATION DE PRODUITS CONFORMES CHAPITRE 1 Liste des organismes et autorités de contrôle reconnus aux fins de la conformité
Article 3 Établissement et contenu de la liste des organismes et autorités de contrôle reconnus aux fins de la conformité 1. La Commission établit une liste des organismes et autorités de contrôle reconnus aux fins de la conformité, en application de l’article 32, paragraphe 2, du règlement (CE) no 834/2007. Cette liste est publiée à l’annexe I du présent règlement. Les procédures à suivre pour l’établissement et la modification de la liste sont définies aux articles 4, 16 et 17 du présent règlement. La liste est publiée sur internet conformément aux dispositions de l’article 16, paragraphe 4, et de l’article 17 du présent règlement. 2. La liste contient, pour chaque organisme ou autorité de contrôle, toutes les informations nécessaires en vue de vérifier si les produits commercialisés sur le marché communautaire ont été contrôlés par un organisme ou une autorité de contrôle reconnus en application de l’article 32, paragraphe 2, du règlement (CE) no 834/2007, et notamment: a)le nom et l’adresse de l’organisme ou de l’autorité de contrôle, y compris l’adresse de courrier électronique et l’adresse internet, ainsi que leur numéro de code; b)les pays tiers concernés dont les produits sont originaires; c)les catégories de produits concernées pour chaque pays tiers; d)la durée de l’inscription sur la liste; e)l’adresse internet à laquelle sont indiqués les opérateurs soumis au système de contrôle (y compris la situation de ces derniers en matière de certification et les catégories de produits concernées) ainsi que les opérateurs et produits faisant l’objet d’une suspension ou d’un retrait de la certification.
Article 4 Procédure d’introduction des demandes d’inscription sur la liste des organismes et autorités de contrôle reconnus aux fins de la conformité 1. La Commission examine la possibilité de reconnaître un organisme ou une autorité de contrôle et de les inscrire sur la liste prévue à l’article 3 lorsqu’elle reçoit une demande d’inscription sur cette liste de la part du représentant de l’organisme ou de l’autorité de contrôle concernés. Seules les demandes complètes reçues avant le 31 octobre 2014 sont prises en compte aux fins de l’établissement de la première liste, pour autant qu’elles soient conformes au modèle fourni par la Commission en application de l’article 17, paragraphe 2. Par la suite, seules les demandes complètes reçues avant le 31 octobre de chaque année sont prises en compte. 2. Les demandes peuvent être introduites par des organismes et autorités de contrôle établis dans la Communauté ou dans un pays tiers. 3. La demande consiste en un dossier technique comprenant toutes les informations nécessaires pour permettre à la Commission de s’assurer que les conditions visées à l’article 32, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 834/2007 sont remplies pour l’ensemble des produits biologiques destinés à l’exportation vers la Communauté, à savoir: a)une présentation générale des activités de l’organisme ou de l’autorité de contrôle dans le ou les pays tiers concernés, et notamment une estimation du nombre d’opérateurs concernés et l’indication du type et des quantités prévisibles de produits agricoles et denrées alimentaires originaires du ou des pays tiers concernés et destinées à l’exportation vers la Communauté sous le régime prévu à l’article 32, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 834/2007; b)une description détaillée de la manière dont les dispositions des titres II, III et IV du règlement (CE) no 834/2007 ainsi que celles du règlement (CE) no 889/2008 ont été mises en œuvre dans le pays tiers ou dans chacun des pays tiers concernés; c)une copie du rapport d’évaluation prévu à l’article 32, paragraphe 2, quatrième alinéa, du règlement (CE) no 834/2007: i)démontrant que l’organisme ou l’autorité de contrôle ont été évalués favorablement en ce qui concerne leur capacité de répondre aux conditions énoncées à l’article 32, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 834/2007; ii)donnant des garanties quant aux éléments visés à l’article 27, paragraphes 2, 3, 5, 6 et 12, du règlement (CE) no 834/2007; iii)assurant que l’organisme ou l’autorité de contrôle répondent aux exigences de contrôle et appliquent les mesures de précaution prévues au titre IV du règlement (CE) no 889/2008; et iv)confirmant que l’organisme ou l’autorité de contrôle ont effectivement réalisé leurs activités de contrôle dans le respect de ces conditions et exigences; d)des éléments prouvant que l’organisme ou l’autorité de contrôle ont notifié leurs activités aux autorités du pays tiers concerné, ainsi que leur engagement de respecter les exigences légales qui leur sont imposées par ces autorités; e)l’adresse du site internet sur lequel sont indiqués les opérateurs soumis au système de contrôle, un point de contact où des informations peuvent être facilement obtenues sur la situation de ces opérateurs en matière de certification, les catégories de produits concernées, ainsi que les opérateurs et produits faisant l’objet d’une suspension ou d’un retrait de la certification; f)l’engagement de respecter les dispositions de l’article 5 du présent règlement; g)toute autre information jugée utile par l’organisme ou l’autorité de contrôle ou par la Commission. 4. Lorsqu’elle examine une demande d’inscription sur la liste des organismes ou autorités de contrôle, ainsi que pendant toute la période suivant l’inscription, la Commission peut demander tout complément d’information, y compris la présentation d’un ou de plusieurs rapports d’examen sur place établis par des experts indépendants. De plus, en cas d’irrégularités présumées, la Commission peut organiser, sur la base d’une évaluation des risques, la réalisation d’un examen sur place par des experts qu’elle désigne. 5. La Commission détermine si le dossier technique visé au paragraphe 3 et les informations visées au paragraphe 4 sont satisfaisants, à la suite de quoi elle peut décider de reconnaître l’organisme ou l’autorité de contrôle concernés et d’inscrire cet organisme ou cette autorité sur la liste. La décision susvisée est arrêtée conformément à la procédure prévue à l’article 37, paragraphe 2, du règlement (CE) no 834/2007.
Article 5 Gestion et révision de la liste des organismes et autorités de contrôle reconnus aux fins de la conformité 1. Un organisme ou une autorité de contrôle ne peuvent figurer sur la liste visée à l’article 3 que s’ils s’acquittent des obligations suivantes: a)si, après l’inscription de l’organisme ou de l’autorité de contrôle sur la liste, des changements sont apportés aux mesures qu’ils mettent en œuvre, cet organisme ou cette autorité en informent la Commission. Les demandes de modification des informations relatives à un organisme ou à une autorité de contrôle visées à l’article 3, paragraphe 2, sont également notifiées à la Commission; b)l’organisme ou l’autorité de contrôle inscrits sur la liste tiennent à disposition et communiquent, à la première demande, toutes les informations concernant leurs activités de contrôle dans le pays tiers. Ils donnent accès à leurs bureaux et installations aux experts désignés par la Commission; c)au plus tard le 31 mars de chaque année, l’organisme ou l’autorité de contrôle transmettent un rapport annuel succinct à la Commission. Le rapport annuel met à jour les informations du dossier technique visé à l’article 4, paragraphe 3. Il décrit en particulier les activités de contrôle réalisées par l’organisme ou l’autorité de contrôle dans les pays tiers pendant l’année écoulée, les résultats obtenus, les irrégularités et infractions observées ainsi que les mesures correctives qui ont été prises. Il contient en outre le rapport d’évaluation le plus récent ou la mise à jour la plus récente de ce rapport, lequel indique les résultats de l’évaluation sur place, de la surveillance et de la réévaluation pluriannuelle régulières visées à l’article 32, paragraphe 2, du règlement (CE) no 834/2007. La Commission peut demander tout complément d’information qu’elle estime nécessaire; d)à la lumière des informations reçues, la Commission peut à tout moment modifier le cahier des charges applicable à l’organisme ou à l’autorité de contrôle et peut suspendre l’inscription de cet organisme ou de cette autorité sur la liste visée à l’article 3. Une décision de ce type peut aussi être prise lorsqu’un organisme ou une autorité de contrôle n’ont pas fourni les informations requises ou lorsqu’ils ont refusé de se soumettre à un examen sur place; e)l’organisme ou l’autorité de contrôle mettent à la disposition des parties intéressées, sur un site internet, une liste continuellement actualisée des opérateurs et produits certifiés biologiques. 2. Si un organisme ou une autorité de contrôle ne transmettent pas le rapport annuel visé au paragraphe 1, point c), ne tiennent pas à disposition ou ne communiquent pas toutes les informations afférentes à leur dossier technique, leur système de contrôle ou leur liste actualisée d’opérateurs et de produits certifiés biologiques, ou encore s’ils refusent de se soumettre à un examen sur place, à la suite d’une demande de la Commission effectuée dans un délai que celle-ci détermine en fonction de la gravité du problème et qui ne peut généralement pas être inférieur à trente jours, l’organisme ou l’autorité de contrôle en cause peuvent être retirés de la liste des organismes et autorités de contrôle, conformément à la procédure visée à l’article 37, paragraphe 2, du règlement (CE) no 834/2007. Si l’organisme ou l’autorité de contrôle ne prennent pas en temps utile des mesures correctives adéquates, la Commission retire sans délai cet organisme ou cette autorité de la liste.
CHAPITRE 2 Documents justificatifs requis pour l’importation de produits conformes
Article 6 Documents justificatifs 1. Conformément à l’article 17, paragraphe 2, du présent règlement, les documents justificatifs requis pour l’importation de produits conformes, visés à l’article 32, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 834/2007, sont établis sur la base du modèle figurant à l’annexe II du présent règlement et contiennent au moins tous les éléments indiqués dans ce modèle. 2. Les documents justificatifs originaux sont établis par une autorité de contrôle ou par l’organisme de contrôle reconnu aux fins de la délivrance de ces documents par décision visée à l’article 4. 3. L’autorité ou l’organisme délivrant les documents justificatifs appliquent les règles établies conformément à l’article 17, paragraphe 2, ainsi que dans le modèle, les notes et les lignes directrices mis à disposition par la Commission au moyen du système informatique permettant les échanges électroniques de documents, visé à l’article 17, paragraphe 1.
TITRE III IMPORTATION DE PRODUITS PRÉSENTANT DES GARANTIES ÉQUIVALENTES CHAPITRE 1 Liste des pays tiers reconnus
Article 7 Établissement et contenu de la liste de pays tiers 1. La Commission établit une liste des pays tiers reconnus, conformément à l’article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) no 834/2007. Cette liste figure à l’annexe III du présent règlement. Les procédures à suivre pour l’établissement et la modification de la liste sont définies aux articles 8 et 16 du présent règlement. Les modifications apportées à la liste sont publiées sur internet conformément aux dispositions de l’article 16, paragraphe 4, et de l’article 17 du présent règlement. 2. La liste contient, pour chaque pays tiers, toutes les informations nécessaires en vue de vérifier si les produits commercialisés sur le marché communautaire ont été soumis au système de contrôle du pays tiers reconnu conformément à l’article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) no 834/2007, et notamment: a)les catégories de produits concernées; b)l’origine des produits; c)l’indication des normes de production appliquées dans le pays tiers; d)l’autorité compétente responsable dans le pays tiers du système de contrôle, ainsi que son adresse, y compris l’adresse de courrier électronique et l’adresse internet; e)le nom et l’adresse internet de l’autorité ou des autorités de contrôle ou de l’organisme ou des organismes de contrôle reconnus par l’autorité compétente visée au point d) pour l’exécution des contrôles; f)les noms, adresses internet et numéros de code de l’autorité ou des autorités ou de l’organisme ou des organismes de contrôle responsables dans le pays tiers de la délivrance des certificats aux fins de l’importation dans l’Union; g)la durée de l’inscription sur la liste.
Article 8 Procédure d’introduction des demandes d’inscription sur la liste de pays tiers 1. La Commission examine la possibilité d’inscrire un pays tiers sur la liste prévue à l’article 7 lorsqu’elle reçoit une demande d’inscription de la part du représentant du pays tiers concerné. 2. La Commission n’est tenue d’examiner que les demandes d’inscription remplissant les conditions préalables décrites ci-après. La demande d’inscription est accompagnée d’un dossier technique comprenant toutes les informations nécessaires pour permettre à la Commission de s’assurer que les conditions énoncées à l’article 33, paragraphe 1, du règlement (CE) no 834/2007 sont remplies pour les produits destinés à l’exportation vers la Communauté, à savoir: a)des informations générales sur le développement de la production biologique dans le pays tiers, les produits obtenus, la surface cultivée, les régions de production, le nombre de producteurs et les opérations de transformation des aliments effectuées; b)l’indication du type et des quantités prévisibles de produits agricoles et denrées alimentaires biologiques destinés à l’exportation vers la Communauté; c)les normes de production appliquées dans le pays tiers, ainsi qu’une évaluation de leur équivalence avec les normes appliquées dans la Communauté; d)le système de contrôle appliqué dans le pays tiers, et notamment les activités de suivi et de surveillance réalisées par les autorités compétentes dans le pays tiers, ainsi qu’une évaluation de l’efficacité de ce système par rapport au système de contrôle appliqué dans la Communauté; e)l’adresse internet ou toute autre adresse à laquelle sont indiqués les opérateurs soumis au système de contrôle, ainsi qu’un point de contact où des informations peuvent être facilement obtenues sur la situation de ces opérateurs en matière de certification et sur les catégories de produits concernées; f)les informations que le pays tiers propose d’inclure dans la liste visée à l’article 7; g)l’engagement de respecter les dispositions de l’article 9; h)toute autre information jugée utile par le pays tiers ou par la Commission. 3. Lorsqu’elle examine une demande d’inscription sur la liste des pays tiers reconnus, ainsi que pendant toute la période suivant l’inscription, la Commission peut demander tout complément d’information, y compris la présentation d’un ou de plusieurs rapports d’examen sur place établis par des experts indépendants. De plus, en cas d’irrégularités présumées, la Commission peut organiser, sur la base d’une évaluation des risques, la réalisation d’un examen sur place par des experts qu’elle désigne. 4. La Commission détermine si le dossier technique visé au paragraphe 2 et les informations visées au paragraphe 3 sont satisfaisants, à la suite de quoi elle peut décider de reconnaître le pays tiers et de l’inscrire sur la liste pour une période de trois ans. Si la Commission estime que les conditions établies par le règlement (CE) no 834/2007 et le présent règlement continuent d’être remplies, elle peut décider de proroger l’inscription du pays tiers après cette période de trois ans. Les décisions visées au premier alinéa sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l’article 37, paragraphe 2, du règlement (CE) no 834/2007.
Article 9 Gestion et révision de la liste de pays tiers 1. La Commission n’est tenue d’examiner une demande d’inscription que lorsque le pays tiers concerné s’engage à accepter les conditions suivantes: a)si, après l’inscription d’un pays tiers sur la liste, des modifications sont apportées aux mesures en vigueur dans le pays tiers ou à leurs modalités d’application, et notamment au système de contrôle, le pays tiers en informe la Commission. Les demandes de modification des informations relatives à un pays tiers visées à l’article 7, paragraphe 2, sont également notifiées à la Commission; b)le rapport annuel visé à l’article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) no 834/2007 met à jour les informations du dossier technique visé à l’article 8, paragraphe 2, du présent règlement. Il décrit en particulier les activités de suivi et de surveillance réalisées par l’autorité compétente du pays tiers, les résultats obtenus et les mesures correctives qui ont été prises; c)à la lumière des informations reçues, la Commission peut à tout moment modifier le cahier des charges applicable au pays tiers et peut suspendre l’inscription de ce pays tiers sur la liste visée à l’article 7; une décision de ce type peut aussi être prise lorsqu’un pays tiers n’a pas fourni les informations requises ou lorsqu’il a refusé de se soumettre à un examen sur place. 2. Si un pays tiers ne transmet pas le rapport annuel visé à l’article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) no 834/2007, ne tient pas à disposition ou ne communique pas toutes les informations afférentes à son dossier technique ou à son système de contrôle, ou encore s’il refuse de se soumettre à un examen sur place, à la suite d’une demande de la Commission effectuée dans un délai que celle-ci détermine en fonction de la gravité du problème et qui ne peut généralement pas être inférieur à trente jours, le pays tiers en cause peut être retiré de la liste, conformément à la procédure visée à l’article 37, paragraphe 2, du règlement (CE) no 834/2007.
CHAPITRE 2 Liste des organismes et autorités de contrôle reconnus aux fins de l’équivalence
Article 10 Établissement et contenu de la liste des organismes et autorités de contrôle reconnus aux fins de l’équivalence 1. La Commission établit une liste des organismes et autorités de contrôle reconnus aux fins de l’équivalence, conformément à l’article 33, paragraphe 3, du règlement (CE) no 834/2007. Cette liste figure à l’annexe IV du présent règlement. Les procédures à suivre pour l’établissement et la modification de la liste sont définies aux articles 11, 16 et 17 du présent règlement. La liste est publiée sur internet conformément aux dispositions de l’article 16, paragraphe 4, et de l’article 17 du présent règlement. 2. La liste contient, pour chaque organisme ou autorité de contrôle, toutes les informations nécessaires en vue de vérifier si les produits commercialisés sur le marché communautaire ont été contrôlés par un organisme ou une autorité de contrôle reconnus conformément à l’article 33, paragraphe 3, du règlement (CE) no 834/2007, et notamment: a)le nom, l’adresse et le numéro de code de l’organisme ou de l’autorité de contrôle, ainsi que, le cas échéant, leur adresse de courrier électronique et leur adresse internet; b)les pays tiers non inscrits sur la liste prévue à l’article 7 dont les produits sont originaires; c)les catégories de produits concernées pour chaque pays tiers; d)la durée de l’inscription sur la liste; et e)le site internet sur lequel sont indiqués les opérateurs soumis au système de contrôle, un point de contact où des informations peuvent être facilement obtenues sur la situation de ces opérateurs en matière de certification, les catégories de produits concernées, ainsi que les opérateurs et produits faisant l’objet d’une suspension ou d’un retrait de la certification. 3. Par dérogation au paragraphe 2, point b), les produits originaires de pays tiers inscrits sur la liste des pays tiers reconnus visée à l’article 7 et qui appartiennent à une catégorie non mentionnée dans cette liste peuvent être inscrits sur la liste prévue au présent article.
Article 11 Procédure d’introduction des demandes d’inscription sur la liste des organismes et autorités de contrôle reconnus aux fins de l’équivalence 1. La Commission examine la possibilité d’inscrire un organisme ou une autorité de contrôle sur la liste prévue à l’article 10 lorsqu’elle reçoit une demande d’inscription conforme au modèle fourni par la Commission conformément à l’article 17, paragraphe 2, de la part du représentant de l’organisme ou de l’autorité de contrôle concernés. Seules les demandes complètes reçues le 31 octobre 2009 au plus tard sont prises en compte aux fins de l’établissement de la première liste. Par la suite, la Commission procède à des mises à jour régulières de la liste, en fonction des demandes complètes reçues avant le 31 octobre de chaque année. 2. Les demandes peuvent être introduites par des organismes et autorités de contrôle établis dans la Communauté ou dans un pays tiers. 3. La demande d’inscription consiste en un dossier technique comprenant toutes les informations nécessaires pour permettre à la Commission de s’assurer que les conditions énoncées à l’article 33, paragraphe 3, du règlement (CE) no 834/2007 sont remplies pour les produits destinés à l’exportation vers la Communauté, à savoir: a)une présentation générale des activités de l’organisme ou de l’autorité de contrôle dans le ou les pays tiers concernés, et notamment une estimation du nombre d’opérateurs concernés ainsi que le type et les quantités prévisibles de produits agricoles et denrées alimentaires destinés à l’exportation vers la Communauté sous le régime prévu à l’article 33, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE) no 834/2007; b)une description des normes de production et mesures de contrôle appliquées dans les pays tiers, y compris une évaluation de l’équivalence de ces normes et mesures avec les dispositions des titres III, IV et V du règlement (CE) no 834/2007 ainsi qu’avec les modalités de mise en œuvre y afférentes prévues par le règlement (CE) no 889/2008; c)une copie du rapport d’évaluation visé à l’article 33, paragraphe 3, quatrième alinéa, du règlement (CE) no 834/2007: i)démontrant que l’organisme ou l’autorité de contrôle ont été évalués favorablement en ce qui concerne leur capacité de répondre aux conditions énoncées à l’article 33, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE) no 834/2007; ii)confirmant que l’organisme ou l’autorité de contrôle ont effectivement réalisé leurs activités dans le respect de ces conditions; et iii)démontrant et confirmant l’équivalence des normes de production et mesures de contrôle visées au présent paragraphe, point b); d)des éléments prouvant que l’organisme ou l’autorité de contrôle ont notifié leurs activités aux autorités de chacun des pays tiers concernés ainsi que leur engagement de respecter les exigences légales qui leur sont imposées par ces autorités; e)le site internet sur lequel sont indiqués les opérateurs soumis au système de contrôle, un point de contact où des informations peuvent être facilement obtenues sur la situation de ces opérateurs en matière de certification, les catégories de produits concernées, ainsi que les opérateurs et produits faisant l’objet d’une suspension ou d’un retrait de la certification; f)l’engagement de respecter les dispositions de l’article 12; g)toute autre information jugée utile par l’organisme ou l’autorité de contrôle ou par la Commission. 4. Lorsqu’elle examine une demande d’inscription sur la liste des organismes ou autorités de contrôle, ainsi que pendant toute la période suivant l’inscription, la Commission peut demander tout complément d’information, y compris la présentation d’un ou de plusieurs rapports d’examen sur place établis par des experts indépendants. De plus, en cas d’irrégularités présumées, la Commission peut organiser, sur la base d’une évaluation des risques, la réalisation d’un examen sur place par des experts qu’elle désigne. 5. La Commission détermine si le dossier technique visé au paragraphe 2 et les informations visées au paragraphe 3 sont satisfaisants, à la suite de quoi elle peut décider de reconnaître l’organisme ou l’autorité de contrôle concernés et d’inscrire cet organisme ou cette autorité sur la liste. La décision susvisée est arrêtée conformément à la procédure prévue à l’article 37, paragraphe 2, du règlement (CE) no 834/2007.
Article 12 Gestion et révision de la liste des organismes et autorités de contrôle reconnus aux fins de l’équivalence 1. Un organisme ou une autorité de contrôle ne peuvent figurer sur la liste visée à l’article 10 que s’ils s’acquittent des obligations suivantes: a)si, après l’inscription de l’organisme ou de l’autorité de contrôle sur la liste, des changements sont apportés aux mesures qu’ils mettent en œuvre, cet organisme ou cette autorité en informent la Commission. Les demandes de modification des informations relatives à un organisme ou à une autorité de contrôle visées à l’article 10, paragraphe 2, sont également notifiées à la Commission; b)au plus tard le 31 mars de chaque année, l’organisme ou l’autorité de contrôle transmettent un rapport annuel succinct à la Commission. Le rapport annuel met à jour les informations du dossier technique visé à l’article 11, paragraphe 3. Il décrit en particulier les activités de contrôle réalisées par l’organisme ou l’autorité de contrôle dans les pays tiers pendant l’année écoulée, les résultats obtenus, les irrégularités et infractions observées ainsi que les mesures correctives qui ont été prises. Il contient en outre le rapport d’évaluation le plus récent ou la mise à jour la plus récente de ce rapport, lequel indique les résultats de l’évaluation sur place, de la surveillance et de la réévaluation pluriannuelle régulières visées à l’article 33, paragraphe 3, du règlement (CE) no 834/2007. La Commission peut demander tout complément d’information qu’elle estime nécessaire; c)à la lumière des informations reçues, la Commission peut à tout moment modifier le cahier des charges applicable à l’organisme ou à l’autorité de contrôle et peut suspendre l’inscription de cet organisme ou de cette autorité sur la liste visée à l’article 10. Une décision de ce type peut aussi être prise lorsqu’un organisme ou une autorité de contrôle n’ont pas fourni les informations requises ou lorsqu’ils ont refusé de se soumettre à un examen sur place; d)l’organisme ou l’autorité de contrôle mettent à la disposition des parties intéressées, par voie électronique, une liste continuellement actualisée des opérateurs ainsi que des produits certifiés biologiques. 2. Conformément à la procédure visée à l’article 37, paragraphe 2, du règlement (CE) no 834/2007, un organisme ou une autorité de contrôle ou une référence à une catégorie spécifique de produit ou à un pays tiers spécifique en rapport avec cet organisme ou cette autorité de contrôle peuvent être retirés de la liste mentionnée à l’article 10 du présent règlement: a)s’ils ne transmettent pas à la Commission le rapport annuel visé au paragraphe 1, point b), pour le 31 mars au plus tard; b)s’ils ne communiquent pas dans les délais à la Commission les changements afférents à leur dossier technique; c)s’ils ne communiquent pas d’informations à la Commission lors de l’examen d’un cas d’irrégularité; d)s’ils ne prennent pas de mesures correctives adéquates en réponse aux irrégularités et infractions observées; e)s’ils refusent de se soumettre à un examen sur place à la suite d’une demande formulée par la Commission ou lorsqu’un examen sur place produit un résultat négatif résultant du mauvais fonctionnement systématique des mesures de contrôle; f)dans toute situation où il existe un risque que le consommateur soit induit en erreur sur la véritable nature des produits certifiés par l’organisme ou l’autorité de contrôle. Si un organisme ou une autorité de contrôle ne prend pas de mesures correctrices appropriées et en temps voulu, à la suite d’une demande de la Commission effectuée dans un délai que celle-ci détermine en fonction de la gravité du problème et qui ne peut généralement pas être inférieur à trente jours, l’organisme ou l’autorité de contrôle en cause peut être retiré(e) de la liste, conformément à la procédure visée à l’article 37, paragraphe 2, du règlement (CE) no 834/2007. Cette décision de retrait est publiée au Journal officiel de l’Union européenne. La Commission publie la liste modifiée dans les meilleurs délais par tout moyen technique approprié, y compris internet.
CHAPITRE 3 Mise en libre pratique des produits importés conformément à l’article 33 du règlement (CE) no 834/2007
Article 13 Certificat d’inspection 1. La mise en libre pratique dans la Communauté d’un lot de produits visés à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 834/2007 et importés conformément à l’article 33 de ce règlement est subordonnée: a)à la présentation d’un certificat d’inspection original à l’autorité compétente de l’État membre; et b)à la vérification du lot par l’autorité compétente de l’État membre et au visa du certificat d’inspection conformément au paragraphe 8 du présent article. 2. Le certificat d’inspection original est établi conformément à l’article 17, paragraphe 2, et aux paragraphes 3 à 7 du présent article, sur la base du modèle et des notes figurant à l’annexe V. Les notes types, ainsi que les lignes directrices visées à l’article 17, paragraphe 2, sont mises à disposition par la Commission au moyen du système informatique permettant les échanges électroniques de documents, visé à l’article 17. 3. Le certificat d’inspection est accepté pour autant qu’il ait été délivré par: a)l’autorité ou l’organisme de contrôle agréés aux fins de la délivrance du certificat d’inspection, visés à l’article 7, paragraphe 2, dans un pays tiers reconnu conformément à l’article 8, paragraphe 4; ou b)l’autorité ou l’organisme de contrôle du pays tiers figurant sur la liste pour le pays tiers concerné, reconnus conformément à l’article 11, paragraphe 5. 4. L’autorité ou l’organisme chargés de délivrer le certificat d’inspection ne délivrent ce certificat et ne visent la déclaration figurant dans la case 15 de ce dernier qu’après: a)avoir procédé à un contrôle documentaire sur la base de tous les documents de contrôle pertinents, y compris notamment le plan de production des produits concernés, les documents de transport et les documents commerciaux; et b)avoir procédé à un contrôle physique du lot ou bien avoir reçu une déclaration explicite de l’exportateur attestant que le lot en question a été produit et/ou préparé conformément aux dispositions de l’article 33 du règlement (CE) no 834/2007. L’autorité ou l’organisme de contrôle procèdent à une vérification axée sur les risques de la crédibilité de cette déclaration. En outre, l’autorité ou l’organisme de contrôle attribuent un numéro d’ordre à chacun des certificats délivrés et tiennent un registre chronologique de ces certificats. 5. Le certificat d’inspection est établi dans une des langues officielles de la Communauté et il est rempli, exception faite des cachets et signatures, soit entièrement en majuscules, soit entièrement en caractères dactylographiés. Le certificat d’inspection est établi dans une des langues officielles de l’État membre de destination. Si nécessaire, les autorités compétentes de l’État membre concerné peuvent demander une traduction du certificat d’inspection dans une des langues officielles du pays. Les modifications ou ratures non certifiées entraînent la nullité du certificat. 6. Le certificat d’inspection est établi en un seul original. Le premier destinataire ou, le cas échéant, l’importateur peuvent effectuer une copie en vue d’informer les autorités et organismes de contrôle conformément à l’article 83 du règlement (CE) no 889/2008. Toute copie effectuée porte la mention "COPIE" ou "DUPLICATA", imprimée ou apposée au moyen d’un cachet. 7. En ce qui concerne les produits importés en vertu du régime transitoire prévu à l’article 19 du présent règlement, les dispositions suivantes s’appliquent: a)le certificat d’inspection visé au paragraphe 3, point b), comporte, dans la case 16, au moment de sa présentation conformément au paragraphe 1, la déclaration de l’autorité compétente de l’État membre ayant accordé l’autorisation conformément à la procédure prévue à l’article 19; b)l’autorité compétente de l’État membre ayant accordé l’autorisation peut déléguer sa compétence concernant la déclaration figurant dans la case 16 à l’autorité ou l’organisme chargés de contrôler l’importateur conformément au régime de contrôle prévu au titre V du règlement (CE) no 834/2007, ou aux autorités désignées comme autorités compétentes de l’État membre; c)la déclaration figurant dans la case 16 n’est pas nécessaire: i)lorsque l’importateur présente un document original, délivré par l’autorité compétente de l’État membre ayant accordé l’autorisation conformément à l’article 19 du présent règlement, attestant que le lot est couvert par une autorisation; ou ii)lorsque l’autorité de l’État membre ayant accordé l’autorisation visée à l’article 19 a fourni directement à l’autorité responsable de la vérification du lot des preuves suffisantes que celui-ci est couvert par cette autorisation. Cette procédure d’information directe est facultative pour l’État membre ayant accordé l’autorisation; d)le document fournissant les preuves requises aux points c) i) et c) ii) indique: i)le numéro de référence de l’autorisation d’importation et sa date d’expiration; ii)le nom et l’adresse de l’importateur; iii)le pays tiers d’origine; iv)les coordonnées de l’autorité ou de l’organisme de délivrance et, lorsqu’elles sont différentes, les coordonnées de l’organisme ou de l’autorité de contrôle du pays tiers; v)le nom des produits concernés. 8. Lors de la vérification d’un lot, le certificat d’inspection original est visé par les autorités compétentes de l’État membre à la case 17, puis il est renvoyé à la personne ayant présenté le certificat. 9. Le premier destinataire remplit, à la réception du lot, la case 18 du certificat d’inspection original, afin de certifier que la réception du lot s’est déroulée conformément à l’article 34 du règlement (CE) no 889/2008. Le premier destinataire transmet ensuite le certificat original à l’importateur mentionné dans la case 11 du certificat, afin de répondre à l’exigence prévue à l’article 33, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 834/2007, à moins que le certificat ne doive accompagner le lot visé au paragraphe 1 du présent article. 10. Le certificat d’inspection peut être établi sous forme électronique, par le moyen mis à la disposition des autorités ou organismes de contrôle par l’État membre concerné. Les autorités compétentes des États membres peuvent exiger que le certificat d’inspection électronique soit accompagné d’une signature électronique avancée au sens de l’article 2, paragraphe 2, de la directive 1999/93/CE du Parlement européen et du ConseilJO L 13 du 19.1.2000, p. 12.. Dans tous les autres cas, les autorités compétentes exigent une signature électronique offrant des garanties équivalentes en ce qui concerne les fonctionnalités attribuées à une signature par l’application des mêmes règles et conditions que celles qui sont définies dans les dispositions de la Commission concernant les documents électroniques et numérisés, établies dans la décision 2004/563/CE, Euratom de la CommissionJO L 251 du 27.7.2004, p. 9..
Article 14 Régimes douaniers spéciaux 1. Lorsqu’un lot provenant d’un pays tiers est affecté au régime de l’entrepôt douanier ou du perfectionnement actif dans le cadre d’un système de suspension prévu par le règlement (CEE) no 2913/92 du ConseilJO L 302 du 19.10.1992, p. 1., et est soumis à une ou plusieurs préparations définies à l’article 2, point i), du règlement (CE) no 834/2007, ce lot est soumis, avant la réalisation de la première préparation, aux mesures visées à l’article 13, paragraphe 1, du présent règlement. La préparation peut comporter des opérations telles que: a)le conditionnement ou le reconditionnement; ou b)l’étiquetage concernant la présentation du mode de production biologique. Après cette préparation, l’original visé du certificat d’inspection accompagne le lot et est présenté à l’autorité compétente de l’État membre, qui vérifie le lot en vue de sa mise en libre pratique. Une fois cette procédure terminée, le certificat d’inspection original est retourné, le cas échéant, à l’importateur du lot mentionné dans la case 11 du certificat, conformément à l’article 33, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 834/2007. 2. Lorsque, dans le cadre d’un régime douanier suspensif au sens du règlement (CEE) no 2913/92, un lot provenant d’un pays tiers est destiné à être soumis dans un État membre, avant sa mise en libre pratique dans la Communauté, à une division en plusieurs sous-lots, ce lot fait l’objet, avant d’être divisé, des mesures visées à l’article 13, paragraphe 1, du présent règlement. Pour chacun des sous-lots issus de la division opérée, un extrait du certificat d’inspection est présenté à l’autorité compétente de l’État membre, conformément au modèle et aux notes de l’annexe VI. L’extrait du certificat d’inspection est visé par les autorités compétentes de l’État membre à la case 14. Une copie de chaque extrait visé du certificat d’inspection est conservée avec le certificat d’inspection original par la personne identifiée comme l’importateur initial du lot et mentionnée dans la case 11 du certificat d’inspection. Toute copie effectuée porte la mention "COPIE" ou "DUPLICATA", imprimée ou apposée au moyen d’un cachet. Après la division du lot, l’original visé de chaque extrait du certificat d’inspection accompagne le sous-lot correspondant et est présenté à l’autorité compétente de l’État membre, qui vérifie le sous-lot concerné en vue de sa mise en libre pratique. Le destinataire d’un sous-lot remplit, à la réception de celui-ci, la case 15 de l’original de l’extrait du certificat d’inspection, afin de certifier que la réception du sous-lot s’est déroulée conformément à l’article 34 du règlement (CE) no 889/2008. Le destinataire d’un sous-lot tient l’extrait du certificat d’inspection à la disposition des autorités et/ou organismes de contrôle pendant au moins deux ans. 3. Les opérations de préparation et de division visées aux paragraphes 1 et 2 sont effectuées conformément aux dispositions correspondantes énoncées au titre V du règlement (CE) no 834/2007 et au titre IV du règlement (CE) no 889/2008.
Article 15 Produits non conformes 1. Sans préjudice de toute mesure ou action mise en œuvre en vertu de l’article 30 du règlement (CE) no 834/2007 et/ou du règlement (CE) no 889/2008, la mise en libre pratique dans l’Union de produits ne remplissant pas les exigences du règlement (CE) no 834/2007 est subordonnée à la suppression de toute référence à la production biologique dans l’étiquetage, les publicités et les documents d’accompagnement. 2. Sans préjudice de toute mesure ou action mise en œuvre en vertu de l’article 30 du règlement (CE) no 834/2007, en cas de suspicion d’infraction et d’irrégularités en ce qui concerne la conformité des produits importés conformément à l’article 33, paragraphe 3, du règlement précité avec les dispositions dudit règlement, l’importateur prend toutes les mesures nécessaires conformément à l’article 91, paragraphe 1, du règlement (CE) no 889/2008. L’importateur et l’autorité ou l’organisme de contrôle qui a délivré le certificat d’inspection visé à l’article 13 du présent règlement en informent immédiatement les organismes et autorités de contrôle et les autorités compétentes des États membres concernés et des pays tiers associés à la production biologique des produits en question et, le cas échéant, la Commission. L’autorité ou l’organisme de contrôle peut exiger que le produit ne soit pas mis sur le marché avec des indications se référant au mode de production biologique jusqu’à ce qu’il/elle ait pu s’assurer, grâce aux informations reçues de l’opérateur ou d’autres sources, que le doute a été dissipé. 3. Sans préjudice de toute mesure ou action mise en œuvre en vertu de l’article 30 du règlement (CE) no 834/2007, lorsqu’un organisme ou une autorité de contrôle d’un État membre ou d’un pays tiers ont des raisons fondées de soupçonner une infraction ou une irrégularité en ce qui concerne la conformité des produits importés conformément à l’article 33, paragraphe 3, du règlement précité avec les dispositions dudit règlement, ils prennent toutes les mesures nécessaires conformément à l’article 91, paragraphe 2, du règlement (CE) no 889/2008 et informent immédiatement les organismes et autorités de contrôle et les autorités compétentes des États membres concernés et des pays tiers associés à la production biologique des produits en question et la Commission.
TITRE IV DISPOSITIONS COMMUNES
Article 16 Évaluation des demandes et publication des listes 1. La Commission examine les demandes reçues conformément aux articles 4, 8 et 11 avec l’aide du comité chargé de la production biologique visé à l’article 37, paragraphe 1, du règlement (CE) no 834/2007 (ci-après dénommé "le comité"). À cet effet, le comité arrête un règlement intérieur spécifique. La Commission met en place, afin de l’assister dans l’examen des demandes et dans la gestion et la révision des listes, un groupe d’experts comprenant des experts gouvernementaux et des experts privés. 2. Pour chaque demande reçue, après avoir dûment consulté les États membres conformément au règlement intérieur spécifique, la Commission désigne deux États membres corapporteurs. La Commission répartit les demandes entre les États membres proportionnellement au nombre de voix dont chacun d’entre eux dispose au sein du comité. Les États membres corapporteurs examinent les documents et informations relatifs à la demande, prévus aux articles 4, 8 et 11, et établissent un rapport. Aux fins de la gestion et de la révision des listes, ils examinent également les rapports annuels et toutes les autres informations visés aux articles 5, 9 et 12 en ce qui concerne les données de la liste. 3. Compte tenu du résultat de l’examen effectué par les États membres corapporteurs, la Commission décide, conformément à la procédure visée à l’article 37, paragraphe 2, du règlement (CE) no 834/2007, de la reconnaissance des pays tiers, des organismes de contrôle ou des autorités de contrôle, de leur inscription sur les listes ou de toute modification de ces dernières, y compris de l’attribution d’un numéro de code à ces organismes et autorités. Les décisions sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne. 4. La Commission publie les listes par tout moyen technique approprié, y compris internet.
Article 17 Communication 1. Lorsqu’ils transmettent à la Commission ou aux États membres les documents ou autres informations visés aux articles 32 et 33 du règlement (CE) no 834/2007 ainsi que dans le présent règlement, les autorités compétentes des pays tiers, les autorités de contrôle ou les organismes de contrôle ont recours à la transmission électronique. Ils utilisent les systèmes de transmission électronique spécifiques que la Commission ou les États membres mettent, le cas échéant, à leur disposition. La Commission et les États membres ont également recours à ces systèmes pour se transmettre mutuellement les documents concernés. 2. En ce qui concerne la forme et le contenu des documents et informations visés aux articles 32 et 33 du règlement (CE) no 834/2007 ainsi que dans le présent règlement, la Commission établit, s’il y a lieu, des lignes directrices, des modèles et des questionnaires et les met à disposition au moyen du système informatique visé au paragraphe 1 du présent article. Ces lignes directrices, modèles et questionnaires sont adaptés et mis à jour par la Commission, qui en informe au préalable les États membres et les autorités compétentes des pays tiers, ainsi que les autorités de contrôle et organismes de contrôle reconnus conformément au présent règlement. 3. Le système informatique prévu au paragraphe 1 permet de collecter les demandes, documents et informations visés dans le présent règlement en tant que de besoin, y compris les autorisations accordées en vertu de l’article 19. 4. Les documents justificatifs visés aux articles 32 et 33 du règlement (CE) no 834/2007 ainsi que dans le présent règlement, et notamment ses articles 4, 8 et 11, sont tenus à la disposition de la Commission et des États membres par les autorités compétentes des pays tiers, les autorités de contrôle ou les organismes de contrôle pendant une période d’au moins trois ans suivant l’année de réalisation des contrôles ou de délivrance des certificats d’inspection ou des documents justificatifs. 5. Lorsqu’un document ou une procédure prévus aux articles 32 et 33 du règlement (CE) no 834/2007 ou dans les modalités d’application de ce règlement requiert la signature d’une personne habilitée ou l’accord d’une personne à une ou plusieurs étapes de ladite procédure, les systèmes informatiques mis en place pour la communication des documents concernés doivent permettre d’identifier chaque personne de manière non équivoque et offrir des garanties raisonnables d’inaltérabilité du contenu des documents, y compris pour les étapes de la procédure, conformément à la législation communautaire et en particulier à la décision 2004/563/CE, Euratom.
TITRE V DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
Article 18 Dispositions transitoires relatives à la liste de pays tiers Les demandes d’inscription introduites par des pays tiers conformément à l’article 2 du règlement (CE) no 345/2008 avant le 1er janvier 2009 sont traitées comme des demandes effectuées en vertu de l’article 8 du présent règlement. La première liste de pays reconnus comprend l’Argentine, l’Australie, le Costa Rica, l’Inde, Israël, la Nouvelle-Zélande et la Suisse. Les numéros de code visés à l’article 7, paragraphe 2, point f), du présent règlement n’y figurent pas. Ces numéros de code sont ajoutés avant le 1er juillet 2010 par mise à jour de la liste conformément à l’article 17, paragraphe 2.
Article 19 Dispositions transitoires relatives à l’importation équivalente de produits non originaires de pays tiers inscrits sur la liste 1. Conformément à l’article 40 du règlement (CE) no 834/2007, l’autorité compétente d’un État membre peut autoriser les importateurs de cet État membre, lorsque ces derniers ont notifié leur activité conformément à l’article 28 du règlement précité, à mettre sur le marché des produits importés de pays tiers ne figurant pas sur la liste visée à l’article 33, paragraphe 2, de ce règlement, pour autant que l’importateur fournisse des preuves suffisantes que les conditions visées à l’article 33, paragraphe 1, points a) et b), du règlement sont remplies. L’autorité compétente d’un État membre peut également accorder ces autorisations, dans les mêmes conditions, pour les produits importés d’un pays tiers figurant sur la liste visée à l’article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) no 834/2007, si les produits importés concernés sont des marchandises qui ne sont pas couvertes par les catégories et/ou l’origine prévues pour ce pays. Lorsqu’il estime, après avoir donné à l’importateur ou à toute autre personne concernée la possibilité de présenter ses observations, que ces conditions ne sont plus remplies, l’État membre retire l’autorisation. Les autorisations expirent au plus tard douze mois après leur octroi à l’exception de celles qui ont déjà été accordées pour une période plus longue avant le 1er juillet 2012. Les autorisations accordées avant le 1er juillet 2012 expirent le 1er juillet 2014 au plus tard. Les produits importés sont couverts par un certificat d’inspection au sens de l’article 13, délivré par l’autorité ou l’organisme de contrôle qui ont été agréés aux fins de la délivrance du certificat d’inspection par l’autorité compétente de l’État membre qui accorde les autorisations. L’original du certificat accompagne les marchandises jusqu’à l’arrivée de celles-ci dans les locaux du premier destinataire. Ensuite, l’importateur tient le certificat à la disposition de l’organisme de contrôle et, le cas échéant, de l’autorité de contrôle, pendant au moins deux ans. 2. Chaque État membre informe les autres États membres et la Commission des autorisations accordées conformément au présent article et leur communique notamment les informations relatives aux normes de production et au régime de contrôle correspondants. 3. À la demande d’un État membre ou à l’initiative de la Commission, le comité examine les autorisations accordées conformément au présent article. S’il ressort de cet examen que les conditions visées à l’article 33, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (CE) no 834/2007 ne sont pas remplies, la Commission demande à l’État membre qui a accordé l’autorisation de la retirer. 4. À compter du 1er juillet 2013, les États membres n’accordent plus les autorisations visées au paragraphe 1 du présent article sauf: si les produits importés concernés sont des marchandises pour lesquelles la production biologique dans le pays tiers a été contrôlée par un organisme ou une autorité de contrôle ne figurant pas sur la liste établie conformément à l’article 10, ou si les produits importés concernés sont des marchandises pour lesquelles la production biologique dans le pays tiers a été contrôlée par un organisme ou une autorité de contrôle figurant sur la liste établie conformément à l’article 10, mais que les marchandises ne relèvent d’aucune des catégories de produits énumérées à l’annexe IV correspondant à l’organisme ou l’autorité de contrôle de ce pays tiers. 5. Les États membres n’accordent plus d’autorisations visées au paragraphe 1 à compter du 1er juillet 2014. 6. Toute autorisation de mise sur le marché de produits importés d’un pays tiers accordée avant le 31 décembre 2008 à un importateur par l’autorité compétente d’un État membre conformément à l’article 11, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2092/91 expire le 31 décembre 2009 au plus tard.
Article 20 Abrogation Les règlements (CE) no 345/2008 et (CE) no 605/2008 sont abrogés. Les références aux règlements abrogés s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe VII.
Article 21 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il s’applique à compter du 1er janvier 2009.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. ANNEXE I LISTE DES ORGANISMES DE CONTRÔLE ET DES AUTORITÉS DE CONTRÔLE DÉSIGNÉS AUX FINS DE LA CONFORMITÉ ET CAHIER DES CHARGES SPÉCIFIQUE VISÉ À L’ARTICLE 3 ANNEXE II02008R1235-20130628_fr_img_1 ANNEXE III LISTE DES PAYS TIERS ET CAHIER DES CHARGES SPECIFIQUE VISE A L’ARTICLE 7 ARGENTINE 1. Catégories de produits
Algues marines non incluses. Vins et levures non inclus.
Catégorie de produits Désignation de la catégorie, conformément à l’annexe IV Limitations
Produits végétaux non transformés A
Produits animaux vivants ou non transformés B À l’exclusion des animaux et produits animaux portant ou destinés à porter des indications faisant référence à la conversion
Produits agricoles transformés destinés à l’alimentation humaine D À l’exclusion des produits animaux portant ou destinés à porter des indications faisant référence à la conversion
Matériel de reproduction végétative et semences utilisés à des fins de culture F
2. Origineproduits des catégories A, B et F et ingrédients obtenus selon le mode de production biologique entrant dans la composition des produits de la catégorie D qui ont été produits en Argentine. 3. Norme de productionLey 25 127 sobre "Producción ecológica, biológica y orgánica". 4. Autorité compétenteServicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria SENASA (www.senasa.gov.ar). 5. Organismes de contrôle
Numéro de code Nom Adresse internet
AR-BIO-001 Food Safety SA www.foodsafety.com.ar
AR-BIO-002 Instituto Argentino para la Certificación y Promoción de Productos Agropecuarios Orgánicos SA (Argencert) www.argencert.com
AR-BIO-003 Letis SA www.letis.com.ar
AR-BIO-004 Organización Internacional Agropecuaria (OIA) www.oia.com.ar
6. Organismes chargés de délivrer les certificatsmêmes organismes qu’au point 5. 7. Durée de l’inscriptionnon précisée.
AUSTRALIE 1. Catégories de produits
Algues marines non incluses. Vins et levures non inclus.
Catégorie de produits Désignation de la catégorie, conformément à l’annexe IV Limitations
Produits végétaux non transformés A
Produits agricoles transformés destinés à l’alimentation humaine D composés essentiellement d’un ou de plusieurs ingrédients d’origine végétale
Matériel de reproduction végétative et semences utilisés à des fins de culture F
2. Origineproduits des catégories A et F et ingrédients obtenus selon le mode de production biologique entrant dans la composition des produits de la catégorie D qui ont été produits en Australie. 3. Norme de productionNational standard for organic and bio-dynamic produce. 4. Autorité compétenteAustralian Quarantine and Inspection Service (www.aqis.gov.au). 5. Organismes de contrôle
Numéro de code Nom Adresse internet
AU-BIO-001 Australian Certified Organic Pty. Ltd www.australianorganic.com.au
AU-BIO-002 Australian Quarantine and Inspection Service (AQIS) www.aqis.gov.au
AU-BIO-003 Bio-dynamic Research Institute (BDRI) www.demeter.org.au
AU-BIO-004 NASAA Certified Organic (NCO) www.nasaa.com.au
AU-BIO-005 Organic Food Chain Pty Ltd (OFC) www.organicfoodchain.com.au
AU-BIO-006 AUS-QUAL Pty Ltd www.ausqual.com.au
6. Organismes chargés de délivrer les certificatsmêmes organismes qu’au point 5. 7. Durée de l’inscriptionnon précisée.
CANADA 1. Catégories de produits
Vins non inclus.
Catégorie de produits Désignation de la catégorie, conformément à l’annexe IV Limitations
Produits végétaux non transformés A
Produits animaux vivants ou non transformés B
Produits agricoles transformés destinés à l’alimentation humaine D
Produits agricoles transformés destinés à l’alimentation animale E
Matériel de reproduction végétative et semences utilisés à des fins de culture F
2. Origineproduits des catégories A, B et F et ingrédients obtenus selon le mode de production biologique entrant dans la composition des produits des catégories D et E qui ont été produits au Canada. 3. Norme de productionOrganic Products Regulation. 4. Autorité compétenteCanadian Food Inspection Agency (CFIA) (www.inspection.gc.ca). 5. Organismes de contrôle
Numéro de code Nom Adresse internet
CA-ORG-001 Atlantic Certified Organic Cooperative Limited (ACO) www.atlanticcertifiedorganic.ca
CA-ORG-002 British Columbia Association for Regenerative Agriculture (BCARA) www.centifiedorganic.bc.ca
CA-ORG-003 CCOF Certification Services www.ccof.org
CA-ORG-004 Centre for Systems Integration (CSI) www.csi-ics.com
CA-ORG-005 Consorzio per il Controllo dei Prodotti Biologici Società a responsabilità limitata (CCPB SRL) www.ccpb.it
CA-ORG-006 Ecocert Canada www.ecocertcanada.com
CA-ORG-007 Fraser Valley Organic Producers Association (FVOPA) www.fvopa.ca
CA-ORG-008 Global Organic Alliance www.goa-online.org
CA-ORG-009 International Certification Services Incorporated (ICS) www.ics-intl.com
CA-ORG-010 LETIS SA www.letis.com.ar
CA-ORG-011 Oregon Tilth Incorporated (OTCO) http://tilth.org
CA-ORG-012 Organic Certifiers www.organiccertifiers.com
CA-ORG-013 Organic Crop Improvement Association (OCIA) www.ocia.org
CA-ORG-014 Organic Producers Association of Manitoba Cooperative Incorporated (OPAM) www.opam-mb.com
CA-ORG-015 Pacific Agricultural Certification Society (PACS) www.pacscertifiedorganic.ca
CA-ORG-016 Pro-Cert Organic Systems Ltd (Pro-Cert) www.ocpro.ca
CA-ORG-017 Quality Assurance International Incorporated (QAI) www.qai-inc.com
CA-ORG-018 Quality Certification Services (QCS) www.qcsinfo.org
CA-ORG-019 Organisme de certification Québec Vrai (OCQV) www.quebecvrai.org
CA-ORG-020 SAI Global Certification Services Limited www.saiglobal.com
6. Organismes chargés de délivrer les certificatsmêmes organismes qu’au point 5. 7. Durée de l’inscriptionjusqu’au 30 juin 2014.
COSTA RICA 1. Catégories de produits
Algues marines non incluses. Vin et levures non inclus.
Catégorie de produits Désignation de la catégorie, conformément à l’annexe IV Limitations
Produits végétaux non transformés A
Produits agricoles transformés destinés à l’alimentation humaine D Produits végétaux transformés uniquement
Matériel de reproduction végétative et semences utilisés à des fins de culture F
2. Origineproduits des catégories A et F et ingrédients obtenus selon le mode de production biologique entrant dans la composition des produits de la catégorie D qui ont été produits au Costa Rica. 3. Norme de productionReglamento sobre la agricultura orgánica 4. Autorité compétenteServicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería (www.protecnet.go.cr/SFE/Organica.htm). 5. Organismes de contrôle
Numéro de code Nom Adresse internet
CR-BIO-001 Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería www.protecnet.go.cr/SFE/Organica.htm
CR-BIO-002 BCS Oko-Garantie www.bcs-oeko.com
CR-BIO-003 Eco-LOGICA www.eco-logica.com
CR-BIO-004 Control Union Certifications www.cuperu.com
CR-BIO-006 Primus Labs. Esta www.primuslabs.com
6. Organismes chargés de délivrer les certificatsMinisterio de Agricultura y Ganadería 7. Durée de l’inscriptionnon précisée.
INDE 1. Catégories de produits
Algues marines non incluses. Vins et levures non inclus.
Catégorie de produits Désignation de la catégorie, conformément à l’annexe IV Limitations
Produits végétaux non transformés A
Produits agricoles transformés destinés à l’alimentation humaine D Composés essentiellement d’un ou de plusieurs ingrédients d’origine végétale
Matériel de reproduction végétative et semences utilisés à des fins de culture F
2. Origineproduits des catégories A et F et ingrédients obtenus selon le mode de production biologique entrant dans la composition des produits de la catégorie D qui ont été produits en Inde. 3. Norme de productionNational Programme for Organic Production. 4. Autorité compétenteAgricultural and Processed Food Export Development Authority APEDA(www.apeda.com/organic). 5. Organismes de contrôle
Numéro de code Nom Adresse internet
IN-ORG-001 Aditi Organic Certifications Pvt. Ltd www.aditicert.net
IN-ORG-002 APOF Organic Certification Agency (AOCA) www.aoca.in
IN-ORG-003 Bureau Veritas Certification India Pvt. Ltd www.bureauveritas.co.in
IN-ORG-004 Control Union Certifications www.controlunion.com
IN-ORG-005 ECOCERT India Private Limited www.ecocert.in
IN-ORG-006 Food Cert India Pvt. Ltd www.foodcert.in
IN-ORG-007 IMO Control Private Limited www.imo.ch
IN-ORG-008 Indian Organic Certification Agency (Indocert) www.indocert.org
IN-ORG-009 ISCOP (Indian Society for Certification of Organic products) www.iscoporganiccertification.com
IN-ORG-010 Lacon Quality Certification Pvt. Ltd www.laconindia.com
IN-ORG-011 Natural Organic Certification Agro Pvt. Ltd (NOCA Pvt. Ltd) www.nocaindia.com
IN-ORG-012 OneCert Asia Agri Certification private Limited www.onecertasia.in
IN-ORG-013 SGS India Pvt. Ltd www.in.sgs.com
IN-ORG-014 Uttarakhand State Organic Certification Agency www.organicuttarakhand.org/certification.html
IN-ORG-015 Vedic Organic certification Agency www.vediccertification.com
IN-ORG-016 Rajasthan Organic Certification Agency (ROCA) www.rajasthankrishi.gov.in/Departments/SeedCert/index_eng.asp
IN-ORG-017 Chhattisgarh Certification Society (CGCERT) www.cgcert.com
IN-ORG-018 Tamil Nadu Organic Certification Department (TNOCD) www.tnocd.net
IN-ORG-019 TUV India Pvt. Ltd www.tuvindia.co.in/0_mngmt_sys_cert/orgcert.htm
IN-ORG-020 Intertek India Pvt. Ltd www.intertek.com
IN-ORG-021 Madhya Pradesh State Organic Certification Agency (MPSOCA) md.mpsoca@gmail.com
IN-ORG-022 Biocert India Pvt. Ltd, Indore www.biocertindia.com
6. Organismes chargés de délivrer les certificatsmêmes organismes qu’au point 5. 7. Durée de l’inscriptionnon précisée.
ISRAËL 1. Catégories de produits
Algues marines non incluses. Vins et levures non inclus.
Catégorie de produits Désignation de la catégorie, conformément à l’annexe IV Limitations
Produits végétaux non transformés A
Produits agricoles transformés destinés à l’alimentation humaine D composés essentiellement d’un ou de plusieurs ingrédients d’origine végétale
Matériel de reproduction végétative et semences utilisés à des fins de culture F
2. Origineproduits des catégories A et F et ingrédients obtenus selon le mode de production biologique entrant dans la composition des produits de la catégorie D qui ont été produits en Israël ou y ont été importés: soit en provenance de l’Union, soit en provenance d’un pays tiers dans le cadre d’un régime dont l’équivalence a été reconnue conformément aux dispositions de l’article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) no 834/2007. 3. Norme de productionNational Standard for organically grown plants and their products. 4. Autorité compétentePlant Protection and Inspection Services (PPIS) (www.ppis.moag.gov.il). 5. Organismes de contrôle
Numéro de code Nom Adresse internet
IL-ORG-001 Secal Israel Inspection and certification www.skal.co.il
IL-ORG-002 Agrior Ltd-Organic Inspection & Certification www.agrior.co.il
IL-ORG-003 IQC Institute of Quality & Control www.iqc.co.il
IL-ORG-004 Plant Protection and Inspection Services (PPIS) www.ppis.moag.gov.il
IL-ORG-005 LAB-PATH Ltd www.lab-path.co.il
6. Organismes chargés de délivrer les certificatsmêmes organismes qu’au point 5. 7. Durée de l’inscriptionnon précisée.
JAPON 1. Catégories de produits
Algues marines non incluses. Vins non inclus.
Catégorie de produits Désignation de la catégorie, conformément à l’annexe IV Limitations
Produits végétaux non transformés A
Produits agricoles transformés destinés à l’alimentation humaine D composés essentiellement d’un ou de plusieurs ingrédients d’origine végétale
Matériel de reproduction végétative et semences utilisés à des fins de culture F
2. Origineproduits des catégories A et F et ingrédients obtenus selon le mode de production biologique entrant dans la composition des produits de la catégorie D qui ont été produits au Japon. 3. Normes de productionJapanese Agricultural Standard for Organic Plants (Notification No 1605 of the MAFF of October 27, 2005), Japanese Agricultural Standard for Organic Processed Foods (Notification No 1606 of MAFF of October 27, 2005). 4. Autorités compétentesLabelling and Standards Division, Food Safety and Consumer Affairs Bureau, Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries www.maff.go.jp/j/jas/index.html et Food and Agricultural Materials Inspection Center (FAMIC) (www.famic.go.jp). 5. Organismes de contrôle
Numéro de code Nom Adresse internet
JP-BIO-001 Hyogo prefectural Organic Agriculture Society (HOAS) www.hyoyuken.org
JP-BIO-002 AFAS Certification Center Co., Ltd www.afasseq.com
JP-BIO-003 NPO Kagoshima Organic Agriculture Association www.koaa.or.jp
JP-BIO-004 Center of Japan Organic Farmers Group www.yu-ki.or.jp
JP-BIO-005 Japan Organic & Natural Foods Association http://jona-japan.org/organic
JP-BIO-006 Ecocert Japan Limited. http://ecocert.qai.jp
JP-BIO-007 Japan Certification Services, Inc. www.pure-foods.co.jp
JP-BIO-008 OCIA Japan www.ocia-jp.com
JP-BIO-009 Overseas Merchandise Inspection Co., Ltd www.omicnet.com/index.html.en
JP-BIO-010 Organic Farming Promotion Association www3.ocn.ne.jp/~yusuikyo
JP-BIO-011 ASAC Stands for Axis’ System for Auditing and Certification and Association for Sustainable Agricultural Certification www.axis-asac.net
JP-BIO-012 Environmentally Friendly Rice Network www.epfnetwork.org/okome
JP-BIO-013 Ooita Prefecture Organic Agricultural Research Center www.d-b.ne.jp/oitayuki
JP-BIO-014 AINOU www.ainou.or.jp/ainohtm/disclosure/nintei-kouhyou.htm
JP-BIO-015 SGS Japan Incorporation www.jp.sgs.com/ja/home_jp_v2.htm
JP-BIO-016 Ehime Organic Agricultural Association www12.ocn.ne.jp/~aiyuken/ninntei20110201.html
JP-BIO-017 Center for Eco-design Certification Co. Ltd http://www.eco-de.co.jp/list.html
JP-BIO-018 Organic Certification Association www.yuukinin.jimdo.com
JP-BIO-019 Japan Eco-system Farming Association www.npo-jefa.com
JP-BIO-020 Hiroshima Environment and Health Association www.kanhokyo.or.jp/jigyo/jigyo_05A.html
JP-BIO-021 Assistant Center of Certification and Inspection for Sustainability www.accis.jp
JP-BIO-022 Organic Certification Organization Co. Ltd www.oco45.net
JP-BIO-023 Minkan Inasaku Kenkyujo Ninsyo Center http://inasaku.or.tv/center/
JP-BIO-024 Aya town miyazaki, Japan http://www.town.aya.miyazaki.jp/ayatown/organicfarming/index.html
JP-BIO-025 Tokushima Organic Certified Association http://www.tokukaigi.or.jp/yuuki/
JP-BIO-026 Association of Certified Organic Hokkaido http://www.acohorg.org/
6. Organismes chargés de délivrer les certificatsmêmes organismes qu’au point 5. 7. Durée de l’inscriptionjusqu’au 30 juin 2013.
SUISSE 1. Catégories de produits
Algues marines non incluses. Vins et levures non inclus.
Catégorie de produits Désignation de la catégorie, conformément à l’annexe IV Limitations
Produits végétaux non transformés A À l’exception des produits obtenus au cours de la période de conversion
Produits animaux vivants et non transformés B À l’exception des produits obtenus au cours de la période de conversion
Produits agricoles transformés destinés à l’alimentation humaine D À l’exception des produits contenant un ingrédient d’origine agricole produit durant la période de conversion
Produits agricoles transformés destinés à l’alimentation animale E À l’exception des produits contenant un ingrédient d’origine agricole produit durant la période de conversion
Matériel de reproduction végétative et semences utilisés à des fins de culture F
2. Origineproduits des catégories A et F et ingrédients obtenus selon le mode de production biologique entrant dans la composition des produits des catégories D et E qui ont été produits en Suisse ou y ont été importés: soit en provenance de l’Union, soit en provenance d’un pays tiers dont la Suisse a reconnu que les produits avaient été obtenus et contrôlés dans ce pays tiers selon des règles équivalentes à celles prévues par la législation suisse. 3. Norme de productionordonnance sur l’agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques. 4. Autorité compétenteOffice fédéral de l’agriculture – OFAG (http://www.blw.admin.ch/themen/00013/00085/00092/index.html?lang=fr). 5. Organismes de contrôle
Numéro de code Nom Adresse internet
CH-BIO-004 Institut für Marktökologie (IMO) www.imo.ch
CH-BIO-006 bio.inspecta AG www.bio-inspecta.ch
CH-BIO-038 ProCert Safety AG www.procert.ch
CH-BIO-086 Bio Test Agro (BTA) www.bio-test-agro.ch
6. Organismes chargés de délivrer les certificatsmêmes organismes qu’au point 5. 7. Durée de l’inscriptionnon précisée.
TUNISIE 1. Catégories de produits
Algues marines non incluses. Vins et levures non inclus.
Catégorie de produits Désignation de la catégorie, conformément à l’annexe IV Limitations
Produits végétaux non transformés A
Produits agricoles transformés destinés à l’alimentation humaine D composés essentiellement d’un ou de plusieurs ingrédients d’origine végétale
Matériel de reproduction végétative et semences utilisés à des fins de culture F
2. Origineproduits des catégories A et F et ingrédients obtenus selon le mode de production biologique entrant dans la composition des produits de la catégorie D qui ont été produits en Tunisie. 3. Normes de productionloi no 99-30 du 5 avril 1999 relative à l’agriculture biologique; arrêté du ministre de l’agriculture du 28 février 2001 portant approbation du cahier des charges type de la production végétale selon le mode biologique. 4. Autorité compétentedirection générale de l’agriculture biologique (ministère de l’agriculture et de l’environnement) (www.agriportail.tn). 5. Organismes de contrôle
Numéro de code Nom Adresse internet
TN-BIO-001 Ecocert SA en Tunisie www.ecocert.com
TN-BIO-002 Istituto Mediterraneo di Certificazione IMC www.imcert.it
TN-BIO-003 BCS www.bcs-oeko.com
TN-BIO-004 Lacon www.lacon-institute.com
TN-BIO-005 Instituto per la certificazione etica e ambientale (ICEA) www.icea.info
TN-BIO-006 Institut national de la normalisation et de la propriété intellectuelle (INNORPI) www.innorpi.tn
TN-BIO-007 Suolo e Salute www.suoloesalute.it
6. Organismes chargés de délivrer les certificatsmêmes organismes qu’au point 5. 7. Durée de l’inscriptionjusqu’au 30 juin 2013.
ÉTATS-UNIS 1. Catégories de produits
Vins inclus à compter du 1er août 2012.
Catégorie de produits Désignation de la catégorie, conformément à l’annexe IV Limitations
Produits végétaux non transformés A Dans le cas des pommes et poires, les importations sont subordonnées à la présentation d’une attestation spécifique émanant de l’organisme ou de l’autorité de contrôle concerné certifiant qu’aucun traitement antibiotique contre le feu bactérien (par exemple, la tétracycline et la streptomycine) n’a été utilisé au cours du processus de production.
Produits animaux vivants ou non transformés B
Produits agricoles transformés destinés à l’alimentation humaine D Dans le cas des pommes et poires transformées, les importations sont subordonnées à la présentation d’une attestation spécifique émanant de l’organisme ou de l’autorité de contrôle concerné certifiant qu’aucun traitement antibiotique contre le feu bactérien (par exemple, la tétracycline et la streptomycine) n’a été utilisé au cours du processus de production.
Produits agricoles transformés destinés à l’alimentation animale E
Matériel de reproduction végétative et semences utilisés à des fins de culture F
2. Origineproduits des catégories A, B et F et les ingrédients obtenus selon le mode de production biologique entrant dans la composition des produits des catégories D et E qui ont été produits aux États-Unis ou y ont été importés conformément à la législation américaine. 3. Normes de productionOrganic Foods Production Act of 1990 (7 U.S.C. 6501 et seq.), National Organic Program (7 CFR 205). 4. Autorité compétenteUnited States Department of Agriculture (USDA), Agricultural Marketing Service (AMS) (www.usda.gov). 5. Organismes de contrôle
Numéro de code Nom Adresse internet
US-ORG-001 A Bee Organic www.abeeorganic.com
US-ORG-002 Agricultural Services Certified Organic www.ascorganic.com/
US-ORG-003 Baystate Organic Certifiers www.baystateorganic.org
US-ORG-004 BCS – Oko Garantie GmbH www.bcs-oeko.com/en_index.html
US-ORG-005 BioAgriCert www.bioagricert.org/English/index.php
US-ORG-006 CCOF Certification Services www.ccof.org
US-ORG-007 Colorado Department of Agriculture www.colorado.gov
US-ORG-008 Control Union Certifications www.skalint.com
US-ORG-009 Department of Plant Industry www.clemson.edu/public/regulatory/plant_industry/organic_certification
US-ORG-010 Ecocert SA www.ecocert.com
US-ORG-011 Georgia Crop Improvement Association, Inc. www.certifiedseed.org
US-ORG-012 Global Culture www.globalculture.us
US-ORG-013 Global Organic Alliance, Inc. www.goa-online.org
US-ORG-014 Global Organic Certification Services www.globalorganicservices.com
US-ORG-015 Idaho State Department of Agriculture www.agri.idaho.gov/Categories/PlantsInsects/Organic/indexOrganicHome.php
US-ORG-016 Indiana Certified Organic LLC www.indianacertifiedorganic.com
US-ORG-017 International Certification Services, Inc. www.ics-intl.com
US-ORG-018 Iowa Department of Agriculture and Land Stewardship www.agriculture.state.ia.us
US-ORG-019 Kentucky Department of Agriculture www.kyagr.com/marketing/plantmktg/organic/index.htm
US-ORG-020 LACON GmbH www.lacon-institut.com
US-ORG-022 Marin County www.co.marin.ca.us/depts/ag/main/moca.cfm
US-ORG-023 Maryland Department of Agriculture www.mda.state.md.us/md_products/certified_md_organic_farms/index.php
US-ORG-024 Mayacert SA www.mayacert.com
US-ORG-025 Midwest Organic Services Association, Inc. www.mosaorganic.org
US-ORG-026 Minnesota Crop Improvement Association www.mncia.org
US-ORG-027 MOFGA Certification Services, LLC www.mofga.org/
US-ORG-028 Montana Department of Agriculture www.agr.mt.gov.organic/Program.asp
US-ORG-029 Monterey County Certified Organic www.ag.co.monterey.ca.us/pages/organics
US-ORG-030 Natural Food Certifiers www.nfccertification.com
US-ORG-031 Nature’s International Certification Services www.naturesinternational.com/
US-ORG-032 Nevada State Department of Agriculture http://www.agri.state.nv.us
US-ORG-033 New Hampshire Department of Agriculture, Division of Regulatory Services, http://agriculture.nh.gov/divisions/markets/organic_certification.htm
US-ORG-034 New Jersey Department of Agriculture www.state.nj.us/agriculture/
US-ORG-035 New Mexico Department of Agriculture, Organic Program http://nmdaweb.nmsu.edu/organics-program/Organic%20Program.html
US-ORG-036 NOFA – New York Certified Organic, LLC http://www.nofany.org
US-ORG-037 Ohio Écological Food and Farm Association www.oeffa.org
US-ORG-038 OIA North America, LLC www.oianorth.com
US-ORG-039 Oklahoma Department of Agriculture www.oda.state.ok.us
US-ORG-040 OneCert www.onecert.com
US-ORG-041 Oregon Department of Agriculture www.oregon.gov/ODA/CID
US-ORG-042 Oregon Tilth Certified Organic www.tilth.org
US-ORG-043 Organic Certifiers, Inc. http://www.organiccertifiers.com
US-ORG-044 Organic Crop Improvement Association www.ocia.org
US-ORG-045 Organic National & International Certifiers (ON&IC) http://www.on-ic.com
US-ORG-046 Organizacion Internacional Agropecuraria www.oia.com.ar
US-ORG-047 Pennsylvania Certified Organic www.paorganic.org
US-ORG-048 Primuslabs.com www.primuslabs.com
US-ORG-049 Pro-Cert Organic Systems, Ltd www.pro-cert.org
US-ORG-050 Quality Assurance International www.qai-inc.com
US-ORG-051 Quality Certification Services www.QCSinfo.org
US-ORG-052 Rhode Island Department of Environmental Management www.dem.ri.gov/programs/bnatres/agricult/orgcert.htm
US-ORG-053 Scientific Certification Systems www.SCScertified.com
US-ORG-054 Stellar Certification Services, Inc. http://demeter-usa.org/
US-ORG-055 Texas Department of Agriculture www.agr.state.tx.us
US-ORG-056 Utah Department of Agriculture http://ag.utah.gov/divisions/plant/organic/index.html
US-ORG-057 Vermont Organic Farmers, LLC http://www.nofavt.org
US-ORG-058 Washington State Department of Agriculture http://agr.wa.gov/FoodAnimal?Organic/default.htm
US-ORG-059 Yolo County Department of Agriculture www.yolocounty.org/Index.aspx?page=501
6. Organismes chargés de délivrer les certificatsmêmes organismes qu’au point 5. 7. Durée de l’inscriptionjusqu’au 30 juin 2015.
NOUVELLE-ZÉLANDE 1. Catégories de produits
Algues marines non incluses. Vins et levures non inclus.
Catégorie de produits Désignation de la catégorie, conformément à l’annexe IV Limitations
Produits végétaux non transformés A
Produits animaux vivants ou non transformés B À l’exclusion des animaux et produits animaux portant ou destinés à porter des indications faisant référence à la conversion
Produits agricoles transformés destinés à l’alimentation humaine D À l’exclusion des produits animaux portant ou destinés à porter des indications faisant référence à la conversion
Matériel de reproduction végétative et semences utilisés à des fins de culture F
2. Origineproduits des catégories A, B et F et ingrédients obtenus selon le mode de production biologique entrant dans la composition des produits de la catégorie D qui ont été produits en Nouvelle-Zélande ou y ont été importés: soit en provenance de l’Union, soit en provenance d’un pays tiers dans le cadre d’un régime dont l’équivalence a été reconnue conformément aux dispositions de l’article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) no 834/2007, soit en provenance d’un pays tiers dont les règles de production et le régime de contrôle ont été reconnus équivalents au programme d’assurance de la qualité des produits alimentaires et de l’agriculture biologique (Food Official Organic Assurance Programme) du MAF sur la base des garanties et des informations fournies par les autorités compétentes du pays concerné, conformément aux dispositions établies par le MAF et à condition que seuls des ingrédients issus de l’agriculture biologique, destinés à des produits élaborés en Nouvelle-Zélande entrant dans la catégorie D, avec un maximum de 5 % des produits d’origine agricole, soient importés. 3. Norme de productionMAF Official Organic Assurance Programme Technical Rules for Organic Production. 4. Autorité compétenteMinistry of Agriculture and Forestry (MAF) (http://www.foodsafety.gov.nz/industry/sectors/organics/). 5. Organismes de contrôle
Numéro de code Nom Adresse internet
NZ-BIO-001 Ministry of Agriculture and Forestry (MAF) http://www.foodsafety.govt.nz/industry/sectors/organics/
NZ-BIO-002 AsureQuality Limited www.organiccertification.co.nz
NZ-BIO-003 BioGro New Zealand www.biogro.co.nz
6. Organismes chargés de délivrer les certificatsMinistère de l’agriculture et des forêts (MAF). 7. Durée de l’inscriptionnon précisée.
ANNEXE IV LISTE DES ORGANISMES DE CONTROLE ET DES AUTORITES DE CONTROLE DESIGNES AUX FINS DE L’EQUIVALENCE ET CAHIER DES CHARGES SPECIFIQUE VISE A L’ARTICLE 10 Aux fins de la présente annexe, les catégories de produits sont désignées par les codes suivants: Aproduits végétaux non transformés Bproduits animaux vivants ou non transformés Cproduits de l’aquaculture et algues marines Dproduits agricoles transformés destinés à l’alimentation humaineLes ingrédients doivent être certifiés par un organisme ou une autorité de contrôle reconnus conformément à l’article 33, paragraphe 3, ou produits et certifiés relevant du domaine de compétence d’un pays tiers reconnu conformément à l’article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) no 834/2007 ou produits et certifiés dans l’Union conformément au règlement (CE) no 834/2007. Eproduits agricoles transformés destinés à l’alimentation animaleLes ingrédients doivent être certifiés par un organisme ou une autorité de contrôle reconnus conformément à l’article 33, paragraphe 3, ou produits et certifiés relevant du domaine de compétence d’un pays tiers reconnu conformément à l’article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) no 834/2007 ou produits et certifiés dans l’Union conformément au règlement (CE) no 834/2007. FMatériel de reproduction végétative et semences utilisés à des fins de culture Le site internet visé à l’article 10, paragraphe 2, point e), sur lequel sont indiqués les opérateurs soumis au système de contrôle, un point de contact où des informations peuvent être facilement obtenues sur la situation de ces opérateurs en matière de certification, les catégories de produits concernées, ainsi que les opérateurs et produits faisant l’objet d’une suspension ou d’un retrait de certification, se trouve à l’adresse internet mentionnée au point 2 pour chaque organisme ou autorité de contrôle, sauf stipulation contraire. "Abcert AG" 1.Adresse: Martinstraße 42-44, 73728 Esslingen am Neckar, Allemagne 2.Adresse internet: http://www.abcert.de 3.Pays tiers, numéros de code et catégories de produits concernées:
Pays tiers Numéro de code Catégorie de produits
A B C D E F
Azerbaïdjan AZ-BIO-137 x x
Biélorussie BY-BIO-137 x
Iran IR-BIO-137 x x
Russie RU-BIO-137 x
Ukraine UA-BIO-137 x x
4.Exceptions: produits en conversion, vins 5.Durée de l’inscription sur la liste: jusqu’au 30 juin 2015.
"Agreco R.F. Göderz GmbH" 1.Adresse: Mündener Straße 19, 37218 Witzenhausen 2.Adresse internet: http://agrecogmbh.de 3.Pays tiers, numéros de code et catégories de produits concernées:
Pays tiers Numéro de code Catégorie de produits
A B C D E F
Azerbaïdjan AZ-BIO-151 x
Cameroun CM-BIO-151 x x
Moldavie MD-BIO-151 x x
Ghana GH-BIO-151 x
4.Exceptions: produits en conversion, vins 5.Durée de l’inscription sur la liste: jusqu’au 30 juin 2015.
"Albinspekt" 1.Adresse: Rruga Ded Gjon Luli, Pall. 5, Shk.1, Ap.8, 1000 Tirana, Albanie 2.Adresse internet: http://www.albinspekt.com 3.Pays tiers, numéros de code et catégories de produits concernées:
21 Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu’à l’avis de la Cour internationale de justice sur la déclaration d’indépendance du Kosovo.
Pays tiers Numéro de code Catégorie de produits
A B C D E F
Albanie AL-BIO-139 x x
Kosovo XK-BIO-139 x x
4.Exceptions: produits en conversion, vins 5.Durée de l’inscription sur la liste: jusqu’au 30 juin 2015.
"Argencert SA" 1.Adresse: Bernardo de Irigoyen 972 4 piso "B", C1072AAT Buenos Aires, Argentine 2.Adresse internet: http://www.argencert.co.ar 3.Pays tiers, numéros de code et catégories de produits concernées:
Pays tiers Numéro de code Catégorie de produits
A B C D E F
Chili CL-BIO-138 x
Paraguay PY-BIO-138 x
Uruguay UY-BIO-138 x x
4.Exceptions: produits en conversion, vins 5.Durée de l’inscription sur la liste: jusqu’au 30 juin 2015.
"Australian Certified Organic" 1.Adresse: PO Box 530 – 766 Gympie Rd, Chermside QLD 4032, Australie 2.Adresse internet: http://www.australianorganic.com.au 3.Pays tiers, numéros de code et catégories de produits concernées:
Pays tiers Numéro de code Catégorie de produits
A B C D E F
Australie AU-BIO-107 x
Îles Cook CK-BIO-107 x
Fidji FJ-BIO-107 x x
Îles Falkland FK-BIO-107 x
Hong Kong HK-BIO-107 x x
Corée du Sud KR-BIO-107 x
Madagascar MG-BIO-107 x x
Papouasie – Nouvelle-Guinée PG-BIO-107 x x
Singapour SG-BIO-107 x x
Thaïlande TH-BIO-107 x x
4.Exceptions: produits en conversion, vins et produits couverts par l’annexe III 5.Durée de l’inscription sur la liste: jusqu’au 30 juin 2015.
"Austria Bio Garantie GmbH" 1.Adresse: Ardaggerstr. 17/1, 3300 Amstetten, Autriche 2.Adresse internet: http://www.abg.at 3.Pays tiers, numéros de code et catégories de produits concernées:
Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu’à l’avis de la Cour internationale de justice sur la déclaration d’indépendance du Kosovo.
Pays tiers Numéro de code Catégorie de produits
A B C D E F
Bosnie-Herzégovine BA-BIO-131 x
Croatie HR-BIO-131 x
Cuba CU-BIO-131 x
Iran IR-BIO-131 x
Jordanie JO-BIO-131 x
Kazakhstan KZ-BIO-131 x
Kosovo XK-BIO-131 x
ancienne République yougoslave de Macédoine MK-BIO-131 x
Mexique MX-BIO-131 x
Moldavie MD-BIO-131 x
Monténégro ME-BIO-131 x
Russie RU-BIO-131 x
Serbie RS-BIO-131 x
Turquie TR-BIO-131 x
Ukraine UA-BIO-131 x
Ouzbékistan ZU-BIO-131 x
4.Exceptions: produits en conversion 5.Durée de l’inscription sur la liste: jusqu’au 30 juin 2015.
"BCS Öko-Garantie GmbH" 1.Adresse: Cimbernstraße 21, 90402 Nuremberg, Allemagne 2.Adresse internet: http://www.bcs-oeko.com 3.Pays tiers, numéros de code et catégories de produits concernées:
Pays tiers Numéro de code Catégorie de produits
A B C D E F
Albanie AL-BIO-141 x x
Angola AO-BIO-141 x x
Biélorussie BY-BIO-141 x x
Bolivie BO-BIO-141 x x
Brésil BR-BIO-141 x x x
Cambodge KH-BIO-141 x x
Tchad TD-BIO-141 x
Chili CL-BIO-141 x x x x
Chine CN-BIO-141 x x x
Colombie CO-BIO-141 x x
Côte d’Ivoire CI-BIO-141 x
Croatie HR-BIO-141 x
Cuba CU-BIO-141 x x x
République dominicaine DO-BIO-141 x x
Équateur EC-BIO-141 x x x x
Égypte EG-BIO-141 x x
El Salvador SV-BIO-141 x x x
Éthiopie ET-BIO-141 x x
Ghana GH-BIO-141 x
Guatemala GT-BIO-141 x x
Honduras HN-BIO-141 x x
Hong Kong HK-BIO-141 x
Iran IR-BIO-141 x x x
Kenya KE-BIO-141 x
Laos LA-BIO-141 x x
Lesotho LS-BIO-141 x x
Malawi MW-BIO-141 x x
Mexique MX-BIO-141 x x x
Moldavie MD-BIO-141 x x
Mozambique MZ-BIO-141 x x
Nicaragua NI-BIO-141 x x
Panama PA-BIO-141 x x
Paraguay PY-BIO-141 x x
Pérou PE-BIO-141 x x x
Philippines PH-BIO-141 x x
Russie RU-BIO-141 x x
Arabie saoudite SA-BIO-141 x x x x
Sénégal SN-BIO-141 x x
Serbie RS-BIO-141 x x
Afrique du Sud ZA-BIO-141 x x x
Soudan SD-BIO-141 x x
Swaziland SZ-BIO-141 x x
Polynésie française PF-BIO-141 x x
Taïwan TW-BIO-141 x x
Thaïlande TH-BIO-141 x x
Turquie TR-BIO-141 x x
Ouganda UG-BIO-141 x x
Uruguay UY-BIO-141 x x
4.Exceptions: produits en conversion, vins 5.Durée de l’inscription sur la liste: jusqu’au 30 juin 2015.
"Bio Latina Certificadora" 1.Adresse: Av. Alfredo Benavides 330, Ofic. 203, Miraflores, Lima 18, Pérou 2.Adresse internet: http://www.biolatina.com 3.Pays tiers, numéros de code et catégories de produits concernées:
Pays tiers Numéro de code Catégorie de produits
A B C D E F
Pérou PE-BIO-118 x x
Bolivie BO-BIO-118 x x
Nicaragua NI-BIO-118 x x
Honduras HN-BIO-118 x x
Colombie CO-BIO-118 x
Guatemala GT-BIO-118 x x
Panama PA-BIO-118 x
Mexique MX-BIO-118 x x
Venezuela VE-BIO-118 x
El Salvador SV-BIO-118 x x
4.Exceptions: produits en conversion, vins 5.Durée de l’inscription sur la liste: jusqu’au 30 juin 2015.
"Bioagricert S.r.l." 1.Adresse: Via dei Macabraccia 8, Casalecchio di Reno, 40033 Bologne, Italie 2.Adresse internet: http://bioagricert.org 3.Pays tiers, numéros de code et catégories de produits concernées:
Pays tiers Numéro de code Catégorie de produits
A B C D E F
Chine CN-BIO-132 x x
Polynésie française PF-BIO-132 x x
Mexique MX-BIO-132 x x
Serbie RS-BIO-132 x
Corée du Sud KR-BIO-132 x x
Thaïlande TH-BIO-132 x x
Ukraine UA-BIO-132- x x
4.Exceptions: produits en conversion, vins 5.Durée de l’inscription sur la liste: jusqu’au 30 juin 2015.
"BioGro New Zealand Limited" 1.Adresse: PO Box 9693 Marion Square, Wellington 6141, Nouvelle-Zélande 2.Adresse internet: http://www.biogro.co.nz 3.Pays tiers, numéros de code et catégories de produits concernées:
Pays tiers Numéro de code Catégorie de produits
A B C D E F
Niue NU-BIO-130 x x
Samoa WS-BIO-130 x x
Vanuatu VU-BIO-130 x -x
4.Exceptions: produits en conversion, vins 5.Durée de l’inscription sur la liste: jusqu’au 30 juin 2015.
"Bolicert Ltd" 1.Adresse: Street Colon 756, floor 2, office 2A, Edif. Valdivia Casilla 13030, La Paz, Bolivie 2.Adresse internet: http://www.bolicert.org 3.Pays tiers, numéros de code et catégories de produits concernées:
Pays tiers Numéro de code Catégorie de produits
A B C D E F
Bolivie BO-BIO-126 x x
4.Exceptions: produits en conversion, vins 5.Durée de l’inscription sur la liste: jusqu’au 30 juin 2015.
"Caucacert Ltd" 1.Adresse: 2, Marshal Gelovani Street, 5e flour, Suite 410, Tbilissi 0159, Géorgie 2.Adresse internet: http://www.caucascert.ge 3.Pays tiers, numéros de code et catégories de produits concernées:
Pays tiers Numéro de code Catégorie de produits
A B C D E F
Géorgie GE-BIO-117 x -x
4.Exceptions: produits en conversion, vins 5.Durée de l’inscription sur la liste: jusqu’au 30 juin 2015.
"CCOF Certification Services" 1.Adresse: 2155 Delaware Avenue, Suite 150, Santa Cruz, CA 95060, États-Unis 2.Adresse internet: http://www.ccof.org 3.Pays tiers, numéros de code et catégories de produits concernées:
Pays tiers Numéro de code Catégorie de produits
A B C D E F
Canada CA-BIO-105 x x
Mexique MX-BIO-105 x x x
4.Exceptions: produits en conversion, vins et produits couverts par l’annexe III 5.Durée de l’inscription sur la liste: jusqu’au 30 juin 2015.
"CCPB Srl" 1.Adresse: Via Jacopo Barozzi N.8, 40126 Bologne, Italie 2.Adresse internet: http://www.ccpb.it 3.Pays tiers, numéros de code et catégories de produits concernées:
Pays tiers Numéro de code Catégorie de produits
A B C D E F
Chine CN-BIO-102 x x
Croatie HR-BIO-102 x
4.Exceptions: produits en conversion, vins 5.Durée de l’inscription sur la liste: jusqu’au 30 juin 2015.
"Center of Organic Agriculture in Egypt" 1.Adresse: 14 Ibrahim Shawarby St. New Nozha, P.O. Box 1535 Alf Maskan 11777, Le Caire, Égypte 2.Adresse internet: http://www.coae-eg.com 3.Pays tiers, numéros de code et catégories de produits concernées:
Pays tiers Numéro de code Catégorie de produits
A B C D E F
Égypte EG-BIO-125 x x x
Arabie saoudite SA-BIO-125 x
4.Exceptions: produits en conversion, vins 5.Durée de l’inscription sur la liste: jusqu’au 30 juin 2015.
"CERES Certification of Environmental Standards GmbH" 1.Adresse: Vorderhaslach 1, 91230 Happurg, Allemagne 2.Adresse internet: http://www.ceres-cert.com 3.Pays tiers, numéros de code et catégories de produits concernés:
Pays tiers Numéro de code Catégorie de produits
A B C D E F
Albanie AL-BIO-140 x x
Bolivie BO-BIO-140 x x x
Bhoutan BT-BIO-140 x x
Chili CL-BIO-140 x x x
Chine CN-BIO-140 x x x
Colombie CO-BIO-140 x x x
République dominicaine DO-BIO-140 x x x
Équateur EC-BIO-140 x x x
Égypte EG-BIO-140 x x x
Éthiopie ET-BIO-140 x x x
Grenade GD-BIO-140 x x x
Indonésie ID-BIO-140 x x x
Jamaïque JM-BIO-140 x x x
Kenya KE-BIO-140 x x x
Ancienne République yougoslave de Macédoine MK-BIO-140 x x x
Mexique MX-BIO-140 x x x
Moldavie MD-BIO-140 x x x
Maroc MA-BIO-140 x x x
Papouasie - Nouvelle-Guinée PG-BIO-140 x x x
Paraguay PY-BIO-140 x x x
Pérou PE-BIO-140 x x x
Philippines PH-BIO-140 x x x
Russie RU-BIO-140 x x x
Rwanda RW-BIO-140 x x x
Arabie saoudite SA-BIO-140 x x x
Serbie RS-BIO-140 x x x
Singapour SG-BIO-140 x x x
Afrique du Sud ZA-BIO-140 x x x
Sainte-Lucie LC-BIO-140 x x x
Taïwan TW-BIO-140 x x x
Tanzanie TZ-BIO-140 x x x
Thaïlande TH-BIO-140 x x x
Turquie TR-BIO-140 x x x
Ouganda UG-BIO-140 x x x
Ukraine UA-BIO-140 x x x
Ouzbékistan UZ-BIO-140 x x x
Viêt Nam VN-BIO-140 x x x
4.Exceptions: produits en conversion, vins 5.Durée de l’inscription sur la liste: jusqu’au 30 juin 2015.
"Certificadora Mexicana de productos y procesos ecológicos S.C." 1.Adresse: Calle 16 de septiembre No 204, Ejido Guadalupe Victoria, Oaxaca, Mexique, C.P. 68026 2.Adresse internet: http://www.certimexsc.com 3.Pays tiers, numéros de code et catégories de produits concernées:
Pays tiers Numéro de code Catégorie de produits
A B C D E F
Mexique MX-BIO-104 x x X
4.Exceptions: produits en conversion, vins 5.Durée de l’inscription sur la liste: jusqu’au 30 juin 2015.
"Certisys" 1.Adresse: Rue Joseph Bouché 57/3, 5310 Bolinne, Belgique 2.Adresse internet: http://www.certisys.eu 3.Pays tiers, numéros de code et catégories de produits concernées:
Pays tiers Numéro de code Catégorie de produits
A B C D E F
Burkina Faso BF-BIO-128 x x
Ghana GH-BIO-128 x x
Mali ML-BIO-128 x x
Sénégal SN-BIO-128 x x
Viêt Nam VN-BIO-128 x x
4.Exceptions: produits en conversion, vins 5.Durée de l’inscription sur la liste: jusqu’au 30 juin 2015.
"Control Union Certifications" 1.Adresse: Meeuwenlaan 4-6, 8011 BZ, Zwolle, Pays-Bas 2.Adresse internet: http://certification.controlunion.com 3.Pays tiers, numéros de code et catégories de produits concernées:
Pays tiers Numéro de code Catégorie de produits
A B C D E F
Albanie AL-BIO-149 x x
Chine CN-BIO-149 x x
Colombie CO-BIO-149 x x
Côte d’Ivoire CI-BIO-149 x x
République dominicaine DO-BIO-149 x x
Équateur EC-BIO-149 x x
Éthiopie ET-BIO-149 x x
Ghana GH-BIO-149 x x
Indonésie ID-BIO-149 x x
Iran IR-BIO-149 x x
Corée du Sud KR-BIO-149 x x
Kirghizstan KG-BIO-149 x x
ancienne République yougoslave de Macédoine MK-BIO-149 x x
Malaisie MY-BIO-149 x x
Maurice MU-BIO-149 x x
Mexique MX-BIO-149 x x
Népal NP-BIO-149 x x
Pakistan PK-BIO-149 x x
Paraguay PY-BIO-149 x x
Pérou PE-BIO-149 x x
Philippines PH-BIO-149 x x
Singapour SG-BIO-149 x x
Afrique du Sud ZA-BIO-149 x x
Sri Lanka LK-BIO-149 x x
Tanzanie TZ-BIO-149 x x
Thaïlande TH-BIO-149 x x
Timor-Oriental TL-BIO-149 x x
Turquie TR-BIO-149 x x
Ukraine UA-BIO-149 x x
Émirats arabes unis AE-BIO-149 x x
Uruguay UY-BIO-149 x
Viêt Nam VN-BIO-149 x x
4.Exceptions: produits en conversion, vins 5.Durée de l’inscription sur la liste: jusqu’au 30 juin 2015.
"Doalnara Certified Organic Korea, LLC" 1.Adresse: 192-3 Jangyang-ri, Socho-myeon, Wonju-si, Gangwon, Corée du Sud 2.Adresse internet: http://dcok.systemdcok.or.kr 3.Pays tiers, numéros de code et catégories de produits concernées:
Pays tiers Numéro de code Catégorie de produits
A B C D E F
Corée du Sud KR-BIO-129 x x
4.Exceptions: produits en conversion, vins 5.Durée de l’inscription sur la liste: jusqu’au 30 juin 2015.
"Ecocert SA" 1.Adresse: BP 47, 32600 L’Isle-Jourdain, France 2.Adresse internet: http://www.ecocert.com 3.Pays tiers, numéros de code et catégories de produits concernés:
Pays tiers Numéro de code Catégorie de produits
A B C D E F
Algérie DZ-BIO-154 x x
Andorre AD-BIO-154 x
Azerbaïdjan AZ-BIO-154 x x
Bénin BJ-BIO-154 x x
Bosnie-Herzégovine BA-BIO-154 x x
Brésil BR-BIO-154 x x
Burkina BF-BIO-154 x x
Burundi BI-BIO-154 x x
Cambodge KH-BIO-154 x x
Cameroun CM-BIO-154 x x
Canada CA-BIO-154 x
Tchad TD-BIO-154 x
Chine CN-BO-154 x x
Colombie CO-BIO-154 x x
Comores KM-BIO-154 x x
Côte d’Ivoire CI-BIO-154 x x
Croatie HR-BIO-154 x x
Cuba CU-BIO-154 x x
République dominicaine DO-BIO-154 x x
Équateur EC-BIO-154 x x
Fidji FJ-BIO-154 x x
Ghana GH-BIO-154 x x
Guatemala GT-BIO-154 x x
Guinée GN-BIO-154 x x
Guyana GY-BIO-154 x x
Haïti HT-BIO-154 x
Inde IN-BIO-154 x
Indonésie ID-BIO-154 x x
Iran IR-BIO-154 x x
Japon JP-BIO-154 x
Kazakhstan KZ-BIO-154 x
Kenya KE-BIO-154 x x
Koweït KW-BIO-154 x x
Kirghizstan KK-BIO-154 x x
Laos LA-BIO-154 x x
Ancienne République yougoslave de Macédoine MK-BIO-154 x x
Madagascar MG-BIO-154 x x
Malawi MW-BIO-154 x x
Malaisie MY-BIO-154 x
Mali ML-BIO-154 x x
Maurice MU-BIO-154 x x
Mexique MX-BIO-154 x x
Moldavie MD-BIO-154 x x
Monaco MC-BIO-154 x
Maroc MA-BIO-154 x x
Mozambique MZ-BO-154 x x
Namibie NA-BIO-154 x
Népal NP-BIO-154 x x
Pakistan PK-BIO-154 x
Paraguay PY-BIO-154 x x
Pérou PE-BIO-154 x
Philippines PH-BIO-154 x x
Russie RU-BIO-154 x
Rwanda RW-BIO-154 x x
Sao Tomé-et-Principe ST-BIO-154 x x
Arabie saoudite SA-BIO-154 x x
Sénégal SN-BIO-154 x x
Serbie RS-BIO-154 x x
Afrique du Sud ZA-BIO-154 x x
Soudan SD-BIO-154 x
Swaziland SZ-BIO-154 x x
Syrie SY-BIO-154 x x
Tanzanie TZ-BIO-154 x x
Thaïlande TH-BIO-154 x x
Togo TG-BIO-154 x x
Tunisie TS-BIO-154 x
Turquie TR-BIO-154 x x
Ouganda UG-BIO-154 x x
Ukraine UA-BIO-154 x
Émirats arabes unis AE-BIO-154 x x
Ouzbékistan UZ-BIO-154 x
Vanuatu VU-BIO-154 x
Viêt Nam VN-BIO-154 x x
Zambie ZM-BIO-154 x x
Zimbabwe ZW-BIO-154 x x
4.Les descriptions ci-dessus ne s’appliquent pas: produits en conversion, vins et produits couverts par l’annexe III 5.Durée de l’inscription sur la liste: jusqu’au 30 juin 2015.
"Ecoglobe" 1.Adresse: 1, A. Khachaturyan Str., apt. 66, 0033 Erevan, Arménie 2.Adresse internet: http://www.ecoglobe.am 3.Pays tiers, numéros de code et catégories de produits concernées:
Pays tiers Numéro de code Catégorie de produits
A B C D E F
Arménie AM-BIO-112 x x
Russie RU-BIO-112 x x
4.Exceptions: produits en conversion, vins 5.Durée de l’inscription sur la liste: jusqu’au 30 juin 2015.
"Ekolojik Tarim Kontrol Organizasyonu" 1.Adresse: 160 Sok. 13/7 Bornova, 35040 Izmir, Turquie 2.Adresse internet: http://www.etko.org 3.Pays tiers, numéros de code et catégories de produits concernées:
Pays tiers Numéro de code Catégorie de produits
A B C D E F
Azerbaïdjan AZ-BIO-109 x x
Géorgie GE-BIO-109 x
Kazakhstan KZ-BIO-109 x x
Russie RU-BIO-109 x x
Serbie RS-BIO-109 x x
Turquie TR-BIO-109 x x x
Ukraine UA-BIO-109 x x
4.Exceptions: produits en conversion, vins 5.Durée de l’inscription sur la liste: jusqu’au 30 juin 2015.
"Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)" 1.Adresse: P.O. Box 12311, Gainesville FL, 32604 États-Unis 2.Adresse internet: http://www.qcsinfo.org 3.Pays tiers, numéros de code et catégories de produits concernées:
Pays tiers Numéro de code Catégorie de produits
A B C D E F
Équateur EC-BIO-144 x x
Guatemala GT-BIO-144 x x
Honduras HN-BIO-144 x
Mexique MX-BIO-144 x
4.Exceptions: produits en conversion, vins 5.Durée de l’inscription sur la liste: jusqu’au 30 juin 2015.
"IBD Certifications Ltd" 1.Adresse: Rua Dr. Costa Leite, 1351, 18602-110, Botucatu SP, Brésil 2.Adresse internet: http://www.ibd.com.br 3.Pays tiers, numéros de code et catégories de produits concernées:
Pays tiers Numéro de code Catégorie de produits
A B C D E F
Brésil BR-BIO-122 x x x x
Chine CN-BIO-122 x x
Mexique MX-BIO-122 x x
4.Exceptions: produits en conversion, vins 5.Durée de l’inscription sur la liste: jusqu’au 30 juin 2015.
"IMO Control Latinoamérica Ltda." 1.Adresse: Calle Pasoskanki 2134, Cochabamba, Bolivie 2.Adresse internet: http://www.imo.ch 3.Pays tiers, numéros de code et catégories de produits concernées:
Pays tiers Numéro de code Catégorie de produits
A B C D E F
Bolivie BO-BIO-123 x x
Colombie CO-BIO-123 x
République dominicaine DO-BIO-123 x
Guatemala GT-BIO-123 x
Mexique MX-BIO-123 x x
Nicaragua NI-BIO-123 x
Pérou PE-BIO-123 x x
Paraguay PY-BIO-123 x x
El Salvador SV-BIO-123 x
Venezuela VE-BIO-123 x x
4.Exceptions: produits en conversion, vins 5.Durée de l’inscription sur la liste: jusqu’au 30 juin 2015.
"IMO Control Private Limited" 1.Adresse: No.3627, 1st Floor, 7th Cross, 13th "G" Main, H.A.L. 2nd Stage, Bangalore 560 008, Inde 2.Adresse internet: http://www.imo.ch 3.Pays tiers, numéros de code et catégories de produits concernées:
Pays tiers Numéro de code Catégorie de produits
A B C D E F
Afghanistan AF-BIO-147 x x
Bangladesh BD-BIO-147 x x
Bhoutan BT-BIO-147 x x
Indonésie ID-BIO-147 x x
Iran IR-BIO-147 x x
Népal NP-BIO-147 x x
Pakistan PK-BIO-147 x x
Philippines PH-BIO-147 x x
Sri Lanka LK-BIO-147 x x
Thaïlande TH-BIO-147 x x
Viêt Nam VN-BIO-147 x x
4.Exceptions: produits en conversion, vins 5.Durée de l’inscription sur la liste: jusqu’au 30 juin 2015.
"IMO Institut für Marktökologie GmbH" 1.Adresse: Postfach 100 934, 78409 Constance, Allemagne 2.Adresse internet: http://www.imo.ch 3.Pays tiers, numéros de code et catégories de produits concernées:
Pays tiers Numéro de code Catégorie de produits
A B C D E F
Arménie AM-BIO-146 x
Azerbaïdjan AZ-BIO-146 x
Turquie TR-BIO-146 x x x
4.Exceptions: produits en conversion, vins 5.Durée de l’inscription sur la liste: jusqu’au 30 juin 2015.
"Indocert" 1.Adresse: Thottumugham post, Aluva, Ernakulam, Kerala, Inde 2.Adresse internet: http://www.indocert.org 3.Pays tiers, numéros de code et catégories de produits concernées:
Pays tiers Numéro de code Catégorie de produits
A B C D E F
Inde IN-BIO-148 x x
4.Exceptions: produits en conversion et produits couverts par l’annexe III 5.Durée de l’inscription sur la liste: jusqu’au 30 juin 2015.
"Institute for Marketecology (IMO)" 1.Adresse: Weststrasse 1, 8570 Weinfelden, Suisse 2.Adresse internet: http://www.imo.ch 3.Pays tiers, numéros de code et catégories de produits concernées:
Pays tiers Numéro de code Catégorie de produits
A B C D E F
Afghanistan AF-BIO-143 x x x
Albanie AL-BIO-143 x x
Bangladesh BD-BIO-143 x x x
Bolivie BO-BIO-143 x x
Bosnie-Herzégovine BA-BIO-143 x x
Brésil BR-BIO-143 x x x x
Burkina Faso BF-BIO-143 x
Cameroun CM-BIO-143 x
Canada CA-BIO-143 x x
Chili CL-BIO-143 x x x x x
Chine CN-BIO-143 x x x x
Colombie CO-BIO-143 x x
République démocratique du Congo CD-BIO-143 x
Côte d’Ivoire CI-BIO-143 x x
Croatia HR-BIO-143 x x x x
République dominicaine DO-BIO-143 x x
Équateur EC-BIO-143 x x
El Salvador SV-BIO-143 x x
Éthiopie ET-BIO-143 x x
Géorgie GE-BIO-143 x x
Ghana GH-BIO-143 x x
Guatemala GT-BIO-143 x x
Haïti HT-BIO-143 x x
Inde IN-BIO-143 x x
Indonésie ID-BIO-143 x x
Japon JP-BIO-143 x x
Jordanie JO-BIO-143 x x
Kazakhstan KZ-BIO-143 x x
Kenya KE-BIO-143 x x
Kirghizstan KG-BIO-143 x x
Liechtenstein LI-BIO-143 x
Mali ML-BIO-143 x
Mexique MX-BIO-143 x x
Maroc MA-BIO-143 x x
Namibie NA-BIO-143 x x
Népal NP-BIO-143 x x
Nicaragua NI-BIO-143 x x
Niger NE-BIO-143 x x
Nigeria NG-BIO-143 x x
Territoire palestinien occupé PS-BIO-143 x x
Paraguay PY-BIO-143 x x
Pérou PE-BIO-143 x x x
Philippines PH-BIO-143 x x
Russie RU-BIO-143 x x x
Sierra Leone SL-BIO-143 x x
Afrique du Sud ZA-BIO-143 x x
Sri Lanka LK-BIO-143 x x
Soudan SD-BIO-143 x x
Suriname SR-BIO-143 x
Syrie SY-BIO-143 x
Tadjikistan TJ-BIO-143 x x
Taïwan TW-BIO-143 x x
Tanzanie TZ-BIO-143 x x
Thaïlande TH-BIO-143 x
Togo TG-BIO-143 x x
Ouganda UG-BIO-143 x x x
Ukraine UA-BIO-143 x x x x
Ouzbékistan UZ-BIO-143 x x x
Venezuela VE-BIO-143 x x
Viêt Nam VN-BIO-143 x x x
4.Exceptions: produits en conversion, crevettes, vins et produits couverts par l’annexe III 5.Durée de l’inscription sur la liste: jusqu’au 30 juin 2015.
"International Certification Services, Inc." 1.Adresse: 301 5th Ave SE Medina, ND 58467, États-Unis 2.Adresse internet: http://www.ics-intl.com 3.Pays tiers, numéros de code et catégories de produits concernées:
Pays tiers Numéro de code Catégorie de produits
A B C D E F
Canada CA-BIO-111 x x
Mexique MX-BIO-111 x
Polynésie française PF-BIO-111 x
4.Exceptions: produits en conversion, vins et produits couverts par l’annexe III 5.Durée de l’inscription sur la liste: jusqu’au 30 juin 2015.
"Istituto Certificazione Etica e Ambientale" 1.Adresse: Via Nazario Sauro 2, 40121 Bologne, Italie 2.Adresse internet: http://www.icea.info 3.Pays tiers, numéros de code et catégories de produits concernées:
Pays tiers Numéro de code Catégorie de produits
A B C D E F
Albanie AL-BIO-115 x x
Équateur EC-BIO-115 x x
Japon JP-BIO-115 x x
Liban LB-BIO-115 x
Madagascar MG-BIO-115 x x
Malaisie MY-BIO-115 x
Mexique MX-BIO-115 x x x
Moldavie MD-BIO-115 x x
Russie RU-BIO-115 x x x
Saint-Marin SM-BIO-115 x
Sénégal SN-BIO-115 x x
Sri Lanka LK-BIO-115 x x
Syrie SY-BIO-115 x x
Thaïlande TH-BIO-115 x
Turquie TR-BIO-115 x x
Ukraine UA-BIO-115 x x
Émirats arabes unis AE-BIO-115 x x x
Uruguay UY-BIO-115 x x
Viêt Nam VN-BIO-115 x
4.Exceptions: produits en conversion, vins et produits couverts par l’annexe III 5.Durée de l’inscription sur la liste: jusqu’au 30 juin 2015.
"Istituto Mediterraneo di Certificazione s.r.l." 1.Adresse: Via C. Pisacane 32, 60019 Senigallia (AN), Italie 2.Adresse internet: http://www.imcert.it 3.Pays tiers, numéros de code et catégories de produits concernés:
Pays tiers Numéro de code Catégorie de produits
A B C D E F
Égypte EG-BIO-136 x x x
Liban LB-BIO-136 x x x
Maroc MA-BIO-136 x x
Syrie SY-BIO-136 x
Tunisie TN-BIO-136 x
Turquie TR-BIO-136 x x x
4.Exceptions: produits en conversion, vins et produits couverts par l’annexe III 5.Durée de l’inscription sur la liste: jusqu’au 30 juin 2015.
"Japan Organic and Natural Foods Association" 1.Adresse: Takegashi Bldg. 3rd Fl., 3-5-3 Kyobashi, Chuo-ku, Tokyo, Japon 2.Adresse internet: http://jona-japan.org 3.Pays tiers, numéros de code et catégories de produits concernées:
Pays tiers Numéro de code Catégorie de produits
A B C D E F
Chine CN-BIO-145 x x
Taïwan TW-BIO-145 x x
Japon JP-BIO-145 x x
4.Exceptions: produits en conversion, vins et produits couverts par l’annexe III 5.Durée de l’inscription sur la liste: jusqu’au 30 juin 2015.
"Lacon GmbH" 1.Adresse: Brünnlesweg 19, 77654 Offenbourg, Allemagne 2.Adresse internet: http://www.lacon-institut.com 3.Pays tiers, numéros de code et catégories de produits concernées:
Pays tiers Numéro de code Catégorie de produits
A B C D E F
Azerbaïdjan AZ-BIO-134 x x
Bangladesh BD-BIO-134 x x
Burkina Faso BF-BIO-134 x x
Croatie HR-BIO-134 x x x
Ghana GH-BIO-134 x
Inde IN-BIO-134 x
Kazakhstan KZ-BIO-134 x
Madagascar MG-BIO-134 x
Mali ML-BIO-134 x
Mexique MX-BIO-134 x x
Maroc MA-BIO-134 x x
Namibie NA-BIO-134 x x
Népal NP-BIO-134 x x
Russie RU-BIO-134 x
Afrique du Sud ZA-BIO-134 x x
Togo TG-BIO-134 x
Turquie TR-BIO-134 x x
Ukraine UA-BIO-134 x
4.Exceptions: produits en conversion, vins et produits couverts par l’annexe III 5.Durée de l’inscription sur la liste: jusqu’au 30 juin 2015.
"Letis SA" 1.Adresse: Urquiza 1564, S2000ANR, Rosario, Santa Fe, Argentine 2.Adresse internet: http://www.letis.org 3.Pays tiers, numéros de code et catégories de produits concernées:
Pays tiers Numéro de code Catégorie de produits
A B C D E F
Argentine AR-BIO-135 x
Canada CA-BIO-135 x
Paraguay PY-BIO-135 x x
Pérou PE-BIO-135 x x
Uruguay UY-BIO-135 x
4.Exceptions: produits en conversion, vins et produits couverts par l’annexe III 5.Durée de l’inscription sur la liste: jusqu’au 30 juin 2015.
"LibanCert" 1.Adresse: Boulevard Kamil Chamoun – Baaklini Center – 4th floor, Chiah, Beyrouth, Liban 2.Adresse internet: http://www.libancert.org 3.Pays tiers, numéros de code et catégories de produits concernées:
Pays tiers Numéro de code Catégorie de produits
A B C D E F
Iraq IQ-BIO-114 x x
Jordanie JO-BIO-114 x x
Liban LB-BIO-114 x x
Syrie SY-BIO-114 x
4.Exceptions: produits en conversion, vins 5.Durée de l’inscription sur la liste: jusqu’au 30 juin 2015.
"NASAA Certified Organic Pty Ltd" 1.Adresse: Unit 7/3 Mount Barker Road, Stirling SA 5152, Australie 2.Adresse internet: http://www.nasaa.com.au 3.Pays tiers, numéros de code et catégories de produits concernées:
Pays tiers Numéro de code Catégorie de produits
A B C D E F
Indonésie ID-BIO-119 x x
Sri Lanka LK-BIO-119 x x
Népal NP-BIO-119 x x
Papouasie – Nouvelle-Guinée PG-BIO-119 x x
Îles Salomon SB-BIO-119 x x
Timor-Oriental TL-BIO-119 x x
Samoa WS-BIO-119 x x
4.Exceptions: produits en conversion, vins 5.Durée de l’inscription sur la liste: jusqu’au 30 juin 2015.
"ÖkoP Zertifizierungs GmbH" 1.Adresse: Schlesische Straße 17d, 94315 Straubing, Allemagne 2.Adresse internet: http://www.oekop.de 3.Pays tiers, numéros de code et catégories de produits concernées:
Pays tiers Numéro de code Catégorie de produits
A B C D E F
Serbie RS-BIO-133 x x
4.Exceptions: produits en conversion, vins 5.Durée de l’inscription sur la liste: jusqu’au 30 juin 2015.
"Onecert, Inc." 1.Adresse: 427 North 33rd Street, Lincoln, NE 68503-3217 États-Unis 2.Adresse internet: http://www.onecert.com 3.Pays tiers, numéros de code et catégories de produits concernées:
Pays tiers Numéro de code Catégorie de produits
A B C D E F
Népal NE-BIO-152 x x
Samoa WS-BIO-152 x x
4.Exceptions: produits en conversion, vins 5.Durée de l’inscription sur la liste: jusqu’au 30 juin 2015.
"Oregon Tilth" 1.Adresse: 260 SW Madison Ave, Ste 106, Corvallis, OR 97333, États-Unis 2.Adresse internet: http://tilth.org 3.Pays tiers, numéros de code et catégories de produits concernées:
Pays tiers Numéro de code Catégorie de produits
A B C D E F
Canada CA-BIO-116 x
Chili CL-BIO-116 x x
Chine CN-BIO-116 x
Mexique MX-BIO-116 x x
4.Exceptions: produits en conversion, vins et produits couverts par l’annexe III 5.Durée de l’inscription sur la liste: jusqu’au 30 juin 2015.
"Organic agriculture certification Thailand" 1.Adresse: 619/43 Kiatngamwong Building, Ngamwongwan Rd., Tambon Bangkhen, Muang District, Nonthaburi 11000, Thaïlande 2.Adresse internet: http://www.actorganic-cert.or.th 3.Pays tiers, numéros de code et catégories de produits concernées:
Pays tiers Numéro de code Catégorie de produits
A B C D E F
Indonésie ID-BIO-121 x x
Laos LA-BIO-121 x x
Thaïlande TH-BIO-121 x x
Viêt Nam VN-BIO-121 x x
4.Exceptions: produits en conversion, vins 5.Durée de l’inscription sur la liste: jusqu’au 30 juin 2015.
"Organic Certifiers" 1.Adresse: 6500 Casitas Pass Road, Ventura, CA 93001, États-Unis 2.Adresse internet: http://www.organiccertifiers.com 3.Pays tiers, numéros de code et catégories de produits concernées:
Pays tiers Numéro de code Catégorie de produits
A B C D E F
Corée du Sud KR-BIO-106 x x
Mexique MX-BIO-106 x
Philippines PH-BIO-106 x x
4.Exceptions: produits en conversion, vins 5.Durée de l’inscription sur la liste: jusqu’au 30 juin 2015.
"Organic crop improvement association" 1.Adresse: 1340 North Cotner Boulevard, Lincoln, NE 68505-1838, États-Unis 2.Adresse internet: http://www.ocia.org 3.Pays tiers, numéros de code et catégories de produits concernées:
Pays tiers Numéro de code Catégorie de produits
A B C D E F
Canada CA-BIO-120 x x
Guatemala GT-BIO-120 x x
Japon JP-BIO-120 x x
Mexique MX-BIO-120 x x
Nicaragua NI-BIO-120 x x
Pérou PE-BIO-120 x x
El Salvador SV-BIO-120 x x
4.Exceptions: produits en conversion, vins et produits couverts par l’annexe III 5.Durée de l’inscription sur la liste: jusqu’au 30 juin 2015.
"Organic Food Development Center" 1.Adresse: 8 Jiang-Wang-Miao St., Nanjing 210042, Chine 2.Adresse internet: http://www.ofdc.org.cn 3.Pays tiers, numéros de code et catégories de produits concernées:
Pays tiers Numéro de code Catégorie de produits
A B C D E F
Chine CN-BIO-103 x x
4.Exceptions: produits en conversion, vins 5.Durée de l’inscription sur la liste: jusqu’au 30 juin 2015.
"Organic Standard" 1.Adresse: 51-B, Bohdana Khmelnytskoho str., Kiev, 010330, Ukraine 2.Adresse internet: http://www.organicstandard.com.ua 3.Pays tiers, numéros de code et catégories de produits concernées:
Pays tiers Numéro de code Catégorie de produits
A B C D E F
Biélorussie BY-BIO-108 x x
Ukraine UA-BIO-108 x x x
4.Exceptions: produits en conversion, vins 5.Durée de l’inscription sur la liste: jusqu’au 30 juin 2015.
"Organización Internacional Agropecuaria" 1.Adresse: Av. Santa Fe 830 – (B1641ABN) – Acassuso, Buenos Aires – Argentine 2.Adresse internet: http://www.oia.com.ar 3.Pays tiers, numéros de code et catégories de produits concernées:
Pays tiers Numéro de code Catégorie de produits
A B C D E F
Brésil BR-BIO-110 x
Uruguay UY-BIO-110 x x x
4.Exceptions: produits en conversion, vins 5.Durée de l’inscription sur la liste: jusqu’au 30 juin 2015.
"Organska Kontrola" 1.Adresse: Hamdije Čemerlića 2/10, 71000 Sarajevo, Bosnie-Herzégovine 2.Adresse internet: http://www.organskakontrola.ba 3.Pays tiers, numéros de code et catégories de produits concernées:
Pays tiers Numéro de code Catégorie de produits
A B C D E F
Monténégro ME-BIO-101 x x
Serbie RS-BIO-101 x x
Bosnie-Herzégovine BA-BIO-101 x x
4.Exceptions: produits en conversion, vins 5.Durée de l’inscription sur la liste: jusqu’au 30 juin 2015.
"QC&I GmbH" 1.Adresse: Tiergartenstraße 32, 54595 Prüm, Allemagne 2.Adresse internet: http://www.qci.de 3.Pays tiers, numéros de code et catégories de produits concernées:
Pays tiers Numéro de code Catégorie de produits
A B C D E F
Azerbaïdjan AZ-BIO-153 x x
Belize BZ-BIO-153 x x
Maroc MA-BIO-153 x x x
Sri Lanka LK-BIO-153 x x
Thaïlande TH-BIO-153 x x
Ukraine UA-BIO-153 x x
4.Exceptions: produits en conversion, vins 5.Durée de l’inscription sur la liste: jusqu’au 30 juin 2015.
"Quality Assurance International" 1.Adresse: 9191 Town Centre Road, Suite 200, San Diego, CA 92122, États-Unis 2.Adresse internet: http://www.qai-inc.com 3.Pays tiers, numéros de code et catégories de produits concernées:
Pays tiers Numéro de code Catégorie de produits
A B C D E F
Canada CA-BIO-113 x x
Mexique MX-BIO-113 x x
Paraguay PY-BIO-113 x x
4.Exceptions: produits en conversion, vins et produits couverts par l’annexe III 5.Durée de l’inscription sur la liste: jusqu’au 30 juin 2015.
"Soil Association Certification Limited" 1.Adresse: South Plaza, Marlborough Street, Bristol, BS1 3NX, Royaume-Uni 2.Adresse internet: http://www.soilassociation.org/certification 3.Pays tiers, numéros de code et catégories de produits concernées:
Pays tiers Numéro de code Catégorie de produits
A B C D E F
Belize BZ-BIO-142 x x
Cameroun CM-BIO-142 x
Colombie CO-BIO-142 x
Égypte EG-BIO-142 x x
Ghana GH-BIO-142 x x
Iran IR-BIO-142 x x
Kenya KE-BIO-142 x x
Afrique du Sud ZA-BIO-142 x x
Thaïlande TH-BIO-142 x x
Ouganda UG-BIO-142 x x
Venezuela VE-BIO-142 x
4.Exceptions: produits en conversion, vins 5.Durée de l’inscription sur la liste: jusqu’au 30 juin 2015.
"Suolo e Salute srl" 1.Adresse: Via Paolo Borsellino 12, 61032 Fano (PU) Italie 2.Adresse internet: http://www.suoloesalute.it 3.Pays tiers, numéros de code et catégories de produits concernées:
Pays tiers Numéro de code Catégorie de produits
A B C D E F
Kazakhstan KZ-BIO-150 x
Moldavie MD-BIO-150 x
Saint-Marin SM-BIO-150 x
Sénégal SN-BIO-150 x
Serbie RS-BIO-150 x
Ukraine UA-BIO-150 x
4.Exceptions: produits en conversion 5.Durée de l’inscription sur la liste: jusqu’au 30 juin 2015.
"Uganda Organic Certification Ltd" 1.Adresse: P.O. Box 33743, Kampala, Ouganda 2.Adresse internet: http://www.ugocert.org 3.Pays tiers, numéros de code et catégories de produits concernées:
Pays tiers Numéro de code Catégorie de produits
A B C D E F
Ouganda UG-BIO-124 x x
4.Exceptions: produits en conversion, vins 5.Durée de l’inscription sur la liste: jusqu’au 30 juin 2015.
ANNEXE V MODÈLE DU CERTIFICAT D’INSPECTIONrequis pour l’importation de produits issus de l’agriculture biologique dans la Communauté européenne, visé à l’article 13 Le modèle de certificat est contraignant en ce qui concerne: le texte, le format, à savoir un seul feuillet, la présentation et la dimension des cases. 02008R1235-20130628_fr_img_2 02008R1235-20130628_fr_img_3 02008R1235-20130628_fr_img_4 ANNEXE VI MODÈLE DE L’EXTRAIT DU CERTIFICAT D’INSPECTIONvisé à l’article 14 Le modèle de l'extrait est contraignant en ce qui concerne: le texte, le format, la présentation et la dimension des cases. 02008R1235-20130628_fr_img_5 02008R1235-20130628_fr_img_6 ANNEXE VII
Tableau de correspondance visé à l’article 20
Règlement (CE) no 345/2008 Règlement (CE) no 605/2008 Présent règlement
Article 1er, paragraphe 1 Article 1er
Article 1er, paragraphe 2
Article 2, termes introductifs et point 1) Article 2, termes introductifs et point 1)
Article 2, point 2)
Article 2, point 2) Article 2, point 3)
Article 2, point 3) Article 2, point 4)
Article 2, point 4)
Article 2, point 5) Article 2, point 5)
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 1er Article 7
Article 2, paragraphe 1 Article 8, paragraphe 1
Article 2, paragraphe 2 Article 8, paragraphe 2
Article 2, paragraphe 3 Article 8, paragraphe 3
Article 2, paragraphe 4 Article 8, paragraphe 3, et article 9, paragraphe 2
Article 8, paragraphe 4
Article 2, paragraphe 5 Article 9, paragraphe 1
Article 2, paragraphe 6 Article 9, paragraphes 3 et 4
Article 10
Article 11
Article 12
Articles 3 et 4 Article 13
Article 5 Article 14
Article 6 Article 15
Article 16
Article 17
Article 7, paragraphe 1
Article 7, paragraphe 2
Article 18
Article 19
Article 3 Article 8 Article 20
Article 4 Article 9 Article 21
Annexe II
Annexe I
Annexe II
Annexe I Annexe III
Annexe IV
Annexe I Annexe V
Annexe II Annexe VI
Annexe III Annexe IV Annexe VII