Commission Regulation (EC) No 1235/2008 of 8 December 2008 laying down detailed rules for implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 as regards the arrangements for imports of organic products from third countries
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Règlement (CE) no 537/2009 de la Commissiondu 19 juin 2009modifiant le règlement (CE) no 1235/2008 en ce qui concerne la liste des pays tiers dont certains produits agricoles obtenus selon le mode de production biologique doivent être originaires pour pouvoir être commercialisés dans la Communauté(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32009R0537, 20 juin 2009
Règlement (UE) no 471/2010 de la Commissiondu 31 mai 2010modifiant le règlement (CE) no 1235/2008 en ce qui concerne la liste des pays tiers dont certains produits agricoles obtenus selon le mode de production biologique doivent être originaires pour pouvoir être commercialisés dans l'Union(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32010R0471, 1 juin 2010
Règlement (CE) no 1235/2008 de la Commissiondu 8 décembre 2008portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation de produits biologiques en provenance des pays tiersLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91JO L 189 du 20.7.2007, p. 1., et notamment son article 33, paragraphe 2, son article 38, point d), et son article 40,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 834/2007 établit, en ses articles 32 et 33, des dispositions générales relatives à l’importation de produits biologiques. Afin de garantir une application correcte et uniforme de ces dispositions, il convient de prévoir des règles et procédures détaillées pour leur mise en œuvre.(2)Compte tenu de l’expérience considérable accumulée depuis 1992 en matière d’importation de produits présentant des garanties équivalentes, il y a lieu d’accorder aux organismes et autorités de contrôle un délai relativement court pour demander leur inscription sur la liste prévue aux fins de l’équivalence à l’article 33 du règlement (CE) no 834/2007. En revanche, compte tenu de l’absence d’expérience en ce qui concerne l’application directe des règles communautaires relatives à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en dehors du territoire de la Communauté, il importe d’accorder un délai plus long aux organismes et autorités de contrôle qui souhaitent demander leur inscription sur la liste prévue aux fins de la conformité avec l’article 32 du règlement (CE) no 834/2007. Il convient donc de prévoir un laps de temps plus important pour l’envoi des demandes et leur évaluation.(3)En ce qui concerne les produits importés en application de l’article 32 du règlement (CE) no 834/2007, il convient que les opérateurs concernés soient à même de fournir des documents justificatifs, dont le modèle doit être établi. Il convient que les produits importés en application de l’article 33 du règlement (CE) no 834/2007 soient couverts par un certificat d’inspection. Il est nécessaire d’établir des modalités d’application en ce qui concerne la délivrance de ces certificats. De plus, il importe d’arrêter une procédure permettant de coordonner, à l’échelon communautaire, certains contrôles portant sur les produits importés de pays tiers destinés à être commercialisés dans la Communauté en tant que produits biologiques.(4)Par le règlement (CE) no 345/2008 de la Commission du 17 avril 2008 établissant les modalités d’application du régime d’importation de pays tiers prévu au règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et denrées alimentairesJO L 108 du 18.4.2008, p. 8., l’Argentine, l’Australie, le Costa Rica, l’Inde, Israël, la Nouvelle-Zélande et la Suisse ont été inscrits sur la liste des pays tiers en provenance desquels des produits peuvent être importés dans la Communauté en tant que produits biologiques. La Commission a réexaminé la situation de ces pays conformément aux critères définis par le règlement (CE) no 834/2007, en tenant compte des règles de production appliquées et de l’expérience acquise dans l’importation de produits biologiques en provenance des pays tiers antérieurement inscrits sur la liste en vertu de l’article 11, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2092/91. Cet examen permet de conclure que les conditions requises pour l’inscription de l’Argentine, de l’Australie, du Costa Rica, de l’Inde, d’Israël et de la Nouvelle-Zélande sur la liste de pays tiers prévue aux fins de l’équivalence à l’article 33, paragraphe 1, du règlement (CE) no 834/2007 sont remplies.(5)La Communauté européenne et la Confédération suisse ont conclu un accord relatif aux échanges de produits agricolesJO L 114 du 30.4.2002, p. 132., qui a été approuvé par décision 2002/309/CE du Conseil et de la CommissionJO L 114 du 30.4.2002, p. 1.. L’annexe 9 de cet accord s’applique aux produits agricoles et denrées alimentaires obtenus selon le mode de production biologique et dispose que les parties prennent toutes les mesures nécessaires pour que les produits biologiques satisfaisant aux dispositions législatives et réglementaires de l’autre partie puissent être importés et mis sur le marché. Par souci de clarté, il importe que la Suisse soit également inscrite sur la liste de pays tiers prévue aux fins de l’équivalence à l’article 33, paragraphe 1, du règlement (CE) no 834/2007.(6)Les autorités des États membres ont acquis une expérience et une expertise considérables en matière d’autorisation des importations de produits biologiques sur le territoire de la Communauté. Aux fins de l’établissement et de la tenue à jour des listes de pays tiers et d’organismes et autorités de contrôle, il convient que cette expérience soit mise à profit et que la Commission puisse prendre en considération des rapports transmis par les États membres et par des experts. Il y a lieu de répartir les tâches concernées de manière équitable et proportionnée.(7)Il convient également de prévoir des mesures transitoires applicables aux demandes reçues de pays tiers par la Commission avant le 1er janvier 2009, date à compter de laquelle le règlement (CE) no 834/2007 s’applique.(8)Afin de ne pas perturber les échanges internationaux et de faciliter la transition entre les règles établies par le règlement (CEE) no 2092/91 et celles prévues par le règlement (CE) no 834/2007, il est nécessaire de proroger la possibilité pour les États membres d’accorder cas par cas aux importateurs des autorisations de commercialisation sur le marché communautaire, jusqu’à ce que les mesures nécessaires au fonctionnement du nouveau régime d’importation aient été mises en place, notamment en ce qui concerne la reconnaissance des organismes et autorités de contrôle visés à l’article 33, paragraphe 3, du règlement (CE) no 834/2007. Il y a lieu de supprimer progressivement cette possibilité, à mesure de l’établissement de la liste d’organismes de contrôle visée dans cet article.(9)En vue d’améliorer la transparence et de garantir la bonne application du présent règlement, il importe de prévoir un système électronique d’échange d’informations entre la Commission, les États membres, les pays tiers et les organismes et autorités de contrôle.(10)Les modalités d’application prévues par le présent règlement remplacent celles établies par le règlement (CE) no 345/2008 et par le règlement (CE) no 605/2008 de la Commission du 20 juin 2008 portant modalités d’application des dispositions relatives au certificat de contrôle pour les importations en provenance de pays tiers en vertu de l’article 11 du règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentairesJO L 166 du 27.6.2008, p. 3.. Il y a lieu, par conséquent, d’abroger les règlements précités et de les remplacer par un nouveau règlement.(11)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de réglementation chargé de la production biologique,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: